A. a) Selon les indications qu’il a lui-même données, A.________, ressortissant français né en 1998 et domicilié à Z.________(F), a assisté à une fête de mariage d’un de ses amis à Y.________(NE), entre le samedi 29 novembre 2025 et le dimanche 30 novembre 2025 au petit matin. À l’issue de la soirée, il a été ramené à son hôtel, puis à partir de ce moment-là, ses souvenirs sont devenus « fragmentaires » et il ne savait plus où il s’était trouvé ensuite, ni dans quelles circonstances exactes son état s’était brutalement dégradé.
b) Le dimanche 30 novembre 2025, la centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) de la police a reçu cinq appels successifs entre 8h57 et 9h09, en lien avec la situation de A.________. Dans le premier appel, B.________ a indiqué avoir été arrêtée quelques minutes auparavant par un individu, « un peu bizarre », qui se tenait au milieu d’une rue identifiée comme étant celle des [aaa] à Y.________ ; il l’avait arrêtée alors qu’elle circulait en voiture, pour lui dire qu’il avait reçu « la drogue du viol ». Il était agité et elle avait cru qu’il allait la frapper à travers la vitre de sa voiture. Elle s’était éloignée, puis arrêtée plus loin pour appeler la police. Elle ne savait pas si cet homme était vraiment en détresse ; il avait peut-être besoin d’aide, ce qu’elle avait cherché à vérifier en s’arrêtant (appel de 8h54). Le deuxième appel, passé par C.________ depuis [bbb] à Y.________, faisait état d’un homme qui arrêtait les voitures au bord de la route, disait qu’il avait été drogué avec la drogue du violeur, puis repartait ; il avait les pupilles très dilatées. Cet homme marchait au milieu de la route et ne faisait que « traverse[r] la route dans tous les sens ». Il n’était pas blessé, ni violent. C.________, « étant des soins à domicile », suivait l’homme à une centaine de mètres de lui, afin « qu’il ne se blesse pas ou autre chose ». L’homme semblait être au téléphone avec quelqu’un (appel de 8h57). À 9h01, un homme, qui ne s’est pas présenté mais dont on déduit qu’il s’agit de A.________ lui-même, a eu un bref échange avec police secours, durant lequel il a en tout et pour tout dit (avec une voix essoufflée) ceci, avant de raccrocher : « Allô. Excusez-moi, je viens de me faire droguer. [le policier dit alors : « Vous venez de vous faire droguer ? »] - Allez, va te faire enculer ». Le quatrième appel émanait de D.________, signalant quelqu’un, pris dans une altercation, dans le parc en face de [ddd], et qui demandait de l’aide. Son interlocuteur lui a indiqué que « c’[étai]t avec [s]es collègues qu’il a[vait] une altercation » (appel de 9h08). Finalement, une femme a encore appelé à 9h09 pour signaler qu’il y avait des personnes qui se bagarraient et appelaient à l’aide près de [ccc], son interlocuteur indiquant qu’ils (i.e. les policiers) « [étaien]t dessus ».
c) La police s’est donc rendue dans le quartier de [ddd] après les premiers appels retranscrits ci-dessus. Une ambulance est également intervenue, rue [eee] (soit entre [ccc] et [ddd]) et, selon le rapport préhospitalier qui figure au dossier, un renfort du SMUR a d’emblée dû être demandé afin de sédater le patient. Celui-ci avait été maîtrisé par la police et se trouvait à terre, dans un état décrit comme suit : « agitation +++, agressivité et délires ». Selon la police, après un premier appel à leurs services pour un patient incohérent au milieu de la route en ville, cet homme avait pris la fuite et avait été retrouvé en état d’agitation et d’agressivité. Il avait été « [m]aîtris[é] par la police qui [avait] remarqu[é] une fracture du bras », puis appelé l’ambulance. Une rapide injection par le SMUR d’Haldol 5 mg avait permis de diminuer un peu l’agitation du patient et de le transporter aux urgences du RHNe, site de [fff].
d) Selon le rapport du service des soins intensifs du RHNe, site de [fff], au sein duquel A.________ a été pris en charge du 30 novembre au 5 décembre 2025, après avoir été emmené aux urgences du même établissement car il avait été « retrouvé agité en pleine rue, avec un délire de persécution », le patient présentait un diagnostic principal d’agitation sur consommation éthylique, d’amphétamines et de MDMA le 30 novembre 2025, les diagnostics secondaires faisant notamment état d’une fracture ouverte de l’humérus droit. Cette fracture a été opérée le 2 décembre 2025 au sein du service d’orthopédie-traumatologie du RHNe, site de [fff] toujours.
B. a) Le 11 février 2026, A.________, a saisi le Ministère public d’une plainte pour les faits survenus « le 30 novembre 2026 dans la matinée ». Il exposait qu’à l’issue de la fête de mariage d’un ami, il avait été raccompagné à son hôtel, « sans qu’aucun incident particulier soit survenu à ce moment-là ». Il n’avait pas de souvenirs de la suite et les examens médicaux réalisés lors de sa prise en charge hospitalière avaient mis en évidence un état d’altération aigüe de ses fonctions psychiques et physiologiques. Cet état était compatible avec une désorientation aigüe, une agitation importante et une perte de repères. En état de panique, il avait appelé sa mère, s’était mis à courir sur la voie publique et avait appelé le numéro d’urgence 112, sans succès, puis rappelé sa mère. Au cours de ce deuxième appel, il avait été interpellé par la police. Il n’avait d’abord pas compris que les intervenants étaient des policiers. Selon le plaignant, « [l]a conversation téléphonique avec [s]a mère s’[étai]t poursuivie pendant encore une durée estimée à une trentaine de minutes, durant laquelle elle est restée témoin auditif en temps réel de [s]on état de panique extrême et de [s]es cris répétés à l’aide, avant d’être interrompue ». Lors de l’appel suivant, un policier avait répondu à sa mère et lui avait indiqué que A.________ était pris en charge par une ambulance. Le plaignant précisait qu’il avait téléphoné en tenant l’appareil avec la main droite. Il n’avait pas été menotté durant la phase de mise au sol. À l’hôpital, on lui avait diagnostiqué notamment une fracture humérale droite et une atteinte motrice du nerf radial, il avait subi une intervention chirurgicale le 2 décembre 2025 et pu quitter l’hôpital le 5 décembre 2025. Il avait été en incapacité de travail et avait dû suivre un traitement, sous forme de séances de kinésithérapie et ergothérapie. Il n’avait pas de certitude à ce jour quant à la prise en charge de certains de ses frais médicaux et avait dû en avancer une partie. Il sollicitait « l’ouverture d’une enquête afin de : déterminer les circonstances exactes de l’intervention des forces de l’ordre, vérifier la proportionnalité des moyens employés lors de la mise au sol et de la contention, établir l’origine précise des lésions corporelles graves subies, examiner les conséquences d’une intervention policière sur une personne en état de vulnérabilité aigüe, et apprécier, le cas échéant, les responsabilités pénales et civiles pouvant en découler ».
b) Par décision du 16 février 2026, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction aux fins de déterminer si A.________ avait été victime de violences policières le 20 novembre 2025.
c) Dans le cadre de cette instruction, les rapports établis par le RHNe en lien avec la prise en charge de A.________ au sein de ses différents services ont été requis et produits. Mandat a été confié à la police neuchâteloise d’établir la liste des personnes ayant informé ses services du comportement de A.________ durant la matinée du 30 novembre 2025, ce qui a conduit à la production de l’enregistrement des cinq appels décrits ci-dessus. Deux fichets de communication établis par la police neuchâteloise figurent également au dossier, le premier relatant les signalements en lien avec le plaignant, ses propos incohérents et les mesures prises par la police pour le retrouver, le maîtriser et le faire prendre en charge médicalement et le second précisant que les recherches de la police avaient permis de déterminer que A.________ séjournait à l’hôtel E._______ à Y.________ et que lorsque ses amis l’avaient ramené aux alentours de 4h30 le matin même, il avait « déclaré qu’il allait sortir boire un autre verre ».
C. Le 18 mars 2026, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Les fichets de communication de la police étaient joints à la décision, qui retenait que les motifs pour lesquels le plaignant s’était trouvé dans l’état qui était le sien ne pouvaient plus être déterminés. Ils n’étaient en tous cas pas imputables aux policiers. Une certaine détermination de leur part avait d’ailleurs été nécessaire devant l’état de confusion de l’intéressé et les risques qu’il faisait courir à la circulation routière et à lui-même. On ignorait si la blessure au bras du plaignant était antérieure à l’intervention de la police ou si elle s’était produite à cette occasion. Dans cette dernière hypothèse, elle apparaissait comme la conséquence du fait qu’il se débattait. En conclusion, les policiers avaient agi dans l’exercice de leurs fonctions et rien ne permettait d’établir qu’ils l’auraient fait de manière disproportionnée. Plus de quatre mois après les faits, il ne serait plus possible de déterminer pourquoi le plaignant se trouvait dans cet état, ce qui n’aurait au demeurant aucune incidence sur l’éventuelle responsabilité de la police en lien avec son intervention.
D. Par acte du 28 mars 2026, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction et à « [l]’ouverture d’une enquête visant notamment à examiner l’hypothèse d’une altération de [s]on état par une substance, possiblement administrée à [s]on insu ». Il sollicite aussi l’audition de sa mère en qualité de témoin et la « réquisition des données de télécommunication pertinentes ». Après avoir rappelé « [l]’état de confusion aigüe, soudain, intense et totalement inhabituel » dans lequel il a été trouvé le 30 novembre 2025 et les interventions que cet état a nécessité, le recourant considère qu’ « aucune investigation n’a été menée afin de déterminer : l’origine de cet état, examiner l’hypothèse précitée [i.e. altération par substance ingérée à son insu], identifier d’éventuels tiers impliqués, exploiter les éléments matériels disponibles (témoignages, vidéos, contexte) ». Selon lui, cette absence d‘instruction constitue une lacune manifeste dans l’établissement des faits. Sachant qu’il était en communication téléphonique avec sa mère au moment des faits, elle « a été témoin, en temps réel, du déroulement de la situation ». Il s’agit d’une preuve pertinente et indépendante qui n’a pas été prise en compte dans l’instruction. Il est possible de vérifier qu’un appel était bien en cours au moment des faits. Par ailleurs, l’état dans lequel il se trouvait ne peut être correctement apprécié sans en déterminer la cause. Or il est possible qu’il résulte de l’administration d’une substance à son insu.
E. a) Le 2 avril 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève que la plainte du 21 janvier 2026 ne visait pas les causes pour lesquelles le recourant se trouvait dans un état de confusion le 30 novembre 2025, mais d’éventuelles violences policières commises à son encontre. Or les causes de son état confusionnel étaient impossibles à reconstituer plusieurs mois après les faits et en l’absence de toute analyse permettant de détecter une substance psychoactive. On ne voyait pas non plus comment on pourrait retrouver, cas échéant, la personne qui lui aurait administré une substance à son insu. Le Ministère public ne disposait d’aucun élément concret permettant d’envisager qu’une infraction aurait été commise et n’a pas la possibilité de reconstituer les faits qui avaient pu se produire le 30 novembre 2025.
b) Les observations du Ministère public ont été transmises au recourant, d’abord par courrier recommandé que le recourant n’a pas retiré, puis par le biais de l’adresse électronique qu’il a employée pour déposer son recours, muni d’une signature électronique. Le recourant n’a pas réagi.
C O N S I D E R A N T
1. a) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 396 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière pouvant faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), par une partie plaignante ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable à cet égard.
b) Comme le relève le Ministère public dans ses observations du 18 mars 2026, le recourant évoque désormais une instruction à mener en lien avec les causes de son état confusionnel du 30 novembre 2025, alors que sa plainte sur laquelle il a été décidé de ne pas entrer en matière concernait d’éventuelles violences policières. On comprend des écrits du recourant qu’il veut que soient envisagée, en lien avec l’état confusionnel qu’il présentait le 30 novembre 2025, l’intervention de tiers susceptibles d’avoir commis une infraction pénale à son encontre.
2. L’Autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Une plainte est valable selon l’article 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 cons. 2.3.4 ; 131 IV 97 cons. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’article 304 al. 1 CPP (arrêt du TF du 26.07.2018 [6B_1297/2017] cons. 1.1.1 ; arrêt du TF du 05.03.2018 [6B_942/2017] cons. 1.1). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l’autorité pénale sache pour quel état de fait l’ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 cons. 3 ; arrêt du TF du 26.07.2018 [6B_1297/2017] cons. 1.1.1 ; arrêt du TF du 05.03.2018 [6B_942/2017] cons. 1). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 cons. 3.1 ; 115 IV 1 cons. 2a ; 85 IV 73 cons. 2). Lorsqu’il dénonce des actes poursuivis d’office, il a la faculté de renoncer à demander la poursuite d’infractions punies sur plainte et qui auraient également été commises (ATF 115 IV 1, cons. 2a, JdT 1990 IV 109 et les réf. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 304).
b) En l’espèce, les conclusions de la plainte du 16 février 2026 visaient la détermination des circonstances de l’intervention de la police et l’examen de la proportionnalité des moyens employés lors de la mise au sol et de la contention. Si le plaignant demandait que « l’origine précise des lésions corporelles graves subies » soit établie, cette requête visait en particulier la fracture humérale, ouverte, qu’il présentait. Certes, sa plainte relatait son état confusionnel et énumérait des « éléments biologiques » observés lors de sa prise en charge hospitalière, mais la lecture de la plainte permettait de penser que l’instruction pénale demandée visait la fracture, dont il était envisagé qu’elle ait été causée lors de l’intervention de la police. Dans cette optique, les éléments présentés dans le recours, en lien cette fois avec une ingestion de substances à son insu (qui pourraient aussi être qualifiée d’atteinte à l’intégrité physique sous la forme de lésions corporelles simples ; art. 123 al. 1 CP), relèveraient d’une nouvelle plainte. Or les lésions corporelles simples se poursuivent sur plainte (sauf les situations énumérées au ch. 2 de l’art. 123 CP, l’ingestion de drogues n’étant a priori pas assimilée à du « poison », même si la question est discutée en doctrine selon Roth/Berkemeier, in BK-StGB, 4ème éd, 2019, n. 14 ad art. 123) et le délai de plainte est largement échu. Quoiqu’il en soit, cette distinction n’a pas ici d’effet concret, car la décision de non-entrée en matière s’avère bien fondée en lien avec l’ingestion de substances par le fait de tiers, à l’insu du recourant.
4. Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure liminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi et que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions d’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). L’établissement de l’état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de non-entrée en matière, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait un juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
5. a) En l’espèce, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’article 310 al. 1 let. a CPP car il n’apparaissait pas qu’une infraction pénale puisse être reprochée aux policiers qui étaient intervenus. Le recourant n’y revient pas dans son recours, si bien qu’on partira de l’idée qu’il partage l’avis du Ministère public sur ce point. Dans ses observations sur le recours, le Ministère public a précisé que, sous l’angle d’une ingestion de substances à l’insu du plaignant, il n’était pas possible non plus d’envisager la commission d’une infraction, ni de reconstituer les faits, si bien qu’une ouverture d’instruction serait vouée à l’échec.
b) Selon l’article 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’ingestion de substances toxiques est, sur le principe, susceptible de tomber sous cette disposition.
c) Le Ministère public était fondé à ne pas entrer sur la plainte sous l’angle d’une drogue qu’un tiers aurait fait ingérer au recourant à son insu. Non seulement il n’y a pas de soupçons suffisants selon lesquels il aurait été drogué, par un tiers, entre le moment où on l’a ramené à son hôtel (il semblerait qu’il n’était alors pas dans un état confusionnel et qu’il aurait annoncé vouloir sortir encore boire un verre, malgré l’heure tardive) et ses premières rencontres avec des passants autour de 9h00, mais le plaignant et recourant ne donne aucun élément permettant de cerner le déroulement de sa soirée (où, avec qui et comment a-t-il passé la soirée jusqu’à 04h30 ?), pas plus qu’il n’est en mesure de décrire ce qu’il a fait après qu’il avait été ramené à son hôtel (où s’est-il rendu et à partir de quels él.ents peut-il dire que son état confusionnel, lié à des substances toxiques, lui aurait été occasionné par un tiers ?). Nanti d’aucun élément un tant soit peu tangible, le Ministère public n’aurait aucune raison d’ouvrir une enquête, au demeurant vouée à l’échec. Aucun indice de commission d’une infraction ne ressort des éléments fournis par le recourant (se retrouver dans un état confusionnel après une sortie nocturne festive n’est pas à lui seul rattachable à la commission d’une infraction à l’encontre de l’intéressé) et on ne voit pas ce que le Ministère public aurait pu investiguer à partir d’éléments aussi peu concrets. Une décision de non-entrée en matière se serait imposée sous cet angle, car il n’appartient pas au Ministère public de compléter une plainte qui ne contient pas le début d’un indice de commission d’une infraction et, cas échéant, par qui (ne serait-ce qu’un « inconnu » dont on pourrait déterminer où et comment il se serait trouvé au même endroit que le recourant et comment il aurait été en mesure de lui faire ingérer des drogues contre son gré ou à son insu).
L’audition de la mère du recourant serait inutile. En lien avec l’ingestion de drogue durant la nuit, la mère du recourant n’était pas sur place et elle ne pourrait que relater ce que son fils lui a dit, étant précisé que le fichet de police mentionne qu’il lui aurait déclaré qu’on allait lui prendre ses organes. Cela impliquerait forcément de prendre les déclarations de la mère avec la plus grande précaution, en plus de celle découlant du rapport de parenté.
d) S’agissant des blessures physiques – spécialement la fracture ouverte qu’a subie le recourant au bras droit –, le recourant ne conteste pas la décision querellée sous cet angle et n‘évoque du reste plus du tout de prétendues violences policières à son encontre. Le fichet de police qui relate les événements du 30 novembre 2025 dès 8h54, soit dès le premier signalement, permet de se faire une idée assez précise de l’état de A.________. Dressé par un agent assermenté – et donc a priori conforme à la réalité – et ne contenant pas d’indice que des éléments auraient été passés sous silence, ce fichet décrit la situation d’un individu désorienté, qui essaie d’arrêter des voitures puis part en courant à l’arrivée des policiers, venus a priori le secourir. A.________ a alors tenu des propos incohérents, pensant visiblement que les policiers allaient lui « prendre ses organes ». Dans cet état de confusion, il s’est opposé aux policiers qui ont dû le maîtriser ; il a aussi tenté de les frapper. C’est au moment où le plaignant a été mis au sol que les intervenants ont remarqué « que son bras droit saignait et qu’il était fracturé ». Voyant cela, ils ont renoncé à le menotter. Le fichet de communication note « qu’il n’a pas été possible d’établir si le bras [du plaignant] était fracturé avant l’intervention », preuve de la sincérité de l’auteur du fichet, qui n’a pas a tenté de cacher un élément qui laisserait ouverte la question d’une possible responsabilité des policiers.
Ce que relate le fichet de police est compatible avec les signalements faits auprès de la CNU, en particulier le premier appel, de B.________, puis celui de C.________. Si la première nommée s’est trouvée face à un homme agité et dont elle pensait qu’il allait la frapper, au centre-ville de Y.________, non loin de l’hôtel où A.________ avait sa chambre (la rue aaa] est à moins de 200 mètres de l’hôtel E.________), le second l’a rencontré à quelques centaines de mètres de là, à [bbb]. Cela est compatible avec la situation d’un homme qui, selon ce que le recourant a lui-même dit, aurait couru d’un point à un autre. Au moment d’appeler les secours, du fait que le recourant se mettait en danger au milieu de la chaussée, C.________ a observé qu’il ne semblait pas blessé et qu’il était au téléphone. Il s’agit probablement de l’appel avec sa mère. Il ne sera pas possible de déterminer si la fracture du recourant s’est produite quelque part sur le chemin, par exemple suite à une chute tout à fait envisageable dans de telles circonstances (l’état du recourant était tel qu’un accident ou une blessure qu’il se serait infligée seul est tout à fait possible), voire par une collision avec une voiture dont le conducteur ne se serait ensuite pas arrêté ou encore lors d’une altercation avec un tiers non identifié envers lequel le recourant – vu son état – aurait pu se montrer agressif, ou si elle lui a été occasionnée par l’intervention de la police. Dans cette dernière hypothèse toutefois, il est vraisemblable qu’un juge de siège devant lequel les intervenants seraient renvoyés parviendrait à la conclusion que les agents sont intervenus dans le respect de la proportionnalité. En effet, au vu de l’état inquiétant que présentait A.________ – par qui B.________ s’était sentie menacée quelques minutes auparavant et à distance de qui C.________ a expressément déclaré vouloir rester –, il allait de soi qu’une intervention s’est avérée nécessaire pour protéger tant le recourant lui-même que les tiers. Il est tout à fait vraisemblable que le recourant ne se soit pas montré compliant avec les agents, puisqu’il a d’abord tenté de leur échapper et que l’enregistrement de son appel à police secours de 9h01, clôturé abruptement par un « Allez, va te faire enculer », démontre qu’il n’était pas calme et collaborant, pour dire le moins. L’opposition de A.________ était d’ailleurs telle que non seulement le SMUR a d’emblée dû être appelé en renfort pour une première sédation, qui a tout juste suffisamment amélioré la situation pour permettre le transfert au RHNe, site de [fff], tout à proximité, mais une deuxième injection a été nécessaire à l’arrivée au RHNe. Tous les rapports relèvent l’agitation, l’agressivité et les délires du recourant au moment de l’intervention, tout à fait justifiée. Ainsi, même dans l’hypothèse où la blessure du recourant lui aurait été occasionnée pendant l’intervention de police, les agents pourraient – au stade de la vraisemblance – faire valoir des motifs justificatifs (actes autorisés par la loi, voire légitime défense) pour échapper à une condamnation pour lésions corporelles simples. Le recourant ne soutient d’ailleurs plus au stade du recours avoir été victime de la police.
En lien avec la fracture du bras, si le recourant expose qu’il a été en contact avec sa mère durant l’altercation avec la police, le témoignage d’une personne qui n’a pas vu la scène n’est pas susceptible d’éclaircir le déroulement des faits. En passant, on relèvera qu’une durée d’appel de 30 minutes n’est pas concevable, puisque le recourant a été vu à 8h54 alors qu’il ne téléphonait pas, puis à 8h57 en téléphonant, que l’altercation était en cours à 9h08 (le policier répondant alors à la mère pour lui indiquer que son fils était pris en charge) et qu’entre-deux, le recourant a lui-même appelé police secours. Finalement, la « réquisition des données de télécommunication pertinentes », pour « vérifier […] qu’un appel était en cours au moment des faits » s’avère tout autant inutile. Le signalement de C.________, qui est gravé sur un CD-Rom figurant au dossier, permet déjà de démontrer qu’un appel était en cours.
e) Cela étant, il n’est pas inutile de rappeler qu’en principe, une plainte dirigée contre des agents de police, à qui il pourrait être reproché d’avoir outrepassé les droits et devoirs de leur fonction, causant des lésions corporelles, doit faire l’objet d’une « enquête approfondie et effective », comprenant – s’il existe des soupçons un tant soit peu crédibles (la jurisprudence se réfère à un plaignant qui « soutient de manière défendable » les violences subies, respectivement les allègue d’une manière qui n’est pas « d'emblée dépourvue de crédibilité ») – notamment l’audition des personnes impliquées (plaignant, agents de police) et d’éventuels témoins (arrêt du TF du 01.07.2025 [7B_106/2023] cons. 1.4.1 et 3.2.2). Les particularités du cas d’espèce, principalement le manque de substance du récit de A.________ et la non-évocation de violences policières dans le recours du 28 mars 2026, permettent de déroger à ces actes d’enquête dont on ne saurait soutenir qu’ils doivent être mis en œuvre, de manière systématique et sans autre examen, lorsque des violences policières sont uniquement supposées ou évoquées à titre d’hypothèse.
F. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________ (par voie postale et par courriel) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 13 mai 2026