A. a) A.________, domicilié dans la communauté européenne, fait notamment le commerce de pièces de monnaie, les « [aaa] », dont il détient le modèle de frappe.
b) B.________ SA, à Z.________, était une société dont l’activité consistait en particulier à vendre des médailles et autres objets semblables, fabriqués par ses soins avec des métaux précieux qu’elle acquérait notamment auprès de C.________ SA, à Y.________.
B. a) En 2020, A.________ a commandé 20'000 jetons en argent frappés « [aaa] » à B.________ SA. Il savait que cette société ne produisait pas elle-même les jetons destinés à la frappe, mais achetait ces jetons à une entreprise tierce, puis les frappait dans ses ateliers selon les souhaits de ses clients.
b) Le 20 novembre 2020, B.________ SA a facturé 280'200 euros à A.________, pour 467 kg d’argent fin (quantité nécessaire pour produire les 20'000 jetons).
c) Le même jour, A.________ a payé les 280'200 euros à B.________ SA, sur un compte de la société à la Banque D.________.
d) C.________ SA a facturé 298'304 euros à B.________ SA, le 24 novembre 2020, pour 472 kg d’argent, à créditer sur le compte-métal de la seconde auprès de la première. Cette facture a été payée le 25 novembre 2020 par B.________ SA.
e) Avec de l’argent (métal) financé par son paiement à C.________ SA, B.________ SA a frappé 5'000 jetons en mai 2021 et les a livrés à A.________. Elle lui a facturé son travail de frappe le 20 mai 2021 (la facture ne figure pas au dossier). Le client a payé 12'570, 811.80 et 10'000 euros, le 1er septembre 2021, sur un compte à la Banque D.________ de la société.
f) Également avec de l’argent (métal) financé par son paiement à C.________ SA, B.________ SA a encore frappé 5'000 jetons en mars 2022 et les a livrés à son client, auquel elle a facturé le 10 mars 2022 la somme de 23'138 euros pour le travail de frappe. Cette facture a été payée par A.________, le 21 juillet 2022, par deux versements de respectivement 13'640 et 10'000 euros.
g) Les 10'000 autres jetons commandés et payés en novembre 2020 n’ont pas été livrés.
C. a) Vers mi-août 2022, A.________ a encore commandé 5'000 pièces à B.________ SA. Le 19 août 2022, cette dernière lui a facturé 78'359 euros, pour 127 kg d’argent. Il a acquitté la facture, le 22 août 2022, par des paiements sur un compte à la Banque D.________ de la société. B.________ SA a ensuite payé 77'798 euros à C.________ SA, le 23 août 2022, pour se faire créditer le métal correspondant.
b) Vers fin août 2022, A.________ a encore commandé 5'000 pièces à B.________ SA. Le 31 août 2022, cette dernière lui a facturé 74’422 euros, pour 127 kg d’argent. Il a payé la facture, le 1er septembre 2022, par des versements sur un compte à la Banque D.________ de la société. B.________ SA a ensuite payé 74'168 euros à C.________ SA, le 6 septembre 2022, pour se faire créditer le métal correspondant.
D. a) B.________ SA a été déclarée en faillite par un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal civil des montagnes et du Val-de-Ruz.
b) En réponse à une demande de A.________, C.________ SA a écrit le 23 février 2023 qu’elle ne fournissait pas de renseignements au sujet de ses clients, qu’il n’était au demeurant pas l’un de ses clients et qu’elle n’avait pas connaissance d’une commande de jetons en argent qui aurait été effectuée à son nom.
c) Le 20 février 2023, A.________ avait écrit à l’Office des faillites pour revendiquer « les jetons qui se trouv[ai]ent actuellement à Y.________ », ainsi que les modèles de frappe en possession de la société faillie.
d) L’Office des faillites a répondu le 10 novembre 2023 qu’il entamait les dernières démarches pour établir l’état de collocation, l’inventaire et l’état des charges dans la faillite de B.________ SA. La revendication de A.________ avait été convertie en créance au passif de la masse en faillite. Une circulaire allait être adressée aux créanciers, pour la cession éventuelle des droits de la masse, en vue d’éventuelles actions en responsabilité contre les organes de la société faillie.
E. a) Le 11 mars 2024, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre inconnu, pour abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, voire escroquerie, subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP). Il exposait, en résumé, qu’il n’avait pas de nouvelles concernant les 490 kg de jetons qu’il avait commandés et payés. Il demandait la production des comptes de C.________ SA depuis 2020, dans la mesure où B.________ SA lui avait dit par téléphone qu’un compte nominatif avait été créé auprès de C.________ SA au moment de la commande. Le plaignant déposait les factures établies par B.________ SA, les justificatifs de ses paiements et ses échanges avec C.________ SA et l’Office des faillites.
b) Par courrier du 13 mars 2024, le Ministère public a invité le plaignant à lui fournir quelques précisions au sujet de la correspondance entre les factures produites et les paiements effectués.
c) Le plaignant a répondu le 25 mars 2024 que la facture qui avait mené à la plainte était celle de 280'200 euros, correspondant à la commande de 490 kg de jetons en argent frappés « [aaa] », qui n’avaient jamais été livrés. Les autres factures et avis de débit étaient issus d’autres relations contractuelles entre le plaignant et B.________ SA ; elles n’étaient pas contestées, ni directement pertinentes pour le traitement de l’affaire pénale. Le plaignant demandait la production des comptes de B.________ SA dès 2020.
F. a) Le 10 avril 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre inconnu, pour abus de confiance (art. 138 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 CP), ou appropriation illégitime (art. 137 CP). Il retenait en substance que l’auteur inconnu, suite à la commande par le plaignant de jetons en argent frappés « [aaa] », qui devaient être achetés auprès de C.________ SA, avait obtenu de la part du plaignant le paiement d’une facture de 280'200 euros du 20 novembre 2020, pour 467 kg d’argent fin, somme acquittée le même jour par virement bancaire sur le compte de B.________ SA, et que l’auteur n’avait pas livré les jetons, n’effectuant a priori pas le travail sollicité par le plaignant et causant ainsi à celui-ci un dommage d’au moins 280'200 euros, la société ayant été déclarée en faillite le 17 novembre 2022.
b) Le même 10 avril 2024, la procureure a adressé un mandat d’investigation à la police pour qu’il soit procédé à divers actes d’enquête.
c) Dans le même temps, le Ministère public a demandé des renseignements à la banque D.________, afin de déterminer l’utilisation qui avait été faite des 280'200 euros payés par le plaignant. Les réponses de la banque ont été transmises à la police pour analyse.
d) La police neuchâteloise a déposé son rapport le 28 octobre 2024. Elle relevait en particulier les éléments suivants :
– de contacts pris avec B.________, ex-directeur de B.________ SA (domicilié à l’étranger, l’intéressé n’avait pas été entendu formellement), il ressortait que la commande de 20'000 pièces par le plaignant avait été faite alors que la société traversait une crise (licenciement des directeurs opérationnel et financier le 3 novembre 2020), ce qui avait généré des retards ; le montant versé par le plaignant avait été transféré à C.________ SA sur le compte client (compte-métal) de B.________ SA, comme cela se pratiquait usuellement ; selon la volonté du plaignant, la commande lui avait été livrée par lots, soit 5'000 pièces en été 2021 et 5'000 pièces en été 2022 ; le solde n’avait pas été livré en raison de la faillite ;
– entendu aux fins de renseignements le 28 mai 2024, E.________, ancien responsable commercial de B.________ SA, avait notamment déclaré qu’il se souvenait d’une seule commande de 20'000 pièces « [aaa] », avec paiement en avance pour l’acquisition de la matière auprès du fournisseur ; il avait toujours été procédé ainsi ; deux lots de 5'000 pièces avaient été livrés, avec facturation pour les travaux de B.________ SA, ; c’était le client qui imposait les dates de livraison ; en raison de la faillite, le solde n’avait pas pu être livré ; la partie financière et le suivi des commandes avaient été faits par B.________, E.________ ne s’occupant que de questions administratives ;
– il ressortait des pièces que quelques jours après le 20 novembre 2020, date du paiement du plaignant, B.________ SA avait acheté 472 kg d’argent auprès de C.________ SA, au prix de 298'304 euros ; C.________ SA avait facturé ce montant à B.________ SA le 24 novembre 2020 ; B.________ SA avait réglé la facture le 25 novembre 2020 ;
– les autres montants versés par le plaignant avaient été transférés par B.________ SA à C.________ SA, pour l’achat de la matière – de l’argent – correspondante ; les extraits de la Banque D.________ le confirmaient ;
– de renseignements obtenus auprès de l’Office des faillites, il ressortait qu’au moment de la faillite de B.________ SA, le 17 novembre 2022, le compte de cette société auprès de C.________ SA était encore crédité de l’équivalent de 51,280 kg et 148,499 kg d’argent, soit 36'506 et 98'158.45 francs (cf. les notes de crédit adressées le 6 juillet 2023 par C.________ SA à l’Office des faillites, pour la quantité d’argent, respectivement les montants correspondants) ; comme il n’y avait pas eu d’autres commandes conséquentes au premier semestre 2022, il était fort probable que les fonds provenaient initialement du plaignant ;
– pour la police, les transferts systématiques de B.________ SA vers C.________ SA après les versements du plaignant démontraient que les responsables de la société faillie n’avaient « aucune intention de s’enrichir illégalement, sans quoi cet argent n’aurait pas été transféré auprès d’un fournisseur tiers » ;
– la police concluait que les infractions dénoncées n’avaient pas été confirmées : « [s]elon toute vraisemblance, lors de la faillite de B.________ SA, l’argent investi par [le plaignant] devait être à disposition, pour toutes les commandes non livrées, auprès du fournisseur C.________, sous forme de matière première dans le compte client ».
G. a) Dans un avis de prochaine clôture adressé au plaignant le 11 novembre 2024, le Ministère public a informé celui-ci de son intention de rendre une ordonnance de classement.
b) Le 18 décembre 2024, le plaignant a indiqué au Ministère public que l’état de collocation et l’inventaire dans la faillite de B.________ SA allaient probablement être déposés en janvier 2025 ; il suggérait que l’on attende avant qu’il soit statué (en fait, le 9 décembre 2025, l’office avait indiqué qu’un immeuble devait encore être réalisé, qu’il devrait l’être au printemps 2026 et que ce n’était qu’ensuite que la cession de droits de la masse serait proposée aux créanciers : annexe 5 au mémoire de recours). Le délai fixé par l’avis de prochaine clôture a été prolongé.
c) Par courrier du 31 janvier 2025, le plaignant a déposé un courriel de l'Office des faillites, dont il ressortait que l’inventaire de la faillite ne comprenait pas de pièces « [aaa] », mais uniquement des pièces d’argent sans signe distinctif, et que la revendication du plaignant dans la faillite serait dès lors probablement rejetée. Selon le plaignant, cela établissait la volonté délictuelle de B.________ SA, qui aurait volontairement omis de frapper les pièces commandées dans le but de les mélanger dans la masse en faillite. Il demandait que les organes de B.________ SA soient entendus.
d) Dans un courrier du 13 mars 2025, adressé au Ministère public par un nouveau mandataire, le plaignant a maintenu sa plainte. Il reprenait l’argument selon lequel les organes de B.________ SA s’étaient rendus coupables d’appropriation illégitime en omettant volontairement de frapper les pièces commandées, dans le seul but de les mélanger à la masse en faillite. Il relevait que son dernier achat datait de septembre 2022 et que la faillite avait été prononcée moins de deux mois plus tard. Il demandait l’audition des organes de B.________ SA et C.________ SA, indiquant qu’il aurait de nombreuses questions à leur poser, en particulier au sujet des commandes, livraisons et paiements intervenus.
H. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le Ministère public a décidé le classement de la procédure ouverte au sujet de la plainte, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité. Il a retenu que le litige relevait du droit civil, respectivement du droit des faillites. Rien ne permettait de considérer que les organes de B.________ SA auraient eu l’intention de tromper le plaignant, respectivement d’abuser de sa confiance ou encore de s’approprier l’argent confié ou la matière achetée pour honorer la commande correspondant à la facture du 20 novembre 2020. B.________ SA avait systématiquement commandé la matière et transféré à C.________ SA l’argent versé par le plaignant ; le paiement des 280'200 euros litigieux ne faisait pas exception. Suite à sa commande de novembre 2020, le plaignant avait imposé ses propres délais à B.________ SA et souhaité des livraisons par lots de 5'000 pièces ; des livraisons étaient intervenues en mai 2021 et mars 2022 ; on pouvait raisonnablement en déduire que le plaignant souhaitait recevoir un lot de 5'000 pièces par année, ce qu’appuyait le fait que l’année d’émission était frappée sur les pièces « [aaa] » ; il semblait donc que la livraison suivant les deux premières devait avoir lieu dans le premier tiers de l’année 2023 ; le plaignant ne prétendait pas avoir précédemment exigé de nouvelle livraison de B.________ SA ; son seul grief reposait sur le fait que des pièces d’argent frappées « [aaa] » n’avaient pas été retrouvées dans la masse en faillite. La présence de pièces d’argent non frappées ne démontrait aucunement une intention délictuelle de B.________ SA, bien au contraire. Cette société devait organiser son travail pour satisfaire son client, le plaignant. Comme ce dernier souhaitait recevoir sa commande par lots, il paraissait normal que B.________ SA n’ait pas encore frappé des pièces, ni même commencé de le faire, pour une livraison qui devait être effectuée plusieurs mois plus tard. La présence des pièces non frappées démontrait au demeurant que la société avait satisfait à ses obligations contractuelles en se procurant la matière en vue d’honorer la commande du plaignant. En imposant ses délais à B.________ SA, le plaignant devait supporter les risques d’une inexécution. Il n’y avait pas d’infraction et il était dès lors inutile de procéder à d’autres actes d’enquête : les personnes en charge de la gestion des commandes chez B.________ SA avaient déjà fourni des explications sur les faits ; l’audition d’organes de C.________ SA ne pourrait pas non plus apporter des éléments déterminants sur les intentions de B.________ SA, car la matière commandée avait été livrée en 2020.
I. a) Le 30 janvier 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, avec suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, que sur une commande totale de 30'000 jetons, il n’en a reçu que 10'000. Pour la première commande, en novembre 2020, B.________ SA a acheté et payé l’équivalent de 20'000 jetons à C.________ SA, puis cette dernière lui a livré 10'000 jetons, que B.________ SA a frappés et livrés en mai 2021 et mars 2022. Le recourant se demande où sont passés les 10'000 jetons restants. Les deux commandes suivantes, en 2022, représentaient 10'000 jetons (équivalant à deux fois 127 kg d’argent). Le recourant ne sait pas où ont passé ces 10'000 jetons. En l’absence de tout bulletin de livraison, on ne peut pas affirmer que la matière correspondant à 20'000 jetons, soit près de 500 kg d’argent, aurait bien été livrée à B.________ SA par C.________ SA. Il est tout aussi vraisemblable qu’C.________ SA a reçu l’argent de B.________ SA, mais n’a pas livré la matière. Le Ministère public a lui-même évoqué qu’au moment de la faillite, le compte de B.________ SA chez C.________ SA était encore crédité de l’équivalent de 200 kg d’argent environ. C.________ SA a profité de la faillite de B.________ SA pour ne pas livrer de la matière qui lui avait été payée par cette société, ce qui constitue un abus de confiance et de l’appropriation illégitime, conclusion renforcée par le fait qu’elle n’a jamais produit de bulletin de livraison envers l’Office des faillites (cf. un courriel de cet office du 24 avril 2025 ; C.________ SA n’aurait en outre pas répondu à un courrier du mandataire du plaignant du 7 octobre 2025, également produit en annexe). C.________ SA a confirmé qu’elle avait transféré 472 kg d’argent à une société F.________ AG à la demande de B.________ SA. On se demande de quel droit cela a été fait sans l’accord du recourant. F.________ n’a pas répondu à une demande de renseignements de l’Office des faillites. Il n’est dès lors pas admissible de renoncer à l’audition des organes de B.________ SA (un téléphone de la police à B.________ ne suffit pas) et de C.________ SA.
b) Le 10 février 2026, le Ministère public produit son dossier et conclut, sans formuler d’observations, au rejet du recours.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise et qui a un intérêt à sa modification. Il est ainsi recevable (art. 382, 385 et 396 CPP). Les pièces nouvelles produites en annexe au mémoire de recours le sont aussi (art. 389 al. 3 CPP), même s’il est un peu surprenant que le recourant se prévale, en procédure de recours, de pièces datant de l’année 2025, alors que rien ne l’empêchait de le faire avant que la procureure rende l’ordonnance entreprise.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
3.1. Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.02.2025 [7B_889/2023] cons. 4.2.1).
3.2. a) L’article 137 ch. 1 CP sanctionne pour appropriation illégitime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui.
b) Commet un abus de confiance, au sens de l’article 138 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2).
Sur le plan objectif, l'infraction à l'article 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. La disposition en question ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt du TF du 09.01.2025 [6B_240/2024] cons. 2.1).
c) L’escroquerie, au sens de l’article 146 al. 1 CP, est le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'article 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêt du TF du 18.12.2025 [7B_988/2025] cons. 4.3.2.1).
d) L’article 158 ch. 1 CP punit pour gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés.
Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement. Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (arrêt du TF du 22.02.204 [7B_24/2023] cons. 3.3.1)
3.3. a) Dans son mémoire de recours, le recourant évoque ses trois commandes de pièces auprès de B.________ SA, passées en novembre 2020, puis mi-août et fin août 2022, alors que, quand la procureure lui avait demandé des précisions au sujet de sa plainte, il avait répondu le 25 mars 2024 que la facture qui faisait l’objet de la plainte était celle de 280'200 euros, correspondant à la première commande, les autres factures et avis de débit produits étant issus d’autres relations contractuelles entre lui-même et B.________ SA, qui n’étaient pas directement pertinentes pour le traitement de l’affaire pénale. On peine ainsi à comprendre le cadre – fluctuant – posé par le recourant.
b) En procédant en faveur de B.________ SA aux versements que le dossier établit, le recourant n’a pas acquis la propriété d’une quantité quelconque de métal, mais seulement une créance en remise, le moment venu, d’une certaine quantité de pièces en argent, frappées selon ses souhaits par B.________ SA. Celle-ci n’avait pas à acheter du métal spécifiquement pour ce client, mais bien à faire en sorte que, là aussi le moment venu, elle puisse se procurer l’argent (métal) nécessaire pour la frappe des pièces qu’elle s’était engagée à livrer au recourant. Pour C.________ SA, sa cliente était B.________ SA et non le recourant et elle n’avait pas à créer, dans ses livres, un sous-compte au nom du recourant, mais bien un compte-métal en faveur de B.________ SA, ceci en contrepartie des sommes – provenant certes du recourant – versées par celle-ci (dans un message à l’Office des faillites, C.________ SA a confirmé qu’aucun sous-compte client n’existait, tout étant compris dans la masse B.________ SA ; c’était logique, puisque, pour C.________ SA, le client était B.________ SA et que l’identité de clients potentiels de cette dernière ne jouait aucun rôle pour le fournisseur du métal). En payant B.________ SA, le recourant n'acquérait en outre aucune créance contre C.________ SA.
c) Tous les fonds en provenance du recourant ont servi à B.________ SA pour alimenter le compte-métal qu’elle détenait auprès de ’C.________ SA. On le voit très bien d’après la correspondance des dates entre, d’une part, les versements effectués par le recourant en faveur de B.________ SA et, d’autre part, les paiements de cette dernière sur un compte de C.________ SA. Les organes de B.________ SA n’ont ainsi manifestement pas utilisé des fonds provenant du recourant dans un autre but que celui auquel ils étaient destinés.
d) Un abus de confiance de la part des organes de B.________ SA est donc à l’évidence exclu. Toute escroquerie l’est aussi, dans la mesure où le fait qu’ils ont immédiatement transféré les fonds du recourant à l’entreprise qui allait, en temps et lieu, leur livrer l’argent destiné à fabriquer les pièces montre bien qu’ils n’avaient, en se faisant payer par le recourant, aucune intention d’utiliser les fonds autrement que pour, précisément, payer d’avance le métal qu’ils utiliseraient ensuite pour honorer la commande du recourant. Rien, au dossier, ne permet de retenir que quiconque aurait, dans cette affaire, astucieusement trompé le recourant, tromperie qui l’aurait amené à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Le recourant ne fournit d’ailleurs aucune explication à ce sujet, que ce soit dans sa plainte, dans ses écrits ultérieurs ou encore dans son mémoire de recours.
e) Dans une réponse du 11 juin 2025 à l’Office des faillites, C.________ SA a confirmé l’existence de sa facture du 24 novembre 2020 à B.________ SA, portant sur 472 kg d’argent, mais précisé que cette facture se référait à une vente de métal sur un compte-métal et qu’il n’y avait pas de forme physique spécifiée, ni de livraison prévue ; le métal acheté avait été crédité sur le compte de la cliente ; il n’y avait pas eu de livraison physique du métal, mais B.________ SA avait demandé que le crédit sur son compte-métal soit transféré à une autre entité, soit F.________, ce qui avait été fait dans un processus similaire à un transfert bancaire ; C.________ SA remettait à l’office la confirmation du transfert (cette confirmation n’a pas été produite par le recourant). Pour l’issue de la cause pénale, il est cependant sans pertinence que B.________ SA ait, à un certain moment, demandé à C.________ SA de transférer son avoir, soit sa créance en livraison future d’une certaine quantité d’argent, à une entreprise tierce, en l’occurrence F.________ : avec ou sans le transfert, B.________ SA détenait une créance en livraison du métal, ceci envers une entreprise qui était en mesure de le livrer (personne ne prétend que F.________ ou C.________ SA n'aurait pas été solvable, respectivement en mesure de livrer le métal à B.________ SA au moment où celle-ci le demandait). Ce métal n’appartenait pas au recourant, qui ne disposait d’aucune créance directe contre C.________ SA (cf. plus haut) ou contre F.________. Rien n'empêchait B.________ SA de préférer un fournisseur à un autre. Comme pour C.________ SA, F.________ n'avait aucune relation directe avec le recourant et l’identité des clients de B.________ SA était irrelevante pour elle (il n’est ainsi pas surprenant que F.________, par un mandataire externe, ait indiqué le 17 septembre 2025 qu’elle n'avait pas d’informations concernant une relation commerciale entre B.________ SA et le recourant : annexe 3 au mémoire de recours). Apparemment, l’une ou l’autre de ces sociétés – peut-être plutôt F.________, vu la réponse de C.________ SA mentionnée plus haut – a sans doute livré de l’argent à B.________ SA, puisque celle-ci a pu livrer 5'000 pièces au recourant en mai 2021, puis encore 5'000 en mars 2022 (ce qui devait représenter, au total, la moitié des 472 kg d’argent dont il est question ci-dessus), ceci alors qu’elle devait se faire financer à l’avance ses acquisitions de métal précieux par ses clients, car elle ne pouvait pas avancer elle-même les fonds nécessaires.
f) Le recourant ne conteste pas qu’il avait d’emblée été convenu avec B.________ SA d’une livraison par lots successifs de 5'000 pièces des 20'000 pièces commandées – et payées, s’agissant de la valeur du métal, mais pas du travail de frappe – en novembre 2020. Le fait est que deux lots de 5'000 pièces ont été livrés avec un an d’intervalle, comme rappelé ci-dessus, et que le dossier ne contient aucune correspondance du recourant à B.________ SA, qui aurait exigé la livraison d’un troisième, puis quatrième lot. Cela s’explique sans aucun doute par le fait que l’année d’émission était mentionnée sur les pièces (la pièce qui est reproduite porte une mention « 2021 »), que les deux premières livraisons avaient eu lieu à une année d’intervalle et que, comme l’a retenu la procureure, il est ainsi très vraisemblable que la troisième livraison devait intervenir au cours du premier trimestre 2023. Le recourant n’a fourni aucune explication sur le fait qu’il a payé en novembre 2020 déjà un montant couvrant les livraisons de quatre années successives (sauf le travail de frappe), mais on peut imaginer qu’il entendait se prémunir contre une hausse du prix de l’argent dans l’intervalle, ou alors qu’il disposait de fonds qu’il souhaitait placer dans une valeur a priori sûre.
g) Au moment de la faillite de B.________ SA, il restait à celle-ci, sur son compte-métal auprès de C.________ SA, l’équivalent de 200 kg d’argent. À lire ce qu’a écrit l’Office des faillites, il restait aussi des « jetons » d’argent déjà découpés, mais on ne sait pas s’ils se trouvaient dans les locaux de B.________ SA ou dans ceux de C.________ SA, moins vraisemblablement chez F.________ (dans un courriel du 24 avril 2025, l’office a indiqué au mandataire du recourant qu’il n’avait « jamais inventorié les jetons de [son] client sur place », sans autre précision). Ces quantités d’argent étaient dues à B.________ SA, en fonction des achats effectués par celle-ci. En d’autres termes, B.________ SA, au moment de sa faillite, détenait des créances en livraison des quantités d’argent correspondantes.
h) Si les livraisons prévues en 2023 et probablement 2024, en exécution de l’accord de novembre 2020, n’ont pas pu intervenir, c’est évidemment en raison de la faillite de B.________ SA, prononcée en novembre 2022. Par le prononcé de la faillite, la société perdait le droit de disposer de ses actifs, notamment de ses créances envers C.________ SA (compte-métal pour encore environ 200 kg d’argent) et peut-être aussi F.________ (éventuel solde après transfert de créance, puis livraison d’argent pour les 10'000 pièces livrées) et elle ne pouvait plus frapper des pièces, à moins que l’Office des faillites l’ait autorisée à continuer tout ou partie de son activité, ce qui ne ressort pas du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué par le recourant.
i) Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut pas considérer que C.________ SA a profité de la faillite de B.________ SA pour ne pas livrer de la matière qui lui avait été achetée par cette société, ce qui constituerait un abus de confiance et de l’appropriation illégitime. Le dossier ne dit pas si le juge de la faillite a fait interdiction aux créanciers de s’acquitter de leurs dettes en mains de la société faillie, comme il aurait pu le faire, mais pour C.________ SA, une précaution élémentaire, dès qu’elle a appris la faillite de B.________ SA, était de ne pas livrer quoi que ce soit et d’attendre les instructions de l’Office des faillites. Que C.________ SA ait ensuite remis à l’Office des faillites des notes de crédit pour la contre-valeur de l’argent comptabilisé sur le compte-métal de B.________ SA doit être considéré comme un indice sérieux de sa bonne foi. Les responsables de C.________ SA ne peuvent avoir commis aucune infraction, au sens allégué par le recourant.
j) Les organes de B.________ SA ne peuvent pas non plus avoir commis une infraction pénale au préjudice du recourant. Leur société avait des créances envers C.________ SA et peut-être aussi F.________, en livraison d’une certaine quantité de métal, ainsi que des dettes envers le recourant, en livraison d’un certain nombre – encore 20'000, finalement – de pièces frappées selon ce qui était convenu avec celui-ci. Il n’a jamais été prétendu que les dettes envers le recourant auraient été échues au moment de la faillite de B.________ SA, en novembre 2022 : il ressort du dossier que la prochaine livraison devait avoir été prévue pour le début de l’année 2023, s’agissant des pièces faisant l’objet de l’accord de novembre 2020, et rien n’a été allégué en ce qui concerne les livraisons qui devaient suivre les paiements effectués par le recourant en août et septembre 2022. Aucun indice ne permet d’envisager sérieusement que les organes de B.________ SA auraient voulu tromper le recourant, auraient détourné des fonds à son préjudice ou se seraient approprié des biens qui lui auraient appartenu.
k) Même si on retenait que B.________ SA aurait utilisé de l’argent provenant de C.________ SA ou F.________ pour fabriquer des produits destinés à d’autres clients, ce que le dossier n’établit pas, aucune infraction ne pourrait avoir été réalisée, puisque le métal n’appartenait pas au recourant et que celui-ci ne disposait que d’une créance envers B.________ SA.
l) La thèse défendue par le recourant durant l’instruction, selon laquelle les responsables de B.________ SA auraient sciemment omis de frapper des jetons, pour que le métal entre dans la masse en faillite et ne puisse pas être revendiqué par lui-même, ne repose sur rien. On ne voit d’ailleurs pas l’intérêt que ces responsables auraient pu avoir à désavantager le recourant par rapport à d’autres créanciers et il ne fournit aucun élément concret à ce sujet. C’est même le contraire qu’on en déduit : des jetons bruts ont été répertoriés et qu’ils n’étaient pas encore été frappés s’explique par le fait que la livraison n’était pas encore exigible et que la faillite est survenue dans l’intervalle ; il n’existe au demeurant aucun indice selon lequel B.________ SA aurait détenu des jetons destinés à honorer la commande du recourant et qu’elle aurait tenté de les utiliser pour une commande pour un tiers.
m) Il résulte de ce qui précède qu’aucune infraction pénale ne peut avoir été commise par les organes de B.________ SA et C.________ SA, dans le contexte dont il est question ici. Si des renseignements complémentaires de la part de ces organes pourraient peut-être être utiles pour le règlement civil du litige, rien de ce qu’ils pourraient dire ou remettre comme documents ne pourrait changer quelque chose aux constats qui précèdent, sous l’angle pénal. En d’autres termes, les actes d’enquête demandés par le recourant ne pourraient rien changer au sort de la procédure pénale. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il administre d’autres preuves.
n) Le recourant se retrouve certes dans une situation inconfortable, puisqu’il détient des créances contre B.________ SA en liquidation, pour un montant appréciable (grosso modo 290'000 euros, représentant la moitié du montant versé en novembre 2020 et ses paiements d’août et septembre 2022), et ne peut pas, dans la faillite, revendiquer des biens matériels, puisque B.________ SA n’était pas propriétaire du métal faisant l’objet de comptes-métal chez C.________ SA (éventuellement aussi F.________) et que même si des jetons non frappés se trouvaient dans les locaux de l’une ou l’autre société, ils n’étaient pas individualisés de manière suffisante – selon l’Office des faillites – pour qu’une revendication puisse aboutir. Cependant, ce n’est que par les voies civiles, respectivement du droit de la faillite, qu’il peut agir pour recouvrer ses créances.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant. Celui-ci n’obtient pas gain de cause et n’a ainsi pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'200 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 19 février 2026