Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 06.03.2026 [7B_90/2026]

 

 

 

 

A.                            a) Le 6 mars 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale notamment contre A.________ (ci-après aussi : le prévenu ou le recourant), ressortissant portugais, né en 2003 et domicilié à Z.________. Il lui était reproché de s’être livré, de concert avec d’autres personnes, à Z.________, Y.________ et en tout autre lieu, dès mi-janvier 2025, à un important trafic de produits cannabiques (marijuana et haschich), ainsi que d’avoir consommé de telles drogues. Dans sa décision d’ouverture d’instruction, le Ministère public a visé l’article 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après : LStup) et retenu le cas grave (de cette disposition) en raison de l’important chiffre d’affaires réalisé par les prévenus (entre 65'000 et 130'000 francs). Préalablement à l’ouverture de l’instruction, le prévenu avait été interrogé par la police les 5 et 6 février 2025, puis laissé libre à l’issue de ces interrogatoires.

b) Le Ministère public a notamment sollicité, le 6 mai 2025, des renseignements bancaires concernant les avoirs et les mouvements en lien avec des relations bancaires ouvertes au nom du prévenu, ainsi qu’auprès de bureau d’envoi d’argent, la liste des envois d’argent effectués par l’intéressé.

c) L’instruction pénale, déjà ouverte contre B.________, le 28 février 2025, et A.________, le 6 mars 2025, a été étendue à d’autres coprévenus, soit dans l’ordre chronologique : C.________, le 1er avril 2025, D.________, le 26 mai 2025, E.________, le 3 juillet 2025 et F.________, le 18 août 2025. En substance, il leur était reproché, tout comme à A.________, d’avoir commis des infractions à l’article 19 al.1 et 2 LStup en lien avec un trafic de produits cannabiques (marijuana et haschich), certains prévenus se voyant également reprocher un trafic de drogues dures (cocaïne et MDMA). Les différentes instructions ont été jointes le 19 août 2025.

B.                    a) Le 19 août 2025 également, les prévenus D.________, E.________, F.________, B.________ et A.________ ont été interpellés, puis interrogés par la police. Le Ministère public a demandé leur mise en détention provisoire au TMC, qui l’a ordonnée le 22 août 2025, jusqu’au 19 novembre 2025. S’agissant de A.________, le TMC a retenu, outre l’existence de forts soupçons d’infractions, le risque de collusion (notamment en raison du grand nombre de personnes impliquées dans ce trafic de stupéfiants) et le risque de fuite (nationalité portugaise, faibles attaches en Suisse, sans emploi et sans revenu). Le TMC a relevé qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques et que la détention provisoire, ordonnée jusqu’au 19 novembre 2025, respectait le principe de proportionnalité vu la peine encourue.

b) Le Ministère public a ordonné, le 14 novembre 2025, la mise en liberté de F.________ et E.________. Ces décisions ne sont pas motivées.

c) Par requête du même jour, le Ministère public a demandé la prolongation, pour une durée de trois mois, de la détention provisoire de B.________, D.________ et A.________, le mandataire de ce dernier, Me G.________, dans le cadre de ses observations au TMC du 20 novembre 2025 a renoncé « à se prononcer en détail sur la demande de prolongation de la détention provisoire, en relevant toutefois qu’il se réserv[ait] de solliciter prochainement une mise en liberté, dans la mesure où la défense considér[ait] que les motifs invoqués, en particulier le risque de collusion, devraient disparaître prochainement en raison de l’avancée de l’instruction ». Il contestait également « les risques de fuite et de réitération [sans toutefois] développer ces arguments à ce stade ».

d) Par courriel du 21 novembre 2025, le mandataire a indiqué à la procureure que son client ne s’était pas opposé à la demande de prolongation, mais qu’il souhaitait néanmoins être « libéré dans l’attente du jugement, dès que les conditions le permettr[aient]) », tout en précisant dans un autre courriel, envoyé environ une heure plus tard que son précédent message ne constituait pas « une demande formelle de libération au sens de l’art. 228 CPP ».

e) Par ordonnances des 20 et 25 novembre 2025, le TMC a prolongé, au 19 février 2026, la détention provisoire des prévenus B.________, D.________ et A.________. Le juge de la détention a considéré, s’agissant de A.________, que les soupçons pesant à son encontre étaient « toujours d’actualité » ; que le risque de collusion devait également être retenu « le prévenu n’admettant pas l’ampleur du trafic de drogue que la police sembl[ait] avoir mise (sic) en évidence (…), la question [des] comparses [de A.________] étant encore ouverte (…) et l’audition de différentes personnes devant [encore] être menée » ; que la détention provisoire ordonnée à l’encontre du prévenu (du 22 août 2025 et prolongée au 19 février 2026) respectait le principe de la proportionnalité.

C.                    a) Dans un courrier du 15 décembre 2025, le prévenu a demandé sa mise en liberté immédiate. En substance, s’il admettait sa « participation aux actes poursuivis », il contestait le risque de collusion (de nombreuses auditions avaient déjà eu lieu ; la police disposait des données de téléphonie qui ne pouvaient pas disparaître) ainsi que le risque de fuite (attaches en Suisse) ou de réitération (casier judiciaire vierge). Par ailleurs, la peine encourue n’était « pas très élevée » et certainement assortie d’un sursis partiel. Des mesures de substitution pouvaient et devaient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. De plus, la procédure avait été marquée par de nombreuses périodes d’inactivité, de sorte que le principe de célérité avait été violé. Le 17 décembre 2025, le mandataire a adressé au Ministère public une copie d’un courrier de la société H.________ Sàrl à X.________, dans lequel cette société s’engageait à employer le prévenu, une fois libéré.

b) Le Ministère public a refusé, le 18 décembre 2025, de libérer le prévenu et a transmis au TMC la demande du 15 décembre 2025. La procureure a retenu, en substance, que l’implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants était bien plus importante que ce qu’il avait admis jusqu’à présent ; que le risque de collusion était donné dans la mesure où des actes d’enquête devaient encore être menés (p. ex. l’audition des personnes ayant acquis de la drogue auprès des prévenus) ; qu’il en allait de même s’agissant des risques de fuite (le prévenu était notamment sans emploi et la promesse d’embauche n’était guère concrète) et de récidive (le prévenu pourrait être tenté de recommencer à vendre des stupéfiants, en particulier pour rembourser une dette de 100'000 francs qu’il avait envers « des commanditaires » suite à la perte d’une quantité de drogue), même si ces deux derniers risques n’avaient pas été examinés par le TMC ; qu’aucune mesure de substitution ne pouvait, en l’état, pallier les risques susmentionnés.

c) Par courrier du 18 décembre 2025, le TMC a imparti au prévenu un délai de 3 jours pour déposer ses éventuelles observations.

d) Le prévenu a adressé, le 22 décembre 2025, ses observations au TMC. Il relevait que le risque de collusion n’était plus réalisé et que la police disposait de données techniques qu’elle avait tardé à analyser, de sorte qu’elle devait désormais y procéder immédiatement, sans que cela ne justifie son maintien en détention provisoire ; il contestait les quantités de drogue qui étaient retenues par la police et qui reposaient sur des « calculs approximatifs » ; le risque de fuite était également inexistant, le prévenu ayant ses attaches familiales ici en Suisse et non au Portugal ; le risque de réitération n’était également pas donné vu le casier judiciaire vierge du prévenu (ce qui excluait le risque de réitération simple) et la nature des infractions reprochées au prévenu (infractions LStup, ce qui excluait le risque de réitération qualifié). Il concluait à sa mise en liberté immédiate et, « si cela se [justifiait] », à la mise en œuvre de mesures de substitution portant notamment sur l’interdiction de contacts avec les coprévenus ou d’autres personnes liées à l’activité délictuelle, l’obligation de trouver un emploi régulier, l’assignation à résidence en dehors des heures de travail, l’obligation de déposer ses documents d’identité auprès des autorités pénales, de se présenter hebdomadairement à un poste de police et de se soumettre un traitement médical et aux contrôles y relatifs.

D.                    Par ordonnance du 23 décembre 2025, le TMC a rejeté la demande de libération de A.________. Il a considéré que de sérieux soupçons de culpabilité pesaient contre le prévenu, qui ne s’était manifestement pas expliqué de manière complète et spontanée jusqu’à présent ; la police n’avait pas terminé l’examen tant des données numériques que des flux financiers, de sorte qu’elle devait pouvoir y procéder avant de confronter les prévenus aux résultats de ces investigations ; les enquêtes en matière de stupéfiants impliquaient, bien souvent, un grand nombre de personnes et il se justifiait d’empêcher d’éventuels contacts entre le prévenu et ses acheteur(s) et fournisseur(s), ainsi qu’avec les coprévenus ; le risque de collusion était donc donné sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si d’autres risques étaient également présents ; aucune mesure de substitution, notamment celles proposées par le prévenu, ne permettait en l’état de pallier le risque de collusion ; la peine encourue par le prévenu (peine-plancher d’une année de peine privative de liberté, selon l’art.19 ch. 2 LStup) était supérieure à la durée de la détention provisoire subie jusqu’à présent ; aucune violation du principe de célérité n’était établie, compte tenu du nombre de protagonistes et des analyses « assez complexes » devant être menées par la police, la violation du principe de célérité n’entraînant au demeurant pas la libération immédiate du prévenu mais tout au plus une réduction de peine lors du jugement au fond.

E.                    Le 8 janvier 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance du 23 décembre 2025 rendue par le TMC et conclut à sa libération immédiate, « principalement de manière inconditionnelle, subsidiairement sous mesures de substitution ». Il indique vouloir attaquer « l’ordonnance de refus [de mise en liberté] rendue par le Ministère public (…) notifiée au recourant le 29 décembre 2025 », mais on comprend, à la lecture de la suite du recours et du document annexé et intitulé « suivi des envois », qu’en réalité, il conteste l’ordonnance de refus de la libération provisoire du 23 décembre 2025, rendue par le TMC. Il soulève les griefs généraux suivants : l’absence de risque concret de collusion, les violations du droit au silence (art. 113 CPP), du principe de célérité (art. 5 al.2 CPP), du droit d’être entendu (en lien avec la motivation du refus des mesures de substitution proposées et l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire). Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

F.                     a) L’Autorité de céans a octroyé, le 9 janvier 2026, au Ministère public et au TMC, un délai de trois jours pour produire leur dossier et déposer leurs éventuelles observations. Le TMC n’a pas formulé d’observations. Le Ministère public a conclu, par courrier du 12 janvier 2026, au rejet du recours et précisé que l’instruction suivait son cours, les auditions de plusieurs personnes ayant acquis des stupéfiants dans le cadre du trafic reproché au prévenu étant d’ores et déjà planifiées.

b) Par courriel du 13 janvier 2026, l’Autorité de céans a fixé au recourant un délai échéant le 14 janvier 2026 à midi pour déposer ses éventuelles observations sur le courrier du Ministère public du 12 janvier 2026. Le recourant a indiqué, dans un courrier du 14 janvier 2026, les motifs pour lesquels il avait initialement refusé de répondre aux policiers et communiqué son sentiment selon lequel sa détention provisoire était utilisée « pour le pousser à bout en vue de faire changer ses réponses ». Par ailleurs, s’agissant des prochaines auditions de clients invoquées par le Ministère public pour justifier son maintien en détention provisoire, il observait que les trois personnes dont l’audition était prévue avaient des liens directs avec des coprévenus déjà remis en liberté, soit F.________ et E.________. Il rappelait également l’obligation faite aux autorités pénales d’analyser, tout au long de l’avancement de l’instruction, si les conditions de la détention provisoire étaient encore réunies, celle-ci ne pouvant être maintenue « par automatisme ou par simple référence à des motifs invoqués antérieurement, sans réexamen effectif de leur persistance ».

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées (art. 389 al. 3 CPP).

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c).

                        Un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1 et du 11.09.2023 [7B_464/2023] cons. 4.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

4.                            a) À titre liminaire, l’Autorité de céans relève que le recourant ne conteste pas, sur le principe, les infractions à la LStup qui lui sont reprochées, les divergences portant exclusivement sur les quantités estimées par la police que A.________ considère comme « surévaluées ». Ainsi le soupçon d’infractions (crimes ou délits), au sens de l’article 221 al.1 CPP, est donné.

ba) Dans un premier et principal grief, le recourant se plaint de la violation de l’article 221 al.1 let. b CPP en raison de l’absence de risque concret de collusion. Il expose que ce risque ne peut pas être invoqué de manière abstraite et que, par conséquent, le Ministère public, respectivement le TMC devaient indiquer quels étaient les actes d’enquête qui restaient à accomplir, dans quels délais et dans quelle mesure sa mise en liberté risquait de compromettre ces investigations ; les explications du Ministère public quant aux actes d’enquête devant encore être menés étaient « abstraites » et elles violaient les exigences de l’ATF 137 IV 122 ; le risque de collusion devait être admis plus restrictivement au fur et à mesure que l’instruction progressait ; l’instruction avait débuté il y a plus de quatre mois et il avait déjà été interrogé à quatre reprises ; son matériel numérique avait été saisi, de sorte que les principaux éléments probatoires étaient déjà en mains du Ministère public, sans possibilité, de sa part, de les modifier ; le raisonnement du juge de la détention était contradictoire lorsqu’il retenait, d’une part, qu’il avait fait des aveux détaillés sur sa participation au trafic de drogue et, d’autre part, qu’il n’avait été « [ni] complet ni spontané dans ses déclarations », qu’il « n’a[vait] pas donné les noms des personnes impliquées dans le trafic », ni « de précisions quant à leur rôle » et qu’en définitive, il ne « sembl[ait] reconnaître les faits [que] si les enquêteurs les lui démontr[aient] » ; le véritable motif de détention du TMC résidait ainsi dans le fait qu’il n’avait pas « avoué davantage que ce qu’il déclar[ait] – en particulier qu’il n’a[vait] pas dénoncé d’autres personnes et qu’il contest[ait] les quantités estimées par la police », ce qui violait frontalement son droit au silence consacré à l’article 113 CPP et constituait une « Beugehaft » ; le risque de collusion était d’autant moins soutenable que deux coprévenus (E.________ et F.________) avaient déjà été libérés, ce qui constituait au demeurant une « inégalité de traitement ».

bb) L’instruction pénale dirigée contre le recourant a été ouverte le 6 mars 2025, soit il y a environ dix mois. A.________ est en détention provisoire depuis le 22 août 2025, soit depuis environ cinq mois. Au cours de cette période, la police et le Ministère public ont procédé à différents actes d’enquête, qui ont notamment débouché sur plusieurs rapports de police (05.03.2025 ; 31.03.2025, 19.05.2025, 12.08.2025, 20.08.2025). Par ailleurs, la police a interrogé le recourant à quatre reprises (05.02.2025, 06.02.2025, 19.08.2025, 28.10.2025). On ne saurait dès lors retenir que l’instruction n’a pas progressé ou qu’elle a été marquée par des périodes significatives d’inactivité. L’instruction est certes ouverte depuis plusieurs mois, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’elle se trouve encore dans sa phase initiale (permettant de retenir plus largement le risque de collusion). Toutefois, la durée de l’instruction doit être mise en relation avec les particularités de l’enquête, qui vise six coprévenus, lesquels se sont manifestement livrés à un important trafic de stupéfiants, en divers lieux, sur plusieurs mois, en recourant à des moyens techniques (télécommunication, flux financiers notamment en cryptomonnaie). Ces caractéristiques rendent nécessairement l’instruction plus complexe et plus longue. En ce qui concerne plus particulièrement les données numériques (nombreuses et contenant notamment un grand nombre de messages vocaux), elles sont examinées par la police depuis le 14 novembre 2025. S’agissant des flux financiers entre le recourant et des tiers, le Ministère public a sollicité, le 6 mai 2025, les renseignements utiles auprès des banques. L’examen des flux financiers est toujours en cours et d’autant plus complexe que les coprévenus ont eu recours à des cryptomonnaies lors de leurs activités illicites. On ne peut exclure que ces données, outre les informations qu’elles contiennent intrinsèquement, mettent en exergue, une fois analysées, des liens entre le prévenu et des tiers (p. ex. fournisseurs et clients). Or ces liens devront assurément être clarifiés, précisément par l’audition des personnes ainsi identifiées, puis par de nouveaux interrogatoires des coprévenus, voire leur confrontation. On rappelle qu’il est très fréquent, en matière d’enquêtes dans le milieu des stupéfiants, que les clients et les fournisseurs soient identifiés grâce à l’examen des données de téléphonie et/ou financières. Il va de soi que ces actes d’enquête doivent pouvoir être accomplis sans que le prévenu ne puisse préalablement s’entretenir avec les personnes concernées. Dans ces conditions, un risque de collusion doit être retenu.

bc) Le Ministère public a indiqué avec précision, dans sa décision de refus de libération du 18 décembre 2025, les actes d’enquête devant être accomplis à brève et moyenne échéance : finalisation des examens des données numériques et des flux financiers, auditions des personnes ainsi identifiés, interrogatoires des coprévenus. Certaines auditions sont déjà planifiées. Ces éléments ont, pour l’essentiel, été repris dans la décision du TMC qui est entreprise. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il affirme que le Ministère public, respectivement le TMC, n’ont pas mentionné les actes d’enquête devant encore être accomplis, dans quels délais et en quoi la mise en liberté du prévenu pourrait les compromettre.

bd) Le risque de collusion doit également s’examiner, conform.ent à la jurisprudence susmentionnée, au regard de la gravité de l’infraction, du rôle du prévenu et des relations avec les personnes qui l’accusent. Même si l’instruction pénale ouverte contre le prévenu porte sur un trafic de drogues dites « douces », l’ampleur du trafic, notamment sous l’angle financier, a conduit la procureure à viser la prévention de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, soit le cas grave puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Il s’agit donc, objectivement, d’une infraction d’une certaine gravité. Par ailleurs, le prévenu semble, à tout le moins sur la base des déclarations de coprévenus, avoir joué un rôle important dans ce trafic. Mis en cause par certains coprévenus, dont deux sont en liberté, on ne peut exclure qu’une fois remis en liberté, il ne cherche à les influencer pour qu’ils reviennent sur leurs déclarations. Ces éléments soutiennent également, en l’état de la procédure, un risque de collusion.

be) La question de savoir si le recourant s’est pleinement expliqué devant le Ministère public s’agissant des faits qui lui sont reprochés n’a pas à être tranchée par l’Autorité de céans, qui se limitera à constater que des coprévenus (F.________, E.________) le « chargent » pour une activité plus soutenue que celle qu’il a admise jusqu’à présent. Il faut ainsi réserver la possibilité, pour le Ministère public ou la police, de pouvoir réinterroger le prévenu, sans qu’il ne puisse préalablement s’entretenir avec des tiers, ou le confronter à ses coprévenus, ce qui plaide également en faveur de la présence d’un risque de collusion.

c) Dans la mesure où le risque de collusion est retenu à l’appui de la détention provisoire du recourant, il n’est pas nécessaire d’examiner la présence des deux autres risques (fuite et récidive), invoqués par le Ministère public mais non repris dans la décision entreprise.

d) Le prévenu ne peut tirer aucun argument du fait de la libération de la détention provisoire des coprévenus E.________ et F.________, qui semblent au demeurant moins impliqués dans le trafic de stupéfiants que le recourant. En tout état de cause, on ne saurait rechercher une égalité de traitement dans les mesures de contrainte, en particulier la détention provisoire, prononcées contre les coprévenus : tant leur implication pénale que leur situation personnelle sont diverses. Par ailleurs, le principe même du risque de collusion veut que si ce risque prévaut entre deux personnes, le placement en détention d’une seule suffira à l’écarter.  

5.                            a) Le recourant soulève trois autres griefs contre son maintien en détention provisoire, soit la violation de son droit au silence (art. 113 CPP), du principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP) et de son droit d’être entendu (en lien avec la motivation du refus des mesures de substitution proposées et l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention provisoire). L’Autorité de céans les examine très brièvement, dans la mesure où un motif de détention est déjà donné (soupçons d’infractions et risque de collusion).

b) Le droit au silence est consacré à l’article 113 CPP. Le prévenu, s’il dispose de ce droit, ne saurait en tirer un quelconque argument à l’encontre d’une mesure de contrainte. La présente détention provisoire ne vise nullement à le forcer à modifier ses déclarations (« Beugehaft ») mais elle repose sur un motif objectif (risque de collusion) qui prévaut aujourd’hui, mais qui s’atténuera au fur et à mesure de la progression de l’instruction. Durant sa détention provisoire, le prévenu sera évidemment libre, si tel est son choix, de ne pas répondre aux policiers ou à la procureure. Grossièrement dit, la détention n'est pas ici avalisée « jusqu’à ce que le prévenu avoue » mais pour préserver les actes d’enquête annoncés, qui sont pleinement justifiés.

c) Une violation du principe de célérité, en l’occurrence non établie, n’aurait pas pour conséquence la mise en liberté immédiate du prévenu. Tout au plus, cet élément devrait être pris en considération lors du jugement au fond (fixation de la peine).

d) En ce qui concerne les mesures de substitution, l’Autorité de céans constate que, s’agissant d’un risque de collusion avec des personnes qui sont en cours d’identification, mais que le prévenu connaît assurément, aucune mesure moins contraignante que la détention provisoire ne peut objectivement permettre de pallier ce risque. C’est donc à juste titre que le TMC a refusé d’en prononcer en lieu et place de la détention provisoire.

6.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Les frais de procédure de recours sont arrêtés à 400 francs. Dans la mesure où le prévenu succombe intégralement, il doit les supporter (art. 428 al. 1 CP), sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

Le prévenu est au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure MP.2025.1407. Il a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Le mémoire d’honoraires de son mandataire s’élève 1'615.35 francs (soit 691 minutes ou 11h et 31 minutes au tarif horaire de 110 francs [avocat-stagiaire] respectivement 180 francs [avocat], TVA en sus). Le temps consacré à la rédaction du recours est de 3 heures selon ce mémoire, le solde de l’activité étant liée aux actes du mandataire devant le MP (demande de libération) et le TMC (observations). L’essentiel de l’activité a été accompli par un avocat-stagiaire, de sorte que c’est le tarif horaire de 110 francs qui doit être appliqué. Il est, par conséquent, octroyé au mandataire du prévenu un montant de 330 francs, augmenté à 600 francs, pour tenir compte des recherches juridiques, des entretiens téléphoniques avec son client, des frais à 5% et de la TVA. Dans la mesure où le prévenu est condamné aux frais de la procédure, il est tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

3.    Octroie à Me G.________, mandataire d’office, une indemnité de 600 francs et dit que celle-ci est entièrement remboursable par le prévenu.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1407-MPNE) et au Tribunal des mesures de contrainte, à Boudry (TMC.2025.121).

Neuchâtel, le 16 janvier 2026