A. a) Le 4 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________, prévenu d’infractions à l’article 19 al. 1 et 2 LStup.
b) Dans le cadre de cette procédure, le raccordement téléphonique utilisé par B.________ a fait l’objet de contrôles rétroactifs et actifs, une mesure technique de surveillance étant en outre mise en œuvre sur sa voiture. Toutes ces mesures ont été approuvées par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), par décisions des 5 et 13 juin et 2 juillet 2024.
c) Le 30 juin 2024, l’instruction a été étendue à C.________, père de B.________, prévenu comme lui d’infractions à l’article 19 al. 1 et 2 LStup. L’utilisation contre C.________ des données recueillies au moyen des mesures ci-dessus a été approuvée par le TMC, par décisions des 3 juillet et 14 août 2024.
d) Une somme d’environ 5'400 francs en liquide a été saisie dans un établissement public tenu par A.________, respectivement mère et épouse des prévenus, au cours d’une perquisition effectuée le 31 juillet 2024. Le Ministère public en a ordonné le séquestre, par décision du 5 août 2024.
e) Les deux prévenus ont été placés en détention provisoire, le 1er août 2024. C.________ a été libéré le 13 septembre 2024. La détention de B.________ est actuellement prolongée jusqu’au 19 février 2025.
B. a) Le 20 septembre 2024, le Ministère public a étendu l’instruction à A.________, lui reprochant des infractions au sens des articles 19 al. 1 et 2 LStup, éventuellement avec l’article 25 CP, subsidiairement 305bis CP.
b) A.________ a été interrogée par la police le 15 octobre 2024. L’assistance judiciaire lui a été accordée, par ordonnance du 22 même mois. Elle a été interrogée par le procureur, pour une récapitulation des faits qui lui étaient reprochés, à l’audience du 8 janvier 2025.
c) Par requête du 8 janvier 2025, A.________ a demandé au Ministère public de classer la procédure dirigée contre elle, soutenant notamment qu’elle n’avait aucune connaissance des agissements de son fils et de son mari.
d) Le procureur a requis du TMC, le 15 janvier 2025, l’autorisation d’utiliser contre A.________ les données obtenues au moyen des mesures de surveillance mentionnées plus haut. Le TMC a refusé d’accorder cette autorisation, par décision du 17 janvier 2025 car la requête était tardive, soit notamment formulée trois mois après que les données avaient été évoquées au cours d’un interrogatoire de la prévenue. Le Ministère public a renoncé à recourir contre cette décision.
e) Dans un courrier du 23 janvier 2025 aux mandataires des parties, le Ministère public a récapitulé les mesures de surveillance qui avaient été prises et mentionné leur approbation par le TMC. Il informait les parties de la décision du TMC du 17 janvier 2025, refusant d’autoriser l’utilisation contre A.________ des données recueillies, et du fait qu’il avait renoncé à recourir contre cette décision, ajoutant : « étant précisé que le renvoi de A.________ devant le Tribunal de première instance est maintenu ». En application de l’article 280 al. 4 CPP (recte : 281 al. 4 CPP), il avisait formellement les prévenus de la mesure technique de surveillance relative à la voiture utilisée par B.________, mesure approuvée par le TMC, lequel avait en outre autorisé l’utilisation contre C.________ des données recueillies par cette mesure, et que les actes relatifs aux surveillances figuraient au dossier. La voie de recours était rappelée.
C. a) Le 28 janvier 2025, A.________ déclare « recourir contre la décision du Ministère public, du 23 janvier 2025, ordonnant le maintien du renvoi de A.________ devant le tribunal de première instance, à la suite de la demande de classement [du] 8 janvier 2025 ». Elle prend les conclusions suivantes : « 1. Annuler la décision du ministère public de refus de classement et de maintien du renvoi de la recourante devant l’autorité de première instance, du 23 janvier 2025. 2. Classer la cause de A.________ et ordonner la restitution des séquestres saisis auprès d’elle en numéraire […]. 3. Statuer sur l’indemnité due au sens de l’art. 429 ch. 1 let. a CPP. 4. Subsidiairement renvoyer la cause au ministère public pour statuer sur le classement, restituer à la recourante les séquestres en numéraire […] et statuer sur l’indemnité due […]. 5. En tout état de cause, octroyer l’assistance judiciaire à la recourante pour les démarches du présent recours et fixer l’indemnité due à ce titre. 6. Laisser les frais à la charge de l’État ». En rapport avec la recevabilité du recours, la recourante soutient que la décision statuant sur une demande de classement et maintenant le renvoi devant le tribunal de première instance est une décision sujette à recours, le message à l’appui du CPP disant que tous les actes de procédure peuvent faire l’objet d’un recours, y compris toutes abstentions et omissions ; le Ministère public a d’ailleurs expressément mentionné la voie de recours, dans son courrier du 23 janvier 2025. La recourante indique que sa situation financière justifie le maintien de l’assistance judiciaire et dépose des mémoires d’honoraires, de 9'506.07 francs pour la procédure devant le Ministère public et 1'168.65 francs pour la procédure de recours. Elle demande, à titre de mesures provisoires, que l’effet suspensif soit accordé au recours et que le Ministère public soit dès lors invité à surseoir à tout renvoi de la recourante devant un tribunal. Elle soutient que la décision de refus de classement n’est pas motivée, ce qui constitue un déni de justice. Elle expose ensuite les raisons pour lesquelles, selon elle, il ne peut pas être retenu qu’elle aurait commis des infractions.
b) Le Ministère public a été invité à produire son dossier (ce qu’il a fait par voie électronique le 29 janvier 2025), mais pas à se déterminer.
c) Les 27 et 28 janvier 2025, la recourante a en outre écrit au Ministère public pour requérir, en substance, le retrait du dossier des éléments concernant ses contacts avec son fils, ressortis des surveillances téléphoniques, d’une part, et la libération en sa faveur des valeurs séquestrées durant l’enquête, d’autre part. Il n’a apparemment pas encore été statué sur ces requêtes.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours et il est motivé (art. 396 CPP).
2. a) L’article 324 CPP prévoit que le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue (al. 1) et que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (al. 2).
b) La mise en accusation n’est ainsi pas sujette à recours. Le législateur a renoncé à établir une procédure dans laquelle sera examiné sur recours ou ex officio si la décision de renvoi est bien fondée. Cette solution se justifie parce que l’acte d’accusation est examiné d’office et provisoirement par le tribunal du fond dès sa saisine et parce qu’il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l’ont été à bon droit. Le recours est non seulement exclu s’agissant du principe de la mise en accusation, mais également concernant le contenu de l’acte d’accusation. En outre, un recours ne peut être formé au motif que le ministère public aurait dû classer la procédure ou rendre une ordonnance pénale (Schubarth/Graa, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 324). Des auteurs regrettent que le prévenu ne dispose pas de la possibilité de contester une mise en accusation qui peut s’avérer très préjudiciable à ses intérêts (idem).
c) En l’espèce, le recours est déposé contre une décision du Ministère public, qui fait part de son intention de renvoyer la recourante devant un tribunal de première instance et donc, implicitement, refuse de classer la procédure dirigée contre elle. Une telle décision n’est pas susceptible de recours. Comme rappelé ci-dessus, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours, ce qu’a expressément voulu le législateur. Un prévenu ne peut pas être admis à contourner cette règle en demandant un classement, puis recourant contre la décision refusant ce classement. Admettre cette possibilité reviendrait à permettre à tout prévenu d’obtenir un contrôle par l’autorité de recours de la justification d’un renvoi en tribunal, ce que le législateur a précisément voulu exclure. L’ouverture à recours dans un tel cas de figure reviendrait en outre à substituer l’autorité de recours au tribunal, pour déterminer si les accusations portées contre le prévenu l’ont été à bon droit, ce qui serait contraire au système voulu par le législateur. On peut relever que le recours est aussi exclu contre la décision d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 3 CPP) et celle d’étendre cette instruction (art. 311 al. 2 CPP), ce qui montre bien que le législateur n’a pas voulu que le prévenu puisse contester les décisions du ministère public de retenir des charges contre lui, ceci quelle que soit l’étape concernée de la procédure.
d) À l’évidence, la mention de la voie de recours, au pied du courrier du Ministère public du 23 janvier 2025, concernait la communication aux prévenus du fait qu’une mesure de surveillance technique avait été mise en œuvre au sujet de la voiture conduite par B.________, communication prescrite au sens des articles 281 al. 4 et 279 al. 1 CPP et qui faisait partir le délai de recours contre la décision de surveillance (art. 279 al. 4 CPP). Au surplus, la mention d’une voie de recours dans un prononcé du ministère public ne peut pas ouvrir la possibilité de recourir quand le recours contre un tel prononcé est exclu par la loi. Le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, du 21 décembre 2005, disait certes que « tout acte de procédure [de la police ou du ministère public] peut faire l’objet d’un recours, y compris toute abstention ou toute omission » (FF 2006 p. 1296), mais à la même page et la suivante, il mentionnait aussi diverses exceptions à cette règle. Au sujet de l’article 325 du projet de CPP (devenu ensuite l’art. 324), le même Message disait : « Les experts entendaient que la mise en accusation soit sujette à recours. Si l’al. 2 exclut cette possibilité, c’est notamment par respect de la maxime de célérité […]. Au demeurant, c’est la tâche même du tribunal chargé de juger au fond de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l’ont été à bon droit » (FF 2006 p. 1258). Le Message ne peut donc être d’aucun secours pour la recourante.
e) En conséquence de ce qui précède, le recours est irrecevable, en tant qu’il demande que la procédure contre la recourante soit classée, respectivement qu’il soit renoncé à une mise en accusation.
3. La recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas motivé sa décision de maintenir sa position, quant au renvoi de la recourante devant un tribunal, et considère qu’il s’agit d’un déni de justice. Il est vrai que ce n’est qu’en passant que le procureur, dans sa lettre aux parties du 23 janvier 2025, a indiqué qu’il maintenait sa décision de renvoyer la recourante devant un tribunal et qu’il l’a fait en une phrase. Une motivation des raisons pour lesquelles il n’entendait pas prononcer un classement n’était pas nécessaire, dans la mesure où le ministère public n’a pas non plus à motiver une décision de renvoi devant un tribunal, soit un acte d’accusation (c’est même proscrit par la jurisprudence, qui retient que l'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver les allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats ; aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits : cf. par exemple arrêt du TF du 17.05.2018 [6B_1217/2017] cons. 1.1). Tout au plus le procureur aurait-il pu rappeler que sa décision à ce sujet n’était pas susceptible de recours, mais il s’adressait à une mandataire professionnelle, dont il pouvait partir de l’idée qu’elle le savait. Le grief est infondé.
4. a) Dans ses conclusions, la recourante demande la restitution de certaines des valeurs qui ont été séquestrées. Cette restitution aurait pu être la conséquence d’un classement, dont on a vu qu’il n’appartenait pas à l’Autorité de céans de l’examiner et encore moins de le prononcer. Cela étant, la recourante a déjà demandé au Ministère public, par une requête du 28 janvier 2025, de libérer l’argent saisi auprès d’elle. Il appartiendra au procureur de statuer et la question n’a pas à être traitée, en l’état, par l’Autorité de céans.
b) De même, l’Autorité de céans n’est pas compétente pour statuer sur le sort de la procédure au fond, dès lors qu’il s’agit d’une question liée à la culpabilité – ou non – de la recourante, qui relève de la compétence de l’autorité qui mettra fin à la procédure, soit vraisemblablement, en l’occurrence, le tribunal de première instance.
5. Comme il est statué par le présent arrêt, la requête de mesures provisoires, soit en particulier d’effet suspensif, devient sans objet.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP). Le recours n’avait aucune chance de succès et, en conséquence, l’assistance judiciaire sera retirée pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Retire l’assistance judiciaire à la recourante, pour la procédure de recours.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3218-MPNE).