A. a) Le 5 septembre 2022 à 23h03, la vitesse de la voiture immatriculée [111] (F), dont A.________ est le détenteur, a été contrôlée au moyen d’un appareil radar à Z.________, sur la route [aaa], en direction de Y.________. Il a été constaté que cette voiture avait empiété sur une ligne de sécurité et qu’elle circulait à 89 km/h au lieu des 60 km/h autorisés sur ce tronçon. Après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h, la vitesse retenue a été fixée à 84 km/h. Par courrier du 20 septembre 2022, A.________ a été informé qu’il disposait d’un délai de 20 jours pour indiquer à la police l’identité de l’auteur de l’infraction, si d’aventure il s’agissait de quelqu’un d’autre que lui.
b) Le 15 décembre 2022, A.________ a partiellement rempli un formulaire de dénonciation, en indiquant que le prénommé B.________, domicilié en France, avait commis cet excès de vitesse.
c) Le 9 janvier 2023, un avis de dénonciation a été envoyé à B.________, lequel a été retourné à la police. Le 9 février 2023, une demande de renseignements a été effectuée auprès de la Mairie de X.________ (France) afin d’obtenir l’adresse de B.________. En date du 15 février 2023, la Mairie a répondu à la police que cette personne n’était pas enregistrée dans ses fichiers. Le 22 février 2023, une correspondance a été renvoyée à A.________ afin de lui demander de remplir intégralement l’avis de dénonciation et l’informant que B.________ était inconnu de la Mairie de X.________ ; ce courrier est resté sans réponse. Un rappel de correspondance a été envoyé à A.________ le 16 mars 2023, lequel est également resté sans réponse. En date du 4 mai 2023, une demande de renseignements a été adressée au CCPD à Genève afin de vérifier l’adresse de A.________ ; le CCPD a répondu le 10 mai 2023 en confirmant l’adresse initiale.
d) Suite à un entretien téléphonique avec A.________ le 15 mai 2023, ce dernier a affirmé qu’une erreur s’était glissée dans l’orthographe du nom qu’il avait communiqué et qu’il s’agissait, en réalité, de « b.________ » et non de « B.________ ». Un nouvel avis de dénonciation a ainsi été envoyé à b.________. Cet avis a été retourné, non daté et partiellement complété au nom de BB.________. En date du 30 juin 2023, suite à de nouvelles vérifications, notamment grâce aux photographies prises au moment du contrôle de vitesse litigieux, une correspondance ainsi qu’un avis de dénonciation ont été envoyés par la police à A.________, l’informant qu’il s’agissait de lui-même au volant du véhicule au moment de l’infraction et non de BB.________, lequel n’était que passager. Ce courrier est resté sans réponse.
B. a) Par ordonnance pénale du 11 octobre 2023, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de 740 francs (en cas de non-paiement, la peine privative de liberté de substitution était fixée à 8 jours), ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 200 francs. Cette ordonnance a été retournée à son expéditeur le 16 octobre 2023, au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse où le pli avait été envoyé.
b) Le 31 octobre 2023, le Ministère public a émis un avis de recherche de personne pour la notification de l’ordonnance pénale du 11 du même mois.
c) En date du 1er juillet 2025, A.________ a, par sa signature, accusé réception de l’ordonnance pénale du 11 octobre 2023, apparemment à l’occasion d’un contrôle de police.
C. Le 12 août 2025, A.________ a écrit une lettre au Ministère public, dans laquelle il affirmait, à nouveau, ne pas avoir été le conducteur du véhicule le jour des faits. Il soutenait avoir été hospitalisé à cette période à l’hôpital […], à W.________, en France ; il pouvait en fournir la preuve, au besoin. Il désignait, à nouveau, BB.________ comme étant la personne responsable des infractions routières.
D. a) Le Ministère public a considéré ce courrier, réceptionné le 18 août 2025, comme valant opposition à l’ordonnance pénale. Le 17 septembre 2025, la procureure a indiqué à A.________ que l’opposition lui paraissait tardive, le délai pour former opposition étant de dix jours. L’intéressé était invité à indiquer, avant le 30 septembre 2025, s’il maintenait ou non son opposition et il était avisé qu’à défaut de réponse et/ou de retrait d’opposition dans ce délai, le dossier serait transmis au Tribunal de police.
b) Le 23 septembre 2025, la distribution du courrier du 17 septembre 2025 s’est révélée infructueuse, le pli n’ayant pas été retiré.
c) Le 29 octobre 2025, Le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale et le dossier au Tribunal de police.
E. Par courrier du 11 novembre 2025, le Tribunal de police a indiqué à A.________ que comme l’ordonnance pénale lui avait été notifiée en mains propres le 1er juillet 2025, le délai d’opposition était arrivé à échéance le 11 juillet 2025 ; que l’opposition avait été réceptionnée le 18 août 2025 ; qu’un délai de dix jours était fixé à l’intéressé pour formuler des observations sur la tardiveté de l’opposition. Ce pli n’a pas été retiré par le prévenu.
F. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le Tribunal de police a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition du 12 août 2025 à l’ordonnance pénale et constaté que cette ordonnance était devenue définitive, les frais étant mis à la charge de l’intéressé. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 23 janvier 2026.
G. a) Le 24 janvier 2026, A.________ a adressé au Tribunal de police un courrier, valant recours, dans lequel il exposait les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu respecter le délai. Il revenait sur l’infraction du 5 septembre 2022 et mentionnait ne pas avoir été le conducteur du véhicule ; qu’après vérification de sa part, il était apparu que le conducteur effectif était son cousin, BB.________, qui avait emprunté son véhicule. Au sujet de l’opposition tardive, il alléguait qu’aucun document écrit ne lui avait été remis lors du contrôle de police effectué le 1er juillet 2025 (où on lui avait notifié l’ordonnance pénale), de manière à le renseigner sur la procédure à suivre et les délais applicables. Selon le recourant, ce manque d’information lors de la procédure ne lui avait permis d’entreprendre les démarches utiles qu’à réception de l’ordonnance du Tribunal de police du 22 janvier 2026. Le Tribunal de police a réceptionné ce courrier le 30 janvier 2026.
b) Le 2 février 2026, le Tribunal de police a informé A.________ de la transmission de son courrier du 24 janvier 2026 et du dossier de la cause à l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : l’ARMP). Il n’a pas formulé d’observations sur le recours, ni pris de conclusions à ce sujet.
C O N S I D É R A N T
1. a) Le recours est recevable contre les ordonnances rendues par le tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP).
b) Conformément à l’article 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Aux termes de l’article 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). Il est fait application du principe de la réception de l’acte et non pas du principe de l’expédition (Stoll, op. cit., n. 19 ad art. 91, p. 438).
c) En l’espèce, l’écrit de A.________ du 24 janvier 2026 peut être considéré comme un recours contre l’ordonnance d’irrecevabilité de l’opposition rendue le 22 du même mois par le Tribunal de police, dans la mesure où cet écrit exprime assez clairement la volonté du prévenu que la situation relative à cette décision soit revue. Une ordonnance de ce type est susceptible d’un recours auprès de l’Autorité de céans. On peut admettre que le recours, rédigé par une personne ne disposant pas de connaissances juridiques, est suffisamment motivé. L’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 23 janvier 2026. Le délai de recours, de dix jours, venait à échéance le 2 février 2026. Le Tribunal de police, autorité non compétente, a réceptionné le recours le 30 janvier 2026 et l’a transmis sans retard à l’Autorité de céans. Comme énoncé pr.édemment, le principe de réception trouve application, et non celui de l’expédition (art. 91 al. 4 CPP). Pour être recevable, le recours devait parvenir, au plus tard, le 2 février 2026 à une autorité non compétente, dans le but que celle-ci le transmette sans retard à l’Autorité de céans, ce qui a été le cas en l’espèce. En conséquence, le recours est recevable.
2. L’Autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Le recourant ne conteste pas que son opposition du 12 août 2025 était tardive, ce qui est d’ailleurs évident, puisqu’elle a été postée plus d’un mois après l’expiration du délai d’opposition, dont le dernier jour était le 11 juillet 2025.
b) A.________ soutient qu’il n’a pas été informé de la « procédure et des délais applicables » avant la réception du « courrier officiel » (soit l’ordonnance du 22 janvier 2026 rendue par le Tribunal de police) ce qui l’aurait empêché d’entreprendre les démarches utiles à la défense de ses droits. Or il ressort du dossier que toutes les informations utiles à la défense de ses droits lui ont été transmises au moyen de diverses correspondances qu’il n’a, pour la plupart, pas retirées. Ainsi, il ne saurait présentement tirer un quelconque argument de cette situation, qui résulte de sa propre négligence. Au surplus, lorsque A.________ s’est vu remettre l’ordonnance pénale le 1er juillet 2025 (suite à l’avis de recherche), il a signé un accusé de réception attestant de sa notification ; ladite ordonnance contenait alors toutes les informations utiles à la procédure et mentionnait clairement le délai applicable à une opposition au sens de l’article 354 CPP, de sorte qu’il était en mesure d’agir dans le délai utile, ce qu’il n’a pas fait. Le fait que n’ait pas figuré expressément (comme cela devrait être le cas dans une situation transfrontalière) qu’en cas de recours à l’étranger, c’est le moment de la remise du pli à la Poste suisse, après passage de la frontière, qui fait foi, reste ici sans incidence, vu que le recours est très largement tardif, en fonction du moment où il a été envoyé et non pas seulement de sa remise à la Poste suisse.
c) Par ailleurs, on observera par économie de procédure (la décision sur restitution devant selon la loi être prise par le Ministère public, après entrée en force de la décision sur la tardiveté de l’opposition) que le recourant n’expose pas en quoi il aurait été empêché d’agir sans faute de sa part ou de charger une tierce personne d’agir en son nom, pour quel(s) motif(s) et durant quelle(s) période(s). Il ne fait pas mention, dans son recours, d’une impossibilité objective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. A.________ a certes mentionné, dans son opposition (tardive) du 12 août 2025 à l’ordonnance pénale, avoir fait l’objet d’une hospitalisation mais elle se réfère aux faits qui lui sont reprochés. Il n’a toutefois produit aucune pièce à l’appui de son affirmation. De plus, on relève que le recourant a invoqué cette hospitalisation dans le but de soutenir qu’il n’était pas le conducteur du véhicule lors des faits du 5 septembre 2022 (soit-dit en passant de manière contradictoire avec les éléments de l’enquête récoltés par la police) mais sans en tirer l’argument d’un quelconque empêchement d’agir dans les 10 jours suivant le 1er juillet 2025, délai décisif pour l’opposition.
d) Dans ces conditions, une procédure de restitution de délai (art. 94 CPP) ne peut entrer en ligne de compte dans la présente situation.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Confirme l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, à V.________ (F), au Tribunal de police, à La Chaux-de-Fonds et au Ministère public, au même lieu.
Neuchâtel, le 20 février 2026