A. Le 15 février 2026, B.________, née en 2006, célibataire et étudiante, s’est rendue au département de gynécologie-obstétrique de l’hôpital [c], à Z.________, en demandant un constat d’agression sexuelle. Elle a notamment expliqué que, lors d’une consultation du 10 février 2026 à l’Hôpital [d] à Y.________ avec A.________, professionnel de santé, employé au sein de l’hôpital depuis 2019, dans le cadre d’un suivi médical, ce soignant l’avait questionnée sur sa vie intime. Il n’y avait alors pas eu de contact physique autre qu’au niveau du membre soigné. A.________ lui avait fixé un rendez-vous le 12 février 2026, alors même qu’une consultation avait déjà été prévue le 13 du même mois chez un autre collaborateur de l’hôpital. Elle s’était présentée au rendez-vous du 12 février 2026 et après plusieurs questions de la part de A.________, sur lesquelles il n’est pas nécessaire de revenir en détail ici, le thérapeute lui avait demandé d’ouvrir son pantalon et de se « toucher », ce qu’elle avait fait de manière « robotique » ; il l’avait ensuite notamment pénétrée avec un doigt, s’était masturbé, l’avait fait se mettre à genoux et avait introduit son pénis dans sa bouche ; il lui avait dit vouloir la pénétrer vaginalement, mais elle s’était alors levée, avait dit non, après quoi il s’était rhabillé et lui avait proposé de « remettre ça » lors d’une prochaine consultation, lui demandant son numéro de téléphone. Elle avait pleuré en sortant de l’hôpital, réalisant ce qui s’était passé, et avait ensuite contacté le Service d’aide aux victimes d’infractions, qui lui avait donné un rendez-vous pour le 25 février 2026. La médecin qui a examiné B.________ à l’hôpital n’a pas constaté de lésions (en particulier au niveau génital) et a commandé des examens visant à la détection de maladies sexuelles transmissibles. Elle a établi un rapport le 24 mars 2026.
B. a) Après avoir contacté la police le 24 mars 2026, B.________ s’est présentée au poste le 31 du même mois, date fixée pour son audition. Elle a été entendue aux fins de renseignements et a confirmé en substance ce qu’elle avait dit lors de la consultation mentionnée ci-dessus. Elle a signé une formule de plainte contre A.________, pour « l’agression sexuelle [qu’elle avait] subie ».
b) Lors d’un entretien du 24 mars 2026 avec plusieurs représentants de son employeur, A.________ a été libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler, avec maintien de son salaire, dès le 24 mars 2026 et ce jusqu’à nouvel avis. Il ressort notamment d’un courrier du même jour que cette libération a fait suite à « plusieurs éléments qui ont été portés à [la] connaissance [de l’employeur/l’établissement hospitalier] et qui ont justifié l’ouverture d’investigations ». Durant cette période, l’employé était notamment sommé de s’abstenir de tout contact avec ses collègues et de toute démarche susceptible de perturber le bon fonctionnement du service ; il n’était par ailleurs pas autorisé à se rendre sur les sites de l’établissement hospitalier, sauf nécessité liée à un suivi médical ou à la visite d’un proche. Il lui a également été indiqué qu’il devait justifier son absence auprès de ses collègues en raison d’une « maladie ».
c) Le 8 avril 2026, la police a interpellé A.________ et l’a interrogé en qualité de prévenu, en présence d’un mandataire de choix. Le prévenu a contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, indiquant ne pas savoir pourquoi la plaignante l’accusait à tort. Il a admis avoir trompé plusieurs fois son amie intime, par « besoin d’aventure » et avoir eu, à une occasion, une relation sexuelle dans les locaux professionnels avec une ancienne collègue (étant précisé que ces éléments sont ceux ressortant du rapport de police, le procès-verbal de l’audition du 08.04.2026 ne figurant pas au dossier ; il conviendra de l’y verser).
d) Le 10 avril 2026, A.________ a porté plainte contre B.________ pour dénonciation calomnieuse au sens de l’article 303 CP et calomnie au sens de l’article 174 CP.
e) Une contestation en lien avec un mandat de perquisition et un refus de mise sous scellés des objets saisis lors de celle-ci a donné lieu à un arrêt de l’Autorité de céans du 4 mai 2026, sur lequel il n’est cependant pas nécessaire de revenir dans le détail ici (arrêt de l’Autorité de céans du 04.05.2026 [ARMP.2026.54]).
f) Dans l’intervalle, le Ministère public a décidé, le 13 avril 2026, l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu de viol au sens de l’article 190 al. 1 CP, pour les faits dénoncés par B.________.
C. a) Parallèlement, le service juridique de l’établissement hospitalier a sollicité, par courriers des 2 et 13 avril 2026, l’accès au dossier pénal de A.________, subsidiairement la communication d’informations ciblées pertinentes dans la mesure strictement nécessaire à l’exercice de ses obligations légales. En sa qualité d’employeur, mais également en tant qu’établissement hospitalier devant garantir la sécurité des patient.e.s, l’établissement hospitalier indiquait qu’un tel accès lui permettrait « d’évaluer de manière concrète et proportionnée le risque éventuel pour les patient.e.s, de déterminer les mesures organisationnelles adéquates (p. ex. suspension provisoire, réaffectation, restrictions d’activité), de satisfaire à [se]s obligations de protection envers les autres collaborateurs.trices et d’examiner la conduite d’une procédure interne disciplinaire ». Il rappelait notamment que son établissement hospitalier était tenu d’assurer en tout temps la sécurité, l’intégrité physique et psychique ainsi que la dignité de ses patient.e.s, en particulier lorsque ceux/celles-ci se trouvaient dans une situation de vulnérabilité. Les fonctions de A.________ impliquaient un contact direct et régulier avec des patients dont certains pouvaient être particulièrement dépendants ou fragilisés ; les faits qui lui étaient reprochés présentaient ainsi un lien potentiel avec les exigences de confiance et de sécurité inhérentes à l’exercice de ses fonctions. En l’absence d’accès à des informations issues de la procédure pénale, il subsistait un risque de divergence entre la version des faits communiqués par leur employé et celle résultant des investigations conduites par le Ministère public.
b) Le 16 avril 2026, un entretien s’est tenu entre A.________, accompagné de son mandataire, et l’établissement hospitalier, sur demande de ce dernier, afin d’échanger sur l’accusation portée à l’encontre de son employé.
c) Par courrier du 21 avril 2026, le Ministère public a indiqué à l’établissement hospitalier ne pas pouvoir apporter de réponse favorable à sa demande d’accès au dossier pénal, ce dernier n’étant pas encore constitué, car l’enquête n’en était qu’à ses débuts. Dès réception du rapport de police cependant, le dossier serait transmis.
d) Le même 21 avril 2026, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et calomnie (art. 174 CP).
e) Le 28 avril 2026, le mandataire de A.________ a adressé un courrier au Ministère public, dans lequel il s’opposait formellement à la consultation du dossier pénal par l’établissement hospitalier. Il rappelait que l’établissement hospitalier n’était pas partie à la procédure et soutenait que cet établissement ne disposait pas d’un intérêt digne de protection prépondérant à celui de son mandant, de sorte qu’un accès au dossier pénal ne se justifiait pas en l’occurrence.
f) Invité à se prononcer, l’établissement hospitalier a indiqué le 8 mai 2026 s’en remettre à l’appréciation de la procureure, tout en maintenant qu’il disposait d’un intérêt prépondérant.
g) Le 13 mai 2026, A.________ a informé la procureure que l’établissement hospitalier avait, par décision du 8 mai 2026, prononcé la résiliation immédiate pour justes motifs de son contrat de travail. L’intérêt allégué par l’établissement hospitalier dans sa demande de consultation du dossier pénal tombait « de facto ».
D. a) Par décision du 1er juin 2026, le Ministère public a autorisé l’accès – à tout le moins restreint – au dossier pénal par l’établissement hospitalier, dès l’entrée en force de la décision, et a fixé un délai au 8 juin 2026 pour que ce dernier dresse une liste détaillée des éléments au dossier dont il avait besoin. Le Ministère public indiquait aussi qu’il transmettrait la liste au prévenu une fois reçue, pour prise de position. En sa qualité d’entité de droit public, l’établissement hospitalier détenait « certains droits, et obligations, notamment celui de l’intérêt prépondérant à la consultation d’un dossier pénal de l’un de ses employés (ou anciens employés) soupçonné d’une infraction grave, ce qui [étai]t le cas en l’espèce ». La demande de l’établissement hospitalier reposait sur un intérêt juridique concret, actuel et légitime. Par ailleurs, les faits dénoncés concernaient précisément des actes d’ordre sexuel commis dans le cadre de l’activité professionnelle de A.________, sur son lieu de travail, à l’encontre d’une patiente suivie au sein de l’établissement hospitalier ; la responsabilité de l’hôpital était ainsi clairement engagée. Même si les rapports de travail entre le prévenu et son employeur étaient terminés, il existait toujours un intérêt direct, concret et non hypothétique au sens de l’article 101 al. 3 CPP de l’établissement hospitalier à consulter le dossier pénal, car la responsabilité de l’institution, qui devrait potentiellement répondre des agissements de son ex-employé, demeurait actuelle. La transmission sollicitée poursuivait en outre un objectif de protection institutionnelle et de sécurité des patients ; les faits reprochés ne relevaient en l’espèce pas d’un comportement purement privé sans lien avec l’activité professionnelle du prévenu, mais concernaient précisément l’exercice des fonctions professionnelles. En ce sens, l’établissement hospitalier devait pouvoir apprécier le risque de réitération, la sécurité des patientes, ses obligations de protection et les conséquences disciplinaires et organisationnelles qui en découlaient. Empêcher tout accès au dossier reviendrait à priver l’institution de la possibilité d’assumer ses devoirs de préventions et de protection, ainsi que sa responsabilité étatique.
b) Le 3 juin 2026, le mandataire du prévenu a adressé une requête de reconsidération immédiate de la décision précitée au Ministère public. Il se plaignait notamment du fait que la décision rendue statuait déjà sur le principe de la transmission, alors que l’objet concret de cette dernière demeurait inconnu, l’établissement hospitalier devant lister les éléments du dossier auxquels il souhaitait accéder. Selon le recourant, il était placé face à deux possibilités : soit recourir contre une décision dont le contenu matériel n’était pas encore déterminé, soit attendre la liste de l’établissement hospitalier et sa propre prise de position, avec le risque que le délai de recours contre la décision du 1er juin 2026 soit échu.
c) Par courrier recommandé du 8 juin 2026 – préavisé par courriel du même jour, lequel a été transmis par le greffe du Ministère public au mandataire du prévenu le 8 juin 2026 également –, l’établissement hospitalier a transmis au Ministère public la liste des pièces du dossier pénal dont la consultation lui paraissait nécessaire à l’accomplissement de de ses missions légales, à savoir :
« - rapport.s de police
- plainte pénale de B.________ procès-verbaux d’audition, et toutes les déclarations de la plaignante en lien avec les infractions faisant l’objet de l’enquête pénale ;
- procès-verbaux d’audition de A.________ limités aux passages relatifs aux faits reprochés dans l’exercice de son activité professionnelle ;
- procès-verbaux d’audition des témoins ou personnes appelées à donner des renseignements dont les déclarations portent directement sur les évènements survenus au sein de l’établissement hospitalier ou en lien avec l’activité professionnelle de A.________ ;
- décisions relatives à d’éventuelles mesures de contrainte ou mesures restrictives touchant l’exercice professionnel de A.________ ;
- tout acte du Ministère public exposant l’état d’avancement de la procédure pénale ;
- toute pièce permettant d’apprécier l’existence d’un risque actuel ou passé pour la sécurité des patient.e.s de l’établissement hospitalier, de ses collaborateurs.trices ou du bon fonctionnement de l’hôpital »
E. a) Le 10 juin 2026, A.________ recourt contre la décision du 1er juin 2026, telle que maintenue, respectivement modifiée, par communication de 4 et du 9 juin 2026, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à ce que la demande de consultation du dossier pénal formée par l’établissement hospitalier soit rejetée et à ce qu’interdiction soit faite au Ministère public de transmettre à l’établissement hospitalier toute pièce, copie, extrait, information, résumé ou indication issue du dossier pénal ; subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, après identification précise des pièces sollicitées, détermination du prévenu, examen des intérêts privés du prévenu, de la plaignante et des tiers, examen des intérêts publics liés à l’instruction, puis pesée concrète des intérêts pièce par pièce ; plus subsidiairement, à ce qu’il soit dit qu’un éventuel accès ne pourrait porter que sur des pièces déterminées, strictement nécessaires, préalablement caviardées, sans remise de copie, avec consultation limitée à une personne déterminée du service juridique de l’établissement hospitalier, sous engagement écrit de confidentialité et interdiction de diffusion ou d’utilisation à d’autres fins. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 12 juin 2026, la présidente ad interim de l’ARMP a accordé l’effet suspensif qui était sollicité dans le recours et a invité la procureure à ne pas mettre à disposition de l’établissement hospitalier le dossier de la cause jusqu’à décision contraire.
c) Le 16 juin 2026, le Ministère public a déposé des observations sur le recours et conclu à son rejet.
d) Le recourant s’est encore prononcé le 22 juin 2026, écrit transmis au Ministère public, pour information, le 23 juin 2026.
e) Le recours a été soumis pour observations éventuelles à l’établissement hospitalier.
f) Le 18 août 2026, l’établissement hospitalier indique renoncer à des observations complémentaires. Le courrier est transmis aux autres parties avec le présent arrêt.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours, interjeté par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, laquelle est susceptible de recours (recours contre des décisions de la police et du ministère public, art. 393 al. 1 let. a CPP), est recevable. Le recourant s’en est prudemment référé à un délai de recours qui courait dès la notification de la décision rendue le 1er juin 2026 et portant l’indication de voies de droit, même si la procureure a écrit le 4 juin 2026 qu’à réception des indications précises de l’établissement hospitalier sur les documents dont ce dernier demandait la transmission, celles-ci seraient communiquées au prévenu « pour éventuelles observations », puis que le greffe du Ministère public a indiqué le 8 juin 2026 dans un courriel au mandataire du prévenu « que la décision sur la consultation du dossier datée au (sic) 1er juin 2026 [étai]t maintenue [et] que le délai de recours de 10 jours part[ait] depuis le lendemain du 8 juin 2026, date à laquelle [lui] a été transmise la liste des pièces requises au dossier pénal par l’établissement hospitalier » (et non donc dès la notification, le 02.06.2026, de la décision du 01.06.2026). Cette succession d’indications – même si elle ne porte pas ici à conséquence pour ce qui est de la recevabilité du recours – apparaît comme contradictoire et il conviendrait de ne pas multiplier des situations analogues qui seraient source de malentendus.
2. L’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, sans être liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur des conclusions civile (art. 391 CPP ; cf. aussi Calame, in Commentaire romand CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391 CPP). )
3. a) Le CPP consacre de façon générale le principe du secret de l’instruction à l’égard des tiers et du public (art. 73 al. 1 CPP).
b) Selon l’article 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Sont des tiers, au sens de cette disposition, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’article 104 CPP.
Conformément à la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt ; si tel n’est pas le cas, le tiers n’a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n’étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l’accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d’un tiers au sens de l’article 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu’exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre autrement le risque de retard ou d’abus (art. 102 al. 1 CPP) (ATF 147 I 463 cons. 3.3.1 ; arrêts du TF du 12.06.2023 [1B_538/2022] cons. 2.1.2 ; du 16.11.2017 [1B_340/2017] cons. 2.1 et les réf. cit.). Lorsque l’issue de la procédure pénale est susceptible d’avoir des effets sur une prétention civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (arrêt du TF du 13.03.2014 [1B_33/2014] cons. 3.4). Ainsi, un intérêt digne de protection au sens de cette disposition peut notamment découler d’une procédure de licenciement avec effet immédiat et des éventuelles conclusions civiles que le tiers, employeur, pourrait prendre dans ce cadre à l’encontre du prévenu, ainsi que de son intérêt à connaître le mode opératoire utilisé afin de prendre des mesures internes pour éviter ces comportements (arrêt du TF du 16.11.2017 [1B_340/2017] cons. 2.3).
Si le tiers dispose d’un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s’opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n’a alors aucun droit à avoir un accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l’intérêt public au bon déroulement de l’instruction pénale (arrêt précité, cons. 2.1 et les réf. cit.). L’accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (arrêt du TF du 13.03.2014 [1B_33/2014] cons. 3.4).
c) Le recourant soutient que les conditions posées par l’article 101 al. 3 CPP pour que l’établissement hospitalier puisse consulter son dossier pénal ne sont pas réunies. En particulier, son intérêt n’est ni juridique, ni concret, ni actuel, ni légitime en raison de la fin des rapports de travail et en l’absence d’une action en responsabilité pendante à son encontre. Admettre que le Ministère public puisse lui-même invoquer ledit intérêt à la place du tiers à la procédure et pour son compte alors que celui-ci n’a jamais été soulevé revient à violer l’article 101 al. 3 CPP ; en outre, cette manière de procéder revient à opérer une constatation incomplète et inexacte des faits. La décision entreprise ne permet en outre pas de déterminer la portée de l’autorisation qu’elle contient ; la pesée des intérêts en présence imposée par la disposition précitée ne peut être effectuée, le contenu n’étant matériellement pas déterminé. Il n’est donc pas possible de vérifier la proportionnalité de l’atteinte, ni d’exercer utilement le droit de recours. Le Ministère public aurait dû, avant de rendre une décision sur le droit d’accès au dossier (et non pas après), exiger de l’établissement hospitalier qu’il fasse une requête précise des pièces sollicitées ; il aurait ensuite dû inviter le recourant à se déterminer sur ladite requête. En ce sens, il aurait fallu que la motivation de la décision porte sur l’existence ou non d’un intérêt digne de protection à consulter une partie du dossier, le cas échéant certaines pièces.
d) En l’occurrence et indépendamment de l’ordre et de la succession des décisions ou actes qui ont ou auraient dû émaner du Ministère public, la question préalable et centrale est celle de l’intérêt digne de protection (avant même la pesée des intérêts en présence) de l’établissement hospitalier à consulter le dossier pénal du recourant.
Il est constant que l’établissement hospitalier, employeur du recourant qui a sollicité l’accès litigieux au dossier pénal de ce dernier, n’est pas une partie à la procédure pénale (art. 104 CPP), mais un tiers intéressé par celle-ci, de sorte que son droit d’accès au dossier doit s’examiner à l’aune de l’article 101 al. 3 CPP. Comme vu ci-dessus, l’accès d’un tiers fondé sur cette disposition ne doit être reconnu « qu’exceptionnellement » (cons. 3.b ci-dessus).
Dans cette optique, le recourant doit être suivi lorsqu’il soutient que l’établissement hospitalier ne dispose, actuellement, pas d’un intérêt digne de protection à avoir accès au dossier pénal. En effet, la demande de consultation du dossier du 2 avril 2026, complétée le 13 du même mois, reposait principalement sur la nécessité de pouvoir prendre les mesures appropriées pour la suite des rapports de travail, le recourant étant alors libéré de son obligation de travailler depuis le 24 mars 2026, et subsidiairement « de prendre des mesures spécifiques de protection de [se]s patientes » (le 13.04.2026, cette nécessité est invoquée de manière principale, selon la formulation reproduite sous let. C.a) ci-dessus). Après cela, l’établissement hospitalier a prononcé la résiliation immédiate pour justes motifs du contrat de travail du recourant et a fixé la fin des rapports de travail au 11 mai 2026. Dès lors, l’employeur ne dispose plus de l’intérêt tiré de la relation de travail, invoqué à l’appui de sa demande de consultation du dossier (une réaffection éventuelle n’entrait plus en ligne de compte, pas plus qu’une « procédure interne disciplinaire »). Certes, les faits reprochés au recourant ont eu lieu sur son lieu de travail et envers une patiente ; il n’est donc pas rigoureusement impossible, en fonction de l’issue de la procédure pénale notamment, qu’une action en responsabilité contre l’établissement hospitalier soit intentée, ce qui, pour l’heure, ne semble toutefois pas être le cas. Si une telle procédure devait être initiée, l’entité disposerait d’un intérêt digne de protection à obtenir l’accès au dossier pénal. Il en va de même si une procédure devait être intentée sur la base de la résiliation immédiate du contrat de travail, ce qu’en l’état ni le recourant, ni le Ministère public ne relève.
Le Ministère public a par ailleurs retenu que « la transmission sollicitée poursuit un objectif de protection institutionnelle et de sécurité des patients ». Or, en libérant le prévenu de son obligation de travailler, et ce, dès avoir été mis au courant de comportements graves dont il était accusé, qui se seraient produits dans le cadre de l’exercice de son emploi, l’établissement hospitalier a assuré la sécurité des patients et collaborateurs et écarté le risque de réitération spécifique (soit lié au prévenu). On ne voit pas en quoi un accès au dossier pénal, même restreint, lui permettrait de mieux respecter son obligation de protection envers ses patients et collaborateurs, l’ancien employé ne pouvant plus fréquenter l’hôpital en cette qualité et donc répéter sur d’autres personnes au sein de l’hôpital les actes qui lui sont reprochés par la plaignante.
Quant à un intérêt général qu’aurait l’établissement hospitalier à connaître le mode opératoire utilisé, afin de prendre des mesures internes pour éviter des comportements du type de celui reproché au prévenu, on ne saurait considérer que cet intérêt nécessiterait de connaître des éléments supplémentaires par rapport à ce qui figure déjà dans le rapport du 24 mars 2026 du département de gynécologie-obstétrique (et dont ce dernier dispose donc déjà). Dans ce rapport figure en effet un résumé circonstancié des déclarations de la patiente, largement suffisant pour que l’hôpital puisse saisir les circonstances dans lesquelles les actes auraient été commis et prendre des mesures de prévention générale visant à écarter d’autres épisodes analogues qui seraient commis de la même manière par d’autres employés. Exprimé en d’autres termes, l’établissement hospitalier n’a pas d’intérêt légitime à accéder à d’autres pièces du dossier pénal concernant le prévenu, les détails de cette affaire ne lui étant pas nécessaires (chaque cas est particulier) pour mettre en œuvre une pratique de prévention et de protection des patients et des collaborateurs face à des faits analogues.
Au vu de ce qui précède, l’établissement hospitalier ne dispose – actuellement – pas d’un intérêt digne de protection permettant un droit d’accès au dossier pénal, indépendamment de la pesée des intérêts qui n’aurait, selon le recourant, pas été effectuée de manière suffisante, ce qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner.
La question du droit d’être entendu du recourant, qui n’a selon lui pas pu se prononcer sur les motifs invoqués par le Ministère public, n’a pas d’impact, la décision du 1er juin 2026 devant être annulée. On notera toutefois que le recourant a pu se déterminer devant l’ARMP, elle-même dotée d’un pouvoir de cognition complet en fait, en droit et en opportunité, de sorte que le droit d’être entendu, pour autant que violé, serait réputé avoir été réparé (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1 et les réf. cit.).
4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision octroyant un droit d’accès au dossier du recourant par l’établissement hospitalier être annulée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront laissés à la charge de l’Etat. Pour la procédure de recours, le recourant a, sur le principe, droit à une indemnité pour les dépenses nécessaires au sens de l’article 429 CPP (art. 436 al. 3 CPP), également à la charge de l’Etat.
b) Le montant sollicité au titre de cette indemnité, soit 3'603.80 francs correspondant à plus de dix heures d’activité, paraît excessif et sera réduit comme suit. Avant même de débuter la rédaction du mémoire de recours, le mandataire indique avoir consacré au dossier de recours plus de deux heures (dont des entretiens téléphoniques et la rédaction de divers courriers et courriels), ce qui est trop élevé dans le cadre de la présente procédure, même si on y inclut la reconsidération déposée le 3 juin 2026, qui se réfère largement à des déterminations précédentes, du 28 avril 2026. On admettra 1 heure et 30 minutes pour les opérations préalables au recours. La rédaction du mémoire de recours, pour laquelle sont annoncées 5 heures 20 minutes, sera ramenée à quatre heures de travail au tarif horaire de 300 francs, compte tenu des arguments repris d’écritures précédentes et du fait que c’est une avocate-stagiaire qui paraît en être l’auteure (peut-être pas exclusive, mais la circonstance doit être prise en compte). Finalement, le mémoire de réplique déposé par le mandataire du recourant reprend essentiellement les mêmes éléments que ceux précédemment invoqués dans le recours ; à titre d’exemple, on peut notamment mentionner les jurisprudences citées au chiffre 6 du mémoire de réplique (qui correspond au bas de la p. 9 du recours) et le raisonnement juridique qui en résulte. Il convient donc de retenir que le temps consacré au poste « [p]rise de connaissance et analyse des déterminations du MP et [r]édaction de déterminations » doit être réduit à 2 heures au lieu de 3 heures. Au vu de ce qui précède, les honoraires seront réduits à un total de 7 heures 30 minutes de travail, au tarif usuel de 300 francs l’heure (art. 36a al. 1 LI-CPP), soit un montant de 2'250 francs d’honoraires. L’indemnité peut être fixée à 2’550 francs en chiffres ronds, frais à 5 % (art. 36b LI-CPP) et TVA compris.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Admet le recours et annule la décision entreprise.
2. Dit que le dossier pénal de la cause MP.2026.1606 ne doit pas être mis à disposition de l’établissement hospitalier, au sens des considérants
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'550 francs.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à l’établissement hospitalier, Direction des affaires juridiques.
Neuchâtel, le 19 août 2026