Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 12.09.2026 [7B_731/2026]

 

 

 

 

 

A.                            a) A.________ est en litige avec sa mère B.________, sa sœur C.________ et son frère D.________ au sujet de la succession de son père, feu E.________, décédé à Y.________ le 19 juillet 2007.

                        b) En 2008, A.________ a requis du Tribunal civil la révocation du mandat d’exécuteur testamentaire confié à Me F.________. Cette requête a été rejetée. Suite à cette ordonnance, Me F.________ a répudié son mandat d’exécuteur testamentaire. À la demande de A.________, Me G.________ a été désigné en qualité de représentant de la communauté héréditaire.

                        c) Par la suite, plusieurs procédures ont été initiées par A.________, en lien avec l’exécution du mandat et les pouvoirs confiés à Me G.________ (ce qui a notamment donné lieu à des arrêts de l’Autorité de recours en matière civile du 31.03.2015 [ARMC.2015.1] et de la Cour d’appel civile du 24.04.2015 [CACIV.2014.46]).

                        d) H.________ a été appelé à intervenir en qualité de conseiller de la famille. Il a notamment signé l’inventaire successoral adressé au fisc le 4 décembre 2017.

B.          a) Le 2 janvier 2018, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale dirigée contre B.________, D.________, C.________, la Banque_1 SA (anciennement : Banque_1*), Banque_2 SA, la Banque_3 (et/ou les employés de ces trois banques), H.________, Me G.________ et Me F.________. En substance, elle exposait que l’inventaire fiscal de la succession avait été établi de manière incomplète, ceci dans le but de lui dissimuler des biens, qu’un bien-fonds de la commune de Z.________, qui avait appartenu au défunt, avait fait l’objet d’une donation simulée à D.________, ce qui lésait les intérêts patrimoniaux de ses sœurs, que B.________ avait dissimulé l’existence de coffres-forts bancaires, dont elle avait prélevé des biens de la succession, que la même avait effectué des prélèvements et transactions avec les comptes de la succession auprès de la Banque_3 et de Banque_2, que la même avait encaissé des créances de la succession sur son compte privé, que la Banque_1 (anciennement Banque_1*) et Banque_2 avaient établi de fausses attestations bancaires et, enfin, que D.________ et C.________ lui avaient dissimulé des prêts, libéralités et avancements d’hoirie concédés par le défunt.

                        b) Après avoir obtenu des précisions auprès de la part de A.________, le Ministère public – agissant par la procureure I.________, qui a ensuite traité l’ensemble de la procédure – a ouvert, le 11 avril 2018, une instruction contre B.________, lui reprochant, en résumé, d’avoir mis en place une stratégie visant à dissimuler à A.________ les biens de la succession afin d’en bénéficier et, notamment, simulé une donation en faveur de D.________, utilisé sans droit le contenu de coffres auprès de Banque_2 et un compte Banque_3, et encaissé des créances revenant à la succession.

                        c) A.________ a en outre ouvert une action en partage, en rapport et en réduction, le 26 avril 2018, devant le Tribunal civil.

                        d) Le 8 février 2019, A.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre B.________ et inconnu, pour des faits relatifs à l’accès sans droit à un coffre-fort auprès de Banque_2, ainsi que contre Me G.________, auquel elle reprochait l’établissement d’un titre faux.

                        e) Après avoir, sur mandat de la procureure, entendu A.________, C.________ et D.________ (juin-juillet 2018), puis H.________ (novembre 2018) et enfin B.________ (février 2019) et obtenu certaines autres informations, la police a déposé un rapport le 3 juin 2019.

                        f) Le 1er octobre 2019, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, dirigée cette fois contre certains fonctionnaires du Service des contributions du canton de Neuchâtel, à savoir Fonctionnaire_1, chef du service, Fonctionnaire_2, Fonctionnaire_3 et un certain Fonctionnaire_4, ainsi que contre H.________ et contre inconnu, pour abus d’autorité, abus de confiance et gestion déloyale.

C.          a) Le 16 juin 2018, H.________ a demandé au Ministère public d’intervenir, car A.________ lui avait fait notifier un commandement de payer pour un montant de 2'000'000 francs. Le 21 juillet 2018, il a précisé qu’il portait plainte contre A.________ pour ces faits. H.________ et A.________ ont été entendus le 23 novembre 2018 et la police a déposé un rapport le 27 du même mois.

                        b) En août 2019, août 2020 et septembre 2021, A.________ a fait notifier de nouveaux commandements de payer à H.________, pour la somme de 4'000'000 francs à chaque fois. Le poursuivi a déposé des plaintes pénales, respectivement compléments de plaintes contre A.________, suite à la réception des commandements de payer.

D.          a) Dans des correspondances du 17 mars et du 27 avril 2020, A.________ a reproché à la procureure en charge du dossier, au procureur général, à plusieurs magistrats traitant ou ayant traité des procédures relatives à la succession, ainsi qu’à divers établissements bancaires, de s’être rendus coupables de manquements à l’obligation de dénoncer et d’entrave à l’action pénale. Elle demandait au Ministère public de dénoncer et instruire ces faits. Le 29 avril 2020, la même a en outre spécifiquement déposé plainte contre le juge_1, qui avait été saisi de l’action en partage la concernant (cf. arrêt ARMP.2020.63, qui est « gerichtsnotorisch »).

                        b) Le 6 mai 2020, le Ministère public, par son parquet général, a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés en mars et avril de la même année (cf. ci-dessus), en retenant que l’omission de dénoncer ne constituait pas une infraction pénale.

                        c) Il a aussi prononcé, le même jour, une non-entrée en matière sur la plainte dirigée contre le Juge_1, un recours contre cette décision étant rejeté par l’ARMP le 29 septembre 2020 (ARMP.2020.63, déjà cité).

E.          a) Le 24 juillet 2020, la procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans l’instruction qu’il avait ouverte ; il indiquait qu’il envisageait des classements et non-entrées en matière.

                        b) A.________ s’est déterminée le 20 octobre 2020 ; elle soutenait que l’instruction n’était pas complète, qu’elle devait s’étendre aux autres personnes visées par ses plaintes et que les classements et non-entrées en matière envisagés par le Ministère public n’étaient pas justifiés.

                        c) La procédure est ensuite restée en suspens pendant plus de deux ans, peut-être en partie parce que le dossier n’était pas disponible en raison de plaintes pénales et recours déposés parallèlement par A.________ (par exemple, elle a déposé plainte le 5 mai 2021 contre trois juges de la Cour de droit public, en relation avec un litige l’opposant au Service des contributions ; le Ministère public a refusé d’entrer en matière et un recours contre cette décision a été rejeté le 9 juillet 2021 : ARMP.2021.67), ainsi que de divers recours et autres mémoires déposés par la même devant l’Autorité de recours en matière civile, la Cour d’appel civile, la Cour de droit public et la Cour pénale (toutes procédures pouvant être considérées comme « gerichtsnotorisch »).

F.          a) Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, le Ministère public a condamné A.________ à 120 jours-amende à 30 francs chacun, avec sursis pendant deux ans, pour tentative de contrainte commise au préjudice de H.________, en relation avec les commandements de payer qu’elle avait fait notifier à celui-ci.

                        b) A.________ a formé opposition et, le 25 avril 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

G.          a) Le 28 mars 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.________ et la non-entrée en matière en faveur de Me G.________, Me F.________, H.________, D.________, C.________, Fonctionnaire_1, Fonctionnaire_4, Fonctionnaire_2, Fonctionnaire_3 et les autres personnes non personnellement désignées par A.________ dans sa plainte du 2 janvier 2018, ainsi que dans les autres courriers adressés au Ministère public dans le cadre de la procédure.

                        S’agissant notamment de faits reprochés à B.________, H.________, Me G.________ et Me F.________, la procureure a notamment retenu que des omissions avaient été constatées dans l’inventaire de la succession du 4 décembre 2007 (trois comptes bancaires et un coffre-fort n’avaient pas été mentionnés), que la succession de E.________ faisait l’objet de plusieurs procédures civiles, que les éléments à prendre en considération dans le cadre de la succession étaient contestés par les parties et que, dans un tel contexte, il ne pouvait être considéré que les autres héritiers auraient agi dans le but de porter préjudice à la plaignante et qu’il en allait de même des autres intervenants, qui avaient pris en considération les éléments transmis par les parties.

                        En rapport avec la plainte du 1er octobre 2019 contre plusieurs fonctionnaires du Service des contributions et H.________, le Ministère public a rappelé que la plaignante reprochait aux premiers, en particulier, d’avoir su que les biens successoraux déclarés étaient incomplets et de ne pas avoir ouvert d’enquête visant à établir l’étendue réelle des biens composant la succession, respectivement d’avoir exempté H.________, B.________ et Me G.________ de sanction pénale. La procureure a considéré que même si l’article 33 LI-CPP rendait obligatoire, pour toute autorité, d’aviser le Ministère public de toute infraction dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de sa fonction, l’omission de dénoncer ne constituait pas une infraction pénale.

                        b) Saisie d’un recours de A.________ contre cette ordonnance, l’ARMP l’a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 10 août 2023. Elle a notamment retenu que la recourante n’avait pas qualité pour recourir s’agissant d’éventuelles infractions relevant du droit fiscal ; par ailleurs, on ne discernait pas en quoi l’établissement ou la participation à l’établissement, pour la succession, d’une déclaration d’impôt et d’un inventaire fiscal pourraient être constitutifs d’abus de confiance ; en outre, les deux documents litigieux ne bénéficiaient pas d’une crédibilité accrue et ne pouvaient pas être considérés comme des faux intellectuels. Quant à la plainte contre plusieurs fonctionnaires du Service des contributions et H.________, l’ARMP a retenu que la recourante ne disposait pas de la qualité pour recourir s’agissant de l’infraction d’entrave à l’action pénale, ni pour celle d’abus d’autorité, qui ne pouvait de toute manière pas être retenue car aucun élément du dossier n’établissait que les fonctionnaires concernés auraient eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore qu’ils auraient eu le dessein de nuire à la recourante ; il ne pouvait en outre pas être retenu que H.________ aurait été instigateur d’infractions commises par les fonctionnaires concernés.

                        c) Un recours de A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, le 4 octobre 2024.     

                        d) Le 17 avril 2024, A.________ a adressé une nouvelle plainte pénale au Ministère public, contre B.________, C.________ et D.________, ainsi que leurs mandataires respectifs, notamment pour diffamation, leur reprochant en particulier la teneur de dupliques qu’ils avaient déposées entre août et décembre 2023 dans la procédure successorale. Le procureur général suppléant a décidé la non-entrée en matière sur la plainte. A.________ a déposé un recours contre cette décision, demandant en outre la récusation du procureur concerné. Par deux arrêts du 25 juin 2024, l’ARMP a rejeté le recours et la demande de récusation (arrêts ARMP.2024.68 et ARMP.2024.69, tous deux « gerichtsnotorisch »).

H.          a) Dans l’intervalle, le juge du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, devant lequel A.________ était renvoyée, s’était interrogé sur sa compétence à raison du lieu. A.________ a contesté celle-ci. Lors d’une audience tenue le 25 septembre 2023, A.________ a maintenu son exception d’incompétence.  Par décision du 7 avril 2025, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz s’est déclaré incompétent à raison du lieu et a renvoyé le dossier au Ministère public.

                        b) Le 3 mai 2025, A.________ a déposé un recours contre la décision du juge de police, concluant à son annulation, et demandé la récusation de ce juge.

                        c) Par arrêt du 4 juin 2025, l’ARMP a déclaré le recours irrecevable, en considérant que la recourant n’avait pas d’intérêt à agir, puisque la décision entreprise faisait droit à ses conclusions, et rejeté la requête de récusation, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt ARMP.2025.48).

I.                              a) Le Ministère public a adressé, le 28 novembre 2025, un avis de prochaine clôture aux parties concernées par l’ordonnance pénale rendue contre A.________ ; il indiquait qu’il envisageait de renvoyer la prévenue devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers et fixait aux parties un délai pour proposer d’éventuelles preuves complémentaires.

                        b) Suite à une demande de A.________, le dossier complet lui a été adressé, sur une clé USB, le 9 décembre 2025.

                        c) Le 12 décembre 2025, H.________ a informé la procureure qu’un nouveau commandement de payer lui avait été notifié en novembre 2025 à la demande de A.________, pour un montant de 5'600'000 francs.

                        d) Le Ministère public a étendu la prévention contre A.________, le 22 décembre 2025, aux nouveaux faits dénoncés, qualifiés de contrainte, éventuellement tentative de contrainte. Le même jour, il a adressé un mandat de comparution à la prévenue, pour une audience fixée au 29 janvier 2026.

                        e) Le 9 janvier 2026, A.________ a écrit à la procureure pour lui demander quel était l’objet exact de l’audience. La procureure lui a répondu, le 14 du même mois, l’informant de l’extension de l’instruction.

                        f) Par courrier du 13 janvier 2026, A.________ a demandé au Ministère public de prolonger le délai fixé au sens de l’avis de prochaine clôture ; elle demandait aussi que lui soit remise une copie du procès-verbal de l’audition de H.________ du 23 novembre 2018. La procureure lui a envoyé le 15 janvier 2026 des copies des deux procès-verbaux d’audition de H.________ figurant au dossier et lui a indiqué qu’elle disposerait d’un délai complémentaire qui lui serait fixé après sa prochaine audition.

                        g) Des échanges ont encore eu lieu entre A.________ et le Ministère public les 22, 23 et 27 janvier 2026, au sujet de la remise de pièces, respectivement de la consultation de dossiers sans rapport direct avec la procédure en cours.

                        h) La prévenue a été interrogée par la procureure, le 29 janvier 2026. Elle a dit ne pas comprendre pourquoi elle était prévenue. Selon elle, elle n’avait commis aucune infraction. Elle a demandé à la procureure si elle faisait partie d’une « société secrète », donnant une liste comprenant notamment la franc-maçonnerie et des clubs-service ; la procureure lui a répondu que ce n’était pas le cas. La prévenue a ensuite soulevé un motif de récusation contre la procureure ; selon elle, cette dernière avait connaissance depuis janvier 2018 de documents qui auraient justifié des saisines d’office, en particulier contre H.________ ; la procureure a invité la prévenue a soulever ce moyen par écrit et lui a fait remarquer que la question avait déjà fait l’objet d’une procédure qui s’était terminée par un classement ; la prévenue a malgré tout demandé la récusation de la procureure, disant qu’il y avait eu « de nombreux vices de procédure ». La prévenue a ensuite déclaré que H.________ devait trouver lui-même une solution pour sortir la succession du marécage dans lequel elle se trouvait depuis dix-neuf ans, ceci avec les autres membres de la famille, le fisc et les autorités politiques et judiciaires ; selon elle, c’était « une affaire de corruption » ; tous les avocats qu’elle avait contactés le lui avaient confirmé ;  ses avocats lui avaient « dit qu’ils ne pouvaient pas demander que la loi soit appliquée car ils auraient perdu leur travail et n’oseraient plus plaider ». Le mandataire de H.________ lui a demandé de retirer les commandements de payer et elle a répondu qu’elle allait réfléchir ; elle disait se souvenir de la décision de classement rendue en faveur de H.________ et précisait que c’était d’ailleurs pour cela qu’elle demandait la récusation de la procureure. La prévenue a déposé des pièces.

                        i) Le 3 février 2026, le Département de la formation et des finances (DFF) a adressé au Ministère public une dénonciation contre A.________. Il exposait que les dernières procédures fiscales concernant l’intéressée avaient donné lieu à une décision du Service des contributions du 30 janvier 2019, un recours contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par la Cour de droit public le 6 mai 2020. Depuis lors, A.________ adressait des courriers au Conseil d’État et faisait notifier des commandements de payer à l’État. Au début de l’année 2026, A.________ avait fait notifier un commandement de payer, pour 6'000'000 francs, à Fonctionnaire_1, chef du Service des contributions, à son domicile privé, et lui avait écrit une lettre, également adressée à son domicile privé, dans laquelle elle disait vouloir interrompre la prescription par son commandement de payer, se disant prête à retirer celui-ci si le poursuivi signait une déclaration de renonciation à la prescription. Le DFF relevait qu’il n’existait aucun motif d’introduire une poursuite personnelle contre un chef de service.

                        j) Par décision du 9 février 2026, le Ministère public a étendu la prévention dirigée contre A.________ aux faits dénoncés par le DFF. La prévenue en a été avisée par lettre du lendemain.

                        k) Le 9 février 2026, A.________ a demandé à la procureure de lui fixer un délai pour, si elle maintenait les commandements de payer contre H.________, se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. La procureure lui a répondu le 17 février 2026, lui fixant le délai demandé.

                        l) Par courrier du même 17 février 2026, le mandataire de H.________ a avisé le Ministère public du décès de son client, survenu le 10 du même mois.

                        m) Le 25 février 2026, la prévenue a demandé à la procureure qu’elle lui remette le dossier d’une autre procédure à laquelle elle avait été partie, ceci sur support USB. Après consultation avec le procureur qui avait été en charge de cette autre procédure, une clé USB a été envoyée à A.________ le 27 février 2026.

                        n) Le 4 mars 2026, A.________ a demandé au Ministère public de faire plusieurs ajouts au procès-verbal de son récent interrogatoire.

                        o) Par décision du 6 mars 2025, la procureure a refusé de rectifier le procès-verbal au sens demandé par la prévenue, en relevant que le procès-verbal lui avait été soumis pour relecture ; elle précisait qu’il appartiendrait au tribunal de jugement de connaître des éléments que la prévenue citait dans son courrier. Apparemment, aucun recours n’a été déposé contre cette décision.

J.                            a) Le 9 mars 2026, A.________ a adressé à la procureure un courrier demandant la récusation de celle-ci et l’administration de preuves complémentaires dans la procédure dirigée contre elle. En rapport avec la demande de récusation, la prévenue soutenait que la procureure se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts. Selon elle, la procureure, depuis janvier 2018, disposait d’un document établissant que H.________ avait usurpé la signature de l’exécuteur testamentaire sur un document officiel, soit la déclaration pour l’impôt sur les successions, du 4 décembre 2007, puis avait validé l’inventaire fiscal, ce qui avait conduit à ce que la fortune de feu E.________, au jour de son décès, n’avait pas pu être établie ; la procureure aurait dû poursuivre d’office cette infraction et ne l’avait pas fait, ce qui constituait un acte d’entrave à l’action pénale. Le Ministère public était impliqué dans la fraude fiscale en relation avec la succession. La procureure savait, ou ne pouvait ignorer, que H.________ était un ami de jeunesse des parents de A.________ et un ancien haut fonctionnaire du fisc neuchâtelois ; en conflit d’intérêts manifeste, il avait aussi signé une déclaration de succession du 10 septembre 2007, en usurpant la signature de Me F.________. D’après la requérante, la procureure savait que H.________ faisait l’objet de plusieurs plaintes pénales antérieures, notamment des 2 janvier 2018 et 1er octobre 2019, et se trouvait en conflit d’intérêts manifeste dans le cadre de la succession. Malgré tout cela, la procureure était entrée en matière sur la plainte de H.________, avait décerné une ordonnance pénale contre A.________ et entendait maintenant établir un acte d’accusation, sans procéder à une instruction complète, ni à un examen sérieux et contradictoire des faits pertinents. Par ailleurs, un procès-verbal d’audition de la prévenue, du 23 novembre 2018, n'avait été porté à sa connaissance qu’en mai 2022. Le procès-verbal d’audition de H.________ du 23 novembre 2018 n’avait été transmis à la requérante que le 9 décembre 2025. Au demeurant, dans la procédure ouverte sur plainte de H.________, la prévenue avait été entendue le 23 novembre 2023 et, à ce moment-là, H.________ n’avait pas encore formellement déposé plainte ; selon les règles de procédure, le plaignant aurait dû être entendu en priorité ; l’inversion des auditions compromettait la validité des procès-verbaux et témoignait d’un comportement partial du Ministère public et de la police. La rétention injustifiée et prolongée des procès-verbaux constituait une violation grave des règles de procédure et mettait en évidence une apparence de partialité. Il y avait en outre eu de graves irrégularités dans le cadre de l’instruction contre B.________. La requérante écrivait en outre : « Autre fait illicite, mon conseil a laissé procéder, dans ces conditions l’avocat de ma mère, B.________ usufruitière, Me J.________, un des 3 avocats associés de l’étude [l] à Y.________ défendant ma mère, qui n’avait rien à être présent ». Toujours d’après la requérante, les divers vices de procédure et manquements fautifs, graves et combinés, créaient une apparence de partialité suffisante pour justifier non seulement la mise en cause de la validité des actes procéduraux affectés, mais aussi la récusation de la procureure. L’autorité compétente devrait vérifier les documents fiscaux falsifiés et examiner les conflits d’intérêts entre H.________, Fonctionnaire_1, Me F.________, Me G.________ et les juges Juge_2 et Juge_3 (ces deux derniers dans le cadre de leur activité pour l’Autorité de surveillance des avocats).

                        b) Le 12 mars 2026, la procureure I.________ a transmis la demande de récusation à l’ARMP. Dans ses observations, elle a conclu au rejet de la requête, frais à la charge de la requérante. Elle exposait que, contrairement à ce que soutenait la requérante, la plainte qu’elle avait adressée au Ministère public le 2 janvier 2021 (recte : 2018) avait été traitée ; elle avait été classée le 28 mars 2023, des recours contre cette décision ayant ensuite été rejetés par l’ARMP, puis le Tribunal fédéral. Si on comprenait que l’issue de cette procédure ne plaisait pas à A.________, elle ne fondait cependant pas un conflit d’intérêts qui pourrait justifier une récusation. Aucun autre motif ne permettait de fonder un soupçon de prévention. Il n’était plus question, à ce stade, de revenir sur la plainte de la requérante, mais seulement de déterminer si les infractions de contrainte qui étaient reprochées à celle-ci (ordonnance pénale du 28 mars 2023 et décisions d’extension des 22 décembre 2025 et 9 février 2026) étaient établies.

                        c) Une copie des observations de la procureure a été adressée à A.________, par courrier recommandé du 17 mars 2026, pour observations éventuelles dans les dix jours. Le greffe du Tribunal cantonal a ensuite été avisé par la Poste, le 18 mars 2026, que l’envoi n’avait pas encore pu être distribué et que, conformément à une demande déposée par la destinataire, il demeurerait encore pendant un certain temps encore (deux mois au plus) à la Poste. L’envoi a finalement été notifié le 7 avril 2026.

                        d) A.________ a fait prolonger le délai de garde et n’a pas déposé de détermination dans le délai fixé (soit dix jours depuis la fin du délai ordinaire de garde, sans compter la prolongation de celui-ci par la requérante). Elle a cependant déposé des observations le 17 avril 2026, dont il sera question plus loin, dans la mesure utile.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Dans ses observations tardives du 17 avril 2026, la requérante soutient que la présidente ad interim de l’Autorité de céans, Juge_4, se trouverait « en conflit d’intérêts patent, insurmontable et rédhibitoire », du fait qu’elle est l’épouse de Me K.________, avocat associé de l’étude [l], à Y.________, laquelle comprend trois avocats qui ont représenté une de ses adverses parties, ainsi que deux exécuteurs testamentaires choisis dans la succession litigieuse. Cette présidente agirait « frauduleusement » depuis 2020, dans le cadre de l’Autorité de céans, et serait « en relation directe et continue » avec « toutes les parties » dans le litige qui occupe la requérante. Elle conclut, sur ce point : « Cette imbrication familiale et professionnelle rend son impartialité impossible et impose sa récusation obligatoire et immédiate de cette présidente ad interim, par déclaration spontanée et d’office sous sa propre signature et de son propre mouvement ».

b) La Juge_4 n’entend pas se récuser spontanément, d’autant moins que la question de son impartialité a tout récemment été tranchée par la Cour pénale. Dans un arrêt du 23 mars 2026, rendu en rapport avec la participation de cette juge à un arrêt du 4 juin 2025 de l’Autorité de céans (CPEN.2026.42, qui est « gerichtsnotorisch » et dont une copie est jointe au dossier), la Cour pénale a rejeté une requête de récusation déposée par A.________ contre cette juge, en relation avec le même contexte de faits. Elle a alors considéré ceci (cons. 3d et h de l’arrêt cité) : « ni K.________, ni ses associés n’ont agi « dans la même cause ». Ils n’ont même pas représenté, en qualité d’avocats, l’une des parties impliquées dans la présente procédure. En effet, ni H.________, qui avait déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre de A.________ ayant finalement abouti à une condamnation de cette dernière par ordonnance pénale du 23 mars 2023, ni le juge de police, Juge_2, dont la récusation avait été demandée par A.________ et qui a fait l’objet de l’arrêt de l’ARMP du 4 juin 2025, n’ont été représentés par des avocats de l’étude [l]. Le seul fait que plusieurs associés de l’étude [l] aient représenté ou conseillé, dans une procédure plus large visant la succession de feu E.________, divers proches de la requérante, à savoir sa mère, B.________, et sa sœur, C.________, n’est pas pertinent dans le cas d’espèce puisque ces parties ne sont pas concernées par la présente procédure. On relèvera au demeurant que, lorsque l’arrêt du 4 juin 2025 a été rendu, Me K.________ n’était plus avocat et associé au sein de l’étude [l] depuis plus de deux ans, ce qui rend sans pertinence le motif de récusation invoqué par la requérante (fondé sur les liens d’alliance existants entre la Juge_4 et Me K.________). La demande de récusation est dès lors également mal fondée sur ce point […]. Bien que A.________ fonde sa demande de récusation sur les liens d’alliance que la Juge_4 entretient avec Me K._______, de tels liens ne sont pas de nature à faire naître une suspicion de prévention fondée sur un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil juridique dans la présente affaire. En effet, la juge visée par la présente requête en récusation n’entretient aucun lien avec les parties et les avocats de l’étude [l] qui ne représentent aucune partie à la procédure. En outre, son mari a cessé toute activité depuis 2023 dans cette étude. Au surplus, l’argumentation de la requérante selon laquelle ce prétendu nouveau conflit d’intérêts est aggravé par plusieurs précédents (soit des arrêts défavorables à son égard) dans lesquels la Juge_4 a siégé (ce qui traduirait une position de dépendance) ne saurait être retenue. Il sied en effet de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple participation d’une magistrate à une procédure antérieure devant la même autorité ne constitue pas à elle seule un motif de récusation, de même que le fait que la juge ait déjà rendu dans le passé une décision défavorable à la requérante ne puisse constituer un motif de récusation à lui seul. De surcroît, il n’existe aucun élément supplémentaire permettant de douter de l’impartialité de la Juge_4. Sur ce point, la requête de récusation est également mal fondée ».

                        c) Par ailleurs, on ne peut pas considérer l’écrit de A.________ comme une demande de récusation, qui devrait être transmise à la Cour pénale pour que celle-ci statue (art. 59 al. 1 let. c CPP). Si les mots ont un sens, l’intéressée demande que la Juge_4 se récuse spontanément et pas que le dossier soit transmis à la Cour pénale, alors qu’elle sait que c’est cette cour qui devrait statuer sur une demande de récusation dirigée contre un membre de l’Autorité de céans. Cette interprétation se justifie d’autant plus que si demande de récusation formelle il y avait, celle-ci serait clairement abusive et tardive.

2.                            a) Selon l’article 57 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

                        b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (cf. notamment arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2).

                        c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).

                        d) En l’espèce, la demande de récusation a bien été adressée à la procureure visée, mais elle est pourrait être tardive. Elle ne repose sur aucun motif relatif à l’audience du 29 janvier 2026 (on peut admettre que la récusation a déjà valablement été demandée lors de cette audience). Aucun des faits allégués à l’appui de cette demande n’était survenu dans les jours ou semaines qui avaient précédé cette audience. Cette demande ne reproche rien à la procureure en relation avec les actes de celle-ci qui ont suivi cette audience. Il paraît dès lors difficile de considérer que la demande de récusation aurait été déposée dans les six ou sept jours suivant la connaissance des prétendues causes de récusation. On notera que le grief principal concerne une décision de classement et de non-entrée en matière rendue par la procureure le 28 mars 2023 et dont la requérante a eu connaissance à ce moment-là. Les faits entourant les auditions effectuées entre juin 2018 et novembre 2023 étaient aussi connus depuis longtemps par la requérante. Dans la procédure dirigée contre la requérante, l’avis de prochaine clôture, manifestant l’intention de la procureure de renvoyer A.________ devant un tribunal, a été émis le 28 novembre 2025. Une clé USB contenant l’ensemble du dossier a été envoyée à la requérante le 9 décembre 2025 et elle pouvait donc, dès réception, avoir connaissance de l’intégralité des opérations effectuées. La requérante ne se plaint concrètement d’aucun fait qui serait survenu après cette date. Les seuls actes ultérieurs qui pourraient entrer dans le contexte de ce que la requérante reproche à la procureure seraient que cette dernière a donné suite à la dénonciation du DFF, ce dont la requérante a été avisée par lettre du 10 février 2026, et le refus de la procureure, manifesté le 6 mars 2026, de corriger le procès-verbal de l’interrogatoire de la prévenue, mais la requérante n’évoque pas ces deux éléments dans sa demande de récusation. Dans ces conditions, la demande de récusation paraît tardive et donc irrecevable, mais il n’est pas nécessaire de trancher la question car, même recevable, elle serait de toute manière mal fondée, comme on le verra ci-après.

3.

3.1.                  a) L’article 56 CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), dans des cas de partenariat enregistré ou de vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), en raison de certains liens de parenté et d’alliance avec une partie (let. d) ou avec le conseil juridique d’une partie ou une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) et lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).

                        b) Selon la jurisprudence, l’article 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure).

                        c) Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.2.2).

                        d) La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).

                        e) Selon l'article 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du TF du 26.04.2024 [7B_936/2023] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 178 cons. 3.2.2)

3.2.                  a) En l’espèce, on ne voit pas quel pourrait être le conflit d’intérêts dans lequel la procureure concernée aurait pu ou pourrait se trouver. Il n’est pas allégué qu’elle aurait des liens particuliers avec les parties, leurs mandataires ou des tiers qui seraient intervenus dans la procédure. Il ne l’est pas non plus qu’elle aurait eu personnellement un quelconque intérêt dans le litige opposant la requérante à des membres de sa famille au sujet de la succession de son père. Aucun conflit d’intérêts n’est rendu vraisemblable.

                        b) Le fait que la procureure n’a pas poursuivi H.________ pour les faits que la requérante lui reprochait ne peut manifestement pas suffire à justifier une récusation. Il suffit de relire l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue par la procureure le 28 mars 2023 pour constater que les griefs de la requérante contre H.________ et des tiers, notamment des personnes travaillant pour le Service des contributions, ont été traités, même si ce n’était pas dans le sens souhaité par la requérante. Un recours de cette dernière contre cette ordonnance a été rejeté par l’ARMP, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 10 août 2023. Si même la procureure avait alors commis une erreur, non détectée par l’ARMP, puis par le Tribunal fédéral, cela ne justifierait de toute manière pas une récusation. On relèvera encore que la situation n’était en tout cas pas celle où il aurait appartenu au Ministère public d’ouvrir une procédure d’office pour la poursuite de certains faits. Il est vrai qu’il pouvait être constaté que des biens avaient été omis dans l’inventaire de la succession soumis au fisc, mais aucun élément ne permettait de soupçonner sérieusement H.________ d’avoir délibérément soumis à l’administration des documents qu’il aurait su incomplets ou erronés. Au surplus, prétendre, comme le fait la requérante, que le Ministère public aurait été ou serait impliqué dans des actes de fraude fiscale en relation avec la succession et que le traitement des procédures relatives à la succession révélerait une corruption des autorités concernées est tout à fait déplacé.

                        c) En donnant suite aux plaintes déposées par H.________ contre la requérante, ainsi qu’à la dénonciation du DFF, la procureure n’a fait que son devoir. Les faits faisant l’objet de ces plaintes étaient clairs, en ce sens que la requérante avait fait notifier des commandements de payer au plaignant, puis encore au chef du Service des contributions, pour des montants très importants, dans des circonstances qui devaient amener à considérer comme vraisemblable, au moins, que les poursuites étaient sans fondement, quoi qu’en pense la requérante, qui soumettait au surplus leur retrait à des engagements que les poursuivis ne souhaitaient sans doute pas prendre ou des paiements qu’ils contestaient. En tout cas, les conditions d’une non-entrée en matière, puis d’un classement, n’étaient manifestement pas réunies. Une instruction particulière n’était pas nécessaire pour que la procureure s’en rende compte. Par ailleurs, ce n’est pas la procureure qui a décidé qui, de A.________ ou H.________, serait entendu en premier le 23 novembre 2023 ; les auditions ont été effectuées par la police et c’est celle-ci qui a décidé de quand chacune commencerait ; au surplus, il n’y avait pas de logique particulière à entendre l’un des deux avant l’autre, dans la mesure où – contrairement à ce que semble alléguer la requérante – H.________ avait déjà déposé une plainte formelle avant son audition, soit le 21 juillet 2018. On ne peut voir aucun indice de partialité et donc aucun motif de récusation dans le traitement, par la procureure, des plaintes déposées contre la requérante.

                        d) La procureure n’avait pas à transmettre spontanément des copies de procès-verbaux à la requérante, après les auditions : si la requérante souhaitait prendre connaissance du dossier, rien ne l’empêchait de le demander au Ministère public, dont le dossier démontre abondamment qu’il a même fait des efforts particulières pour répondre à des demandes de la requérante à ce sujet (le Ministère public a adressé à l’intéressée, deux fois, un dossier sous la forme d’une clé USB, aux frais du contribuable, ce qui n’allait pas de soi et démontrent une certaine bienveillance envers la requérante). Si la requérante n’a pu prendre connaissance qu’assez tard de certains procès-verbaux, rien ne permet de penser que la procureure y serait pour quelque chose.

                        e) Dans le dossier, l’ARMP ne discerne aucune irrégularité qui amènerait à douter de l’impartialité de la procureure. Elle ne comprend pas très bien ce que la requérante veut dire, quand elle mentionne son propre conseil aurait laissé procéder l’avocat de sa mère, ce qui serait illicite. En tout cas, si un conseil de la requérante ne s’est pas opposé à ce que l’avocat d’une autre personne concernée procède, on ne voit pas en quoi cela pourrait fonder un reproche contre la procureure.

                        f) La procédure a certes connu quelques retards significatifs, dus à des périodes d’inactivité du Ministère public et du juge de police, mais il faut bien constater que la requérante ne s’en plaint pas, qu’aucun recours pour déni de justice n’a été déposé, que le retard le plus important, entre septembre 2023 et avril 2025, a été dû au fait que le juge de police ne statuait pas sur sa compétence, alors qu’il avait annoncé vouloir le faire (mais ce dossier n’a pas été à sa disposition pendant toute la période concernée, puisqu’il a notamment dû être remis temporairement à l’ARMP), et que rien ne permet de déduire de cette situation que la procureure ne pourrait pas conduire la suite de la procédure de manière impartiale.

                        g) En définitive, rien, dans la procédure en cause, n’amène à la conclusion que la procureure n’aurait pas traité celle-ci avec toute l’impartialité voulue, respectivement qu’une apparence de prévention existerait à son sujet.

4.                     Vu ce qui précède, la demande de récusation, vraisemblablement tardive et de toute manière manifestement mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la requérante, qui succombe et n’a donc pas droit à une indemnité.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais de la procédure de récusation à 800 francs et les met à la charge de la requérante.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, à la procureure I.________, à La Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au même lieu.

Neuchâtel, le 24 avril 2026