A. B.________ a été condamné, le 31 mars 2026, par le Tribunal criminel pour tentative de meurtre et d’interruption de grossesse à une peine privative de liberté de 6 ans et 9 mois (sous déduction de la détention provisoire) ainsi qu’à un traitement ambulatoire (en raison de troubles psychiques). Ce tribunal a fixé – dans le dispositif du jugement et sur la base d’une note d’honoraires du 25 mars 2026 déposée par la mandataire d’office du prévenu, Me A.________ – le montant de l’indemnité due à celle-ci, soit 9'344.35 francs, frais, débours et TVA inclus.
La motivation du jugement a été notifiée à la mandataire de B.________, le 22 mai 2026.
B. Le 26 mai 2026, Me A.________ a interpellé le président du Tribunal criminel en lui faisant savoir que l’indemnité fixée en sa faveur ne tenait vraisemblablement pas compte de ses frais de déplacement (durant l’ensemble de la procédure) ; elle concluait ainsi à ce que le dispositif soit corrigé sur ce point.
C. a) Le prévenu n’a pas fait appel de ce jugement.
b) Le 1er juin 2026, dans la mesure où elle n’avait pas reçu de réponse à son courrier du 26 mai 2026 et entendait préserver ses droits, Me A.________ recourt contre le chiffre 13 du jugement du 31 mars 2026 du Tribunal criminel ; elle conclut à l’octroi, en sa faveur, d’une indemnité de mandataire d’office de CHF 10'583.45 (soit une différence de 1'239.10 francs correspondant à ses frais de déplacement).
c) Invité à se déterminer, le Ministère public n’a pas formulé d’observations.
d) Le Tribunal criminel, également invité à se déterminer, a indiqué le 17 juin 2026 qu’une partie des frais de déplacement (soit un montant de 982.40 francs, hors TVA) avait été omis, de sorte qu’il rendait le 18 juin 2026 une ordonnance rectificative, laquelle modifiait le chiffre 13 du dispositif du jugement du 31 mars 2026 en fixant l’indemnité de mandataire d’office due à Me A.________ à 10'407 francs, frais, débours et TVA inclus.
e) Par courrier du 22 juin 2026, le juge instructeur a transmis cette ordonnance à Me A.________ et lui a imparti un délai de cinq jours pour déposer ses observations sur la suite de la procédure de recours.
f) Par écrit du 26 juin 2026, Me A.________ a informé l’Autorité de céans que, malgré le fait que le Tribunal criminel avait retenu des frais forfaitaires de 3 % (soit 244.80 francs) et non de 5 % comme prévu par la loi (soit 408 francs en chiffres ronds), elle ne tenait pas à en faire « un cheval de bataille », que son recours devenait ainsi sans objet et que la procédure pouvait être classée.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in Commentaire romand du CPP, 2019, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3. Dans son écrit du 26 juin 2026 à la Cour de céans, Me A.________ ne conteste pas l’indemnité qui lui a finalement été accordée par le Tribunal criminel, par ordonnance rectificatrice du 18 juin 2026 ; si elle ne retire pas formellement son recours, elle constate qu’il est devenu sans objet et conclut que la procédure peut être classée.
4. a) L’article 428 al.1, 2ème phrase CPP prévoit que la partie dont le recours est irrecevable ou qui le retire est considérée avoir succombé.
b) Lorsqu’un recours devient sans objet, par exemple suite à son retrait, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêts de l’Autorité de céans des 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a, 18.11.2024 [ARMP.2024.130] cons. 2b et 26.09.2025 [ARMP.2025.94] cons. 2c).
c) Selon la doctrine, cette disposition s’applique également lorsque le recours déposé devient sans objet, situation dans laquelle le recourant doit en principe être condamné aux frais de procédure (Fontana, in Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 428 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 6 ad art. 428 CPP).
d) La partie qui obtient gain de cause dans la procédure de recours est exemptée des frais qui sont pris en charge par l’Etat (art. 428 al.1 CPP, Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure pénale suisse FF 2006 p. 1312).
e) En l’espèce, l’Autorité de céans constate que la recourante n’avait guère d’autre choix, vu la brièveté du délai de recours et l’absence de réponse du Tribunal criminel à son courrier du 26 mai 2026, que de recourir contre la motivation du jugement du 31 mars 2026 (qui lui a été notifiée le 22 mai 2026). Le Tribunal criminel a rendu son ordonnance rectificative le 18 juin 2026, soit après avoir été invité à se déterminer sur le recours. Dans ces conditions, le recours s’est objectivement avéré nécessaire à la modification de l’indemnité fixée en faveur de Me A.________.
Pour rappel, la recourante conclut, dans son recours, à l’octroi d’une indemnité de 10'583.45 francs et le Tribunal criminel, dans son ordonnance rectificative du 18 juin 2026, lui a octroyé 10'407 francs ; elle a ainsi obtenu 1'062.65 francs de plus que dans le jugement du 31 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède que la recourante a très largement obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure de recours (hormis un montant de 176.45 francs [10'583.45 – 10’407] correspondant grosso modo à la différence de taux entre 3 % et 5 % concernant les frais forfaitaires), que la recourante ne fait que relever sans en faire un « cheval de bataille ».
f) Les frais de la procédure doivent ainsi être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al.1 CPP).
g) Parallèlement, Me A.________ a droit à une indemnité de dépens pour la défense de ses intérêts dans la procédure de recours (art. 436 al.1 CPP). Elle sera fixée à 500 francs (soit une activité de mandataire professionnel d’environ 1h30 à 300 francs / heure, plus frais et TVA).
h) Vu ce qui précède, le recours devient sans objet et la cause doit être classée.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Constate que le recours est devenu sans objet et ordonne le classement de la cause.
2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
3. Octroie à Me A.________ une indemnité de dépens de 500 francs (art. 436 al.1 CPP).
4. Notifie le présent arrêt à Me A.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds et au Ministère public, au même lieu.
Neuchâtel, le 1er juillet 2026