A.                               a) Le 11 juin 2025, A________ s’est rendu dans les locaux de la police, à Z.________, pour déposer plainte contre B.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, diffamation, calomnie, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. En substance, il a allégué avoir reçu un décompte de charges de la gérance, qu’il avait contesté. Il le trouvait trop élevé en raison des prestations insuffisantes du concierge, soit B.________. Cependant, la gérance lui avait demandé de s’excuser par écrit auprès du concierge, sinon il risquait l’expulsion. Suite à cette contestation, la relation entre sa famille et le concierge s’était dégradée.

                        Le 2 mai 2025, B.________, accompagné d’une autre personne, s’était rendu devant la porte de l’appartement de la famille A.________ et avait dit que s’ils voulaient la guerre, ils l’auraient, sans toutefois diriger ses paroles contre quelqu’un en particulier.

                        Le 4 mai 2025, B.________ et sa compagne, C.________ avaient écrit des propos calomnieux et diffamants, sur la page internet de l’ancienne entreprise D.________ du couple A.________, fermée en 2023. Ils avaient écrit : « Prestations médiocre plus jamais j’aurais affaire ace magasin et à leur propriétaire qui arnaqué leur assurance avec un prétendu vole de leur magasin, qui va voler un magasin avec du matériel médical et handicaper ? Personnes ce sont simplement des escrocs. Je vous déconseille leur magasin (sic) ». A________ a déposé une copie de la capture d’écran.

                        Le 8 mai 2025, entre 13h20 et 13h30, l’épouse du plaignant, A________, avait amené ses enfants à l’école. Alors qu’ils s’apprêtaient à traverser au passage piétons, B.________ avait changé de trajectoire en les voyant et avait brusquement freiné devant eux. L’épouse avait dû tirer les enfants hors de la chaussée pour éviter une catastrophe. Après cet événement, A________ avait pris contact, par message, avec B.________, lequel l’avait injurié. Il a déposé une copie de l’échange de messages.

                        A________ a encore déposé des enregistrements audios de B.________, faisant référence à des armes à feu et des photographies de la fenêtre du domicile de ce dernier où on pouvait apercevoir des tuyaux qui laissaient supposer qu’il détenait une plantation à son domicile.

                        b) Le 12 juin 2025, B.________ a été entendu en qualité de prévenu. Il a notamment indiqué que les époux A.________ étaient en conflit avec la gérance et d’autres locataires en raison de leur comportement irrespectueux (bruit excessif, salissures et abandon de déchets). Il y avait également des tensions entre eux depuis qu’il était concierge, étant donné qu’ils avaient brigué ce poste mais ne l’avaient pas obtenu. B.________ a nié avoir proféré des menaces, mais admis avoir écrit le message sur internet. Il l’avait fait après avoir été harcelé et suivi lorsqu’il allait chercher ses enfants à l’école. Il avait acheté au couple A.________, une boîte de masques en période COVID, mais l’avait reçue après le délai et n’avait pas été remboursé. S’agissant de l’événement du 8 mai 2025, B.________ s’était arrêté gentiment au passage pour piétons pour laisser passer A________ et ses enfants. Il lui avait fait signe de passer mais elle avait refusé, en faisant un signe. Il n’avait jamais mis qui que ce soit en danger. Une patrouilleuse scolaire était à proximité. Il a admis avoir écrit les messages du 8 mai 2025, en disant la vérité sur A________. B.________ a finalement indiqué que son ex-compagne, C.________, avait trois armes chez elle car elle voulait faire du tir mais, finalement, n’en avait jamais fait.

B.                               a) Le 16 juin 2025, B.________ s’est présenté au poste de police de Z.________ pour déposer plainte contre A________ et A________ pour dénonciation calomnieuse et voies de fait. En bref, il a allégué que, le 14 juin 2025, alors qu’il nettoyait la cage d’escaliers, il y avait eu une nouvelle provocation de la part de A________. Puis, en sortant de l’immeuble, il avait entendu un énorme impact dans son dos. En se retournant, il avait trouvé un caillou par terre. Il avait regardé en l’air, mais n’avait vu personne. Il a ajouté avoir pris contact avec la patrouilleuse scolaire présente lors de l’événement du 8 mai 2025 et a donné son numéro de téléphone.

                        b) Le 2 juillet 2025, A________ a été entendue aux fins de renseignements. Elle a notamment déclaré être suivie psychologiquement depuis le 10 juin 2025. Le 8 mai 2025, vers 8h15, son véhicule était stationné sur le parking de l’ancienne poste de quartier [aaa], à Z.________. B.________ était passé en voiture et lui avait fait un doigt d’honneur depuis sa fenêtre, en sortant le bras. S’agissant de l’événement du 8 mai 2025, elle a confirmé les déclarations de son mari et a précisé qu’elle avait déjà un pied sur le passage pour piétons lorsque B.________ avait freiné brusquement. Il lui avait fait signe de passer, mais elle n’avait pas osé, par peur. Il lui avait alors fait des doigts d’honneur et était resté là pendant environ deux minutes, puis était reparti lorsqu’une voiture était arrivée derrière lui. Elle a précisé que E.________ avait été témoin de la scène. Elle a encore ajouté que, le 12 juin 2025, son fils âgé de 16 ans, avait fait le tour du bâtiment par crainte de passer vers B.________, qui était devant la porte de l’immeuble. À l’issue de son audition, A________ a déclaré vouloir déposer plainte contre B.________.

                        c) Le même jour, A________ a été entendue en qualité de prévenue de tentative de lésions corporelles simples par projection d’un caillou et de dénonciation calomnieuse. Elle a nié avoir lancé le caillou et précisé que ses déclarations étaient conformes à la vérité. Elle a déposé plainte contre B.________ pour dénonciation calomnieuse.

                        d) Le 8 juillet 2025, F.________ a été entendue aux fins de renseignements. Elle a notamment indiqué être la patrouilleuse scolaire en charge du passage piétons concerné. Elle n’avait pas été témoin d’une voiture ayant fait un freinage d’urgence, ni d’un quelconque comportement routier repréhensible sur le passage piétons dont elle s’occupe, ni sur celui situé plus loin.

                        e) Le 10 juillet 2025, C.________ a été entendue en qualité de prévenue. Elle a nié être l’auteure des commentaires postés sur la page internet de D.________ et précisé que B.________ était son ex-compagnon et le père de ses enfants. Elle avait trois armes à feu chez elle et était la seule à y avoir accès.

                        f) Le 7 août 2025, A________ a été entendu en qualité de prévenu. Il a déclaré maintenir ses déclarations du 11 juin 2025, qui selon lui étaient conformes à la vérité. Il a nié avoir lancé un caillou dans la direction de B.________ et précisé avoir déménagé en raison du conflit l’opposant à ce dernier.

                        g) Le 18 novembre 2025, le mandataire des époux A.________ a déposé un rapport médical relatif à l’état de santé de A________. Il a précisé faire valoir des conclusions civiles d’un montant de 5'000 francs qu’il détaillerait dès réception du dossier officiel.

                        h) Le 11 décembre 2025, E.________ a été entendue aux fins de renseignements. Elle a notamment déclaré que A________ et elle se donnaient, de temps en temps, rendez-vous devant la boulangerie pour amener les enfants à l’école. Le 8 mai 2025, elle attendait A________ près de la boulangerie. Elle avait entendu une voiture freiner, ce qui avait attiré son attention. C’était un petit bruit de freinage, rien qui aurait pu la faire sursauter ou penser à un accident de la circulation. La voiture s’était arrêtée avant le passage pour piétons. A________ ne s’était pas engagée sur le passage et était sur le trottoir avec un de ses enfants. La voiture avait attendu environ une à deux minutes que A________ traverse, ce qu’elle n’avait pas fait. La voiture était ensuite repartie. La police lui a fait écouter un enregistrement audio selon lequel elle aurait dit, en s’adressant à A________, « qu’il s’était arrêté sec et qu’il avait tiré un fuck (un doigt d’honneur) ». E.________ a alors indiqué que ce n’était pas le conducteur qui avait « tiré un fuck », mais A________ qui en avait fait un au conducteur. Cette dernière lui avait raconté que B.________ la suivait, mais elle n’avait jamais rien constaté de tel. À l’issue de son audition, E.________ a déposé une attestation médicale, selon laquelle elle souffrait d’une maladie entraînant une baisse progressive de la vision.

C.                               Par ordonnance pénale du 19 février 2026, le Ministère public a condamné B.________ à 10 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’au paiement de sa part de frais, arrêtée à 591.95 francs, et invité la partie plaignante à agir au civil s’agissant de ses prétentions. En substance, le Ministère public a retenu que B.________ était l’auteur du message diffamatoire sur la page de l’entreprise du couple A.________, D.________.

D.                               Par ordonnance du même jour, la procureure a renoncé partiellement à entrer en matière sur les plaintes des 11 juin et 2 juillet 2025 de A________ et A________, renoncé à entrer en matière sur la plainte du 16 juin 2025 de B.________, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

                        En substance, le Ministère public a retenu que les faits s’inscrivaient dans un passif conflictuel entre voisins et que le couple A.________ avait depuis déménagé. Il a rappelé les faits et considéré que les infractions reprochées à C.________ devaient être abandonnées, dans la mesure où B.________ avait admis être l’auteur de l’avis sur internet et qu’une ordonnance pénale était prononcée à l’encontre de ce dernier pour ces faits.

                        S’agissant de B.________, il n’y avait pas lieu de donner suite à la plainte concernant l’infraction de mise en danger, au vu des déclarations contradictoires des parties, des témoignages corroborant la version des faits de B.________ et de l’absence d’autres preuves. La calomnie au sens de l’article 174 CP ne pouvait pas être retenue, étant donné que c’était l’infraction de diffamation au sens de l’article 173 CP qui l’avait été dans l’ordonnance pénale. Les messages échangés entre A________ et B.________ – ce dernier avant notamment écrit que A________ avait transmis une maladie sexuellement transmissible à sa femme, qu’il était suivi par un psy, qu’il allait le croire complètement instable psychologiquement et l’avait accusé de ramener de l’étranger 100 grammes de cocaïne pour les vendre en Suisse – ne pouvaient, certes pas être qualifiés de respectueux, mais ne réalisaient pas les conditions d’une injure au sens de l’article 177 CP. Même si l’on devait arriver à un constat différent, aucune suite ne serait donnée quant à ces faits en application de l’article 177 al. 3 CPP, au vu des échanges rendus coup pour coup. Il en allait de même pour l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), puisque les échanges étaient réciproques et que le nombre de messages était similaire de part et d’autre. Le comportement de B.________, si tant est qu’il avait agi comme décrit par les époux A.________, ne pouvait pas être considéré comme une menace grave. Les éléments constitutifs de l’infraction de menaces (art. 180 CP) n’étaient pas réalisés. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), il pouvait être constaté que B.________ n’avait pas eu le dessein de faire ouvrir une procédure pénale contre une personne qu’il savait innocente.

                        Concernant les époux A.________, il n’y avait aucune autre preuve que les déclarations contradictoires des parties qui était susceptible de déterminer la vérité relative au jet de caillou. Les diverses déclarations ne permettaient pas de départager les versions, sans compter que le caillou n’avait pas atteint B.________. En l’absence de preuves et dans le doute, il n’y avait pas lieu de donner suite à la plainte pour les infractions de lésions corporelles et de voies de fait. Il en allait de même pour l’infraction de dénonciation calomnieuse pour les mêmes raisons exposées plus haut.

E.                               Le 9 mars 2026, A________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la condamnation de B.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces.

                        En bref, elle allègue une violation du droit d’être entendu et invoque une constatation inexacte des faits relative aux infractions de mise en danger de la vie d’autrui et menaces. Ses griefs seront repris ci-après.

F.                               Par lettre du 16 mars 2026, le Ministère public indique ne pas avoir d’observations à formuler et conclut au rejet du recours.

C O N S I D É R A N T

1.                     a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’article 310 CPP, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 let. b CPP).

                        b) Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’article 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

                        c) En l’occurrence, l’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante le 27 février 2026. Posté le 9 mars 2026, le recours respecte donc le délai légal et est recevable sur ce point. La conclusion du mémoire de recours tendant à la condamnation de B.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces n’est pas recevable, dans la mesure où une condamnation sur le fond ne ressort pas de la compétence de l’Autorité de recours (art. 397 al. 2 CPP a contrario). Étant donné que dite autorité n’est pas liée par les motifs invoqués, ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. a et b CPP), cela ne porte toutefois pas à conséquence. De plus, la recourante n’a développé, dans son mémoire, aucun grief relatif à l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). Faute de motivation, ce point ne sera pas examiné. Pour le surplus, le recours est recevable sur la forme.

2.                     Violation du droit d’être entendu

2.1                   La recourante invoque une violation du droit d’être entendu car, malgré une demande formelle datée du 18 novembre 2025 de la part de son mandataire de consulter le dossier, ce dernier n’a jamais reçu ledit dossier avant que les ordonnances ne soient rendues.

2.2                   a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 21.05.2024 [7B_482/2024] cons. 2.2.1).

                        b) Selon l'article 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public (l'art. 108 CPP est réservé, mais cette disposition est sans pertinence pour le cas d’espèce). La doctrine majoritaire considère qu’il n’existe pas de droit de consulter le dossier au stade des investigations policières. Pour certains auteurs, l’accès au dossier doit a minima être accordé aux parties dès l’ouverture de l’instruction par le ministère public, lorsque le prévenu a été entendu en investigation policière et ce sans attendre qu’il soit, une fois l’instruction formellement ouverte, procédé à une nouvelle « première » audition (sur ces questions, cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., n. 6 ad art. 101, avec les références). Des auteurs plaident pour un élargissement du droit à la consultation du dossier, mais admettent que ce droit n’existe pas durant l’investigation policière autonome et ne naît pas avant la première audition du prévenu par le ministère public (et pas déjà après une première audition de police), tout en rappelant que rien n’empêche le ministère public, selon les circonstances du cas d’espèce, d’autoriser une consultation totale ou partielle avant même cette première audition (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in BSK StPO, 3e éd., n. 14 ad art. 101).

                        D’après la jurisprudence, les conditions sont cumulatives, mais la formulation ouverte de l’article 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation. En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'article 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt du TF du 22.02.2024 [7B_207/2023] cons. 2.3.1). L'étendue de la consultation du dossier doit être traitée avec souplesse au cours de l'instruction ; l'accès au dossier sera souvent refusé au début de l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que l'instruction progresse, la consultation peut, en règle générale, être étendue (même arrêt, cons. 2.3.2).

                        S’agissant de la première des deux conditions cumulatives (après la première audition du prévenu), le législateur fédéral a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (dans son Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral citait l’exemple d’une affaire de viol, dans laquelle le droit de consulter le dossier devrait être accordé après que le prévenu et la victime aient été entendus par le ministère public : FF 2006 p. 1140). Une consultation totale et absolue du dossier en début de procédure peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Ainsi, la consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n’est pas garantie par le CPP. Ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure. En tous les cas, au début de sa première audition, le prévenu est informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (art. 143 al. 1 CPP), qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. La première audition du prévenu est considérée comme ayant eu lieu même s’il a fait usage de son droit de se taire ou de refuser de collaborer (Fontana, in : CR CPP, 2e éd., n. 4a ad art. 101).

                        La doctrine majoritaire considère qu’il n’existe pas de droit de consulter le dossier au stade des investigations policières. Pour certains auteurs, l’accès au dossier doit a minima être accordé aux parties dès l’ouverture de l’instruction par le ministère public, lorsque le prévenu a été entendu en investigation policière et ce sans attendre qu’il soit, une fois l’instruction formellement ouverte, procédé à une nouvelle « première » audition (sur ces questions, cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., n. 6 ad art. 101, avec les références). Des auteurs plaident pour un élargissement du droit à la consultation du dossier, mais admettent que ce droit n’existe pas durant l’investigation policière autonome et ne naît pas avant la première audition du prévenu par le ministère public (et pas déjà après une première audition de police), tout en rappelant que rien n’empêche le ministère public, selon les circonstances du cas d’espèce, d’autoriser une consultation totale ou partielle avant même cette première audition (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in BSK StPO, 3e éd., n. 14 ad art. 101).

                        La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit, en règle générale, de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation, de l’audition du lésé, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planches photographies, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports de police scientifique (Fontana, op. cit., n. 4b ad art. 101).

2.3                   En l’espèce, la procédure en est restée au stade de l’investigation policière, le Ministère public n’étant intervenu que pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière. La recourante n’avait donc pas droit à la consultation du dossier.

3.                     a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 15.10.2025 [7B_774/2023] cons. 2.2.1). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies ; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2025 [7B_612/2023] cons. 3.2 et les réf. cit.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310). Une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. On peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt de l’Autorité de céans du 25.03.2019 [ARMP.2018.120] cons. 3b, qui se réfère à un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 07.02.2019 [502 2018 307] cons. 2, avec des références).

4.                     Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP)

4.1                   À teneur de l'article 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 cons. 2b ; arrêts du TF du 29.11.2023 [6B_1326/2022] cons. 2.1.1 ; du 20.12.2022 [6B_386/2022] cons. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 cons. 5.1 ; arrêts du TF [6B_1326/2022] précité cons. 2.1.1 ; [6B_386/2022] précité cons. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 cons. 2b ; arrêts du TF [6B_1326/2022] précité cons. 2.1.1 ; [6B_386/2022] précité cons. 2.1 ; du 02.05.2016 [6B_876/2015] cons. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 147 IV 297 cons. 2.4 ; 106 IV 12 cons. 2a ; arrêts du TF du [6B_386/2022] précité cons. 2 ; [6B_876/2015] précité cons. 2.1).

                        Un acte est commis sans scrupules au sens de l'article 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 cons. 2a ; cf. ATF 133 IV 1 cons. 5.1 ; arrêt du TF [6B_386/2022] précité cons. 2.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts du TF [6B_1326/2022] précité cons. 2.1.1 ; [6B_386/2022] précité cons. 2.1 ; du 07.04.2021 [6B_418/2021] cons. 5.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 cons. 3 ; arrêts du TF [6B_1326/2022] précité cons. 2.1.1 ; [6B_386/2022] précité cons. 2.1).

                        L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 cons. 5.1 ; arrêts du TF [6B_1326/2022] précité cons. 2.1.1 ; [6B_386/2022] précité cons. 2.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'article 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêt du TF du 03.06.2024 [6B_1324/2023] cons. 3.1.2 et les réf. cit.).

4.2                   La recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu que le témoin n’aurait pas corroboré les faits liés au danger. Elle relève que, selon l’enregistrement audio déposé à l’appui de sa plainte, E.________ a déclaré que la recourante avait « failli être écrasée » et que cette formulation avait été reprise dans le rapport de police. On cherche en vain dans tous les enregistrements audios au dossier de tels propos tenus par ce témoin, ainsi qu’une telle mention dans le rapport de police. Dans l’enregistrement AUD-xxxx_Audio_E.________ (lequel a été réalisé par la recourante à une date indéterminée après les faits), E.________ a déclaré « qu’il avait freiné sec ». Celle-ci a précisé, lors de son audition, qu’elle avait « entendu un freinage. D’ailleurs c’[était] ce bruit qui a[vait] attiré [s]on attention. … Selon moi, ça peut arriver à tout le monde de freiner sec, pour une raison ou une autre. À votre demande, c’était un petit bruit. Rien qui aurait pu me faire sursauter ou penser à un accident de la circulation. C’était un petit bruit de freinage ». Plus tard, lors de son audition, E.________ a confirmé avoir entendu un freinage, « qui n’était pas un grand freinage et [elle avait] regardé en cette direction ». Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas de l’ordonnance entreprise que le freinage n’avait pas été entendu par E.________. Le Ministère public a retenu que ce témoin n’avait pas entendu de freinage d’urgence, ce qui est différent. En outre, cela correspond aux déclarations de E.________, soit avoir entendu un petit bruit de freinage. En effet, un freinage d’urgence occasionne plus de bruit qu’un freinage, même « sec ». Selon la recourante, le Ministère public a retenu à tort que le véhicule se serait arrêté « bien avant » le passage piéton alors que E.________ a déclaré, lors de son audition, que la voiture s’était arrêtée devant le passage piéton, ce qui correspond à un freinage tardif et non anticipé. On peine à comprendre le raisonnement de la recourante dans la mesure où E.________ a déclaré que la « voiture s’était bien arrêtée avant le passage à piéton » et non devant le passage piéton, la nuance entre « avant » et « devant » étant au demeurant obscure. On ne peut quoi qu’il en soit pas en déduire qu’il y aurait eu un freinage tardif et non anticipé et ce, même si le freinage était « sec ». La recourante interprète donc la situation de manière erronée. Finalement, c’est en vain que la recourante allègue que l’absence de perception de la patrouilleuse scolaire, F.________, n’infirme pas ses propres déclarations et que cette absence n’a aucune valeur contradictoire. Le fait que ce témoin n’ait constaté aucun freinage d’urgence ni aucun comportement routier répréhensible, le 8 mai 2025, aux deux passages piétons de la rue [bbb], à Z.________, contredit les déclarations de la recourante sur la dangerosité de la situation. Le grief de constatation inexacte des faits doit ainsi être rejeté.

                        Par ailleurs, s’agissant de la violation de l’article 129 CP, à l’instar du Ministère public, il doit être constaté que les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne sont pas remplis, dans la mesure où il ressort du dossier que la recourante et son enfant étaient sur le trottoir, non engagés sur le passage piéton et qu’il n’y a pas eu de freinage d’urgence. Dès lors, il n’y a pas eu de mise en danger de mort imminent. Le grief tiré de la violation de l’article 129 CP doit ainsi être rejeté.

5.                     Menaces (art. 180 CP)

5.1                   Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP).

                        La menace au sens de l'article 180 al. 1 CP suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 cons. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125 cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 cons. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 cons. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 cons. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (arrêt du TF du 03.012.2025 [6B_388/2025] cons. 1.2 et les réf. cit.).

5.2                   La recourante relève que, selon ses déclarations du 2 juillet 2025, B.________ adoptait délibérément un comportement intimidant dans les parties communes de l’immeuble, en se tenant devant sa porte, parlant volontairement fort dans le couloir, la fixant lorsqu’elle sortait de chez elle et ayant même levé le bras dans sa direction, ce qui l’avait immédiatement effrayée. Elle souligne que ce comportement, dans un espace clos et à proximité directe de son domicile, était objectivement de nature à susciter la peur. On ne retrouve pas ces allégations dans le dossier. Quoi qu’il en soit, le fait qu’une personne se tienne devant sa propre porte d’appartement, parle fort dans les couloirs, fixe les gens qui sortent de chez eux et lève le bras dans leur direction sans rien dire peut être perçu comme irrespectueux et dérangeant par les voisins, mais ne constitue pas un comportement effrayant pour une personne de sensibilité moyenne, même dans un contexte de conflit de voisinage. Par ailleurs, la recourante ne décrit pas en quoi cela constituerait une menace à son encontre, ni quelle serait la menace. Le rapport médical attestant d’un état d’anxiété n’est d’aucun secours à la recourante, dans la mesure où il a été établi essentiellement sur la base de ses propres déclarations, selon lesquelles elle aurait été victime d’une agression avec intimidation physique et menaces de mort. Il en va de même de l’allégation du fait que le fils de la recourante, âgé de 16 ans, aurait emprunté, par peur, une autre entrée pour rentrer à la maison afin d’éviter B.________ qui était devant la porte de l’immeuble. C’est également en vain que la recourante indique que E.________ a confirmé qu’elle lui avait fait part de sa peur face à B.________, E.________ étant un témoin indirect qui a seulement rapporté les déclarations que la recourante lui avait faites. Ainsi, en l’état du dossier, les éléments constitutifs d’une menace au sens de l’article 180 al. 1 CP ne sont pas remplis.

6.                     Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause seront fixés à 500 francs et mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). B.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, aucune indemnité de dépens ne lui sera allouée.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 février 2026.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de A________.

3.    N’alloue pas d’indemnité à B.________.

4.    Notifie le présent arrêt à A________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et à B.________, par Me H.________.

Neuchâtel, le 6 mai 2026