C O N S I D É R A N T
1. Que A.________ est né en 2000 et qu’il fait l’objet, en plus des faits dont il sera question ci-dessous, de trois inscriptions au casier judiciaire, toutes relatives à des infractions à la LStup (avec une infraction à la loi sur les armes, LArm),
Que A.________ a entretenu avec B.________, née en 2003, une relation dont est issue l’enfant C.________, en 2022,
que le couple a arrêté de faire ménage commun courant 2023, A.________ continuant cependant à venir parfois au domicile de B.________, « pour qu’il s’occupe de [leur] fille au matin », et où la police a dû intervenir à plusieurs reprises,
que par décision du 3 octobre 2025, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour différentes infractions commises au préjudice de B.________, les dispositions légales envisagées étant les articles 189, subsidiairement 190 CP, cum 22 CP (tentative de contrainte sexuelle, subs. de viol, remontant à 2022), 181 CP (contrainte, en octobre 2025), 179septies CP (utilisation abusive d’une installation de télécommunication – consistant dans le fait d’avoir appelé la prévenue entre 50 et 60 fois entre le 30.09.2025 et le 02.10.2025 et de lui avoir envoyé 300 messages sur la même période) et 180 CP (menaces, consistant notamment à lui dire, le 30.09.2025, qu’il « commen[çait] à envisager le crime passionnel »),
que le 3 octobre 2025, le procureur a entendu le prévenu et l’a informé qu’il allait solliciter du TMC sa mise en détention provisoire, ce qu’il a fait par requête du 4 octobre 2025 en invoquant les risques de fuite, de collusion, de récidive, y compris qualifié, et de passage à l’acte,
que par décision du 5 octobre 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 janvier 2026,
qu’un courrier adressé par A.________ au Ministère public le 7 octobre 2025 a été considéré comme un recours contre l’ordonnance précitée, classé toutefois après le retrait de ce recours par le mandataire du prévenu,
qu’une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée et confiée au Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie,
que le 9 novembre 2025, le prévenu a sollicité auprès du Ministère public sa libération de la détention provisoire, requête confirmée par son mandataire le 13 novembre 2025, libération refusée par le Ministère public le 14 novembre 2025, puis par le TMC par ordonnance du 25 novembre 2025, le recours du prévenu (personnellement) contre cette ordonnance étant classé, faute de motivation suffisante et de complètement dans le délai imparti, y compris par son mandataire qui a expressément déclaré y renoncer car il estimait que le recours déposé par son client « ne présent[ait], en l’état, aucune chance de succès » (procédure ARMP.2025.141, portée désormais devant le Tribunal fédéral, cause [7B_5/2026]).
2. Que le 19 décembre 2025, le Ministère public a sollicité du TMC la prolongation de la détention provisoire de A.________, en invoquant notamment le préavis rendu par l’expert D.________ le 1er décembre 2025, qui retenait à un stade un risque de récidive élevé,
que par décision du 23 décembre 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 23 mars 2026,
que dans un courrier daté du 23 décembre 2025, adressé au Tribunal fédéral le 30 décembre 2025 et réceptionné par ce dernier le 5 janvier 2026, A.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance de classement dans la cause ARMP.2025.141 et l’ordonnance de prolongation de la détention rendue dans le dossier TMC.2025.147,
que le Tribunal fédéral a transmis une copie de l’acte du 23 décembre 2025 à l’Autorité de céans comme objet de sa compétence en lien avec l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 23 décembre 2025,
que par courrier du 7 janvier 2026, la présidente ad interim de l’Autorité de céans a interpellé le mandataire de A.________ sur les intentions de ce dernier, en émettant des doutes sur la recevabilité de l’acte, sous l’angle de la motivation idoine,
que le mandataire de A.________ n’a pas réagi.
3. Que sous l’angle temporel, le recours est recevable, sachant qu’il est parvenu au Tribunal fédéral le dernier jour du délai de recours (arrivé à échéance le 2 janvier 2026 et reporté au 5 janvier 2026 – art. 91 al. 4 CPP –, le vendredi 2 janvier 2026 étant un jour férié),
que la question de la recevabilité formelle (motivation) du recours peut rester ouverte, sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 385 al. 2 CPP (renvoi du recours pour complément), puisqu’un examen de la situation de A.________ conduit quoi qu’il en soit clairement au rejet de son recours.
4. Que si le recourant admet les menaces et l’utilisation abusive d’un appareil de télécommunication, il soutient que s’il en est coupable, il convient de prendre en compte le fait qu’il aurait été, au moment des faits, « dans un état délirant », ce qui est directement contredit par le constat de l’expert D.________, selon lequel le recourant « reconnaît la plupart des faits reprochés, hormis la notion de viol, et peut en percevoir le caractère illicite »,
qu’il ne suffit bien sûr pas pour le recourant de dénigrer « l’avis que le parquet se fait de [lui] », suite à l’avis de l’expert dont il « clame haut et fort que nous avons à faire (sic) à un homme de paille caricatural et manichéen » et à qui il reproche d’avoir « complètement déconné dans son expertise », pour que l’on écarte le courrier du Dr D.________ du 1er décembre 2025,
que sous l’angle des faits, on doit retenir qu’il existe à l’encontre du prévenu des soupçons suffisants de commission d’un crime ou délit grave qui justifient le prononcé et la prolongation d’une détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP), les accusations de la plaignante en lien avec la tentative de contrainte sexuelle ou de viol dont elle l’accuse ne pouvant à ce stade être réduites à un « abus de langage ».
5. Que s’agissant du risque spécifique qui doit exister pour prononcer une détention provisoire, c’est à bon droit que le TMC s’est notamment fondé sur le risque de récidive (qualifié – art. 221 al. 1bis CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP), au regard du « préavis inquiétant de l’expert-psychiatre » (ordonnance querellée, p. 3 in fine),
qu’en effet, même si ce préavis du 1er décembre 2026 n’est qu’intermédiaire (dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique), il contient des conclusions détaillées et claires, après avoir posé pour le prévenu un double diagnostic psychiatrique et addictologique et souligné que, parmi les neuf signes « avertisseurs de féminicide » relevés par Campbell en 1995, A.________ en présentait six, tout en ayant certains facteurs protecteurs, toutefois « encore ténus », et sachant que ses résultats au test « Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) » le plaçaient dans la catégorie 6 sur 7, soit la deuxième catégorie la plus élevée des risques,
que l’expert en concluait que « [l]e risque [étai]t donc considéré comme élevé que l’expertisé commette une nouvelle infraction du même type que celles reprochées à l’encontre de son ex-amie ou d’une partenaire intime dans les cinq ans à venir »,
que devant cet avis tout à fait clair, les objections du recourant (volonté d’entreprendre une médiation avec B.________ et de se soumettre à une « art thérapie » et de « reconstruction » ; annonce qu’en le libérant, les autorités auront « la belle surprise de voir un jeune homme transformé (sic) ses erreurs en leçons et ces leçons en une révolution bénéficiant à l’humanité bien au-delà de nos frontières », les pages suivantes de son recours contenant des considérations foisonnantes sur différents sujets rattachables aux sciences humaines au sens large et à la « vulgarisation scientifique ») ne sont pas de nature à ébranler les conclusions du préavis,
que la prolongation de la détention provisoire est ainsi conforme au droit (art. 221 al. 1bis et 2 CPP), en même temps qu’elle reste encore proportionnée à la durée de la peine encourue (la prévention de contrainte sexuelle est en particulier à elle seule susceptible de conduire à une condamnation dont le durée dépasse celle de la détention déjà subie) et qu’on ne voit pas quelles mesures de substitution seraient adaptées pour écarter le risque que le prévenu cherche à reprendre contact avec la mère de son enfant et l’importune ou même commette à son encontre des infractions potentiellement très graves (on rappellera que le prévenu s’est souvent imposé à la plaignante, y compris lorsque celle-ci a fait appel à des tiers pour l’aider).
6. Que le recours doit donc être rejeté, pour autant que recevable, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, pour autant que recevable.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, prison de La Chaux-de-Fonds, à Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et au TMC, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 janvier 2026