C O N S I D É R A N T
1. Que par ordonnance pénale du 16 juin 2025, le Ministère public a condamné A.__________ à une amende de 700 francs, précisé qu’en cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à 7 jours, et condamné le même au paiement des frais arrêtés à 50 francs,
que cette condamnation a été prononcée parce que le prévenu avait contrevenu à trois dispositions du Code pénal neuchâtelois (scandale, désobéissance à la police et refus de révéler son identité – art. 35, 45 et 46 CPN), dans le contexte d’une altercation ayant opposé l’intéressé aux occupants d’un véhicule de la sécurité publique en lien avec un stationnement temporaire de ce véhicule, puis de celui du prévenu sur une place réservée aux livraisons (en substance, lors de cette altercation, A.__________ s’était montré agressif et menaçant, avait refusé de se calmer malgré trois injonctions verbales du policier, qui avait dû sortir un moyen de contrainte sous la forme d’un spray au poivre pour dissuader A.__________ de l’approcher davantage ; ce dernier avait refusé de présenter une pièce d’identité, puis avait crié sur la voie publique, ses éclats de voix ne cessant pas malgré les demandes répétées des agents et provoquant l’attroupement de plusieurs badauds –),
que cette ordonnance pénale a été notifiée à A.__________ le 20 juin 2025,
que, par courrier posté le 7 juillet 2025, A.__________ a formé opposition à l’ordonnance pénale,
que cette ordonnance pénale a été transmise le 16 juillet 2025 par le Service cantonal de la population au Ministère public,
que par courrier du 12 août 2025, une procureure assistante a informé A.__________ du fait que son opposition ne semblait pas valable, à mesure qu’elle paraissait tardive, lui laissant le soin d’indiquer jusqu’au 28 août 2025 s’il souhaitait maintenir son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition,
que le 26 août 2025, A.__________ a indiqué qu’il avait « retiré l’ordonnance pénale, envoyée en recommandé, à la poste le 24 juin 2025 », si bien que le délai de dix jours pour former opposition expirait le 7 juillet 2025 et qu’il maintenait donc son opposition, précisant qu’ « [à] défaut de prise en compte de [s]a position, [il] serai[t] contraint de déposer, sans délai, une plainte pénale à l’encontre de l’agent à l’origine de cette ordonnance pénale, pour les motifs décrits dans [s]on opposition du 7 juillet 2025 » et qu’il « invit[ait] dès lors [le Ministère public] à reconnaître la validité de [s]on opposition et de prendre en considération [s]a bonne foi »,
que par courrier du 23 décembre 2025, la procureure assistante a indiqué à A.__________ que le recommandé contenant l’ordonnance pénale du 16 juin 2025 avait été retiré le 20 juin 2025 et non le 24 juin 2025, si bien que le délai arrivait à échéance le 30 juin 2025 à minuit, et a invité l’intéressé à indiquer jusqu’au 15 janvier 2026 s’il souhaitait maintenir son opposition,
que A.__________ a confirmé, le 13 janvier 2026, qu’il souhaitait maintenir son opposition,
que le 19 janvier 2026, la procureure assistante a transmis l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale du 16 juin 2025 au Tribunal de police comme objet de sa compétence, en lui laissant le soin de statuer formellement sur la validité de l’opposition.
2. Que par courrier du 22 janvier 2026, la juge de police a imparti à A.__________ un délai de dix jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de l’opposition,
que le 30 janvier 2026, le prévenu a indiqué qu’il « reconnaiss[ait] qu’une erreur [étai]t intervenue dans le calcul du délai d’opposition », l’erreur résultant toutefois des modalités concrètes de notification des ordonnances pénales par le Ministère public, lesquelles ne permettaient pas au justiciable d’identifier de manière claire et certaine le point de départ ni l’échéance du délai applicable, ce qu’il avait exposé de façon détaillée dans son courrier du 26 août 2025 ; qu’il regrettait sincèrement cette situation et qu’il avait été induit en erreur ; qu’au regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, il ne saurait être admis qu’un formalisme excessif le prive de l’accès effectif à un examen judiciaire de la cause et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense ; que selon lui, les faits reprochés à l’agent concerné présentaient une certaine gravité,
que par ordonnance du 6 février 2026, la juge de police a déclaré irrecevable parce que tardive l’opposition formée le 7 juillet 2025 par A.__________ à l’ordonnance pénale prononcée le 16 juin 2025 par le Ministère public et constaté que dite ordonnance pénale était devenue définitive et qu’elle était assimilée à un jugement entré en force, les frais de la procédure, arrêtés à 100 francs, étant mis à la charge de A.__________,
que l’ordonnance du Tribunal de police a été notifiée à A.__________ le 10 février 2026,
que par courrier du 13 février 2026, A.__________ déclare « forme[r] opposition à la décision » précitée, en alléguant que sa situation n’a pas été examinée avec toute l’attention requise, en particulier au regard du fait qu’il a agi sans assistance juridique et que les éléments qu’il a exposés n’ont pas été pris en considération, ce qui porte atteinte à ses droits procéduraux, en particulier son droit d’être entendu,
que ce droit impose aux autorités de traiter les parties de manière équitable et de prendre en considération leurs moyens, indépendamment du fait qu’elles aient été représentées par un conseil et que le principe de l’égalité des armes et le droit à un procès équitable exigent qu’un justiciable non représenté ne soit pas désavantagé dans l’examen de sa cause,
qu’il a désormais, pour assurer la défense effective de ses droits, mandaté un avocat et que ses déterminations motivées seraient transmises dans les meilleurs délais,
qu’il sollicite un réexamen complet de la cause et demande que la « mesure fondée sur celle-ci » (on comprend qu’il vise l’amende de 700 francs) soit suspendue jusqu’à droit jugé.
3. a) Que le 16 février 2026, la présidente ad interim de l’Autorité de céans a indiqué à A.__________ que, pour être recevable, le recours devait indiquer les points de la décision (ici, l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de son opposition) qu’il attaquait et les motifs, preuves à l’appui, qui commandaient une autre décision,
qu’en l’état, son courrier ne respectait pas ces exigences, qu’un délai de dix jours lui était imparti pour rendre son recours conforme aux exigences légales et qu’à défaut il ne serait pas entré en matière.
b) Que le courrier du 16 février 2026, envoyé à A.__________ par courrier recommandé, n’a pas été retiré par son destinataire dans le délai de garde qui courait jusqu’au 25 février 2025,
que ce courrier du 16 février 2026 a été réadressé à A.__________, par courrier A, le 27 février 2026.
c) Que par courrier du 5 mars 2026, A.__________ a accusé réception de ce courrier du 27 février 2026 en expliquant qu’aucun avis de passage relatif à l’envoi du 16 février 2026 n’avait été déposé dans sa boîte aux lettres, qu’il lui était impossible d’avoir connaissance de l’existence du courrier du 16 février 2026 et donc de le retirer dans les délais, qu’il apparaissait « dès lors vraisemblable qu’un dysfonctionnement soit intervenu dans le processus de distribution postale »,
qu’« afin de préserver pleinement [s]es droits procéduraux, [il] serai[t] reconnaissant [à l’autorité] de bien vouloir [lui] faire parvenir à nouveau le courrier du 16 février 2026 », ainsi que lui accorder un nouveau délai de dix jours afin de lui permettre d’exercer utilement son droit de réponse et de prendre les dispositions nécessaires,
que le classement de la procédure ne pouvait pas avoir lieu sur la seule base de la non-réception du courrier recommandé.
4. a) Qu’en l’espèce, le recours du 13 février 2026 respecte le délai de l’article 396 al. 1 CPP, puisqu’il intervient dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance d’irrecevabilité de l’opposition du 6 février 2026.
b) Que comme le recourant en a été informé par courrier de la présidente ad interim de l’Autorité de céans du 16 février 2026, la motivation de son recours ne ciblait pas les motifs de la décision querellée, en particulier ne disait pas en quoi l’irrecevabilité pour cause de tardiveté était incorrecte, si bien que le recourant était invité à compléter son recours,
que le recourant n’a pas retiré le courrier recommandé lui fixant un délai pour parfaire son acte et que ce courrier lui a été réadressé par courrier A du 27 février 2026, qui lui a donc été délivré le 28 février 2026,
que le 5 mars 2026, A.__________ a indiqué qu’il n’avait pas pu retirer le recommandé adressé par l’Autorité de céans parce qu’aucun avis de retrait ne lui avait été communiqué.
5. Que selon l’article 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise,
que d’après la jurisprudence (arrêt du TF du 11.01.2023 [6B_1455/2021] cons. 1.1, rendu en lien avec l’art. 85 al. 4 let. a CPP), la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'une procédure et vaut pendant toute la durée de celle-ci. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir une notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification,
qu’il existe par ailleurs une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur (arrêt du TF du 14.12.2022 [6B_428/2022] cons. 1.2),
qu’en l’espèce, A.__________ ne mentionne et n’apporte aucun élément concret qui accréditerait l’existence d’une erreur ou d’un « dysfonctionnement » dans la distribution du courrier, si bien qu’on doit partir de l’idée qu’un avis de retrait a bien été placé dans sa boîte aux lettres,
que le délai de dix jours pour réagir au courrier du 16 février 2026 courait donc dès la fin du délai de garde fixé au 25 février 2026,
que dans cette optique, le délai fixé au recourant pour parfaire son acte arrivait à échéance le samedi 7 mars 2026, reporté au lundi 9 mars 2026,
que dans ce délai, A.__________ s’est contenté de demander un nouveau délai, en sous-entendant qu’il n’aurait pas reçu l’injonction à parfaire son acte puisqu’il demandait qu’on lui fasse parvenir une nouvelle fois le courrier du 16 février 2026, alors qu’il a incontestablement reçu la copie qui lui était réexpédiée le 27 février 2026, sans quoi il n’aurait pas pu solliciter qu’on lui accorde « un nouveau délai de dix jours dès réception de celui-ci » (formulation et durée du délai qui figurent précisément dans le courrier du 16.02.2026 et non dans celui du 27.02.2026, si bien qu’on ne s’expliquerait pas comment ce seul dernier courrier lui aurait permis de le savoir s’il ne contenait pas effectivement la copie annoncée du courrier du 16.02.2026),
que le recourant était clairement informé des conséquences d’une inaction de sa part, soit la non-entrée en matière sur son recours,
que le recourant n’ayant pas parfait son acte au sens de l’article 385 al. 1 CPP, il convient de ne pas entrer en matière sur le recours (art. 385 al. 2 CPP),
qu’on ne saisit d’ailleurs pas pourquoi il n’a pas agi dans l’intervalle qui s’écoulait du 28 février 2026 au 9 mars 2026, ce qui lui laissait assez de temps pour parfaire son acte, d’autant plus qu’il avait averti l’Autorité de céans, dans son recours, qu’un mandataire était constitué et que ce dernier ferait parvenir ses observations,
qu’au demeurant, l’intéressé n’évoque aucun empêchement de procéder au sens de l’article 94 CPP et n’a pas répété, respectivement effectué l’acte de procédure en même temps qu’il sollicitait la restitution du délai,
qu’on ne voit pas ce qui l’empêchait de fournir les explications sollicitées dans le courrier du 16 février 2026, en même temps qu’il demandait un nouveau délai, respectivement sa restitution,
qu’il convient ainsi de ne pas entrer en matière sur le recours.
6. Qu’au demeurant, il ressort du dossier que la décision querellée est clairement bien fondée,
qu’en effet, l’ordonnance pénale a été notifiée à A.__________ le 20 juin 2025 et non pas le 24 juin 2025 comme il a ensuite essayé de le faire croire, si bien que le délai pour former opposition – acte très simple pour le prévenu puisqu’il n’a pas besoin d’être motivé – arrivait à échéance le 30 juin 2025,
qu’en agissant le 7 juillet 2025, le recourant a agi tardivement, si bien que c’est avec raison que la juge du Tribunal de police a déclaré l’opposition irrecevable,
que le recourant lui-même reconnaissait, dans son écrit du 30 janvier 2026, que son opposition était tardive, invoquant une « erreur […] intervenue dans le calcul du délai d’opposition », erreur qui résulterait des modalités concrètes de notification des ordonnances pénales par le Ministère public,
que ce grief n’a pas de substance, dans la mesure où un prévenu qui va retirer un pli recommandé contenant une ordonnance pénale connaît le jour où cette ordonnance pénale lui est notifiée et peut calculer le délai pour agir en se référant aux indications figurant au bas de dite ordonnance,
qu’en l’espèce, on ne voit aucun motif pour lequel A.__________ aurait « en toute bonne foi » pensé avoir retiré l’ordonnance pénale à la poste le 24 juin 2025 alors qu’il s’agissait du 20 juin 2025,
que la détermination de la date du retrait à la poste de l’ordonnance pénale ne nécessitait aucune connaissance juridique (chaque citoyen qui va chercher un courrier recommandé est en mesure de savoir quel jour il l’a retiré),
qu’ainsi, même tenu pour recevable, le recours ne pourrait être que rejeté, puisque c’est avec raison que la juge du Tribunal de police a constaté la tardiveté de l’opposition,
qu’on doit souligner que, contrairement à ce que semble penser le recourant, les règles au sujet des délais pour contester les décisions judiciaires ne relèvent pas d’un formalisme excessif ou d’une vaine formalité, puisqu’elles sont cardinales pour assurer la sécurité du droit et l’égalité entre les justiciables,
que finalement, on ne voit pas de quelle violation de son droit d’être entendu le recourant pourrait se plaindre puisque, devant une opposition tardive à une ordonnance pénale, la juge du Tribunal de police devait examiner la question du délai, mais non procéder à un examen des infractions sur le fond.
7. Qu’ainsi, même tenu pour recevable, le recours devrait être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. N’entre pas en matière sur le recours, qui est au demeurant mal fondé.
2. Arrête les frais, réduits, de la présente procédure à 200 francs et les met à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.4188), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2026.26) et à A.__________.
Neuchâtel, le 11 mars 2026