Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.08.2026 [7B_827/2026]

 

 

 

 

A.                               a) A.________ est le père de B.________, né hors mariage en 2022. C.________, la mère de l’enfant, a mis un terme à sa relation avec le père en mars 2024. Les parents de B.________ ont continué à partager le même appartement jusqu’en juillet 2024, date à laquelle la mère s’est constitué un nouveau domicile avec l’enfant, le père prenant un appartement à Z.________. Le 14 mai 2024, les parents de B.________ ont signé une convention qui réglait les questions de la garde de l’enfant, attribuée à la mère, du droit de visite du père et de la contribution d’entretien due par celui-ci en faveur de l’enfant. La convention a été ratifiée le 7 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), à Neuchâtel (pour davantage de détails, on peut se référer à l’exposé des faits contenu dans l’arrêt rendu par l’Autorité de céans le 04.06.2025 [ARMP.2025.59]).

                        b) Les relations entre A.________ et son ex-compagne se sont dégradées après la signature de la convention et le 4 septembre 2024, C.________ a saisi l’APEA, à Boudry. Elle exposait subir du harcèlement, des menaces et des insultes de la part de son ex-compagnon ; avoir besoin d’aide pour faire respecter le droit de visite convenu à l’amiable, ou pour trouver un autre accord. L’exercice du droit de visite par le père était problématique ; plus aucune communication n’était possible ; les rencontres avec le père étaient un calvaire. Le père n'a pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant l'APEA, puis a manifesté son désaccord avec le principe d'une enquête sociale et refusé de coopérer avec l'enquêteur désigné. Une seconde audience a eu lieu le 20 novembre 2024, lors de laquelle A.________ et C.________ ont été entendus, ainsi que l’enquêteur social.

                        c) Par décision du 22 novembre 2025, l’APEA a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de B.________ et désigné D.________ en qualité de curateur.

d) Ensuite d’un rapport du curateur, l’APEA a rendu le 17 décembre 2024 une décision étendant et précisant le droit de visite du père ; il était prévu un Point échange pour l’exercice de ce droit (le Point échange a ensuite été mis en place à la crèche E.________, à Y.________). La présidente de l’APEA a rejeté par décision motivée du même jour la demande de A.________ tendant à la « révocation de l’étude F.________ ».

e) Les décisions rendues par l’APEA ont fait l’objet de recours de la part de A.________, jusqu’au Tribunal fédéral. Parallèlement, dès janvier 2025, A.________ a multiplié les plaintes adressées au Ministère public que ce soit contre les autorités, contre certains magistrats en particulier, contre l’ORACE ou contre le curateur, en raison du traitement de la procédure relative à son fils. Ses différentes plaintes ont fait l’objet de non-entrées en matière du Ministère public. A.________ a recouru contre celles-ci. L’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a rejeté les recours de A.________ (ARMP.2025.37 ; ARMP.2025.28 ; ARMP.2025.43).

B.                               a) Le 23 avril 2025, l’ex-compagne de A.________ s'est présentée à la police en raison d'un incident qui était survenu le soir même, dans la rue devant la crèche servant de Point échange pour l’enfant, dans le cadre de l’exercice du droit de visite du père. Alors qu’elle marchait en direction de l’arrêt de bus, elle avait vu A.________ en train de marcher avec B.________ dans la poussette. Ils s’étaient croisés et il lui avait demandé pour quels motifs elle ne répondait pas au téléphone. Elle avait tenté de mettre un terme à la discussion et lui avait demandé de lui donner l’enfant. Le père avait refusé, précisant que la crèche était le lieu d’échange, et la traitant de folle et de malade. La mère avait appelé la police, car elle ne se sentait pas en sécurité et craignait que le père ne lui remette pas l’enfant. Alors qu’ils passaient aux abords d’une ruelle, A.________ lui avait dit de le suivre et qu’il allait la frapper. Elle avait alors sorti son téléphone pour le filmer et prouver ce qu’il disait. Il l’avait à nouveau traitée de folle et de malade et avait ensuite pris son téléphone pour le jeter par terre. C.________ s’est donné un temps de réflexion avant de déposer plainte le 9 mai 2025. Elle a remis à la police la vidéo filmée lors des faits.

b) A.________ a été entendu par la police le 23 avril 2025 également. Il a déclaré qu’alors qu’il se rendait à la crèche avec l’enfant afin de le remettre à son ex-compagne, il avait croisé celle-ci à 100 m. du lieu d’échange. La mère avait adopté une attitude agressive et provocante à son égard, et avait appelé la police en disant qu’elle avait peur et qu’il l’agressait pour le provoquer. Il lui avait répondu qu’il lui remettrait l’enfant au lieu convenu et qu’il lui dirait au revoir correctement. Alors qu’ils marchaient en direction de la crèche, elle n’avait cessé d’inventer un faux scénario. Il s’était approché d’une passante pour lui demander de rester auprès d’eux et de constater qu’il ne faisait aucun mal à son ex-compagne. Arrivés au lieu de rendez-vous, elle avait voulu l'emmener dans un coin reculé, mais il avait refusé. Comme il ne réagissait pas, son ex-compagne avait sorti son téléphone et l’avait filmé en disant que c’était lui qui avait voulu l’amener à l’écart, sans cesser de le provoquer verbalement. Il avait donc saisi le téléphone et jeté au sol. Les faits avaient eu lieu en présence de l’enfant, mais celui-ci n’avait rien vu, car il était de dos. Il s’agissait d’un geste de défense dans une situation de stress et de provocation intenses. Il était ensuite parti de son côté afin de prendre le bus et rentrer chez lui. Il avait appelé la police, mais avait fait le 118 ; les pompiers lui avaient dit de passer le lendemain au poste de police. Au terme de son audition, A.________ a déposé plainte contre C.________ pour les propos qu’elle avait tenus sur lui qui n’étaient pas vrais, soit d’avoir dit qu’il l’avait agressée et qu’il lui faisait peur.

c) La mère, le père et le curateur ont informé l’APEA des événements survenus le 23 avril 2025. Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2025, la présidente de l’APEA a suspendu le droit de visite du père, avec effet immédiat, fixé un délai aux parents pour présenter des observations et dit qu’une audience serait fixée ultérieurement. Elle retenait notamment que la vidéo envoyée par le père démontrait « un comportement inadéquat de sa part ainsi qu’une attitude menaçante en présence de son enfant dans la mesure où il dénigr[ait] ouvertement la mère de l’enfant devant celui-ci et film[ait] la scène avec son téléphone portable » ; elle se référait en outre au courrier du curateur et relevait qu’il n’y avait plus de Point échange possible.

C.                               a) Diverses dénonciations ont été adressées au Ministère public, en raison du comportement menaçant de A.________ envers les autorités judiciaires et leur personnel entre le 8 avril et le 16 mai 2025.

                        b) Le 9 mai 2025, le Ministère public a ouvert une instruction aux fins de déterminer si A.________ s'était rendu coupable de menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires, au sens de l'article 285 CP, lors d'entretiens téléphoniques qu'il avait eus le 8 mai 2025. L’instruction a été étendue le 20 mai 2025 pour violence et menaces envers les autorités et les fonctionnaires. Il était ainsi reproché à A.________ d’avoir « à Z.________, S.________, T.________, U.________ et en tout autre lieu, dans le courant du mois de mai 2025, appelé à diverses reprises les greffes des autorités judiciaires saisies des procédures relatives à sa situation familiale afin d'obtenir des décisions qui lui soient favorables, annonçant qu’il « n'en resterait pas là », qu’il « connaissait tous les noms », que la présidente de I'APEA « joue un jeu serré, que la fête est terminée », ajoutant que « nous allons tous périr avec nos écrits, que c'est grave, que cette décision nous condamne » puis que « (...) vous êtes mal barrés, vous êtes foutus », précisant tout savoir notamment sur les enfants des magistrats et sur la crèche qu'ils sont censés fréquenter ou, lors d'un autre appel, que « vous verrez bien un jour, vous le paierez », laissant ainsi entendre que, si les magistrats en charge de ses affaires ne tranchent pas dans son sens, il pourrait s'en prendre à eux voire à leurs proches ».

                        c) La procédure en question a mené à l’arrestation de A.________ le 21 mai 2025, puis au prononcé de sa mise en détention le 22 mai 2025. Il a été libéré le 11 août 2025 et mis au bénéfice de mesures de substitution le 12 août 2025. L’ensemble des mesures de substitution a été levé sur décision du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.03.2026 [7B_240/2026]).

D.                               Le 6 janvier 2026, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la plainte déposée le 23 avril 2025 par A.________ contre C.________, estimant qu’elle confinait à la témérité, la vidéo déposée par C.________ démontrant que A.________ avait porté un coup sur son téléphone. L’attitude générale de A.________ était susceptible d’impressionner son ex-compagne, de sorte qu’il était compréhensible qu’elle ait peur de lui.

E.                               a) Par acte du 8 janvier 2026, A.________ recourt contre cette décision. Il invoque six griefs, à savoir « I'impartialité institutionnelle », « le défaut d'instruction », « la non-prise en compte des preuves à décharge », « la contamination verticale des procédures civiles et pénales », « I'existence d'un conflit d’intérêts non traité », ainsi que « une paralysie procédurale constitutive d'une dénégation de justice » et demande l’ouverture d’une instruction pénale, à la « reconnaissance du vice initial et la mise en œuvre de mesures de réintégration familiales effectives, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il conclut à l’admission de son recours ; à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2026 ; à l’ouverture d’une instruction pénale contre son ex-compagne pour dénonciation calomnieuse, usage abusif des services d’urgence et « atteinte à l’autorité judiciaire » ; à la constatation que « la rupture du lien père-enfant est intervenue sans base légale suffisante, en violation des articles 8 CEDH et 29 Cst », à ce que des « mesures de réparation immédiates », soit « la mise en place d’une garde protectrice réparatrice, encadrée par un curateur neutre », « la restauration de l’autorité parentale conjointe » et à « l’élaboration d’un protocole judiciaire de réintégration parentale dans l’intérêt supérieur de l’enfant » soient prescrites ; à ce que les frais et indemnités soient mis à la charge du canton et à ce qu’il soit statué en équité, en prenant acte du préjudice subi.

                        b) Le recourant expose tout d’abord que les accusations mensongères de son ex-compagne ont provoqué une rupture du lien père-enfant, sans qu’il ne soit tenu compte de la vidéo qu’il a produite (devant l’APEA uniquement) ou de l’expertise psychiatrique réalisée. Pour lui, la procédure civile a contaminé la procédure pénale et le Ministère public a ouvert une instruction à son encontre en se basant uniquement sur le dossier civil transmis par l’APEA et les communications subjectives du curateur. Son arrestation, puis sa mise en détention provisoire, seraient dues à l’altercation avec son ex-compagne le 23 avril 2025, respectivement à ce qu’il nomme le vice initial, soit la décision de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2025 de la présidente de l’APEA suspendant son droit de visite avec son fils. Il dit avoir fourni des preuves, soit son propre enregistrement vidéo des événements du 23 avril 2025 et l’expertise du Dr G.________ du 11 juin 2025 – il s’agit en fait de l’avis d’expert – et expose les différentes démarches judiciaires qu’il a entreprises. Pour lui, l’annulation par le Tribunal fédéral de l’obligation qui lui était faite de se soumettre à un traitement médicamenteux (arrêt du TF du 23.10.2025 [6B_994/2025]) aurait dû conduire les autorités civiles et pénales à réexaminer leur position et à ouvrir le dialogue dans une perspective de réparation ou de rétablissement du lien familial.

                        c) Selon le recourant, l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue sans audition de la mère, sans examen de la vidéo qu’il a transmise et sans analyse du rôle de l’APEA, du curateur ou de la crèche dans la « propagation du récit mensonger ». Alors que la justice pénale l’a poursuivi sans faits, elle a refusé d’enquêter sur la personne qui a déclenché une procédure abusive, soit son ex-compagne. Il estime que le Ministère public a manqué à son devoir d’impartialité en instruisant à charge, sur la base des transmissions du curateur et de l’APEA, en refusant d’enquêter sur sa propre version des faits et en retenant la thèse d’un « danger psychique ». Ce défaut structurel justifierait l’annulation de l’ordonnance du 6 janvier 2026. Les preuves disculpatoires – la vidéo du recourant et l’expertise psychiatrique auraient été purement et simplement ignorées. Le recourant dénonce une différence de traitement systématique entre lui et la mère de l’enfant. Il revient sur l’existence d’un conflit d’intérêts en raison de l’implication de l’étude F.________ – cette question a d’ores et déjà été tranchée (CMPEA.2024.72 ; arrêts du TF du 11.04.2925 [5A_93/2025] et du 01.07.2025 [5F_93/2025]). Il expose qu’entre le 25 avril 2025, date de la décision de mesures superprovisionnelles, et le 6 janvier 2026, date de la décision de non-entrée en matière, aucun acte significatif de procédure n’a été entrepris et estime qu’APEA et Ministère public se renvoient la responsabilité, le second maintenant une situation de « vide procédural » au détriment du lien parental, sans répondre à ses demandes.

F.                               Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

G.                               A.________ a demandé le 15 janvier 2026 à être exempté du paiement de l’avance de frais en raison de sa situation financière précaire. Cette demande a été acceptée par courrier du 19 janvier 2026.

H.                               Le 15 janvier 2026 toujours, le recourant a demandé la récusation de la juge cantonale H.________ présidente ad interim de l’ARMP, au motif que celle-ci avait simultanément exercé diverses fonctions judiciaires dans les procédures le concernant lui ou son fils, ce qui contrevenait à l’exigence d’impartialité fonctionnelle et renforçait un risque de préjugé institutionnel. La présidente ad interim de l’ARMP a transmis la requête à la présidente de la Cour pénale en concluant à son rejet.

I.                                 La procédure devant l’ARMP a été suspendue par ordonnance le 26 février 2026 jusqu’à droit connu sur la demande de récusation du recourant.

J.                                Par décision du 5 mai 2026, la Cour pénale a rejeté la demande de récusation de la présidente ad interim de l’ARMP : aucune apparence objective de prévention susceptible de faire redouter ou suspecter une activité partiale ne pouvait être retenue contre elle. Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours de A.________ devant le Tribunal fédéral.

K.                               Après que la question de la récusation de la juge cantonale H.________ a été tranchée, le recourant dépose le 18 mai 2026 un « complément au recours pendant ARMP.2026.4 ». Ledit complément a été versé au dossier sans suite.

L.                               Le 22 mai 2026, le recourant a été informé que la juge cantonale I.________ officierait en qualité de juge instructeur dans la présente cause et un délai lui a été imparti pour soulever une éventuelle objection. Celui-ci n’a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que la cause est en état d’être jugée.

C O N S I D É R A N T

1.                                a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, contre une décision susceptible de recours, par un plaignant qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise ; il est suffisamment motivé, puisque l’on saisit ce que le recourant demande et pour quels motifs, étant précisé qu’il convient de ne pas se montrer trop strict à l’égard d’un justiciable non représenté. Le recours est ainsi recevable, sous les réserves qui seront discutées ci-après (art. 382, 393 et 396 CPP).

                        b) La procédure concerne la plainte déposée par le recourant contre C.________ pour les faits survenus le 23 avril 2025. Le recours ne peut porter que sur la décision de non-entrée en matière relative à cette plainte, soit l’annulation de l’ordonnance du 6 janvier 2026, le renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction de la plainte déposée par le recourant et l’éventuelle allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Il est irrecevable en tant qu’il demande la constatation de la rupture du lien père-enfant et la mise en œuvre de « mesures immédiates de réparation », soit « la mise en place d’une garde protectrice réparatrice, encadrée par un curateur neutre », « la restauration de l’autorité parentale conjointe » et « l’élaboration d’un protocole judiciaire de réintégration parentale dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il ne revient pas à l’Autorité de céans d’examiner ces aspects.

2.                                Dans le cadre défini ci-dessus, l'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                       a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le minist.e public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., 2025, n. 6 ad art. 310).

4.                                Les articles 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du 07.02.2025 [7B_54/2024] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à l’ATF 148 IV 409 cons. 2.3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. En matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (arrêt du TF du 17.01.2025 [6B_425/2024] cons. 3.2).

4.1                   a) L’article 174 CP, relatif à la calomnie, sanctionne, sur plainte, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.

                        b) La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 3.1).

4.2                   a) Se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’article 303 CP celui qui dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette disposition constitue non seulement une infraction contre l’administration de la justice, mais également contre la personne dont elle protège notamment la liberté et l’honneur (ATF 136 IV 170 cons. 2.1, 132 IV 20 cons. 4.1 ; arrêts du TF du 09.03.2026 [6B_830/2025] cons. 1.1 et du 19.01.2026 [6B_1189/2023] cons. 9.2.3).

                        b) Sur le plan objectif, cette disposition suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2 ; arrêts du TF du 09.03.2026 [6B_830/2025] cons. 1.1, du 06.03.2023 [6B_859/2022] cons. 3.1 et du 01.03.2023 [6B_372/2022] cons. 3.2.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêts du TF précités [6B_859/2022] cons. 3.1 et [6B_372/2022] cons. 3.2.1).

                        c) L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1, arrêts du TF précités du 19.04.2023 [6B_219/2021] cons. 7.3, non publié in ATF 149 IV 248, [6B_830/2025] cons. 1.1, [6B_1189/2023] cons. 9.2.3 et [6B_859/2022] cons. 3.2).  

                        Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 85 IV 83, 80 IV 117 ; arrêts du TF précités [6B_830/2025] cons. 1.1, [6B_1189/2023] cons. 9.2.3 et [6B_219/2021] cons. 7.3, arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_483/2020] cons. 1.1.1).

5.                     Le recourant soutient que le Ministère public ne pouvait se contenter de rendre une ordonnance de non-entrée en faveur de C.________ et aurait dû au contraire ouvrir une instruction pénale pour ce que l’on comprend être de la calomnie au sens de l’article 174 CP ou une dénonciation calomnieuse au sens de l’article 303 CP.

5.1                   a) Le recourant invoque tout d’abord une « rupture de l’impartialité du Ministère public ». Dès l’origine, la procédure aurait été menée à charge contre lui, sans égards pour les éléments de preuve qu’il proposait, sans audition de son ex-compagne et sans qu’il soit tenu compte de l’expertise du Dr G.________ qui écarterait l’existence de tout trouble mental ou de dangerosité chez lui. Il aurait été arrêté sans information préalable sur les faits reprochés, ni convocation. Son arrestation a eu lieu sans qu’il n’ait de défenseur et n’a duré que deux minutes. Pour le recourant, le Ministère public n’a pas respecté les principes d’impartialité, de contradictoire et de loyauté procédurale. La procédure aurait, selon lui, été conduite dans une « logique de confirmation de danger fictif ».

L’ « [a]bsence d’analyse des preuves disculpatoires » – soit le fait de n’avoir tenu compte ni de la vidéo produite par le recourant lors de l’altercation du 23 avril 2025, ni de l’expertise psychiatrique du recourant du Dr G.________ – procéderait de la même partialité du Ministère public, qui aurait dû instruire ces deux moyens de preuve.

Il allègue ensuite un « traitement asymétrique et inéquitable entre les parties » : alors que toutes les déclarations de son ex-compagne auraient été prises pour argent comptant, ses propres alertes, preuves et propositions auraient été ignorées ou disqualifiées sans examen.

b) Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2026, le Ministère public expose que la vidéo versée au dossier par l’ex-compagne du recourant démontre qu’il a bien donné un coup dans le téléphone portable de celle-ci et que son attitude générale était susceptible de susciter de la crainte. La décision du Parquet ne fait effectivement pas mention de l’expertise du Dr G.________ réalisée dans le cadre de l’instruction ouverte contre lui pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et de la vidéo réalisée par le recourant, laquelle a été adressée à l’APEA et non au Ministère public.

c) A teneur de l’article 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; arrêts du TF du 13.01.2026 [6B_467/2025] cons. 2.2 et du 01.02.2024 [7B_32/2022] cons. 2.2.2 et les réf. cit.).

                        d) Le dossier établit que le recourant a été entendu, de même que son ex-compagne. Le premier grief tombe donc à faux, puisque C.________ a été auditionnée par la police avant et après la plainte déposée contre elle. La vidéo qu’elle a fait verser au dossier démontre tant le coup porté par le recourant à son téléphone que l’attitude de celui-ci.

Quoi qu’en dise le recourant, l’expertise réalisée par le Dr G.________ ne constitue pas un moyen de preuve dans le cadre de la procédure que lui-même a souhaité initier à l’encontre de son ex-compagne : cette expertise n’a pour but que de renseigner les autorités de poursuite pénale sur l’état psychique du recourant au moment de la commission des infractions qui lui sont reprochées et sur les éventuelles mesures à mettre en œuvre en sa faveur et pas de déterminer quel a été le comportement de son ex-compagne à son égard le 23 avril 2025 et si celui-ci est constitutif d’une infraction pénale. La vidéo filmée par le recourant n’a pas été versée au dossier pénal, mais devant l’APEA. Elle n’est quoi qu’il en soit pas de nature à éclairer les autorités pénales sur ce que C.________ tenait pour vrai ou faux lorsqu’elle a appelé la police, seul élément déterminant s’agissant de la plainte déposée par le recourant et objet de la décision de non-entrée en matière.

On rappellera en outre que si le recourant a été arrêté, ce n’est pas en raison d’une plainte déposée contre lui par C.________, mais en raison de la procédure ouverte contre lui pour infraction à l’article 285 CP.

Dans le cadre de la plainte déposée par le recourant contre son ex-compagne, les faits étaient suffisamment établis pour que le Ministère public n’ait pas à rechercher d’autres moyens de preuve que ceux immédiatement disponibles et ce sans qu’il ne puisse lui être reproché d’avoir fait preuve de quelque partialité que ce soit.

5.2                   Le recourant se prévaut d’une « [a]tteinte grave [à ses] droits fondamentaux » au sens des articles 8 CEDH et 29 Cst s’agissant de la suspension de son droit de visite avec son fils.

                        Ce grief tombe à faux, dès lors qu’il ne revient pas à l’Autorité de céans de se prononcer sur le droit aux relations personnelles, lequel ne relève pas du droit pénal.

5.3                   Les « [c]onflit d’intérêts documenté et rupture de l’impartialité procédurale » - soit le fait que son ex-compagne soit représentée en procédure par une avocate associée de l’ancien ami intime de l’ex-employeuse du recourant – invoqués à l’appui du recours ne relèvent pas non plus de la procédure pénale et n’ont donc pas à être traités ici.

5.4                   Le recourant se plaint de l’inaction du Ministère public dans la plainte qu’il a déposée contre son ex-compagne. Il soutient que l’instruction est demeurée figée 8 mois durant malgré ses signalements répétés et sa demande de clarification de la procédure du 15 décembre 2025. C’est le lieu de rappeler qu’ensuite des événements du 23 avril 2025, deux plaintes ont été déposées : la première par A.________ le même jour, la seconde par son ex-compagne le 9 mai 2025. Les parties ont été entendues dans le cadre d’une investigation policière le 23 avril 2025, sans qu’aucune instruction ne soit ouverte.

Contrairement à ce que soutient le recourant, son ex-compagne a bien été entendue par la police en lien avec l’altercation du 23 avril 2025 dans le cadre de l’investigation policière. Une première fois lorsqu’elle s’est présentée au poste afin de dénoncer les agissements du recourant, une seconde ensuite de la plainte qu’il avait déposée contre elle.

Le recourant se méprend par ailleurs lorsqu’il soutient que sa mise en détention résulte de l’altercation qu’il a eue avec son ex-compagne le 23 avril 2025. La procédure en cours résulte de l’instruction ouverte le 9 mai 2025 à son encontre pour violence ou menaces envers les autorités et les fonctionnaires au sens de l’article 285 CP.

Chacune des décisions prises dans cette procédure a fait l’objet d’un recours de A.________ jusqu’au Tribunal fédéral. Il n’était pas possible pour le Ministère public de décider quelles suites donner aux plaintes déposées suite aux événements du 23 avril 2025, puisqu’il ne disposait dans les faits que rarement du dossier et instruisait la cause sous l’angle de l’éventuelle infraction à l’article 285 CP uniquement. On ne saurait, au vu de ce qui précède, reprocher au Ministère public de ne s’être pas déterminé plus tôt sur les suites pénales à donner à la plainte du recourant contre son ex-compagne.

6.                     a) Dans sa décision de non-entrée en matière, le Ministère public précise que l’on voit A.________ porter un coup sur le téléphone de C.________ et qu’il serait audacieux de prétendre que celle-ci mentirait en l’affirmant. L’attitude générale de A.________ était également susceptible d’impressionner C.________, de sorte que sans ouvrir d’instruction, on ne pouvait que constater que celle-ci n’avait pas commis les infractions pour lesquelles A.________ a déposé plainte. 

                        b) En l’espèce, l’enregistrement vidéo réalisé par C.________ et versé au dossier peut être résumé ainsi : on entend C.________ dire à A.________ « tu viens de me dire tu viens dans un coin je te tabasse, j’ai appelé la police ils peuvent pas m’aider, non tu n’as rien fait, oh tu es si gentil, ok, voilà merci au revoir 18h30 tu fais exprès de me menacer devant B.________, merci au revoir ». C.________ s’éloigne ensuite avec la poussette et l’on entend A.________ dire « elle va pas très bien », C.________ demandant ensuite « de quoi elle va pas très bien tu dis à qui ? ». C’est alors que A.________ s’en prend au téléphone de son ex-compagne et que l’on entend ensuite B.________ pleurer.

                        c) Au vu du contexte entre les parties, le comportement de A.________ au soir du 23 avril 2025 était objectivement de nature à effrayer C.________. Celle-ci se plaignait depuis le mois de septembre 2024 de menaces, d’injures et de harcèlement de sa part. Il lui a demandé d’aller dans un coin pour la tabasser, en présence de l’enfant. Ces propos, de même que l’attitude générale de A.________, ne pouvaient que susciter de la peur chez elle. Le fait que le Ministère public ait estimé que le comportement du recourant ne tombait pas sous le coup de l’article 180 CP (menaces) ce qui peut a priori surprendre – ne change rien au fait que C.________ a relaté, devant la police, des faits objectivement alarmants. En se disant menacée à la police, elle n’a fait qu’exprimer ce qu’elle ressentait et n’a pas menti. Le dossier ne permet pas de se convaincre que C.________ a dénoncé aux autorités une personne qu’elle savait innocente (art. 303 CP) ou accusé une personne de tenir une conduite contraire à l’honneur en connaissant la fausseté de ses accusations. Au contraire, ses propos semblent correspondre à la réalité.

                        d) L’appréciation du Ministère public doit être suivie : aucun des éléments constitutifs des articles 173, 174 ou 303 CP n’est réalisé dans le comportement de C.________, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la plainte déposée le 23 avril 2025 par A.________.

7.                               Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. L’ordonnance entreprise doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs seront mis à la charge du recourant qui n’a droit à aucune indemnité.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas d’indemnité au recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds ; à C.________, par Me J.________, et à la Cour pénale du Tribunal cantonal, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 juin 2026