A.                            a) Le 26 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de A.________ pour infraction aux articles 183/22 CP, pour avoir, de concert avec B.________ :

-     au volant du véhicule de location VW Golf blanche, venu de Tchéquie, pénétré le 24 octobre 2025 vers 2h00 sur territoire suisse via la douane de Bâle dans le but de se rendre à Z.________, d'enlever par la force C.________, administrateur de l’entreprise D.________, à savoir de l'entraver et le bâillonner puis de l'amener dans le canton du Jura, lieu convenu au préalable avec des commanditaires, ces derniers lui promettant une rémunération de EUR 40'000.- pour cette action,

-     en chemin, acheté des gants de jardinage pour ne pas laisser de traces, de la bande isolante dans le but de bâillonner ladite cible, trois ligatures doubles afin de l'entraver et un outil tranchant afin de couper lesdites ligatures au besoin,

-     une fois à Z.________, vers midi, s'être rendu à l'l’entreprise D.________ afin d'identifier la cible et de prendre une photo de cette personne à l'intention des commanditaires, été à l'hôtel * où il avait préalablement réservé une chambre pour deux nuits,

-     été ensuite dans l'impossibilité de poursuivre son action en raison de l'intervention de la police neuchâteloise.

b) A.________ a été entendu par la police une première fois en date du 24 octobre 2025, puis a été libéré et convoqué pour le lendemain, soit le 25 octobre 2025. Il a été arrêté le 25 octobre 2025 et entendu une deuxième fois par la police le même jour, ainsi que par le Ministère public le 26 octobre 2025. Suite à la requête du 27 octobre 2025 du Ministère public, le TMC a ordonné le 29 octobre 2025 la détention provisoire de A.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 janvier 2026.

B.                            a) Par requête du 21 janvier 2026, le Ministère public a demandé au TMC de prolonger la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le procureur a indiqué que, tout au long de l’enquête, les soupçons n’avaient cessé de se renforcer et que lors de sa dernière audition devant la police du 27 novembre 2025, le prévenu avait admis être venu à Z.________, avec B.________, pour « intimider » le patron de D.________, terme qui divergeait radicalement des messages (bien plus menaçants) retrouvés dans les téléphones des deux prévenus. Le procureur a invoqué les risques de fuite, de collusion et récidive à l’appui de sa demande de prolongation de la détention.

b) Dans ses observations du 26 janvier 2026, Me E.________, alors mandataire d’office de A.________, a reconnu que le risque de collusion était toujours d’actualité étant donné les actes d’enquête en cours, de même que le risque de fuite ; il indiquait ne pas contester la prolongation de la détention provisoire demandée pour une durée de trois mois, n’ayant pas de moyens de substitution à faire valoir.

C.                            Dans son ordonnance du 28 janvier 2026 (après prolongation temporaire de la détention entre les 25 et 28 janvier 2026), le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 avril 2026. La juge a retenu, en substance, que les soupçons initiaux d’infractions contre le prévenu s’étaient renforcés en cours de procédure, vu en particulier les aveux faits par A.________ (lequel avait admis être venu en Suisse pour « intimider » le patron de D.________), les messages retrouvés dans les téléphones portables des prévenus (messages faisant mention des termes « séquestration » et « enlèvement ») et l’existence d’une importante prime (40'000 francs) destinée à récompenser les prévenus pour l’exécution de leur méfait. S’agissant du risque de fuite, celui-ci était toujours présent, le TMC se référant sur ce point à sa décision du 29 octobre 2025. Le risque de collusion était toujours très important, dans la mesure où les prévenus avaient agi dans un contexte organisé et que des actes d’enquête, en particulier une commission rogatoire internationale, étaient en cours. Le TMC a également retenu une lourde « menace de commission de crime grave projeté dans un avenir proche », soit un risque de passage à l’acte. S’agissant de la durée de la prolongation, la juge observait qu’une durée de trois mois était proportionnée aux actes d’enquête devant encore être accomplis et propre à prévenir les risques fondant la détention ; cette durée était également proportionnée à la gravité des infractions et à la peine prévisible.

D.                            a) Dans un recours du 10 février 2026, rédigé à la main et en langue allemande, le recourant (agissant seul) a soulevé divers arguments (dont le détail n’est pas utile à la présente procédure) et conclu à l’annulation de cette décision, et partant à sa mise en liberté immédiate ; que la procédure se poursuive dorénavant en allemand afin de lui garantir une meilleure compréhension de celle-ci ; que le mandat d’office confié à Me E.________ soit révoqué et que Me F.________, soit désigné comme nouveau défenseur d’office, subsidiairement que celui-ci soit reconnu en tant que défenseur privé.

b) Après divers échanges d’écritures avec le prévenu, son nouveau mandataire (Me F.________) et le TMC (dont le détail n’est pas utile à la présente procédure, au besoin cf. dossier ARMP.2026.45), l’Autorité de céans, dans son arrêt du 15 avril 2026, a déclaré le recours irrecevable (en raison de sa tardiveté et de certaines conclusions sans lien aucun avec la décision entreprise), et au surplus mal fondé (erreur quant au dies a quo de la prolongation de la détention, entre-temps corrigée par le TMC).

E.                    a) Dans un recours du 30 mars 2026 posté le 7 avril 2026, rédigé en langue allemande, le recourant a conclu, une nouvelle fois, à sa mise en liberté immédiate.

b) Par courrier du 5 mai 2026, A.________ a toutefois retiré son recours, de sorte que l’Autorité de céans, par ordonnance du 11 mai 2026, a prononcé le classement de la procédure, sans frais, ni dépens, ni indemnité.

F.                    a) Le 22 avril 2026, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le procureur a indiqué, en substance, que G.________ avait été arrêté en République tchèque (conformément à la demande d’entraide internationale du 27 janvier 2026), que ce dernier avait joué le rôle d’intermédiaire entre le commanditaire du projet d’enlèvement et les exécutants (A.________ et B.________), que l’extradition de l’intéressé avait été requise auprès des autorités tchèques, en vue de le confronter aux deux prévenus et que, pour ces motifs, il était indispensable que la détention de A.________ (et de B.________) soit prolongée.

b) Le 29 avril 2026, A.________ a transmis ses observations au TMC. Il y développait, en substance, le défaut de motivation de la requête du Ministère public, l’absence de risques de collusion ou de fuite, le caractère disproportionné de la détention et la nécessité d’examiner si des mesures de substitution pouvaient être ordonnées en lieu et place de la privation de liberté. Le prévenu concluait au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que sa détention soit limitée à un mois.

G.                    Le TMC a ordonné, par décision du 30 avril 2026, la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu’au 25 juillet 2026 et relevé, en substance, que les soupçons d’infractions pesant sur A.________ étaient toujours d’actualité et qu’ils s’étaient même renforcés, que le procureur avait ordonné un certain nombre d’actes d’enquête ayant notamment permis l’arrestation en République tchèque de G.________, lequel faisait l’objet d’une demande d’extradition, que les risques de fuite et de collusion étaient toujours réalisés et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait actuellement être envisagée pour contenir ces risques. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

H.                    Dans un courrier du 13 mai 2026 posté le même jour, A.________ recourt contre l’ordonnance du TMC du 30 avril 2026. Il y expose, en substance, que l’ordonnance entreprise ne satisfait pas aux exigences de motivation, que les risques de collusion et de fuite ne sont pas réalisés, que la question des mesures de substitution n’a pas été examinée de manière suffisante, que la prolongation de la détention viole le principe de la proportionnalité et que la conduite de l’instruction ne respecte pas le principe de célérité. Le prévenu conclut principalement à sa mise en liberté immédiate, avec suite de frais et dépens, subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit limitée à un mois, plus subsidiairement « si, par impossible, [s]a remise en liberté n’[était] pas ordonnée », à ce que des mesures de substitution soient prononcées. Son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.

I.                      a) Le TMC a transmis, le 18 mai 2026, une copie des pièces de son dossier postérieures au 8 avril 2026 (étant précisé que le dossier de la cause TMC.2025.162 – contenant les pièces antérieures à cette date – était encore en possession de l’Autorité de céans) et renoncé à formuler des observations.

b)         Au moment où le présent arrêt a été rendu et expédié, l’Autorité de céans n’avait pas reçu d’observations du Ministère public.

C O N S I D É R A N T

1.                     L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in Commentaire romand CPP, 2019, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391), que ce soit sous l’angle de la recevabilité ou sur le fond.

2.                     Le recours a été déposé dans les formes et le délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 396 al.1 CPP).

3.                     a) Le recourant soulève un prétendu défaut de motivation de la décision entreprise dans la mesure où elle se limite à se référer à des ordonnances (de mise ou de prolongation de la détention provisoire) antérieures et n’indique pas « de manière suffisamment individualisée ce qui, au stade actuel, justifierait encore une privation de liberté aussi lourde ».

                        b) Le droit d'être entendu, garanti par les articles 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (arrêt du TF du 18.04.2024 [6B_1098/2023] cons. 1.1). Il implique en outre pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF du 03.02.2025 [6B_802/2024] cons. 2.1.1)

c) En l’espèce, la juge du TMC s’est effectivement référée, s’agissant de certains points de la décision entreprise, à des ordonnances (de mise ou de prolongation de la détention provisoire) rendues antérieurement dans cette même procédure, tout en complétant sa motivation d’une manière que l’on peut qualifier de soigneuse en même temps qu’efficace.

S’agissant des soupçons d’infraction pesant sur le prévenu – par ailleurs non contestés par l’intéressé – la juge du TMC a essentiellement renvoyé aux motifs figurant dans les décisions des 29 octobre 2025, 1er décembre 2025 et 28 janvier 2026. Elle a toutefois mentionné de nouveaux éléments renforçant les soupçons, en particulier la pose d’un AirTag sur le véhicule de la victime (ne pouvant être que l’œuvre de A.________ ou B.________) ou encore une vidéo datée du 24 juin 2025 retrouvée dans le téléphone portable du recourant et présentant « un homme ligoté et bâillonné se faisant torturer par deux inconnus, vidéo utilisée par A.________ pour récupérer de l’argent auprès d’un autre inconnu, le procureur n’excluant pas à ce stade que les deux tortionnaires visibles sur la vidéo puissent être les deux prévenus ».

Le procédé du renvoi à des décisions antérieures du TMC (dans la même cause et dont le prévenu a eu connaissance), conjugué à la mention explicite de nouveaux soupçons dans la décision entreprise, n’a nullement empêché le prévenu de connaître le détail des soupçons pesant sur sa personne, et partant de pouvoir attaquer utilement la décision litigieuse. Il en va de même concernant le risque de fuite, pour lequel la juge du TMC a également procédé par renvoi, tout en rappelant quelques éléments dans la décision entreprise. Cela est largement suffisant dans une situation où des éléments s’étaient ajoutés à des aspects déjà décrits. Il relèverait du formalisme excessif d’exiger d’un juge du TMC, qui doit statuer dans un délai très bref, qu’il reproduise chaque fois dans la décision tous les éléments déjà retenus, inchangés et toujours existants (par exemple, la qualité de délinquant de passage du prévenu). Cela ne ferait qu’allonger les décisions sans offrir au prévenu une meilleure protection de ses droits. Finalement, s’agissant du risque de collusion (et de quelques autres points secondaires), la motivation présentée dans la décision entreprise est tout à fait explicite.

Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu (duquel découle l’obligation de motiver) n’est établie. Ce grief est rejeté.

4.                      a) Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c). De plus, depuis le 1er janvier 2024, l’article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié.

b) Le recourant ne conteste pas les soupçons d’infraction – en l’espèce, une tentative d’enlèvement (art. 183/22 CP) – visant sa personne. Il fait bien. En effet, le dossier de l’instruction établit de tels soupçons, en particulier le fait que le prévenu, lequel a par ailleurs admis être venu en Suisse pour intimider le patron de D.________, n’a donné aucune explication crédible sur sa présence sur le territoire helvétique, la découverte d’objets saisis dans le véhicule (gants de travail, ligatures, ruban adhésif tissé, grattoir avec lame de cutter, etc.) et les phrases, traduites par un outil en ligne dans le téléphone de son comparse, évoquant la livraison quelque part dans le canton du Jura, à proximité d’une forêt, d’un manager chinois.

5.                     a) A.________ soutient, dans un premier argument, que le risque de collusion n’est pas établi de manière concrète et individualisée au sens de l’article 221 al.1 let. b CPP. L’extradition de G.________ (dit « g.________ ») se déroule entre les autorités tchèques et suisses, de sorte qu’il ne pourrait avoir une quelconque influence sur ce processus et en compromettre le résultat ; qu’il en va de même de l’analyse des appareils techniques saisis à l’étranger ; que s’agissant de la confrontation avec G.________, le Ministère public n’a pas indiqué le calendrier de cette audition et surtout en quoi la libération du prévenu compromettrait cet acte d’enquête.

b) Le TMC a retenu, en substance, que le risque de collusion était donné, dès lors que A.________ avait agi dans un contexte organisé et que l’enquête était loin d’être terminée (en particulier, de par la nécessité d’une confrontation du prévenu avec G.________, le matériel informatique de ce dernier devant encore être analysé), qu’une autre personne impliquée dans cette affaire et avec laquelle A.________ s’était entretenu téléphoniquement le 1er octobre 2025 devait encore être identifiée, avant d’être appréhendée pour être entendue, qu’un mandat d’arrêt avait été décerné à l’encontre de H.________, lequel n’avait pas encore pu être arrêté, que des investigations étaient en cours afin de « faire la lumière » sur une vidéo de torture du 24 juin 2025 retrouvée dans le téléphone portable du prévenu, qu’en libérant le prévenu à ce stade de l’instruction, le risque était grand que celui-ci n’en profite pour influencer des « personnes liées au projet d’enlèvement » ou pour faire disparaître des preuves.

c) Selon la jurisprudence relative à l’article 221 al. 1 let. b CPP, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du 06.03.2026 [7B_90/2026] cons. 3.2.3). 

d) En l’espèce, il est manifeste que des actes doivent encore être exécutés, en particulier l’audition de G.________ (lequel a, en l’état, refusé de s’exprimer) et sa confrontation avec A.________, la confrontation de celui-ci avec les deux autres personnes mentionnées dans la décision entreprise (soit celle dont l’identité est encore inconnue et H.________), ainsi que l’interrogatoire du prévenu sur le résultat des analyses techniques (téléphonie). Vu le contexte international dans lequel les auteurs ont agi et la gravité des faits reprochés, il est déterminant, pour la suite de l’instruction, que le Ministère public puisse identifier, arrêter, auditionner et confronter ces personnes sans que l’un des participants ne puisse, au préalable, influencer ses comparses d’une manière ou d’une autre, ou encore faire disparaître des moyens de preuve. Le fait que le Ministère public ne puisse qu’indiquer les prochains actes d’enquête sans en donner un calendrier précis s’explique par la nature même des opérations, sur lesquelles le procureur n’a que peu ou pas d’influence, vu que leur issue dépend de la bonne collaboration des États requis (commissions rogatoires internationales et demande d’extradition). Par ailleurs, l’instruction a été ouverte le 26 octobre 2025, de sorte qu’on ne saurait soutenir qu’elle se trouve – sept mois après son début – à un stade si avancé que le risque de collusion devrait d’emblée être écarté. Le grief du recourant tombe ainsi à faux.

6.                     a) Le recourant conteste également, dans un second argument, tout risque de fuite. Il relève que la décision entreprise, insuffisamment motivée, ne retient ce risque qu’en raison du fait qu’il est étranger, sans autorisation de séjour, sans attache avec la Suisse, sans revenu et qu’elle ne précise pas les comportements ou démarches qu’il aurait adoptés respectivement accomplis pour se soustraire à la procédure.

b) Le TMC a retenu l’existence d’un risque de fuite pour les motifs cités sous let. a), auxquels s’ajoute le fait que le prévenu est actuellement sous le coup d’une instruction pénale portant sur des faits graves. Dans la mesure où les soupçons d’infraction se sont renforcés en cours d’instruction, le risque de fuite augmente ainsi d’autant. En cas de remise en liberté, tout porte à croire que le prévenu prendrait la fuite.

c) D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 11.01.2024 [7B_1011/2023] cons. 4.1).

d) En l’espèce, comme retenu par le TMC, le prévenu n’a aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il est fortement soupçonné d’être venu pour commettre une infraction grave et où il apparaît très clairement comme étant « de passage ». Ses liens –  dont on ignore la solidité vu les déplacements du prévenu sur le sol européen – sont aux Pays-Bas (foyer conjugal, domicile), voire dans d’autres pays européens proches. L’intéressé paraît avoir des liens avec des personnes, à l’étranger, liées ou non aux présents faits, qui pourraient potentiellement lui fournir une aide logistique ou financière s’il entendait se soustraire à la justice. Dans ces conditions, il est assez clair qu’une libération, à ce stade de la procédure, aboutirait très vraisemblablement à une fuite. Le fait que des faits graves lui soient reprochés, avec la perspective d’une peine privative de liberté d’une certaine durée, ne pourrait que l’inciter à demeurer hors de portée des autorités judiciaires suisses. En l’état de la procédure, le risque de fuite doit clairement être retenu. Soutenir le contraire est téméraire. Ce grief est ainsi rejeté.

7.                  a) Le recourant soutient que des mesures de substitution doivent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.

b) Le TMC a retenu, qu’en l’état, aucune mesure de substitution ne pouvait être envisagée, car elle serait impropre à contenir les risques de fuite et de collusion.

c) En l’espèce, les risques de collusion et de fuite tels que décrits et retenus ci-avant font qu’en l’état de la procédure, aucune mesure de substitution ne peut efficacement pallier la collusion (p. ex. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes au sens de l’art. 237 al. 2 let. g CPP ne serait qu’une injonction dépourvue d’effet et impossible à vérifier) ou la fuite (p. ex. la saisie de documents d’identité au sens de l’art. 237 al. 2 let. b CPP n’empêcherait pas la fuite à l’étranger, à tout le moins par la voie terrestre). C’est ainsi à juste titre que le TMC a refusé d’ordonner de telles mesures. Ce grief est donc rejeté.

8.                     a) Le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité en lien avec la durée de sa détention provisoire.

b) Le TMC a retenu que ladite détention était proportionnée à la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction et à la peine prévisible.

c) La procédure ouverte contre le prévenu porte sur une tentative d’enlèvement (art. 183/ 22 CP), infraction punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le prévenu se trouve en détention depuis le 29 octobre 2025, soit depuis environ sept mois. La durée de la détention provisoire subie (y compris avec la prolongation au 25 juillet 2026 ordonnée par le TMC) est encore en deçà de la peine prévisible pour une telle infraction, même sous la forme d’une tentative. Ce grief tombe à faux.

9.                     a) A.________ reproche au Ministère public une violation du principe de célérité dans la conduite de l’instruction, en se limitant à indiquer qu’il a toujours collaboré et, dès le départ, admis les faits qui lui étaient reprochés.

b) Bien que ce grief soit très sommairement motivé, on comprend que le recourant reproche au Ministère public de ne pas faire preuve de toute la diligence requise dans la conduite temporelle de l’instruction. L’article 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit à son alinéa 2, en cas de détention provisoire du prévenu, que la procédure doit être conduite en priorité. En l’espèce, de nombreux actes d’enquête sont en cours et, comme déjà dit, le contexte international (dont le prévenu est d’ailleurs responsable, celui-ci étant venu en Suisse pour commettre l’infraction seulement) ralentit forcément quelque peu l’exécution des opérations ayant lieu sur le territoire suisse. Le Ministère public n’est toutefois pas resté inactif, bien au contraire. On ne saurait ainsi conclure, au vu du dossier et en tenant compte de la durée de la procédure, à une quelconque violation du principe de célérité. Le fait que, selon le recourant, celui-ci ait bien collaboré à l’enquête et admis les faits qui lui sont reprochés – affirmation au demeurant assez éloignée de la réalité – ne change rien à ce qui précède.

Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté.

10.                   Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.1 CPP).

Le recourant, au bénéfice d’une défense privée, n’a doit à aucune indemnité dans la mesure où il supporte les frais de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec art. 429 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue aucune indemnité au recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, à l’EDPR, à La Chaux-de-Fonds, à Me F.________, au Tribunal des mesures de contrainte, à Neuchâtel et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 21 mai 2026