A.                            Le 2 janvier 2026, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infractions aux articles 19 al. 1 et al. 2 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), 19a LStup (consommation), 291 CP (rupture de ban) et 33 al.1 let. a de la Loi fédérale sur les armes (LArm). En substance, il lui était reproché d’avoir acquis, détenu, remis et consommé de la cocaïne et du cannabis ; contrevenu à l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre le 17 juillet 2018 pour une durée de 12 ans ; acquis et détenu sans droit un pistolet d’alarme. Pour le détail, on se réfère à la décision d’ouverture d’instruction.

B.                            Le 2 janvier 2026 également, au terme de son interrogatoire par la procureure, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) la mise en détention provisoire du prévenu ; le TMC l’a ordonnée jusqu’au 1er avril 2026, puis jusqu’au 27 juin 2026 (prolongation) ; le 16 juin 2026 et suite à la mise en accusation du prévenu devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police), le TMC a prononcé la détention pour motifs de sûreté jusqu’au 9 août 2026. La cause est actuellement sur le point d’être jugée par le Tribunal de police.

C.                            a) Par décision du 7 janvier 2026, l’assistance judiciaire a été accordée au prévenu, avec effet au 1er janvier 2026 ; Me B.________, lequel avait assisté le prévenu dès les premières auditions, a été nommé défenseur d’office.

                        b) Par courrier du 27 mars 2026, le prévenu a demandé à ce que son défenseur d’office soit relevé de son mandat et que Me C.________ l’assiste à futur ; ce mandataire a confirmé au Ministère public, par courriers des 7 et 21 avril 2026, qu’il interviendrait en qualité de mandataire privé ; la procureure a ainsi révoqué, par décision du 24 avril 2026, l’ordonnance du 7 janvier 2026 et, partant, a relevé avec effet immédiat Me B.________ de son mandat.

                        c) Le 24 avril 2026, Me B.________ a transmis son mémoire d’activités au Ministère public ; ce document présentait un montant total de 5'874.75 francs (soit 1'725 min ou 28h 45 min à 180 francs/heure, des frais forfaitaires de 5 % et la TVA).

                        d) Par ordonnance du 9 juin 2026, le Ministère public a fixé l’indemnité due au mandataire d’office à 5'140.40 francs, frais et TVA inclus. Selon le dossier et contrairement à la mention figurant dans la décision, ce mémoire n’a pas été soumis, avant sa taxation, au prévenu pour déterminations.

                        e) Le 9 juin 2026 également, le Ministère public a transmis l’acte d’accusation au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

D.                    a) Le 19 juin 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance du 9 juin 2026 et conclut à ce que le montant alloué à son mandataire d’office soit « rejeté » ; il soutient, en substance, que la durée de l’activité (soit 28h45) et le montant alloué lui semblent  «beaucoup trop » ; que son mandataire  a voulu « tout simplement essayer de faire [un] maximum d’heures dans le seule (sic) but d’obtenir le maximum de gains sans se soucier réellement de [sa] défense [,] la totalité n’était pas dans le cadre de l’activité nécessaire à la défense de [ses] intérêts » ; qu’il convenait dès lors de retrancher divers postes facturés ; que le montant alloué à son mandataire d’office ne devait pas dépasser 1'500 francs, TVA incluse.

                        b) Par courrier du 23 juin 2026, le Ministère public et Me B.________ ont reçu une copie du recours pour observations.

                        c) Le 29 juin 2026, le mandataire a renoncé à formuler des observations et s’est référé à sa note d’honoraires du 23 avril 2026 et à son courrier du 15 juin 2026 adressé au Ministère public (et dans lequel il critiquait le retranchement par la procureure de certains postes de son mémoire d’honoraires du 23 avril 2026) ; il relevait toutefois une erreur dans son mémoire d’activités où une prestation (soit l’audition du 21.01.2026) y figurait à double et était disposé à rembourser ce montant (CHF 220.50).

                        d) Par courrier du 1er juillet 2026, le Ministère public a renoncé à formuler des observations, indiqué que le dossier de la cause se trouvait auprès du Tribunal de police et remis une copie du courrier du 15 juin 2026 reçu de Me B.________.

                        e) Le 2 juillet 2026, le Tribunal de police a remis la version électronique du dossier de la cause.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP). Bien que la date de la notification de l’ordonnance entreprise au prévenu ne puisse pas être déterminée précisément (expédition par courrier interne, sans accusé de réception), A.________ n’a pu recevoir ce pli, au plus tôt, que le 10 juin 2026, de sorte que son recours du 19 juin 2026 respecte le délai utile.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) L’Autorité de céans est régulièrement saisie de recours portant sur la taxation de mémoires d’honoraires dans le cadre de l’assistance judiciaire, par exemple lorsqu’un défenseur d’office estime n’avoir pas été pleinement indemnisé ; après examen de divers griefs, l’autorité de recours statue généralement sur le litige en confirmant, au besoin en modifiant, la somme allouée au recourant.

                        b) En l’espèce, la situation diffère de ce qui est exposé sous let. a), pour les motifs suivants :

                        ba) Le droit du prévenu à pouvoir se déterminer, avant taxation, sur le contenu du mémoire d’honoraires (art. 26 LAJ) n’a pas été respecté, contrairement à ce qui était mentionné – manifestement selon une formulation-type – dans la décision entreprise ; cela constitue une violation claire de son droit d’être entendu, droit procédural fondamental consacré aux articles 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP.

                        bb) Il ressort également des déterminations du mandataire d’office qu’une prestation (soit l’audition du 21.01.2026) a été facturée à double, erreur que le Ministère public n’a pas identifiée avant de taxer l’activité du mandataire ; l’ordonnance d’indemnisation doit ainsi obligatoirement être corrigée pour ce motif.

                        bc) La nature des griefs soulevés par le recourant (activités du mandataire sortant du cadre strictement nécessaire, absence à certaines auditions, visite en prison en marge de la visite à un autre prévenu, etc.) implique que le Ministère public est objectivement plus à même, de par sa bonne connaissance du dossier, de les examiner que l’Autorité de céans, qui ne dispose pas d’observations du Ministère public sur les critiques soulevées par le recourant.

                        bd) Le renvoi à l’autorité de poursuite pénale permettra également d’assurer le respect du double degré de juridiction cantonal.

                        c) Se pose la question de la compétence du Ministère public à pouvoir être resaisi, après la mise en accusation, de la direction de la procédure, cette compétence fût-elle limitée à l’indemnisation de l’ex-mandataire d’office. Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine que si, au moment de la mise en accusation, des procédures annexes (« Nebenverfahren ») sont en cours, le ministère public conserve la fonction qui était la sienne (recourant ou intimé) avant la mise en accusation et, partant, son pouvoir de décision relatif à ces procédures ; la mise en accusation n’y change rien (ATF 148 IV 17 cons. 2, arrêt du TF du 27 décembre 2021 [1B_511/2021] cons. 2 cités dans Ackermann, in BSK StPO, 2023, 3e éd., n. 4 ad art. 328 CPP). Ce raisonnement doit pouvoir s’appliquer mutatis mutandis au cas d’espèce ; le fait qu’au moment de la mise en accusation (09.06.2026) la cause n’était pas pendante devant l’Autorité de céans (tel n’aurait pas pu être le cas, vu que la décision entreprise a été rendue le même jour que la mise en accusation) ne doit pas faire obstacle à la compétence résiduelle du Ministère public à pouvoir statuer, après renvoi, sur un aspect accessoire (ne portant pas sur le fond) et limité (traitant une question précise), de la procédure. Ceci vaut d’autant plus que l’intervention du mandataire d’office qu’il faut taxer s’est terminée antérieurement au renvoi au tribunal, devant lequel il ne ferait guère de sens de renvoyer cet aspect de l’affaire.

                        d) Il résulte de ce qui précède qu’il se justifie d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause, sur ce point spécifique, au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. 

4.                            Vu l’issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, agissant seul, n’a pas droit à une indemnité.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance d’indemnisation de l’avocat d’office rendue le 9 juin 2026 par le Ministère public.

3.    Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

5.    N’alloue aucune indemnité au recourant.

6.    Notifie le présent arrêt à A.________, p.a Etablissement pénitentiaire, à Z.________, à Me B.________,  et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 18 août 2026