A. a) Le 24 octobre 2025, la police a interpellé A.________ (ci-après aussi : le prévenu ou le recourant) et B.________, tous deux étant soupçonnés d’avoir voulu enlever C.________, manager de l’hôtel D.________ à Z.________. Du matériel (brides en plastique, ruban adhésif, outil tranchant, gants de jardinage) a été retrouvé par la police dans la chambre d’hôtel occupée par les prévenus (Hôtel E.________), ainsi que dans leur voiture.
b) A.________, ressortissant vietnamien né en 1981, a été interrogé par la police les 24 et 25 octobre 2025. Il a déclaré, en résumé, qu’il habitait en République tchèque, pays dans lequel il avait fait la connaissance, il y a six mois, de B.________, ressortissant néerlandais né en 1988 ; que lui et son ami avaient eu l’idée de se rendre à Barcelone afin d’y passer quelques jours de vacances mais que, fatigués par le trajet en voiture, ils avaient décidé de s’arrêter à Z.________ afin d’y passer une ou deux nuit(s), localité dans laquelle ils étaient arrivés le 24 octobre 2025 vers 2 heures du matin ; que B.________ s’était effectivement rendu à l’hôtel D.________ le matin même afin d’y prendre un petit-déjeuner, alors que lui était resté dans le véhicule ; que les gants de jardin lui appartenaient et qu’il avait l’habitude de se déplacer avec ce genre d’équipement pour effectuer des travaux ; que les autres objets (brides en plastique, ruban adhésif, outil tranchant) n’étaient pas à lui ; qu’il lui arrivait de consommer occasionnellement des méthamphétamines. Le prévenu n’a pas fourni de réelles explications concernant la présence, dans une application de traduction installée sur son téléphone portable, de plusieurs messages faisant référence à un lieu de livraison, une personne dont il souhaitait connaître le nom et dont il disposait déjà de la photo, des policiers à éviter et une récompense de 40'000 euros. De manière plus générale, le prévenu a contesté tout projet d’enlèvement et de séquestration de C.________.
c) Le 26 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour tentative de séquestration et d’enlèvement (art. 183/22 CP), pour avoir agi de concert avec B.________ :
« Comme passager du véhicule de location VW Golf blanche, venu de Tchéquie, et pénétré le 24 octobre 2025 vers 2h00 sur territoire Suisse via la douane de Bâle dans le but de se rendre à Z.________, d'enlever par la force C.________, administrateur de l'hôtel D.________, à savoir de l'entraver et le bâillonner puis de l'amener dans le canton du Jura, lieu convenu au préalable avec des • commanditaires, ces derniers lui promettant une rémunération de EUR 40'000.- pour cette action.
En chemin, acheté des gants de jardinage pour ne pas laisser de traces, de la bande isolante dans le but de bâillonner ladite cible, 3 ligatures doubles afin de l'entraver et un outil tranchant afin de couper lesdites ligatures au besoin.
Une fois à Z.________, vers midi, s'est rendu dans le parking de !'Hôtel D.________ afin que B.________ aille y prendre une collation dans d'identifier la cible et de prendre une photo de cette personne à l'intention des commanditaires, été à l'hôtel E.________ où B.________ avait préalablement réservé une chambre pour deux nuits,
Été ensuite dans l'impossibilité de poursuivre son action criminelle à raison de l'intervention de la police neuchâteloise ».
d) Le 26 octobre 2025, le prévenu a été interrogé par le procureur en vue de sa mise en détention. A.________ n’a pas fait de déclarations utiles à l’enquête. Le 27 octobre 2025, le Ministère public a requis, auprès du TMC, la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
B. Le TMC a ordonné, par décision du 29 octobre 2025, la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 janvier 2026, en retenant, outre les forts soupçons d’infractions, les risques de fuite, collusion et récidive.
C. Le 25 novembre 2025, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre le prévenu à l’infraction de l’article 115 al.1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée sur le territoire suisse sans disposer d’un visa valable).
D. Le 27 novembre 2025, le Ministère public, saisi d’une demande de libération du prévenu, a transmis cette demande au TMC en concluant à son rejet ainsi qu’à l’interdiction faite au prévenu de déposer une nouvelle requête (de libération) dans un délai d’un mois. Par ordonnance du 1er décembre 2025, le TMC a refusé de libérer A.________ de la détention provisoire et lui a fixé un délai d’un mois durant lequel il ne pouvait pas déposer de nouvelle demande de libération.
E. a) Le Ministère public a requis, le 21 janvier 2026, une prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois en exposant, en substance, que l’enquête avait permis de mettre en évidence de nombreux liens avec la République tchèque et qu’une commission rogatoire internationale devait ainsi prochainement être adressée aux autorités compétentes de ce pays ; que les soupçons d’infractions étaient toujours présents et qu’ils s’étaient même renforcés, que les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient toujours donnés.
b) Par ordonnance du 28 janvier 2026, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu « pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 avril 2026 ». Sur le fond, le TMC a repris les arguments du Ministère public (cf. ci-avant, E.a).
c) Le prévenu a écrit, le 30 janvier 2026, à la juge du TMC, en indiquant qu’une erreur s’est manifestement glissée dans l’ordonnance du 28 janvier 2026, en ce sens que la nouvelle période de détention devait débuter à l’échéance de la précédente période (de détention), soit le 25 janvier 2025, et donc échoir le 25 avril 2026, et qu’il invitait ainsi la juge à rectifier son ordonnance, selon l’article 83 CPP.
d) La juge du TMC lui a répondu, par courrier du 2 février 2026, que son ordonnance ne contenait aucune erreur et, partant, que la nouvelle période de détention débutait bien à la date de l’ordonnance de prolongation, soit le 28 janvier 2026.
F. a) Le 4 février 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 28 janvier 2026, en formulant un seul grief relatif à l’échéance de la prolongation de la détention, dont il soutient qu’elle aurait dû être fixée au 25 avril et non au 28 avril 2026 comme retenu par le TMC. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à sa réformation dans le sens de ce qui précède, avec suite de frais et dépens. Ses griefs, complétés par une référence doctrinale dans un courrier du 5 février 2025, seront repris plus loin dans la mesure utile.
b) Le 5 février 2026, le TMC a transmis son dossier à l’Autorité de céans, sans formuler d’observation.
c) Le 10 février 2026, le Ministère public a transmis son dossier à l’Autorité de céans, sans formuler d’observation.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et le délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3. Le recourant formule un seul grief qui concerne l’échéance de la prolongation de la détention, dont il demande qu’elle soit fixée au 25 avril 2026. Il expose que le dies a quo de cette nouvelle période de détention est l’échéance de la précédente période de détention (soit le 25 janvier 2026) et non la date de la décision du TMC prolongeant la détention (soit le 28 janvier 2026). Le recourant, à l’appui de son argumentation, fait valoir que le TMC des Montagnes et du Val-de-Ruz, de même que le TMC du Littoral et du Val-de-Travers, ont rendu, dans de précédentes causes, des décisions faisant précisément coïncider l’échéance de la précédente détention et le début de sa prolongation. Admettre le raisonnement de la première juge aboutirait au « résultat choquant de faire dépendre la fin de la détention provisoire à la date du prononcé de l’ordonnance y relative qui est incertaine. La loi prévoit que le Tribunal des mesures de contrainte doive statuer au plus tard dans les 5 jours qui suivent les observations du prévenu ou l’expiration du délai fixé (art. 227 al. 5 CPP), ce qui n’empêche pas la détention de continuer si le délai n’est pas respecté (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 227) » et d’ajouter qu’admettre le raisonnement de la première juge aurait « pour conséquence de rajouter, entre chaque prolongation de 3 mois, quelques jours supplémentaires, ce qui serait contraire au système légal (...) ».
4. La loi ne règle pas expressément la question du dies a quo et du dies ad quem d’une détention prolongée au sens de l’article 227 CPP. Tout au plus, l’alinéa 1 de cette disposition mentionne qu’à l’expiration de la durée de la détention provisoire (fixée par le TMC), le Ministère public peut solliciter une prolongation, formulation pouvant soutenir l’opinion selon laquelle la prolongation de la détention doit coïncider avec l’échéance de la précédente détention.
La jurisprudence, en particulier l’arrêt cité par le recourant (ATF 146 IV 279, cons. 3.4), a rappelé que la détention constituait une atteinte grave au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst) et que, partant, cette mesure de contrainte nécessitait une base légale claire s’agissant de sa durée ; que la prolongation de la détention provisoire devait ainsi débuter à l’expiration de la précédente détention ordonnée par le TMC ; qu’il n’existait pas de base légale permettant de faire courir le délai prévu à l’article 227 al.7 CPP à partir de la date de la décision du TMC. La doctrine soutient une telle interprétation, en se référant également à l’article 227 al. 2 CPP qui prévoit que le Ministère public transmet au TMC sa demande (de prolongation de la détention provisoire) au plus tard quatre jours avant « la fin de la période de détention » (Forster, in Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 14 ad art. 227, voire également Farquet, la durée d’une détention pour des motifs de sûreté, 2020, http://www.lawinside.ch/956 [consulté le 10.02.2026]).
5. a) En l’espèce, la première période de détention provisoire est arrivée à échéance le 25 janvier 2025 (à minuit). Selon l’article 110 al. 6 CP, le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième, soit en des termes plus actuels, d’un jour donné d’un mois au même jour d’un autre mois (p. ex. un délai d’un mois depuis le 25 janvier arrive à échéance le 25 février). À défaut d’un jour correspondant, il s’agira du dernier jour du mois (p. ex. un délai d’un mois depuis le 29 janvier 2026 arrivera à échéance le 28 février 2026). Cette règle vise à tenir compte du fait que le nombre de jours par mois varie (28, 29, 30 ou 31 jours). La jurisprudence a précisé que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour qui correspond par son quantième à celui de l’évènement qui le déclenche (par exemple, décision de mise en détention provisoire) et écarté la solution consistant à prendre en considération le quantième du lendemain de l’évènement déclencheur, au motif qu’en calculant de la sorte, ce quantième aurait été compté à double et le délai prolongé d’un jour sans raison (ATF 144 IV 161, cons. 2.2.2).
b) On peut se demander si la prolongation temporaire de la détention provisoire par le TMC (jusqu’à qu’il ait statué sur la requête du Ministère public), ordonnée en l’espèce le 21 janvier 2026, reporte ou non l’échéance de la première période de détention et, partant, l’échéance de la nouvelle détention. C’est le lieu de rappeler que la prolongation temporaire de la détention provisoire (art. 227 al. 4 CPP) doit permettre d’empêcher que le prévenu ne soit mis en liberté avant que la prolongation de la détention provisoire n’ait pu être décidée (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1214). Cette disposition vise ainsi uniquement à permettre au TMC de rendre sa décision, sans prendre le risque d’une remise en liberté du prévenu, dans une situation où le délai légal dont il dispose (soit 5 jours à partir des déterminations du prévenu) ne pourrait pas être respecté avant l’échéance de la détention. Ainsi, cette disposition n’a pas pour but d’allonger la durée totale d’une détention en ajoutant plusieurs jours de détention entre deux périodes d’incarcération et, partant, elle ne saurait reporter l’échéance de la première période de détention.
c) Dans ces conditions, l’Autorité de céans constate que la première période de détention est arrivée à échéance le 25 janvier 2026 (à minuit), de sorte que, puisque la détention a été prolongée de trois mois par la décision entreprise, l’échéance de la détention prolongée doit être fixée au 25 avril 2026.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’État. Le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire depuis le 25 octobre 2025, selon la décision du Ministère public du 10 novembre 2025. Selon l’article 12 al. 2bis de la Loi sur l’assistance judiciaire (LAJ, RSN 161.2), il n’est pas tenu de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le recourant fait valoir des frais de défense à hauteur de 913.50 francs sans que la note d’honoraires ne distingue le tarif horaire ou le nombre d’heures facturé. L’Autorité de céans statuera ainsi sur la base du dossier, faute d’un relevé d’activité détaillé (art. 25 LAJ). Au vu du mémoire de recours, l’indemnité de défense d’office sera fixée à 360 francs (soit deux heures d’activité à 180 francs), montant arrondi à 400 francs pour tenir compte des frais et de la TVA. Elle ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP a contrario).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et réforme le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du 28 janvier 2026 en ce sens que la prolongation de la détention provisoire de A.________ est ordonnée jusqu’au 25 avril 2026.
2. Laisse les frais de procédure de recours à la charge de l’État.
3. Alloue à A.________, en mains de sa mandataire, Me F.________, une indemnité de défense d’office pour la procédure de recours de 400 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité n’est pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP a contrario).
4. Notifie le présent arrêt à A.________, à la prison de La Chaux-de-Fonds, à Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.6059) et au TMC, à Neuchâtel (TMC.2025.161).
Neuchâtel, le 16 février 2026