A. a) Le 19 novembre 2025, vers 08h15, la voiture immatriculée NE [111], conduite par A.________, né en 1986 et directeur d’une entreprise de transports, a été contrôlée par la police à la rue [aaa], à Z.________. Les agents ont constaté que le pare-brise du véhicule n’était que partiellement dégivré et que la vitre latérale droite était entièrement givrée. Le conducteur a été avisé de l’infraction constatée, mais n’a pas été formellement entendu.
b) La police a établi un rapport simplifié le 20 novembre 2025, qui relevait qu’au moment du contrôle, le conducteur s’était « empressé d’actionner les essuie-glaces ainsi que le lave-vitre afin de faire disparaître la glace encore présente », et un procès-verbal du 28 du même mois.
B. a) Par ordonnance pénale du 1er décembre 2025, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de 150 francs et 50 francs de frais, pour l’infraction constatée ; l’ordonnance mentionnait notamment, au verso, le délai de dix jours pour former opposition.
b) L’ordonnance pénale a été distribuée par la Poste le 5 décembre 2025, au domicile du prévenu.
c) Par un courrier recommandé daté du 29 décembre 2025 et posté le même jour, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale. Il exposait qu’ayant été « absent au début du mois de décembre, [il n’avait] malheureusement pas été en mesure d’y répondre plus tôt ». Selon lui, au moment du constat de police, la majeure partie du pare-brise était dégivrée et la vitre avant droite n’était pas givrée ; les traces visibles sur le pare-brise provenaient du lave-glace, qu’il avait utilisé avant le départ pour éliminer les derniers résidus de glace. En tant que propriétaire d’une entreprise de transport exploitant l’une des plus importantes flottes de poids lourds du canton, il considérait la sécurité routière comme une priorité absolue et veillait à respecter les règles, à titre privé comme professionnel. Il s’était entretenu de l’affaire avec le capitaine C.________ (i.e. chef de la police de circulation du canton de Neuchâtel), lequel lui avait dit regretter de n’avoir pas été présent sur les lieux et partager son analyse, mais ne pas pouvoir revenir sur une décision rendue.
C. a) Le Ministère public a écrit au prévenu, le 18 février 2026, que l’opposition ne semblait pas être valable, car elle était tardive ; un délai était fixé au prévenu pour dire s’il maintenait son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police, ce qui pourrait entraîner des frais supplémentaires.
b) Le 3 mars 2026, A.________ a écrit au Ministère public que ni son épouse, ni lui-même n’avaient réceptionné le courrier contenant l’ordonnance pénale ; ce courrier avait été remis à son frère, qui était de passage à son domicile ; lui-même n’avait pu prendre connaissance de l’ordonnance qu’après l’expiration du délai d’opposition. Il maintenait l’opposition et se disait prêt à aller au terme de la procédure si c’était nécessaire, même si cela engendrait des frais. Il reprenait ses arguments en rapport avec sa situation professionnelle.
c) Le 16 mars 2026, le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police, en indiquant qu’il considérait l’opposition comme tardive.
D. a) Le Tribunal de police a adressé au prévenu, le 23 mars 2026, une lettre lui impartissant un délai de vingt jours pour se déterminer sur la tardiveté de l’opposition.
b) Dans ses observations du 30 mars 2026, le prévenu a déclaré maintenir son opposition. Il revenait sur les circonstances du 19 novembre 2025, soutenant notamment que sa visibilité était parfaitement dégagée, et rappelait son activité professionnelle. Selon lui, les agents avaient fait preuve d’un zèle excessif. Le contrôle semblait avoir été fait « de manière approximative » : dans le rapport de police, les légendes des photographies avaient été interverties. Il était en contact avec « le commandant de police en chef » C.________, qui lui avait « indiqué que ce type de situation [pouvait] parfois donner lieu à des appréciations administratives excessives ». Si une faute devait néanmoins être retenue, le prévenu l’assumerait.
c) Par ordonnance du 21 avril 2026, le Tribunal de police a déclaré tardive et partant irrecevable l’opposition formée par le prévenu le 29 décembre 2025 à l’ordonnance pénale rendue le 1er décembre 2025, statuant sans frais. Il a retenu que le pli contenant l’ordonnance pénale avait été notifié le 5 décembre 2025, que le délai d’opposition avait donc couru jusqu’au 16 (sic) de ce mois et que, postée le 29 du même mois, l’opposition était tardive.
d) L’ordonnance du Tribunal de police a été notifiée au prévenu le 29 avril 2026.
E. a) Le 1er mai 2026, A.________ a adressé au Tribunal de police un recours contre l’ordonnance du 21 avril 2026. Il exposait qu’il était « parfois difficile de respecter un délai de dix jours » ; par exemple, l’ordonnance du 21 avril avait été expédiée le 22 et reçue le 29 seulement ; il était matériellement impossible de respecter un délai avant même d’en avoir eu connaissance. Au mois de décembre 2025, il n’avait pas été en mesure de prendre connaissance du courrier contenant l’ordonnance pénale dans un délai plus court, « en raison d’une absence pour motifs familiaux » ; à cette époque, son frère B.________ avait bien réceptionné le courrier à son domicile, mais il l’avait « mis de côté pendant [s]on absence ». Il demandait la reconsidération de la recevabilité de son opposition.
b) Le Tribunal de police a transmis le recours et son dossier, le 11 mai 2026, à l’Autorité de céans, sans formuler d’observations.
c) Le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et on comprend bien que le recourant demande l’annulation de la décision entreprise et que son opposition soit considérée comme valable ; la motivation du recours est suffisante, venant d’une personne apparemment sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. Il convient d’examiner d’abord s’il peut être considéré que l’opposition a été formée en temps utile.
3.1. a) Conformément à l'article 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Ce délai court dès le lendemain de la notification du prononcé (art. 90 al. 1 CPP).
b) Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même, mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi, qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (arrêt du TF du 12.12.2022 [6B_467/2022] cons. 1.1.1, qui se réfère à ATF 144 IV 57 cons. 2.3.2).
c) Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
d) Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.3).
e) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.4).
3.2. a) En l’espèce, à lire le rapport de police et les propres explications du recourant, celui-ci ne pouvait que savoir, après le contrôle du 19 novembre 2025, qu’une procédure avait été ouverte et qu’il devait s’attendre à recevoir la notification d’actes de l’autorité. En cas d’absence, il devait donc prendre des dispositions pour que le courrier lui parvienne.
b) Le recourant allègue une absence « au début du mois de décembre », ceci « pour motifs familiaux », mais n’en dit rien de plus concret, ne mentionnant notamment pas quand il serait revenu à son domicile. On peut présumer que c’était avant le 15 décembre 2025, dernier jour du délai d’opposition, puisque si les mots ont un sens, une absence « au début du mois » n’a pas dû durer jusque-là. À son retour, il aurait donc sans autre pu adresser rapidement, soit encore en temps utile, une opposition à l‘ordonnance pénale (qui peut se faire en quelques lignes et même en quelques mots seulement, puisque la loi n’exige pas que l’opposition d’un prévenu soit motivée : art. 354 al. 2 CPP). Il faut donc déjà retenir que le prévenu n’a pas rendu vraisemblable que l’ordonnance pénale ne serait pas parvenue à sa connaissance effective avant le 15 décembre 2025 et qu’il n’aurait pas pu agir en temps utile. Au demeurant, pour que le recourant ait, à le suivre, agi dans les dix jours dès sa prise de connaissance de l’ordonnance pénale, il aurait fallu que celle-ci ne lui soit remise que le 19 décembre 2025, soit très largement après le « début du mois de décembre », ce qui paraît très invraisemblable. Le recourant n’a donc pas rendu vraisemblable qu’il aurait agi dans le délai de dix jours dès que l’ordonnance pénale est effectivement parvenue à sa connaissance. Cela scellerait déjà le sort du recours.
c) Le recourant ne conteste pas que l’ordonnance pénale – mentionnant le délai d’opposition – lui a été adressée sous pli recommandé, ni que le facteur s’est présenté à son domicile, avec l’envoi, le 5 décembre 2025, ni qu’il a alors été accusé réception du courrier. Selon lui, c’est son frère B.________ qui a réceptionné ce pli, mais ne l’en a pas informé immédiatement, laissant l’enveloppe de côté. Il faut probablement considérer que la remise du pli à ce frère qui, à lire le recourant, se trouvait au domicile de ce dernier avec l’accord de celui-ci, peut être assimilée à la notification à un proche faisant ménage commun, au sens de l’article 85 al. 3 CPP. Quoi qu’il en soit, on doit retenir que si ce n’était pas le cas, le recourant n’aurait pas respecté son obligation de veiller à ce que les courriers de l’autorité pénale lui parviennent effectivement durant son absence, alors que rien ne l’empêchait de le faire, par exemple en demandant à son frère de réceptionner les plis à son domicile les plis et de l’en informer, ou au moins d’aller chercher à la Poste les plis recommandés que l’autorité pourrait lui adresser et, là aussi, de l’en informer. Le recourant ne peut pas, de bonne foi, exciper de la remise du pli à son frère pour justifier la tardiveté de son opposition (application analogique des principes relatifs à l’absence de retrait d’un pli pendant le délai de garde). Dans l’une ou l’autre hypothèse, l’opposition doit être considérée comme tardive et, dès lors, irrecevable. On relèvera au passage que, contrairement à ce que le recourant semble penser quand il dit qu’il est difficile de respecter un délai de dix jours lorsque l’ordonnance pénale n’est notifiée que bien après la date mentionnée sur cette décision, c’est bien le moment de la réception – effective ou fictive, selon le sens de la loi – qui fait partir le délai d’opposition.
4. L’opposition étant ainsi tardive, on examinera d’office si les conditions d’une restitution du délai d’opposition pourraient être réalisées.
4.1. a) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
b) Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, elle suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. La restitution d’un délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.2).
4.2. En l’espèce, une restitution du délai ne peut pas entrer en considération, même si on considère que le recourant demande implicitement que le délai d’opposition lui soit restitué. En effet, les renseignements fournis par le recourant en relation avec l’absence qu’il allègue pour le début du mois de décembre 2025 sont trop imprécises pour suffire. Comme on l’a vu, le recourant n’allègue qu’une absence « pour motifs familiaux », ce qui ne permet pas d’envisager un déplacement pour des motifs impérieux et urgents, au point que la cause de l’absence pourrait être considérée comme de nature à justifier l’absence de dispositions prises pour que les courriers de l’autorité atteignent effectivement leur destinataire, en temps utile. En outre, le recourant n’a pas même indiqué la date de son retour à son domicile, ni fourni de pièces qui auraient pu attester de l’absence et de la durée de celle-ci. On ne peut donc pas retenir que ce serait sans sa faute que le recourant a omis d’agir dans le délai d’opposition.
5. Les circonstances invoquées par le recourant en rapport avec le constat de l’infraction ne peuvent pas être prises en considération quand il s’agit de déterminer – et c’est ce que l’Autorité de céans doit se limiter à faire – si l’opposition a été formée en temps utile ou pas, respectivement si le délai d’opposition peut être restitué ou pas.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant. Pour la procédure de recours, le recourant n’a pas droit à une indemnité, qu’il ne réclame d’ailleurs pas.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 20 mai 2026