A. a) Le 21 août 2025, A.________ (ci-après aussi : la plaignante ou la recourante) a porté plainte contre inconnu pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), en lien avec des faits survenus le même jour à son domicile, rue [aaa] à Z.________.
b) Elle a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 18 septembre 2025. En substance, elle a déclaré qu’elle avait quitté son domicile le 21 août 2025 vers 15h10, sans enclencher l’alarme car elle savait que son fils cadet allait rentrer environ une heure après son départ ; qu’elle était rentrée vers 18h05 et avait constaté que la fenêtre de la cuisine était grande ouverte, alors qu’elle pensait l’avoir laissée ouverte en imposte ; qu’en entrant dans sa chambre, elle avait remarqué que la porte-fenêtre était aussi ouverte et que des boîtes à bijoux étaient au sol ; qu’à ce moment-là, elle avait compris qu’un cambriolage s’était produit ; que son fils aîné était arrivé juste après et qu’elle lui avait demandé d’appeler la police, ce qu’il avait fait ; qu’elle avait constaté que la commode dans sa chambre était ouverte, ce qui n’était pas normal ; que seuls certains bijoux de luxe rangés dans ce meuble avaient été dérobés, à l’exclusion d’autres objets de valeur se trouvant aussi dans ce même meuble ou ailleurs dans la maison ; qu’elle trouvait ce cambriolage « très bizarre » et qu’elle se posait des questions, dans la mesure où c’était la commode qui avait été visée et non le reste de la maison qui n’avait pas été fouillé ; que son compagnon, B.________, qui habitait à Y.________, était parti le 17 août 2025 à l’étranger et devait revenir à la mi‑novembre ; qu’il avait une clé de chez elle, mais pas de télécommande pour l’alarme ; qu’elle n’avait pas de doute particulier sur lui, mais qu’il avait cependant accès à son domicile, qu’il y était parfois seul et savait où se trouvaient les affaires de valeur ; qu’elle n’avait jamais constaté de disparition depuis qu’ils étaient ensemble, soit depuis un peu plus d’un an ; qu’il l’avait mise en contact avec des ouvriers du bâtiment, dont C.________, pour effectuer des petits travaux – notamment de la peinture et refaire le carrelage dans la salle de bain – chez elle ; qu’après avoir payé lesdits ouvriers, elle leur avait demandé de ne plus revenir car elle n’était pas satisfaite du travail ; qu’ils n’étaient plus venus, mais avaient laissé sur place du matériel qu’ils devaient venir récupérer ; qu’elle ne leur avait pas laissé de clé et qu’elle-même ou son compagnon avait toujours été présent avec eux ; qu’elle n’avait pas l’habitude de laisser des fenêtres ouvertes en partant, même en imposte ; que 19 bijoux d’une valeur totale de 150'445 francs, dont elle avait transmis les factures à la police, avaient été dérobés ; que son domicile était équipé d’une alarme sonore sur toutes les portes et fenêtres, mais pas de caméras. La plaignante a aussi été questionnée au sujet de son assurance et de ses situations personnelle et financière.
c) La police a établi son rapport le 19 septembre 2025. Il en ressortait que les traces découvertes laissaient penser que l’auteur n’avait fouillé que la chambre, avant d’emporter une partie des bijoux de la plaignante. Il avait aussi été fait appel au commissariat forensique pour effectuer les prélèvements d’usage et un rapport complémentaire devait être rendu en cas de découverte probante. L’enquête de voisinage s’était par ailleurs révélée négative, aucune caméra ne filmant le quartier et les voisins n’ayant pas apporté de témoignage utile aux investigations.
d) Un rapport complémentaire a été rendu le 8 octobre 2025, précisant qu’une voisine avait affirmé avoir vu, le jour des faits, trois individus, entre 15h45 et 16h15, venir depuis l’ouest et passer devant sa propriété en regardant avec insistance dans la direction de celle-ci. Les individus étaient ensuite repassés dans l’autre sens, en hâtant le pas et en se dirigeant d’où ils étaient venus. Il était aussi indiqué dans le rapport qu’une diffusion nationale avait été transmise aux polices cantonales et à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, dans laquelle étaient mentionnés le butin emporté et le motif des traces de semelles retrouvées sur les lieux. Aucune information pertinente n’avait toutefois été communiquée suite à cette diffusion.
B. Le 17 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu(s) pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), en lien avec ces faits, et suspendu la procédure pour une durée illimitée, dans la mesure où le(s) prévenu(s) ou son (leur) lieu de séjour étai(en)t inconnu(s), en application de l’article 314 al. 1 let. a CPP.
C. a) Dans un second rapport complémentaire du 29 octobre 2025, la police a indiqué que, selon le commissariat forensique, l’enquête et les éléments techniques, en particulier le résultat de l’analyse de prélèvements biologiques effectués sur les poignées de la porte grillagée du jardin et sur les tiroirs de la commode, avaient permis de faire un lien entre D.________, né en 2007 – individu possédant plusieurs alias dont celui de E.________, né en 2010 – et les infractions commises au domicile de la plaignante. À cela s’ajoutait que D.________ était connu dans les cantons de Fribourg et Bâle‑Campagne pour des infractions contre le patrimoine et qu’il était sous le coup d’une mesure de renvoi depuis le 10 avril 2023, de sorte qu’il était aussi dénoncé pour séjour illégal en Suisse. Les démarches entreprises n’avaient toutefois pas permis de déterminer le lieu de séjour du prénommé, qui avait alors fait l’objet de signalements au SIS Schengen et au RIPOL (avis de recherche et mandat d’amener du 17 décembre 2025). D.________ était par ailleurs mis en cause pour un autre cambriolage, survenu à X.________ le 22 juillet 2025 au préjudice de G.________.
b) Le 17 décembre 2025, le Ministère public a ainsi étendu l’instruction pénale contre D.________ pour les faits survenus à X.________ le 22 juillet 2025 et pour avoir « [l]e 21 août 2025 dans l’après-midi, rue [aaa] à Z.________, pénétré sans droit dans la villa légalement occupée par A.________, soustrait des bijoux pour une valeur de CHF 150'445.00 ».
D. Le 6 janvier 2026, la plaignante a sollicité auprès de Ministère public la consultation du dossier, qui lui a été remis à une date indéterminée.
E. Le 10 février 2026, la police a établi un autre rapport complémentaire, indiquant que dans le train qui était arrivé à Brigue à 9h02 sur le quai 4 le 8 février 2026, un individu avait été identifié comme étant D.________ et avait été conduit le lendemain à La Chaux-de-Fonds pour être entendu. Une procédure d’identification avait été entreprise, dont il était ressorti que ledit individu était E.________, né en 2010. Or, si le prévenu recherché possédait un alias sous le même nom, il avait une date de naissance différente. La personne interpellée n’était donc pas celle qui faisait l’objet des mandats de recherches et d’amener ; elle a ainsi été relâchée.
F. Par courrier du 4 mars 2026, la plaignante a sollicité du Ministère public des renseignements écrits notamment au sujet de la personne interpellée le 8 février 2026 et de son identification. Elle a aussi demandé que les photographies réalisées sur les lieux le jour des faits lui soient transmises, le dossier qui lui avait été remis ne les contenant pas, et que les personnes ayant eu accès à son domicile les mois précédant les faits et dont elle avait communiqué les noms lors de son audition – soit C.________, les autres ouvriers et son compagnon – soient entendues. À cela s’ajoutait encore qu’un « élément nouveau » lui était revenu, à savoir qu’un « jeune homme, âgé d’environ 17 à 20 ans, présenté comme "apprenti électricien", s’[était] présenté à [s]on domicile lors des travaux, alors que son intervention n’avait pas été planifiée » et qu’il avait procédé à une coupure générale d’électricité « avec un impact direct sur le système d’alarme », sans qu’elle n’en ait été préalablement informée. Elle souhaitait être entendue une nouvelle fois afin de développer ce point et demandait si, au vu des derniers éléments intervenus, la suspension de la procédure était maintenue ou non.
G. Par décision du 18 mars 2026, le Ministère public a confirmé la suspension de la procédure ordonnée le 17 octobre 2025, au motif que la personne interpellée le 8 février 2026 était en réalité un homonyme du prévenu, que leurs dates de naissance étaient différentes et que l’examen des empreintes digitales avait permis de confirmer la méprise. S’agissant des photographies des lieux dont la plaignante demandait qu’elles soient intégrées au dossier, elles n’avaient pas lieu de l’être à ce stade, dans la mesure où lorsque le prévenu serait appréhendé, il y serait confronté et ses déclarations et toutes les pièces feraient l’objet d’un nouveau rapport versé au dossier. S’agissant de la demande d’audition de C.________, des autres ouvriers et de l’« apprenti électricien », le Ministère public a indiqué qu’il ne voyait pas quel élément pertinent ces personnes pourraient apporter en lien avec le cambriolage, ni quels pourraient être leurs liens supposés avec le prévenu, lequel était une personne sans domicile fixe, en séjour illégal en Suisse et à qui un autre cambriolage était reproché, si bien qu’il semblait agir par opportunisme. S’agissant du compagnon de la plaignante et selon les déclarations de celle-ci, il se trouvait à l’étranger au moment des faits et elle n’avait pas de soupçon à son sujet, de sorte que le Ministère public ne voyait pas quel élément pertinent cette personne pourrait apporter, ni quels pourraient être ses liens supposés avec le prévenu. La plaignante n’en disait de toute façon rien. Le Ministère public a donc rejeté les requêtes d’audition des personnes précitées.
H. a) Le 24 mars 2026, A.________ recourt contre ladite décision en concluant à son annulation ; à la « communication complète du dossier, incluant notamment […] les photographies des lieux [et] les pièces techniques et annexes du [commissariat forensique] » ; à la mise en œuvre de plusieurs actes d’instruction, soit l’audition de C.________, des « ouvriers intervenus au domicile » et de son fils mineur, une nouvelle audition d’elle-même et « l’investigation de l’élément relatif à la coupure électrique » ; au renvoi de la cause au Ministère public « pour instruction complète et conforme au droit » ; subsidiairement, à la constatation de la violation de ses droits procéduraux. En substance, la recourante reproche au Ministère public d’avoir procédé à une « interprétation erronée de la suspension de la procédure », à une « restriction injustifiée » de ses droits procéduraux et à une « instruction lacunaire », en violation des articles 6, 101 et 107 CPP, 8 Cst. féd. et 6, 13 et 14 CEDH. Il sera revenu plus en détail sur ces griefs dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.
b) Le 2 avril 2026, le Ministère public a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours et s’en tenir à la motivation de la décision entreprise.
C O N S I D É R A N T
1. L'Autorité de recours en matière pénale (ci-après : l’ARMP) jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
2. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l'article 389 al. 3 CPP, l'autorité administre d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L'ARMP exerçant un plein pouvoir d'examen, cela non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (cf. notamment arrêt de l'ARMP du 09.03.2026 [ARMP.2026.20] cons. 3). Les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours doivent dès lors être admises : il s’agit de toute façon de pièces qui figurent déjà au dossier du Ministère public.
3. La décision entreprise est triple, en ce sens que le Ministère public refuse de reprendre l’instruction (et maintient ainsi la suspension de la procédure) et de verser certains documents au dossier et rejette des réquisitions de preuves, estimant que celles‑ci ne sont pas pertinentes. Dans son recours, la recourante s’en prend à ces trois points.
3.1. a) Le recours doit être déposé par écrit, dans un délai de dix jours et par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en cause (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il doit aussi être motivé (art. 396 al. 1 CPP), étant précisé qu’en présence d’une partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif est que l’on comprenne ce que la partie recourante demande et les raisons pour lesquelles elle estime que la décision entreprise prête le flanc à la critique (arrêt de l’ARMP du 04.02.2026 [ARMP.2025.153] cons. 1).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté par écrit, dans le délai légal de dix jours et par la partie plaignante, agissant seule. On comprend qu’elle demande l’annulation de la décision entreprise, la reprise de la procédure, l’administration de certains actes d’enquête et la consultation du dossier complet, incluant notamment les photographies des lieux. Le recours est donc recevable sur ces points.
3.2. a) Pour être recevable, le recours doit en outre être dirigé notamment contre une décision ou un acte de procédure de la police, du ministère public ou des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il est irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). La notion de préjudice juridique est identique à celle de préjudice irréparable au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF. La loi subordonne l’irrecevabilité du recours à la possibilité de réitérer sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance la réquisition de preuves considérée. Cette possibilité doit s’offrir au requérant au plus tard avant la clôture de la procédure probatoire devant le tribunal de jugement (art. 345 CPP). Le recours sera notamment recevable contre le refus d’administrer une preuve dont il est prévisible qu’elle ne pourra pas être recueillie avant ou pendant les débats, par exemple l’audition d’un témoin capital très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain de manière définitive ou pour une longue durée, ou une expertise dont l’objet est susceptible de s’altérer ou de se modifier, ou encore le séquestre probatoire de documents susceptibles d’être détruits (Sträuli, in : Commentaire romand CPP, 2ème éd., 2019, n. 9 ss ad art. 394 CPP). Le préjudice doit être immédiat, irréparable ou difficile à réparer et c’est au recourant d’établir le caractère imminent et sérieux du risque que la preuve ne puisse plus être administrée. Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire ne puissent plus l’être par la suite aux débats sans que ce risque ne doive conduire à admettre trop largement la recevabilité d’un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves. La possibilité de recourir ne doit ainsi être admise que s’il y a un risque concret de destruction ou de perte du moyen de preuves, la seule crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuves ne suffisant pas (Moreillon/Parein-Reymond, in : Petit commentaire CPP, 3ème éd., 2025, n. 9 ad art. 394 CPP et les réf. cit.).
b) Vu ce qui précède, se pose la question de la recevabilité du recours en tant qu’il porte sur le rejet des réquisitions de preuves formulées par la recourante, respectivement de l’existence d’un préjudice juridique pour celle-ci. À cet égard, on relève qu’ici, la situation n’est pas typiquement celle d’une preuve dont la mise en œuvre peut être demandée – sans préjudice juridique – à un stade ultérieur. En effet, avec une suspension de la procédure, il n’y a pas forcément de stade ultérieur, la perspective d’un renvoi au tribunal étant, au mieux, lointaine. L’article 314 al. 3 CPP prévoit en outre notamment qu’avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En d’autres termes, il doit procéder, dans la mesure du raisonnable, à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve. Dans l’hypothèse d’un prévenu en fuite signalé au RIPOL, la durée de suspension est par définition imprévisible et le ministère public doit effectuer sans attendre, avant la suspension, l’essentiel des actes d’enquête utiles à la manifestation de la vérité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand CPP, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 314 CPP). Dans le cas présent, on comprend de ce que la recourante présente dans son recours qu’elle pense que les mesures d’instruction dont elle a requis la mise en œuvre permettraient d’identifier d’autres participants – pour rappel, selon les déclarations d’une voisine à la police, trois individus se trouvaient à proximité du lieu de l’infraction le jour des faits). Ainsi, les moyens de preuves proposés par la recourante sont ceux qui pourraient permettre de reprendre la procédure. En y renonçant, le Ministère public se prive d’une possibilité d’identifier un auteur puis, le cas échéant, de lever la suspension, causant ainsi un préjudice juridique à la recourante, qui demande justement la reprise de la procédure. En outre, la durée de la suspension – maintenue en raison du lieu de séjour toujours inconnu du prévenu – est indéterminée, de sorte qu’il existe le risque concret que les preuves proposées disparaissent et ne puissent définitivement pas être réitérées (aussi en lien avec la prescription, selon l’article 97 al. 1 CP). Le recours est dès lors recevable sous cet angle, autre étant la question de son bien-fondé sur ce point (cf. cons. 4).
4. a) La recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas donné suite à certaines de ses réquisitions de preuves, en particulier aux requêtes d’audition de C.________, des « ouvriers intervenus au domicile » et de son fils mineur, ainsi qu’à une nouvelle audition d’elle-même. Selon elle, le Ministère public n’a pas suffisamment motivé le rejet de ces réquisitions de preuves et a procédé à une appréciation anticipée arbitraire des preuves, alors que celles-ci sont pertinentes.
b) Des preuves ne sont pas administrées notamment si elles visent des faits non pertinents, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 107 CPP et n. 8ss ad art. 139 CPP). Ici et à l’instar du Ministère public qui a procédé à juste titre à une appréciation anticipée des preuves, on ne voit pas en quoi celles proposées seraient pertinentes. S’agissant de C.________ et des « ouvriers intervenus au domicile », le dossier ne dit pas durant quelle(s) période(s) ils ont travaillé chez la recourante, de sorte qu’on ne peut pas établir un éventuel lien temporel entre leur(s) intervention(s) et les faits en cause : la recourante elle-même ne le fait de toute façon pas. Cette dernière a en outre précisé, lors de son audition du 18 septembre 2025, qu’elle n’avait pas laissé de clé à C.________ et aux ouvriers et que ceux-ci n’avaient jamais été laissés seuls au domicile, elle-même ou son compagnon ayant toujours été présent. Elle n’a pas fait part de doutes à propos de ces ouvriers ou signalé un comportement qu’elle aurait jugé suspect ou inhabituel durant les travaux. De plus et comme l’a relevé le Ministère public, le dossier ne fait surtout ressortir aucun lien entre ces personnes et le prévenu identifié au moyen des traces ADN retrouvées notamment sur la commode qui contenait les bijoux volés : la recourante ne prétend pas qu’il existerait de tels liens. Celle-ci se contente d’indiquer que lesdites personnes ont, à un moment donné et pendant une durée qu’elle ne précise pas, été présentes à son domicile et de supposer qu’elles pourraient avoir eu connaissance de l’emplacement des objets volés et de ses habitudes, sans en tirer de conséquences spécifiques et sans raccrocher cela à des faits précis. Il en va de même en ce qui concerne la nouvelle audition de la recourante en lien avec l’apprenti électricien, respectivement « l’élément relatif à la coupure électrique », ce d’autant que l’intéressée a expressément indiqué, lors de son audition par la police, qu’elle n’avait pas enclenché l’alarme au moment de quitter son domicile le jour des faits. Ainsi, même si la coupure générale de courant avait eu un quelconque impact sur le système d’alarme, cela n’aurait rien changé au moment des faits. S’agissant de son fils mineur, la recourante ne dit pas quel(s) élément(s) pertinent(s) il pourrait apporter. À l’inverse, il ressort du dossier que la recourante a déjà indiqué à la police, lors de l’intervention sur les lieux le jour des faits, que son fils cadet n’avait « rien remarqué de particulier ». Si tel avait finalement été le cas depuis le 21 août 2025, la recourante aurait pu le signaler spontanément – et elle l’aurait certainement fait – au Ministère public, comme elle l’a fait pour l’élément qu’elle qualifie de nouveau en lien avec la coupure d’électricité. Ce grief est dès lors mal fondé et le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le rejet des réquisitions de preuves de la recourante.
5. a) En plus du rejet des réquisitions de preuves, la recourante reproche au Ministère public de lui avoir « refus[é] la communication des photographies des lieux en indiquant qu’elles ser[aie]nt utilisées ultérieurement lors d’une confrontation avec le prévenu ». Selon elle, ce refus n’est basé sur aucune disposition légale et n’est ni suffisamment motivé ni proportionné. Dans ses conclusions, elle demande dès lors la « communication complète du dossier », celui-ci devant comprendre lesdites photographies et « les pièces techniques et annexes du [commissariat forensique] ».
b) En réalité, il est ici davantage question de la tenue du dossier par le Ministère public (art. 100 CPP), que directement de l’accès à celui-ci (art. 101 CPP). En effet, le Ministère public n’a pas refusé l’accès au dossier à la recourante, mais a décidé de ne pas y intégrer, à ce stade de l’enquête, les photographies en question, dont il ne nie pas l’existence : la recourante admet elle-même avoir reçu le dossier, mais se plaint de l’absence desdites photographies.
5.1. À teneur de l’article 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale et contient les procès-verbaux de procédure et des auditions, les pièces réunies par l’autorité pénale et celles versées par les parties. L’article 101 al. 1 CPP prévoit quant à lui que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’article 108 étant réservé (restriction du droit d’être entendu dont le droit de consulter le dossier constitue l’une des composantes). Ainsi, selon l’article 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’elle abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
5.2. a) Dès l’ouverture de l’enquête et à chaque stade de la procédure, y compris durant les investigations policières préliminaires, toutes les pièces éditées et réunies par les autorités pénales et celles produites à titre de moyens de preuves doivent être versées au dossier. Selon le Tribunal fédéral, tout élément qui a la moindre chance d'être même vaguement pertinent doit figurer au dossier (arrêt du TF du 19.06.2026 [6B_895/2022] cons. 2.2.3 et les réf. cit.). Pour assurer le respect du droit d’être entendu et pour qu’il soit utile de consulter le dossier, il est important qu’il y figure tout ce qui est relatif à l’affaire en cause. La violation de constituer un dossier complet, dans lequel tous les éléments pertinents sont consignés, porte atteinte au droit d’être entendu, car la constitution de documents secrets est interdite : le droit d’être entendu n’est dès lors pas respecté si le dossier mis à disposition pour la consultation est incomplet (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 100 CPP ; Fontana, in : Commentaire romand CPP, 2ème éd., 2019, n. 1 ad art. 100 CPP).
b) L’existence d’un dossier qui soit complet est une condition au respect du droit à la consultation du dossier. Autrement dit, ce droit présuppose que le dossier existe et qu’il soit complet. C’est pourquoi l’article 100 CPP oblige les autorités pénales à constituer pour chaque affaire un dossier contenant les procès-verbaux de procédure et des auditions et les pièces réunies par l’autorité pénale et celles versées par les parties. Le pendant du droit à la consultation est donc l’obligation de documenter imposée aux autorités.
c) L’article 101 al. 1 CPP précise le moment à partir duquel les parties peuvent exercer ce droit, soit au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. Reste que ce dernier ne saurait différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition : il doit établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées avant. En d’autres termes, il convient d’autoriser la consultation du dossier à partir du moment où il n’existe plus de danger de destruction des preuves ou de collusion (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 4 et 6 ad art. 101 CPP ; Fontana, op. cit., n. 4c ad art. 101 CPP). En résumé, le Ministère public a l’obligation de tenir (ou constituer) un dossier complet mais peut en différer la consultation, selon l’article 101 CPP.
5.3. En l’espèce, dans la décision entreprise, le Ministère public indique seulement que « [l]es photographies n’ont à ce stade pas lieu d’intégrer le dossier » – reconnaissant ainsi leur existence et le fait qu’elles ne figurent pas au dossier – et que le prévenu y sera confronté lorsqu’il aura été appréhendé et que ses déclarations ainsi que l’ensemble des pièces feront l’objet d’un nouveau rapport intégré au dossier. Si l’on comprend bien que le Ministère public n’entend pas constituer un dossier secret ou cacher des pièces, il n’explique cependant pas en quoi la consultation desdites photographies par la recourante pourrait relever d’un abus de droit de celle-ci, engendrer un danger de destruction des preuves ou de collusion, compromettre l’instruction ou mettre en péril des intérêts privés ou publics au maintien du secret : on ne voit de toute façon pas en quoi tel pourrait être le cas. S’agissant d’éventuels risques vis-à-vis du prévenu, le Ministère public pourra toujours, le cas échéant, opposer l’article 101 al. 1 CPP pour refuser ou limiter l’accès au dossier à celui-ci avant sa première audition, au cours de laquelle il est de toute façon d’ores et déjà prévu de lui soumettre les photographies. Dans ces conditions, on ne peut que constater avec la recourante que le dossier n’est pas complet. La cause doit ainsi être renvoyée au Ministère public pour une mise à jour du dossier par l’ajout des photographies en cause.
5.4. Pour ce qui est des « pièces techniques et annexes du [commissariat forensique] », on constate que le dossier contient une pièce intitulée « annexe du commissariat forensique » et « liste(s) des traces/objets prélevé(e)s » – en l’occurrence des traces biologiques et de semelles. Ce document fait notamment état des types de traces analysées, des lieux des prélèvements, des résultats des analyses et d’éventuelles remarques. Le dossier contient aussi le « [r]apport de comparaisons locales » du Centre universitaire romande de médecine légale et de l’Unité de génétique forensique, qui explique les analyses et leur résultat. Le dossier semble donc être complet à cet égard.
6. La recourante conteste encore le maintien de la suspension de la procédure. Elle allègue que le refus de lever la suspension ne permet pas de bloquer l’ensemble de l’enquête ou de refuser des actes indépendants de l’arrestation : or les auditions sollicitées peuvent être réalisées immédiatement. La procédure s’en trouve alors « figée de manière indéterminée ».
6.1. a) Selon l’article 314 al. 1 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment, lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (let. a). Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent et lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3). Aux termes de l’article 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d’office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
b) L’article 314 al. 1 CPP est une disposition potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.1). Dès lors, le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune. Le principe de célérité pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. La suspension d’une procédure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les réf. cit.). Elle doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales en sont réunies, étant donné que la mission du ministère public consiste à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité (art. 308 al. 1 et 3 CPP) (arrêt de l’ARMP du 20.03.2023 [ARMP.2023.23] cons. 2). Avant de suspendre la procédure, le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction. Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le ministère public peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et, si nécessaire, délivrer contre lui un mandat d’arrêt international. De manière générale, s’agissant des preuves à administrer avant une suspension, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles, sans attendre indéfiniment, alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 1ss ad art. 314 CPP et les réf. cit.). En d’autres termes, le ministère public, avant de suspendre une procédure, est tenu de procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Grodecki/Cornu, op. cit. n. 5 ad art. 314 CPP).
c) Selon l’article 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend la procédure lorsque le motif de suspension a disparu, en particulier quand le lieu de séjour du prévenu a finalement pu être déterminé. Des circonstances peuvent cependant commander la reprise de l’instruction quand le motif de suspension n’a pas disparu (par exemple, l’instruction dirigée contre un prévenu en fuite est reprise si de nouveaux éléments, qui nécessitent des vérifications, apparaissent, ceci alors même que le lieu de séjour du prévenu est toujours inconnu). Le ministère public peut donc reprendre une procédure suspendue selon son appréciation et quel que soit le motif de la reprise. Il n’y a pas de recours contre la décision de reprise de l’instruction (art. 315 al. 2 CPP). En revanche, la décision qui refuse de reprendre l’instruction – considérant que les motifs de suspension perdurent ou que les moyens de preuve ne risquent pas de disparaître – n’est pas visée par l’article 315 al. 2 CPP ; elle est donc sujette à recours (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 315 CPP).
6.2. En l’espèce, le 29 octobre 2025, la police a émis un mandat de recherches ordonnant à tous les agents de la force publique de rechercher, arrêter provisoirement et conduire dans les locaux de la police à Neuchâtel le prévenu, dont l’identité principale et les alias étaient indiqués. Le 30 octobre 2025, le signalement du prévenu au RIPOL a aussi été requis. Le 17 décembre 2025, le Ministère public a remplacé le signalement de la police, en émettant un avis de recherche et un mandat d’amener et en signalant le prévenu dans le système d’information Schengen (SIS). Un nouveau signalement du prévenu au RIPOL a en outre été effectué le 23 décembre 2025. Il s’agit là des mesures usuelles qui sont prises lorsque le lieu de séjour d’un prévenu est inconnu. Elles ne se limitent pas à la Suisse, mais s’étendent à l’Europe et plus spécifiquement aux États Schengen, dans la mesure où le prévenu séjourne ou a séjourné illégalement en Suisse et qu’il fait l’objet d’une mesure de renvoi. Les démarches exigibles visant à localiser le prévenu ont dès lors été entreprises et la décision de suspension, respectivement de maintien de celle-ci, n’est à ce stade pas critiquable à cet égard. Quant aux réquisitions de preuves formulées par la recourante, à savoir différentes auditions, elles ont été à bon droit rejetées par le Ministère public. Du reste, le dossier montre que jusqu’ici, le Ministère public a procédé, respectivement fait procéder, aux actes d’instruction utiles, disponibles et nécessaires. Dans ces conditions, non seulement le motif de la suspension (lieu de séjour du prévenu inconnu) est toujours donné mais, en outre, aucun acte d’enquête – objectivement utile à l’instruction – ne justifie à ce stade une reprise de l’instruction, qui peut ainsi rester suspendue. On précisera que la procédure devra être reprise si ces conditions (alternatives) ne sont plus remplies.
6.3. a) En lien avec la suspension de la procédure, la recourante se plaint aussi d’un « possible biais dans la conduite de l’enquête », en ce sens notamment qu’elle dit avoir été interrogée de manière approfondie sur des éléments étrangers à l’infraction, notamment sur sa situation financière, et que les investigations la cibleraient elle plutôt que le prévenu, ce qui, selon elle, remet en cause l’impartialité et la fiabilité de l’instruction. Elle en tire en effet pour conséquence que la décision entreprise doit être annulée et qu’une « instruction pleinement objective » doit être reprise, dans le respect de ses droits procéduraux.
b) Cela ne change rien au raisonnement exposé ci-dessus, puisque les actes utiles et possibles à ce stade ont été effectués. L’allégation de la recourante selon laquelle les actes entrepris n’auraient en quelque sorte pas visé la bonne personne n’implique pas ici que d’autres que ceux accomplis pouvaient et devaient être effectués, spécialement avec un prévenu qui n’a pas été appréhendé. De surcroît, on rappellera que les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents (art. 6 al. 1 CPP) et instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP) et qu’il n’est de loin pas inhabituel, dans le cadre d’une enquête pénale, que les personnes auditionnées, y compris la partie plaignante, soient questionnées sur leurs situations personnelle et financière.
7. a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement en ce qui concerne la question relative à la tenue du dossier en lien avec les photographies des lieux et rejeté s’agissant des réquisitions de preuves et de la reprise de la procédure suspendue.
b) Les frais de la présente cause seront arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) et mis à la charge de la recourante à hauteur de 600 francs, dans la mesure où elle n’obtient gain de cause que partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Elle n’a par ailleurs pas eu recours à un mandataire professionnel, de sorte qu’elle n’aura droit à aucune indemnité ; elle n’en réclame de toute façon pas.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours en tant qu’il porte sur la tenue du dossier et partant, renvoie la cause au Ministère public pour suite utile au sens des considérants.
2. Rejette le recours en tant qu’il porte sur les réquisitions de preuves et la reprise de la procédure suspendue.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de la recourante à hauteur de 600 francs.
4. Charge le Greffe de restituer à la recourante un montant de 200 francs en lien avec l’avance de frais qu’elle a effectuée.
5. N’alloue pas de dépens.
6. Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 29 mai 2026