A. a) Le 5 décembre 2024, A.________, conseillère en personnel née en 1986 (ci-après : la plaignante), a adressé au Ministère public une plainte pénale contre son mari B.________, ingénieur né en 1979, dont elle vivait séparée (procédure de divorce en cours) ; elle lui reprochait essentiellement des violences sexuelles, commises à de nombreuses reprises durant la vie commune et qu’il aurait en partie filmées à son insu.
b) Le Ministère public a ouvert, le 11 décembre 2024, une instruction contre B.________ (ci-après : le prévenu), prévenu de contrainte sexuelle, viol et violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Il retenait en particulier que le prévenu avait, entre 2010 et 2022, obligé la plaignante à subir des relations sexuelles complètes et d’autres actes d’ordre sexuel, lui crachant dessus et la giflant si elle ne s’exécutait pas, et l’avait filmée sans qu’elle le sache pendant de tels actes.
c) La plaignante a étendu sa plainte à d’autres faits, par courrier du 21 janvier 2025. Une ordonnance de non-entrée en matière partielle, rendue par le procureur le 6 février 2025 au sujet des nouveaux faits dénoncés, a été annulée par l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), par arrêt du 19 mai 2025.
d) Sur mandat du Ministère public, la police a procédé à diverses investigations, notamment l’audition de la plaignante (qui a confirmé sa plainte) et l’interrogatoire du prévenu (qui a contesté toute infraction), puis a déposé un rapport daté du 15 septembre 2025.
e) Après avoir obtenu quelques renseignements complémentaires, le procureur a procédé à des confrontations entre la plaignante et le prévenu, en présence des mandataires, les 9 décembre 2025 et 12 janvier 2026 ; les parties sont restées sur leurs positions respectives.
B. a) Le 15 janvier 2026, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux mandataires des parties, les informant qu’il entendait prononcer un classement partiel pour certaines infractions accessoires et rédiger un acte d’accusation pour le surplus ; un délai était fixé aux parties pour se déterminer et, le cas échéant, proposer des preuves complémentaires.
b) La plaignante a indiqué, le 26 janvier 2026, qu’elle ne demandait pas l’administration de preuves complémentaires.
c) Le 19 février 2026, le prévenu a produit un courriel dont il disait qu’il mettait à mal la crédibilité de la plaignante. Il a encore déposé de nouvelles pièces le 6 mars 2026 ; il demandait alors qu’une perquisition soit effectuée au domicile de la plaignante, afin de saisir les supports informatiques en sa possession, et motivait cette demande par le fait que la plaignante avait emporté plusieurs disques durs contenant des photographies et vidéos du couple et que l’analyse de tels éléments pourrait permettre de retrouver des éléments susceptibles d’éclairer la dynamique du couple pendant la période visée par les accusations.
d) Le procureur a écrit au prévenu, le 11 mars 2026, qu’il allait faire procéder à la perquisition demandée et le priait de faire en sorte que sa requête et la réponse ne soient pas portés à la connaissance de la plaignante tant que la perquisition n’aurait pas eu lieu.
e) Le même jour, le Ministère public a rendu la décision de classement partiel qu’il annonçait dans son avis de prochaine clôture. Il n’y a pas eu de recours contre cette décision.
C. a) Encore le 11 mars 2026, le procureur a adressé à la police un mandat de perquisition, de saisie, d’analyse et de séquestre, pour une perquisition en tous lieux et véhicules où la plaignante avait accès, afin que soient saisis des enregistrements et du matériel informatique destinés à être utilisés comme moyens de preuve, voire confisqués, spécialement tout élément susceptible de démontrer l’existence ou l’absence de relations sexuelles consenties entre les parties, dès avril 2008, ainsi qu’un consentement éventuel de la plaignante à l’enregistrement de relations intimes.
b) La police a convoqué la plaignante au poste de police, par téléphone, le 1er avril 2026. Selon elle, on lui a dit que la présence de son avocat n’était pas nécessaire. Elle n’a pas contacté son mandataire et a donné suite à la convocation.
c) Les agents se sont ensuite rendus au domicile de la plaignante, avec celle-ci, et ont procédé à la perquisition. La plaignante n’a pas exigé la présence de son mandataire. La police a saisi des objets numérotés de a1 à a4 et i1, soit deux téléphones portables, un disque dur externe, un ordinateur portable et une clé ScanDisk.
d) À l’issue de l’opération, un procès-verbal de perquisition et de saisie/séquestre, daté du 1er avril 2026, a été présenté à la plaignante. Il mentionnait la question préimprimée : « Vous avez le droit de demander l’apposition des scellés dans un délai de 3 jours. Comment vous positionnez-vous ? ». Sur ce formulaire a été cochée la case correspondant à « Je renonce immédiatement aux scellés des objets no [manuscrit : a1, a2, a3, a4, i1] et prends note que cette renonciation est définitive et qu’elle permettra aux enquêteurs de prendre connaissance des documents et données saisis », les deux autres cases – demande d’apposition des scellés ou souhait de réfléchir avant de se déterminer dans les trois jours – n’étant pas cochées. La plaignante a signé le formulaire ainsi rempli. Selon elle, elle a fourni à la police ses codes d’accès aux données contenues dans les appareils saisis.
D. a) Encore le 1er avril 2026 (la lettre est datée par erreur du 26 janvier), le mandataire de la plaignante a écrit au procureur que si sa cliente ne s’était pas opposée à la perquisition, c’était parce qu’elle n’avait rien à se reprocher et entendait éviter qu’on lui impute un refus de collaborer. Le prévenu détenait déjà des données extrêmement intimes concernant la plaignante et avait réussi – car c’était sans doute lui qui avait demandé la perquisition – à faire saisir par les autorités d’autres données personnelles encore. Le mandataire demandait, à titre urgent, d’exclure tout accès du prévenu aux données perquisitionnées et de prévoir que la consultation de ces données ne pourrait intervenir qu’auprès du Ministère public, en présence des deux mandataires et sans possibilité d’en obtenir copie. À défaut d’une décision prévoyant au moins ces garanties, la lettre devait être considérée comme une demande de mise sous scellés, en particulier fondée sur l’article 264 al. 1 let. b CPP.
b) Le procureur a répondu le 2 avril 2026 qu’il ne pouvait pas donner suite à la demande de mise sous scellés, la plaignante ayant expressément renoncé à demander une telle mesure. Cela étant, seules des données pertinentes pour la cause seraient extraites, comme moyens de preuve, du matériel saisi, à l’exclusion d’éventuelles données portant sur d’autres relations qu’avec le prévenu ; si des données étaient extraites pour servir de moyens de preuve, elles seraient accessibles aux parties, donc aussi au prévenu, des mesures de protection – comme un caviardage – étant cependant possibles.
c) Le mandataire de la plaignante a relevé, dans une lettre au procureur du 8 avril 2026 (à nouveau datée par erreur du 26 janvier), qu’il n’avait pas été convoqué pour participer à la perquisition ; sa cliente n’avait pas pu le consulter avant de se déterminer sur la mise sous scellés ; selon lui, la demande de mise sous scellés était ainsi recevable.
E. Par décision du 9 avril 2026, le Ministère public a refusé la mise sous scellés. Il a retenu que les parties n’avaient pas un droit à assister aux actes comme des perquisitions. Si une partie concernée par une telle opération souhaitait se faire assister par son mandataire, elle pouvait le demander ; la plaignante ne l’avait pas fait et elle avait expressément renoncé à demander la mise sous scellés et pris note du fait que cette renonciation était définitive ; cela figurait au procès-verbal. Ce qui avait été écrit le 2 avril 2026 prenait en compte les intérêts de la plaignante. Pour des raisons évidentes, les perquisitions ne pouvaient pas être annoncées à l’avance.
F. a) Le 16 avril 2026, la plaignante recourt contre la décision du procureur. Elle conclut à l’annulation de celle-ci et à la mise sous scellés du matériel perquisitionné le 1er avril 2026, avec charge au Ministère public, s’il le juge pertinent, d’en demander la levée au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), cela avec suite de frais et dépens, une indemnité de 1'702.58 francs devant lui être accordée pour ses frais de défense en procédure de recours (art. 433 CPP). La recourante expose notamment qu’au cours de la perquisition, elle n’a pas compris ce que signifiait la mise sous scellés. Immédiatement après l’opération, elle a appelé son mandataire, lui disant qu’elle avait peur que son mari puisse, une fois de plus, avoir accès à ses données les plus intimes et qu’elle souhaitait l’empêcher de consulter toute nouvelle donnée personnelle la concernant. La recourante rappelle que le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de se faire conseiller à n’importe quel instant de la procédure. Le procès-verbal établi au cours de la perquisition ne contient que l’information selon laquelle on lui a rappelé son droit de demander la mise sous scellés et qu’elle a renoncé immédiatement à cette mesure, en prenant note que cette renonciation était définitive ; ce procès-verbal ne mentionne pas qu’il lui aurait été rappelé qu’elle avait le droit de se faire assister, ni que les éléments concernant l’éventuelle mise sous scellés lui auraient été expliqués. Vu la complexité de la procédure de mise sous scellés, il est très peu probable qu’une personne sans formation en procédure pénale, de surcroît dans un moment d’imprévu et de stress important, comprenne vraiment ce qu’implique le choix proposé. La recourante, victime de viols, ne pouvait pas s’attendre à une perquisition chez elle et on ne pouvait pas exiger d’elle une décision immédiate au sujet des scellés, importante pour ses droits fondamentaux. Comme on lui avait dit au téléphone qu’elle n’aurait pas besoin d’avocat lors du « rendez-vous », elle se sentait dans une certaine relation de confiance avec l’autorité et ne pouvait pas évaluer avec un esprit critique les potentielles explications qui lui auraient été données. On doit en outre se demander si la communication par la recourante de ses codes d’accès est valable : selon la jurisprudence, la communication d’un code PIN au cours d’une perquisition doit être considérée comme une audition au sens matériel et rend la preuve illicite quand la personne entendue n’a pas été informée de ses droits ; il aurait au moins fallu aviser la plaignante de son droit de se faire assister par un avocat, ainsi que de refuser de déposer – laisser consulter des données – sur des faits relevant de sa sphère intime ; la recourante ne demande cependant pas que la question d’une éventuelle illicéité soit tranchée à ce stade. Selon elle, la renonciation à la pose de scellés n’est pas valable. Même si elle l’était en soi, il faudrait admettre qu’un changement d’avis quelques heures plus tard devrait être possible, étant relevé que la jurisprudence ne semble pas avoir, à ce jour, tranché la question de l’éventuelle irrévocabilité d’une renonciation à une mise sous scellés.
b) Le 23 avril 2026, le Ministère public produit son dossier et conclut au rejet du recours. Il mentionne que, vu la renonciation de la recourante à demander la mise sous scellés, une copie forensique des données a été faite ; l’ordinateur et le disque dur externe ont déjà été restitués ; le reste du matériel et les copies forensiques ont été placés sous scellés dans l’attente de la décision sur recours et aucune analyse n’a encore été entreprise. Par ailleurs, le procureur allègue que la renonciation de la plaignante à demander la mise sous scellés a été signée après que l’intéressée avait reçu des explications complètes de la part de l’inspectrice qui était en charge de la perquisition.
c) Le 29 avril 2026, la recourante écrit qu’elle n’a pas d’observations supplémentaires à formuler.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, laquelle est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2. L’ARMP revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, sans être liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur des conclusions civiles (art. 391 CPP ; cf. aussi Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3.
3.1. a) L’article 246 CPP prévoit que les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.
b) En cas de perquisition, l’autorité doit d’emblée informer le détenteur ou l’ayant droit des documents ou enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de s’opposer à la perquisition de ceux-ci par l’effet d’une demande de mise sous scellés. Dans la mesure où, selon l’article 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur perquisition, s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements, c’est à ce moment que l’information sur les droits doit être donnée par l’autorité (Hohl-Chirazi, in CR CPP, 2e éd., n. 5a ad art. 248).
c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l’article 248 CPP prévoit que si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’article 264 al. 1 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (le délai de trois jours n’était pas prévu par le droit antérieur et, sous celui-ci, on considérait que la demande de mise sous scellés devait en principe être formulée immédiatement après que l’ayant droit avait été informé de cette possibilité, puisque le but des scellés était d’éviter que l’autorité de poursuite pénale prenne connaissance du contenu des documents et enregistrements ; néanmoins, selon la jurisprudence, afin de garantir une protection effective des droits de l’intéressé, celui-ci devait pouvoir se faire conseiller par un avocat, de sorte que la demande de mise sous scellés pouvait encore être faite quelques heures après que la perquisition avait été effectuée, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure était particulièrement complexe : arrêt du TF du 27.02.2019 [1B_24/2019] cons. 2.2 ; Hohl-Chirazi, op. cit., n. 6 ad art. 248).
d) Pour demander la mise sous scellés, le détenteur ou l’ayant droit doit faire savoir et rendre vraisemblable qu’il s’oppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par l’autorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un droit de s’opposer à la perquisition, et qu’il demande dès lors leur mise sous scellés afin de les protéger (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 1d ad art. 248).
e) La demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale. L’autorité doit immédiatement cesser de les examiner et les placer dans un support scellé (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 7 ad art. 248).
f) La jurisprudence admet que, dans certains cas particuliers, le ministère public peut lui-même rejeter une demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale supérieure, puis au Tribunal fédéral. Une demande de mise sous scellés peut ainsi être immédiatement écartée lorsqu’elle est manifestement mal fondée ou abusive, notamment quand la légitimation du requérant fait défaut ou lorsque la requête est manifestement tardive (arrêt du TF du 02.10.2025 [7B_1154/2024] cons. 2.4.1).
g) Dans le domaine voisin de la renonciation à porter plainte, on retient qu’une telle renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4e éd., n. 126 ad art. 30 CP). D'une manière générale, l'autorité doit s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le cas échéant, le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt du TF du 08.08.2022 [1B_694/2021] cons. 3.1). D’après l’article 30 al. 5 CP, la renonciation est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté en cas de changement de circonstances (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 22 ad art. 30).
h) Selon l’article 3 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci (al. 1), et elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (al. 2 let. a) et respectent le droit d’être entendu des personnes concernées (al. 2 let. c). Les parties doivent elles aussi se comporter de manière conforme à la bonne foi, selon le principe général consacré à l’article 2 al. 2 CC, qui prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.
3.2. a) Comme la recourante l’indique, la jurisprudence ne semble pas – encore – s’être prononcée sur la révocabilité ou l’irrévocabilité d’une renonciation à demander la mise sous scellés, respectivement la question de savoir si après avoir, au moment de la perquisition, renoncé à la mise sous scellés, l’ayant droit peut se raviser et demander cette mesure dans le délai de trois jours désormais prévu par l’article 248 CPP.
b) On retiendra ici que, contrairement à ce qui est le cas pour un retrait de plainte, la loi ne prévoit pas qu’une renonciation à une mise sous scellés serait forcément définitive. De manière générale, la renonciation à l’exercice d’un droit de procédure n’est pas définitive : une partie qui, après un avis de prochaine clôture, écrit au Ministère public qu’elle ne demande pas d’acte d’enquête complémentaire peut encore, dans le délai fixé par l’avis, en proposer, sans qu’on puisse le lui refuser pour le seul motif de sa renonciation antérieure ; un mandataire qui annonce qu’il renonce à participer à une audience citée devant le procureur pour l’audition d’un témoin ne peut pas, s’il se ravise et se présente néanmoins à l’audience, se voir interdire à l’accès à celle-ci du seul fait de sa renonciation antérieure. Il paraît ainsi difficile de considérer que la police pourrait, extra legem et par le simple effet d’un formulaire, instituer l’irrévocabilité d’une renonciation à la mise sous scellés signée au cours d’une perquisition.
c) Sous l’ancien droit, au sens duquel la demande de mise sous scellés devait en principe être formulée immédiatement, soit encore pendant la perquisition, on admettait que la personne concernée devait avoir la possibilité de consulter un avocat et qu’une demande de mise sous scellés intervenue quelques heures ou jours après la perquisition était encore possible. Mutatis mutandis, on pourrait au moins retenir, sur le principe, qu’une renonciation n’est définitive que si la personne visée par une perquisition a été en mesure de consulter, avant de la signer, le mandataire qui l’assiste dans la procédure ou a déclaré, expressément (par écrit), renoncer à le consulter et qu’à défaut, une demande de mise sous scellés serait encore recevable si elle était formulée dans le délai de trois jours fixé par l’article 248 CPP.
d) Quoi qu’il en soit de ce qui précède, une renonciation à demander la mise sous scellés ne peut, quand la personne visée par la perquisition n’était pas assistée par un mandataire au cours de celle-ci, être valable que si cette personne a été informée de manière suffisante – et en mesure de comprendre – de son droit de demander la mise sous scellés et des conséquences d’une éventuelle renonciation, soit en particulier la possibilité, pour la police et le Ministère public d’exploiter immédiatement les objets et données saisis, ainsi que, probablement, le fait que les objets et données considérés alors comme utiles à l’enquête soient portés à la connaissance des autres parties à la procédure.
e) Cela étant, les droits de la personne visée par une perquisition doivent être exercés dans les limites résultant de l’obligation de bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit. Il pourrait, par exemple, y avoir abus de droit à revenir sur une renonciation à la mise sous scellés lorsque la personne concernée a été assistée par son mandataire et que c’est sur les conseils de celui-ci qu’elle a renoncé, ou encore lorsque cette personne dispose elle-même de connaissances juridiques suffisantes.
f) Il n’est cependant pas nécessaire de trancher formellement les questions examinées ci-dessus, dans la mesure où, dans les circonstances du cas d’espèce, la demande de mise sous scellés déposée le 1er avril 2026 par le mandataire de la recourante doit être considérée comme recevable. La recourante n’a pas été assistée par son mandataire lors de la perquisition et n’a pas eu de contact avec lui avant de signer la renonciation à demander la mise sous scellés. Elle allègue, sans être contredite, que la police, lorsqu’elle l’a convoquée par téléphone le 1er avril 2026, lui a dit que la présence de son mandataire n’était pas nécessaire. En se rendant au poste, elle ne savait pas qu’il allait être procédé à une perquisition, ce qui fait qu’en se fiant à ce que lui disait la police, elle pouvait penser, a priori, qu’effectivement, la présence de son avocat ne serait pas utile. Il n’est pas prétendu que la police, au moment de procéder, l’aurait avisée de la possibilité de contacter son mandataire (alors que le Ministère public admet que la présence de celui-ci au cours de la perquisition aurait été possible). Elle aurait certes eu la possibilité matérielle de demander à pouvoir appeler son avocat au cours de la perquisition ou au moins avant de signer la renonciation à la mise sous scellés, mais on peut difficilement retenir à son détriment qu’il ne tenait qu’à elle de le faire, dans la mesure où il est évident que la personne au domicile de laquelle une perquisition est en cours est – contrairement à ce qui est le cas pour les policiers, pour lesquels ce genre d’opération peut relever d’une certaine routine – forcément soumise à un certain stress, voire à une certaine pression, quelle que soit l’attitude des agents qui procèdent, et qu’elle peut ne pas avoir la présence d’esprit de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Par ailleurs, le Ministère public, dans ses observations du 23 avril 2026, allègue que la recourante aurait signé la renonciation après avoir « reçu des explications complètes » de la part de l’inspectrice de police en charge de la perquisition, mais il ne dit pas en quoi ces explications auraient consisté et le dossier ne fournit aucun élément à ce sujet. Si la plaignante devait envisager, vu le texte de la renonciation, que la police pourrait immédiatement entreprendre l’exploitation des données saisies, elle ne pouvait pas forcément se rendre compte du fait que, le cas échéant, le prévenu serait admis à les consulter (ce qui peut paraître évident à un avocat ou à un policier ne l’est pas nécessairement à une personne ne disposant pas d’une formation juridique). Dans ces conditions, on retiendra que la recourante n’a pas renoncé en toute connaissance de cause à la mise sous scellés, que la renonciation qu’elle a signée n’empêchait ainsi pas que son mandataire, dans le délai de trois jours prévu par l’article 248 CPP, dépose une demande de mise sous scellés à laquelle il devait être donné suite et que c’est à tort que le Ministère public a rejeté cette demande. Le recours doit ainsi être admis.
g) Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il se pourrait que la remise, par la recourante, de ses codes d’accès à son matériel informatique se soit faite dans des conditions qui prêtent le flanc à la critique. Dans un arrêt récent, cité par la recourante, le Tribunal fédéral a en effet retenu que la demande par la police du code d'accès du téléphone portable du prévenu dans le cadre d'une perquisition effectuée à son domicile constitue un interrogatoire au sens des articles 157 ss CPP et que la divulgation de ce code par le prévenu, sans qu'il ait été préalablement informé de son droit au sens de l'article 158 al. 1 let. b CPP, viole le principe nemo tenetur et que les moyens de preuve trouvés sur le téléphone portable du prévenu dans ce contexte ne sont dès lors pas exploitables, sauf si les autorités de poursuite pénale démontrent que le téléphone portable du prévenu aurait pu être lu même sans la divulgation du code d'accès correspondant (ATF 151 IV73 cons. 2.5.1 et 2.5.2). Le cas d’espèce concerne une plaignante, victime d’infractions à caractère sexuel ; on peut penser que, mutatis mutandis, elle aurait dû être informée de ses droits spécifiques avant d’être amenée à fournir les codes permettant l’accès aux données saisies ; cette question pourrait, le cas échéant, être examinée par le TMC, s’il était saisi par le Ministère public, respectivement par un tribunal de jugement. En tout cas, l’absence d’information préalable renforce la conclusion que sa renonciation à demander la mise sous scellés ne peut pas être considérée comme définitive et irrévocable.
h) Il paraît utile de relever qu’en pratique, la conséquence de ce qui précède est qu’avant de proposer à une personne soumise à une perquisition, dont on sait qu’elle est assistée par un mandataire dans la procédure, de signer une renonciation à demander une mise sous scellés, il serait prudent de l’aviser formellement de la possibilité d’appeler ce mandataire pour solliciter ses conseils et, le cas échéant, de documenter une éventuelle renonciation à un tel appel. Les considérations ci-dessus n’empêchent en outre pas que, dans des affaires urgentes (la cause ici traitée ne l’était pas), la police exploite immédiatement des données, voire les joigne au dossier quand la personne concernée a renoncé à demander la mise sous scellés, ceci sans attendre l’expiration du délai de trois jours prévu à l’article 248 CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision entreprise doit être annulée et que la cause doit être renvoyée au Ministère public pour qu’il saisisse le TMC ou, s’il renonce à une telle démarche, invite la police à restituer à la plaignante les objets saisis qui sont encore en sa possession. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Pour la procédure de recours, la recourante a droit à une indemnité, qui sera fixée, en fonction des prétentions raisonnables formulées par le mandataire de la recourante dans le mémoire de recours et ici arrondies, à 1'700 francs, frais et TVA inclus.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Alloue à Me C.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 1'700 francs, frais et TVA inclus (art. 433 et 436 CPP).
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et, pour information, à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 7 mai 2026