A. a) En mars 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, auquel il reprochait des malversations commises dans le cadre de l’exploitation d’un établissement public à Z.________, confiée à l’intéressé et à C.________ (abonnements téléphoniques contractés au nom du plaignant et de l’entreprise, divers achats sur internet aux mêmes noms, le tout sans droit, et encaissement du prix de pizzas sur son propre compte au moyen de Twint).
b) Une enquête de police a été effectuée et la police a déposé un rapport du 11 mai 2023.
c) Le Ministère public a rendu, le 31 août 2023, une ordonnance de non-entrée en matière, retenant que les éléments à disposition n’étaient pas suffisants pour conduire à une condamnation, en particulier du fait que la cause était de nature essentiellement civile (MP.2023.1459 ; l’ordonnance a été déposée en annexe aux observations du prévenu devant l’Autorité de céans).
B. a) Le 11 octobre 2023, A.________ a demandé au Ministère public de reprendre la procédure, en raison de faits nouveaux. Il exposait que C.________ l’avait contacté en lui disant qu’il voulait tout lui raconter au sujet des commandes effectuées par B.________ à son insu et des faux contrats rédigés par le même en usurpant illicitement la signature du plaignant. A.________ déposait des messages échangés entre lui-même et C.________ à ce sujet.
b) Le procureur n’a d’abord pas réagi, puis a écrit au plaignant, le 19 février 2024, en lui demandant s’il confirmait sa demande de reprise de la procédure. Le plaignant a répondu par l’affirmative, le 23 février 2024 ; il relevait notamment que sa signature que l’on trouvait sur un contrat de sous-location invoqué par B.________ était un faux, car il s’agissait d’une signature prélevée sur un autre contrat ; il déposait des copies des contrats en question.
c) Par décision du 15 mars 2024, le Ministère public a rejeté la requête de reprise de la procédure au sujet des faits initiaux. Par contre, les éléments nouveaux amenaient à penser que le contrat de sous-location – dont il n’avait pas été question précédemment – pouvait constituer un faux, au sens de l’article 251 CP. Cela justifiait l’ouverture d’une nouvelle procédure et le procureur allait adresser un mandat d’investigation à la police.
d) Le même 15 mars 2024, le procureur a chargé la police d’une investigation policière pour établir les faits dénoncés le 11 octobre 2023.
e) Le plaignant a fait remarquer au Ministère public, le 19 mars 2024, que, dans la procédure précédente, il avait déjà contesté sa signature sur le contrat de sous-location. Par ailleurs, C.________ était prêt à témoigner contre B.________ et à « tout avouer » au sujet de nombreux documents falsifiés par ce dernier. Ces éléments auraient dû permettre la reprise de la procédure, mais le plaignant ne voyait cependant aucune objection à ce qu’une nouvelle procédure soit mise en œuvre.
f) Le plaignant a demandé l’assistance judiciaire le 18 avril 2024. Il n’a apparemment pas été statué sur sa requête, malgré des rappels.
g) Après des retards, la police a déposé un rapport daté du 4 septembre 2025. À la rubrique des faits constitutifs des infractions, elle mentionnait en substance qu’il était reproché à B.________ d’avoir contracté des abonnements téléphoniques et effectué diverses commandes au nom du plaignant et de l’entreprise, ainsi que d’avoir encaissé pour lui-même le prix de pizzas. Le rapport relevait que le prévenu contestait avoir contrefait la signature du plaignant.
h) Un dossier relatif à un excès de vitesse commis par B.________ a ensuite été joint.
C. a) Par ordonnance pénale du 22 décembre 2025, le Ministère public a condamné B.________ à 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis, ainsi qu’à une amende de 240 francs, pour abus de confiance (art. 138 CP) et infraction à l’article 90 al. 1 LCR. Dans les faits de la prévention, il retenait ceux relatifs aux achats effectués au nom du plaignant et de l’entreprise, les encaissements du prix de pizzas par le prévenu sur son propre compte et l’excès de vitesse.
b) Le 6 janvier 2026, le plaignant a écrit au procureur, lui faisant remarquer que les faits en lien avec la falsification de sa signature sur le contrat de sous-location n’avaient pas été pris en compte dans l’ordonnance pénale, ce qui paraissait constituer un classement implicite. Il demandait qu’on lui indique si une instruction était ouverte à ce sujet, le cas échéant que l’ordonnance pénale soit rectifiée, et rappelait que le délai de recours contre l’ordonnance venait tout prochainement à échéance. Le procureur n’a apparemment pas répondu.
c) B.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 7 janvier 2026.
d) Le 8 janvier 2026, A.________ a adressé au Ministère public une opposition motivée à l’ordonnance pénale, lui reprochant de n’avoir pas procédé aux opérations de clôture de l’instruction prévues à l’article 318 CPP, ce qui l’avait empêché de faire valoir ses prétentions civiles à ce stade.
D. a) Le même 8 janvier 2026, A.________ recourt contre le classement implicite résultant de l’ordonnance pénale. Il conclut préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, puis principalement à l’annulation de l’ordonnance de classement partiel implicite et au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci traite sa plainte, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance pénale et au renvoi de la cause au Ministère public en lui ordonnant de statuer sur l’intégralité des faits reprochés au prévenu, en tout état de cause à la mise des frais à la charge de l’État et l’allocation d’une juste indemnité d’avocat d’office. Le recourant reproche au Ministère public, en bref, d’avoir omis la question du faux dans les titres dans l’ordonnance pénale qu’il a rendue, alors que ces faits avaient été dénoncés. Il dit ignorer les raisons de cette omission, alors que la falsification de sa signature paraît évidente. Le recourant dépose notamment un formulaire de requête d’assistance judiciaire et une attestation démontrant qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2024.
b) Dans ses observations du 27 janvier 2026, le Ministère public dit souscrire aux arguments du plaignant. Il propose que l’Autorité de céans lui renvoie le dossier afin qu’il inclue le faux dans les titres dans une nouvelle ordonnance, le recours pouvant « être considéré comme une opposition recevable de la partie plaignante ».
c) Le 3 février 2026, le recourant prend acte de l’acquiescement du procureur et demande qu’il soit statué sur frais et dépens, après que l’assistance judiciaire lui aura été accordée. Il dépose un mémoire d’honoraires de sa mandataire, s’élevant à 1'340.90 francs, frais et TVA compris, pour 6h10 d’activité en procédure de recours.
d) Invité à se déterminer, B.________, par courrier du 6 février 2026, conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet du recours, frais à la charge de l’État et avec l’octroi à son mandataire d’une indemnité d’avocat d’office. Il rappelle les circonstances de l’enquête précédente et expose, en résumé, que le recourant n’a pas d’intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance pénale du 22 décembre 2025 (l’ordonnance de non-entrée en matière du 31.08.2023 traitait de la question de la sous-location et celle-là n’a à dessein pas été reprise dans l’ordonnance du 22.12.2025), qu’il n’a jamais eu connaissance de la dénonciation du 11 octobre 2023, qu’il conteste les faits que le plaignant lui reproche, en particulier tout faux dans les titres (au sujet duquel les charges sont insuffisantes), que C.________ est un menteur (comme le plaignant l’avait lui-même déclaré précédemment) et que lui-même avait introduit en juin 2024 une action en paiement contre le plaignant (procédure ensuite classée en raison de la faillite du défendeur).
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Un intérêt du recourant à la modification de la décision entreprise existe si on retient – ce sera examiné plus loin – que l’ordonnance pénale contient une non-entrée en matière implicite. Dans cette mesure, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
3.1. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1).
3.2. a) S’il entend sanctionner certains faits par ordonnance pénale, mais ne pas poursuivre pour d’autres faits faisant l’objet de l’enquête, le ministère public doit rendre une ordonnance pénale et une ordonnance de classement. Lorsque le ministère public, à tort, ne rend pas deux décisions séparées, mais seulement une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, la voie de droit ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement implicite est celle du recours, et non celle de l’opposition à l’ordonnance pénale (ATF 138 IV 241 cons. 2.5 et 2.6 ; NB : ce qui vaut pour le classement implicite vaut aussi pour une non-entrée en matière implicite, dans ce domaine).
b) Quand l’autorité de recours constate que le ministère public a rendu un classement implicite, il lui incombe de renvoyer la cause à celui-ci afin qu'il rende une décision formelle. En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites, une telle formalisation de l'abandon des charges constituant le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours. Pour qu'une partie puisse recourir efficacement, elle doit connaître les faits classés et les motifs qui ont guidé l'autorité. L'absence de décision formelle de classement viole ainsi le droit d'être entendu des parties (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 3.8, qui se réfère en partie à ATF 138 IV 241 cons. 2.5).
3.3. a) En l’espèce et comme l’a admis le Ministère public, celui-ci aurait dû statuer sur la question d’un éventuel faux en relation avec le contrat de sous-location. Cette question constituait le fondement de la dénonciation du 11 octobre 2023 et le procureur avait lui-même décidé que cet aspect devait faire l’objet d’une nouvelle enquête (cf. sa lettre, valant décision, du 15 mars 2024). Il est donc surprenant qu’au moment de statuer, à l’issue de l’investigation policière, il n’ait pas traité cette question (étant relevé au passage que, contrairement à ce que le recourant a soutenu, le Ministère public n'a pas à procéder aux opérations prévues par l’article 318 CPP quand il reçoit un rapport de police établi à la fin d’une investigation policière et qu’il peut prendre, sans consulter les parties, l’une des décisions prévues par l’art. 309 al. 2 et 4 CPP). Quoi qu’il en soit, il faut retenir qu’en rendant l’ordonnance pénale du 22 décembre 2025, le Ministère public a implicitement décidé la non-entrée en matière sur les faits relatifs au contrat de sous-location.
b) Les faits concernant le contrat en question n’ont pas été appréhendés par l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 août 2023, ce que le procureur a d’ailleurs explicitement admis en écrivant en substance au plaignant, le 15 mars 2024, qu’il n’avait jamais été question de ces faits précédemment.
c) Même si, comme exposé ci-dessus, cela suffisait à renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il rende une décision formelle, l’économie de procédure commande de relever déjà ce qui suit : la situation au sujet du contrat de sous-location n’est en tout cas pas suffisamment claire pour qu’une non-entrée en matière se justifie. Il existe en effet des éléments à charge contre le prévenu, comme en particulier la curieuse similitude de sa signature avec une signature figurant sur un autre contrat, ce qui laisse penser à un simple transfert, ainsi que les propos tenus par C.________, que l’on ne peut, à ce stade, pas simplement écarter d’un revers de la main. C’est d’ailleurs bien ce qu’admet implicitement le Ministère public, puisqu’il dit, dans ses observations, vouloir inclure le faux dans les titres dans une « nouvelle ordonnance », sans toutefois en préciser la nature.
d) La non-entrée en matière implicite est contraire au droit. Reste à déterminer comment, concrètement, procéder pour la suite de la procédure. On tiendra compte du fait qu’en raison de l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale, le Ministère public est à nouveau saisi de la cause et doit administrer les preuves qui pourraient être nécessaires, puis rendre une nouvelle décision, qui peut notamment être une nouvelle ordonnance pénale ou le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance (art. 355 CPP). Le plus expédient est donc de simplement annuler la non-entrée en matière implicite et partielle et d’inviter le Ministère public à suivre à la procédure.
e) On notera au passage qu’il est assez curieux que le Ministère public, dans son ordonnance pénale du 22 décembre 2025, ait retenu des faits qui avaient fait l’objet de la non-entrée en matière décidée le 31 août 2023, alors qu’il avait expressément refusé la réouverture de la procédure à ce sujet dans sa décision du 15 mars 2024 et que le dossier ne semble pas contenir d’autre décision qui serait revenue sur la première. L’Autorité de céans n’est pas en mesure de déterminer si le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure de manière implicite, ce qui ne serait pas conforme au droit (art. 323 CPP ; Roth/Villard, in CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 323). Elle n’a cependant pas à traiter cette question, qui pourrait être reprise par le Ministère public, en particulier s’agissant des conditions d’une reprise de la procédure après une non-entrée en matière.
4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant obtient gain de cause. L’assistance judiciaire peut lui être accordée pour la procédure de recours. L’indemnité due à sa mandataire d’office sera fixée à 600 francs, frais et TVA inclus, ce qui est suffisant pour un mémoire de recours ne portant que sur une omission du Ministère public, omission évidente au vu du dossier ; cette indemnité ne sera pas remboursable. La requête d’assistance judiciaire du prévenu pour la procédure de recours doit être rejetée, faute de chances de succès de sa démarche.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule la non-entrée en matière implicite et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne Me D.________ en qualité d’avocate d’office.
5. Alloue à Me D.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocate d’office de 600 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
6. Rejette la requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure de recours.
7. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1627-MPNE), et à B.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 17 février 2026