A.                            a) Le 25 juillet 2025, A.________ a porté plainte contre B.________, auprès de la police de X.________(VD), pour des voies de fait (art. 126 CP) et menaces (art. 180 CP). En substance, il a déclaré que, le mercredi 23 juillet 2025, après avoir passé trois nuits à l’Hôtel C.________ à Z.________, il s’était rendu dans la salle du restaurant auprès de B.________ – employé et fils de la gérante –, pour s’acquitter de son dû et lui restituer les clés ; il « [lui] sembl[ait] » que B.________ lui avait annoncé un montant à payer de 352 francs ; il avait sorti sa carte de débit, que B.________ avait prise pour effectuer le paiement ; le terminal avait indiqué un solde insuffisant, ce qui l’avait étonné ; il avait immédiatement proposé de revenir le lendemain pour régler « le reste de [s]on dû avec la limite du lendemain » ; B.________ « ne l’a[vait] pas entendu de cette oreille » et était revenu auprès de lui et lui avait « immédiatement asséné deux coups du côté gauche de [s]on visage » ; sur le moment, il avait « accepté la situation » et « baissé la tête en [s]’excusant » ; depuis, il avait la tête un peu « cotonneuse », mais n’était pas encore allé consulter un médecin ; B.________ lui avait aussi adressé des menaces de mort, à savoir « qu’il allait [l]’ettriper (sic) ou [l]’égorger, quelque chose comme ça » ; pour calmer la situation, il avait sorti sa carte de crédit, l’avait tendue à B.________ et avait ainsi pu régler « [l]e solde de [s]on dû » ; sur ce, B.________ avait quitté l’établissement ; quatre « dames plutôt âgées », qu’il ne connaissait pas, étaient attablées dans la même salle, mais n’avaient pas réagi ; suite à cela, il avait quitté les lieux et, dans la précipitation, y avait oublié un radio-réveil, une paire de lunettes médicales et une bouteille d’eau ; il ne savait pas comment récupérer ses affaires car il n’osait pas retourner à l’hôtel.

b) Les faits s’étant déroulés sur le territoire neuchâtelois, les autorités vaudoises ont transmis la plainte au Ministère public neuchâtelois, le 15 août 2025. Celui-ci a accepté la reprise de la procédure, par décision du 20 août 2025.

B.                            B.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, le 11 septembre 2025, « suite à des voies de fait et menaces survenues à l’hôtel C.________ à Z.________, le mercredi 23 juillet 2025 entre 1800 et 2100 ». Il a d’abord indiqué qu’il n’avait rien à déclarer spontanément au sujet des faits énoncés. La police a précisé qu’elle « parl[ait] d’une altercation avec un client de l’hôtel […] pour qui un problème [était] survenu lors du paiement avec sa carte bancaire ». À la question de savoir s’il s’en souvenait, B.________ a répondu que cela ne lui disait rien ; qu’il arrivait souvent qu’il y ait des problèmes avec les paiements par carte, « mais [qu’il] ne tap[ait] pas [s]es clients pour autant » ; qu’à leur arrivée, les clients donnaient leur carte d’identité et, qu’en cas de problème de paiement, une facture leur était adressée ou une autre solution était trouvée. La police a exposé « les déclarations du plaignant » – selon lesquelles B.________ aurait pris la carte de celui-ci pour encaisser 352 francs et l’aurait frappé « sans raison apparente » après que la carte n’avait pas fonctionné – et B.________ a répondu qu’il ne pouvait pas prendre la carte d’un client et encaisser une telle somme sans le code PIN, qu’il n’accepterait pas de prendre non plus ; qu’il était obligé d’aller devant le client avec le terminal pour que celui-ci effectue lui-même la transaction ; qu’il était « impensable » qu’il frappe un client car sa carte ne fonctionnait pas ; que le tarif de 352 francs était « impossible pour une seule personne pour 3 nuits » ; qu’au tarif plein, cela revenait à 280 francs, soit 95 francs par nuit, petit-déjeuner compris et hors consommations du restaurant, qui y étaient directement encaissées ; qu’il ne pouvait pas « dire avec exactitude vu le délai mais [qu’]en principe [il était] rarement là » ; qu’il s’occupait de sa fille ce jour-là ; que les mercredis soir, il y avait une sommelière ; qu’il devait regarder le plan pour ce jour-là pour confirmer son absence ; que, sur demande de la police, il allait transmettre le plan de ce jour-là et l’agenda des 21, 22 et 23 juillet 2025 ; qu’en tant que fils de la patronne, il « n’[était] pas présent sur le plan car [il] travaill[ait] tout le temps pour aider [s]a maman qui a[vait] 70 ans » ; que seule la sommelière figurait sur le plan ; que, sur demande de la police, il n’avait jamais tapé un client. Puis la police a mentionné les prénom et nom du plaignant et en réponse, B.________ a déclaré qu’il « connai[ssait] très bien A.________ depuis plus de 10 ans mais [qu’il] pens[ait] alors que [la police avait] vu la personne que c’[était] » ; que le plaignant « a[vait] de gros problèmes psychologiques », avait perdu son épouse, avait « complétement (sic) pété les plombs » depuis et que ses filles ne lui parlaient plus. B.________ a poursuivi en indiquant qu’il allait « expliquer ce qu’il (sic) s’[était] passé ce jour-là ». Ainsi, il a confirmé que le plaignant avait effectivement passé trois nuits à l’hôtel et ajouté que, le 23 juillet 2025, celui-ci n’y avait pas dormi, mais avait laissé ses affaires dans la chambre ; qu’il avait dû mettre les affaires du plaignant dans un sac pour libérer la chambre ; qu’il avait téléphoné au plaignant pour lui dire de venir payer et récupérer ses affaires ; que le plaignant était venu en fin de matinée et avait « commencé à faire du cirque car il ne pouvait pas payer » ; qu’il avait indiqué au plaignant qu’il ne voulait plus s’énerver avec ce genre de choses, surtout depuis qu’il avait perdu sa fille en 2022, et qu’il lui avait alors dit que « c’était bon pour ces 3 nuits mais [qu‘il] ne voulai[t] plus qu’il vienne dans l’établissement » ; que tous les soirs, le plaignant avait mis de la musique à un volume élevé sur une « box », qu’il avait d’ailleurs oubliée à l’hôtel ; que le plaignant lui avait dit qu’il était désolé et n’avait plus d’argent, mais qu’il pouvait essayer de payer plusieurs transactions avec des cartes différentes ; que de cette façon, le plaignant avait payé « CHF 180.00 avec 2 ou 3 cartes différentes en 3 versements de CHF 60.00 » ; qu’il pouvait présenter les confirmations de ces paiements ; que le plaignant était parti avec le sac contenant ses affaires, mais sans sa « box », et qu’il était encore revenu ramener les clés avec lesquelles il était parti ; que deux jours tard, le plaignant lui avait écrit des messages – B.________ les a montrés à la police, qui les a ajoutés au dossier ; qu’il en ressortait que le plaignant « n’[était] pas tout net » ; que le plaignant l’avait appelé le 25 juillet 2025 pour lui demander de le reprendre pour deux nuits à l’hôtel, mais qu’il n’avait ensuite plus donné de nouvelles ; qu’il n’avait jamais menacé le plaignant de mort ; que, le 23 juillet 2025, ils s’étaient quittés en bons termes ; que le plaignant lui avait encore envoyé « des messages sympathiques » les jours suivants ; qu’il n’avait jamais levé la main sur le plaignant ; que, pour répondre à la police, il ne savait pas si le plaignant consommait des stupéfiants, mais était en revanche sûr que celui-ci « a[vait] une médication pour les problèmes psychologiques et d[evait] être suivi par un spécialiste », ne travaillait plus et était au bénéfice de l’AI ; qu’il pensait que c’était « pour ça [que le plaignant] a[vait] fait toute cette histoire de plainte », soit qu’« [i]l a[vait] surement dû perdre ou casser ses lunettes et vouloir se les faire rembourser en déposant plainte » ; qu’il souhaitait déposer plainte contre le plaignant pour diffamation, ce qu’il a fait le même jour.

C.                            La police a rendu son rapport le 23 septembre 2025. Après avoir résumé les déclarations de B.________, elle a précisé que, le 18 septembre 2025, elle avait contacté celui-ci pour obtenir des explications après avoir reçu de sa part des justificatifs, dont l’un était un ticket de caisse pour 315 francs, alors qu’il avait déclaré avoir encaissé trois fois 60 francs. B.________ avait expliqué que « son établissement appart[enait] à "l’Association D.________" (sic), qui [était] propriétaire du bâtiment et que c’[était] pour cette association qu’il encaiss[ait] toutes les nuitées au cours de l’année. Par conséquent, il ne [pouvait] pas se permettre de facturer des nuitées inférieures au tarif fixé en fonction de la saison. Il aurait dès lors fait trois encaissements de CHF 60.00 (selon ses souvenirs) et mis la différence (CHF 120.00 + la taxe de séjour) de sa poche, en cash ». En outre, sur les copies de l’agenda transmises, le nom « A.________ » était inscrit au crayon de papier ; aucune chambre n’avait été attribuée à ce nom le 20 juillet 2025 et les chambres 104 et 202 lui avaient été attribuées respectivement le 21 juillet 2025 et le 22 juillet 2025. La police n’était dès lors pas en mesure de déterminer si le nom avait été inscrit après la période concernée.

D.                            Après avoir laissé la possibilité – en vain – aux protagonistes de trouver un arrangement amiable, le Ministère public a rendu, le 14 novembre 2025, une ordonnance de non-entrée en matière « en faveur des deux prévenus », « les versions contradictoires des parties qu’aucun élément objectif ne départage[ait] ne permett[ant] d’objectiver ce qui s’[était] réellement produit le 23 juillet 2025 ». Ainsi, les parties devaient « être mis[es] au bénéfice de la version qui leur [était] la plus favorable, à savoir pour B.________ que les violences physiques et verbales qui lui [étaient] reprochées n’[avaient] pas existé et pour A.________ que les faits qu’il [avait] rapportés à la police et dont il s’[était] plaint correspond[aient] bien à ce qu’il avait vécu ».

E.                            a) Suite à un recours de A.________ du 26 novembre 2025 et différentes précisions obtenues de la police neuchâteloise, le Ministère public a rendu, le 2 décembre 2025, une seconde ordonnance de non-entrée en matière « en faveur des deux prévenus », reprenant la même motivation que celle de la décision du 14 novembre 2025 (cf. let. D ci-dessus). B.________ n’a pas recouru.

                        b) Après avoir donné l’occasion aux parties de se prononcer, l’Autorité de céans a, par arrêt du 18 février 2026, admis le recours de A.________, annulé la décision de non-entrée en matière et renvoyé la cause au Ministère public, afin qu’il complète le dossier avec l’audition de la sommelière qui travaillait au sein de l’établissement au moment où les faits s’étaient déroulés. Il fallait en outre profiter de cette instruction complémentaire pour solliciter la preuve du ou des paiement(s) que chacun avait évoqué(s) (selon le recourant, versement du solde dû en une fois ; selon le prévenu, plusieurs versements).

F.                            a) Le 13 mars 2026, la police neuchâteloise a entendu E.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En lien avec les faits survenus le 23 juillet 2025, elle a indiqué penser « qu’il s’agis[sai]t d’un problème avec ce client qui cherche tout le temps B.________ quand il séjourne à l’hôtel ». Elle l’a décrit comme irrespectueux et mal poli envers B.________. Elle n’avait cependant jamais assisté à un acte violent de la part d’aucun d’eux, décrivant son patron comme « quelqu’un de posé et de calme », alors que A.________ était quelqu’un qui ne « sa[va]it pas se tenir ». Le jour de l’altercation, il y avait eu « [d]es propos un peu plus hauts que les autres », mais elle n’y avait pas assisté directement. Elle pensait toutefois que « cela ne devait pas être bien grave ». Elle avait seulement entendu B.________ parler avec quelqu’un, elle ne savait plus exactement qui, en disant qu’il en avait « marre » de A.________, « qu’il allait vraiment trop loin ».

                        b) Par courriel du 25 mars 2026, l’ancienne mandataire de A.________ a adressé au Ministère public le relevé du compte bancaire de son client, sur lequel étaient mis en évidence plusieurs débits en faveur de l’Hôtel C.________ (4 débits, soit 45.- le 20.07.2025 à 21:15, 61.80 le 22.07.2025 à 16:21, 100.- et 50.- le 23.07.2025 à 20:11 et 20:12). Figure également au dossier une liste de paiements reçus par « F.________ Sàrl » entre le 21 et le 23 juillet 2025.

G.                           Le 30 avril 2026, le Ministère public a prononcé une nouvelle décision de non-entrée en matière sur la plainte de A.________. Après avoir rappelé sa décision du 2 décembre 2025, le procureur général suppléant a indiqué avoir procédé aux mesures d’instruction demandées dans l’arrêt de l’Autorité de céans du 18 février 2026. Sur cette base, il était arrivé à la conclusion, d’une part, que les montants mis en évidence sur les documents bancaires reçus ne correspondaient à aucune version des parties et qu’ils ne s’avéraient dès lors pas susceptibles de fonder une plus grande crédibilité pour une version au détriment de l’autre et, d’autre part, que la déposition de la sommelière E.________ n’était pas non plus apte à corroborer l’une des versions au détriment de l’autre. Dans ces circonstances, le Ministère public arrivait à la conclusion qu’un tribunal ne pourrait parvenir à acquérir l’intime conviction de culpabilité de l’un ou l’autre des protagonistes.

H.                            Le 7 mai 2026, A.________ recourt contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il considère « que cette « affaire » n’a à ce jour pas été traitée avec le soin [qu’il] aurai[t] souhaité de la part de la justice ». Il considère que le complément au dossier consécutif à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 décembre 2025 était « extrêmement léger pour ne pas dire lacunaire, voire irrespectueux non seulement de [s]a personne mais également, à [s]on sens, de la justice ». Il a formellement demandé à être entendu, demande qui est restée lettre morte. Son droit d’être entendu est cependant un droit fondamental et il a été « tout bonnement oublié ». Il précise que B.________ lui aurait asséné : « Rends-moi la putain de clé de la chambre 104, parce qu’elle a plus de valeur que ta propre vie ». Le tenancier était gravement décompensé et il lui a fallu à lui-même « beaucoup de souplesse pour encaisser cette phrase assassine », pendant que B.________ soulignait par le geste et par les coups déjà décrits les mots qu’il prononçait. Il considère que le rapport de l’Hôpital G.________ a été minimisé, voire écarté pour des raisons qui lui échappent. Les complications « au niveau de [s]on œil droit » se sont renforcées. Il signale avoir déposé une nouvelle plainte pour propos calomnieux à l’encontre de B.________. Il conteste s’être montré irrespectueux ou impoli. Il reproche à un gendarme du poste de Y.________ de ne pas avoir signalé avoir été victime, lui aussi, de menaces de mort de la part de B.________. Le recourant souhaite être entendu car il n’en va pas seulement de son honneur mais de la sécurité publique. Il annonce finalement qu’il déposera plainte contre E.________ car « ce qu’elle a dit est faux, calomnieux et sans doute la conséquence d’une pression de son employeur ».

I.                              Le 18 mai 2026, le Ministère public s’en remet à la motivation de la décision querellée pour conclure au rejet du recours.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d'un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CC, art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) La question qui se pose aujourd’hui est celle de savoir si, dans le prolongement du premier arrêt rendu le 18 février 2026 par l’Autorité de céans, les mesures d’instruction qui ont été demandées au Ministère public et que ce dernier a diligentées permettent de confirmer une non-entrée en matière sur la plainte de A.________ ou si, au contraire, elles exigent qu’un juge de siège examine la situation. Il n’est pas inutile de rappeler les conditions d’une décision de non entrée en matière.

                        b) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 et les réf. cit.). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et concrets (arrêts du TF du 21.04.2021 [6B_212/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).

                        Lorsque l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et qu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale au stade de la clôture de l’instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 03.07.2018 [6B_193/2018] cons. 2.1 et du 16.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (arrêt du TF du 28.09.20118 [6B_766/2018] cons. 3.1). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d’emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du TF du 27.07.2018 [6B_179/2018] cons. 3.1).

                        c) En fonction de ces critères, la question qui se pose est celle de savoir s’il existe une vraisemblance suffisante pour que, dans l’hypothèse où B.________ était renvoyé devant un juge de siège, celui-ci prononcerait à son encontre une condamnation pour des voies de fait (coups portés au visage du recourant) et des menaces commises au préjudice de A.________, sur la seule base des déclarations de celui-ci.

4.                            Avant d’examiner cette question, on doit relever ceci en lien avec le grief de violation du droit d’être entendu soulevé par le recourant. Les règles sur la décision de non-entrée en matière de l’article 310 CPP n’exigent pas que le Ministère public procède ou fasse procéder par la police à l’audition du plaignant. Celui-ci s’est exprimé dans sa plainte, dont le but est précisément d’exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l’autorité pénale sache pour quel état de fait l’ayant droit demande une poursuite pénale. Par ailleurs, le recourant a pu, dans le cadre de son recours, faire valoir tous les éléments de fait, de droit et d’opportunité, si bien que c’est par ce biais-là que le plaignant et recourant peut faire valoir, respectivement compléter son droit d’être entendu. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts du TF du 24.10.2023 [7B_2/2022] cons. 2.1.1 et du 12.09.2022 [6B_382/2022] cons. 2.1.2). Tel a en particulier été le cas en l’espèce et il n’y a pas de violation du droit d’être entendu du recourant. Il n’existe en effet pas de droit d’être auditionné par la police ou par le Ministère public pour un plaignant qui a déjà pu s’exprimer dans le cadre de sa plainte. Retenir le contraire viderait tout son sens la procédure de non-entrée en matière, qui se veut simple et rapide, tout en permettant au plaignant éconduit de faire vérifier la décision de non-entrée en matière par l’autorité de recours, disposant d’un plein pouvoir d’examen. Le recourant a pu le faire en l’espèce à deux reprises.

5.                            Sur le fond, l’audition de la sommelière E.________ – dont il convient de tenir compte même si le recourant indique envisager une plainte pénale contre elle pour les propos qu’elle a tenu devant la police ; sa qualité de subordonnée de B.________ n’implique, contrairement à ce que le recourant semble penser, pas ipso facto qu’elle aurait fait l’objet de pressions – a été effectuée comme demandé par l’Autorité de céans. L’employée a indiqué qu’elle n’avait pas assisté à la scène qui a opposé les deux protagonistes, mais qu’elle se souvenait d’une altercation entre eux au mois de juillet 2025, altercation qu’elle a décrite comme « [d]es propos un peu plus hauts que les autres ». Elle avait ensuite entendu B.________ indiquer à quelqu’un, qui était peut-être une collègue, qu’il en avait « marre » de A.________, que ce dernier allait vraiment trop loin. E.________ ne savait pas s’il avait été question de coups. Elle situait l’altercation en fin d’après-midi, mais elle n’en était pas sûre. Elle affirmait qu’elle n’avait pas assisté à l’altercation et pensait toutefois que cela ne devait pas être bien grave. Si E.________ n’a donc pas été témoin direct de la scène, elle a pu confirmer qu’une altercation avait eu lieu, la décrivant comme peu grave ; il ne lui avait en particulier pas été rapporté que des coups avaient été échangés. Or on peut supposer que cela aurait été le cas si les deux hommes en étaient véritablement venus aux mains, sachant que si l’interaction a été suffisamment véhémente pour que E.________ en apprenne l’existence sans y avoir assisté, on peut supposer que si des coups avaient été échangés, au milieu d’un établissement public, il est tout à fait vraisemblable qu’elle l’aurait appris par la discussion à laquelle elle avait (passivement) assisté ou encore par les plaintes du client A.________.

                        S’agissant des relevés bancaires, s’il est vrai que les paiements enregistrés ne correspondent pas exactement à l’une ou l’autre des versions présentées, on peut néanmoins en tirer que c’est bien avec une carte de débit (et non pas, comme A.________ l’a prétendu, avec celle de crédit, après que la carte de débit aurait mentionné un solde insuffisant) que le client a pu régler son dû, en plusieurs paiements, notamment deux successifs à une minute d’intervalle peu après 20h le 23 juillet 2025. Cela tend à confirmer le souvenir qu’a eu B.________, lorsqu’il évoquait plusieurs paiements successifs.

                        En plus de ce qui précède, il y a un élément supplémentaire qui doit conduire l’Autorité de céans à retenir qu’un juge de siège ne parviendrait pas à se convaincre de la culpabilité de B.________. En effet, après avoir décrit des menaces de mort sous la forme de ce que B.________ allait l’étriper ou l’égorger (voir let. A.a) ci-dessus), le recourant écrit désormais dans son recours que le tenancier lui avait asséné une « phrase assassine », en lui demandant de lui rendre « la putain de clé de la chambre 104, parce qu’elle avait plus de valeur que [s]a propre vie ». Il s’agit d’une description tout à fait différente des menaces qui auraient été proférées et cela entache d’autant la crédibilité du plaignant qui fait évoluer son récit au fil du temps : aux menaces et coups initialement portés par B.________, le recourant ajoute, en janvier 2026, un possible « mandat » confié à H.________ et I.________ pour l’héberger le temps que ses cartes se rechargent et éviter qu’il « ne [s]’échappe […] sans payer le solde de [s]a dette ». Ces deux personnes l’auraient « empoisonné », « attenté à sa pudeur » et « possiblement violé ». Si ces faits s’étaient véritablement produits, il ne fait guère de doute que le recourant les auraient évoqués dès sa première audition. S’y ajoute également le fait que, comme déjà constaté dans le précédent arrêt, A.________ a décrit des coups qui auraient été portés sur la partie gauche de son visage, alors que les documents médicaux attestent d’une blessure à l’œil droit et que, dans son nouveau recours, A.________ évoque à nouveau des complications à son œil droit. À cet égard, le recourant ne donne pas d’explications sur cette incohérence (« deux coups du côté gauche de [s]on visage » et des effets sur l’œil droit), pourtant relevée déjà dans l’arrêt de l’Autorité de céans du 18 février 2026.

                        Tous ces éléments mis ensemble amènent à considérer à présent qu’on doit retenir comme tout à fait vraisemblable qu’un juge de siège, devant les contradictions et incohérences relevées ci-dessus, ne pourrait se convaincre que B.________ se serait rendu coupable des actes que lui reproche A.________. Dans cette perspective, la décision de non-entrée en matière doit être confirmée.

6.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant et sans allocation de dépens. Le prévenu, qui n’a pas été appelé à se prononcer sur le nouveau recours (art. 390 al. 2 CPP), n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision de non-entrée en matière du 30 avril 2026.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds et à B.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 18 juin 2026