A. a) A.________ est né en 1999 et donc âgé de bientôt 27 ans.
b) Selon un rapport du 5 mai 2026, établi en lien avec les faits dont il sera question ci-dessous, une intervention de la police neuchâteloise a eu lieu le 16 octobre 2025, suite à un problème lié au règlement d’une prestation sexuelle tarifée, A.________ ayant rendu nécessaire l’intervention desdits services et deux personnes ayant été gravement blessées des suites du comportement de celui-ci.
c) Par décision du 6 novembre 2025, le Tribunal régional du Jura-Bernois – Seeland, à Bienne, a prononcé à l’égard de A.________, en faveur de B.________, à titre de mesures provisionnelles en protection de la personnalité et pour une durée de trois mois, une interdiction de périmètre et de prise de contact (art. 28 b al. 1 CC), sanctionnée en cas d’inexécution par l’article 292 CP.
En outre, entre le 4 décembre 2025 et le 13 avril 2026, le recourant a été condamné à quatre reprises par voie d’ordonnance pénale pour des faits commis entre septembre 2025 et le 5 décembre 2026 pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, vol d’importance mineure, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et insoumission à une décision de l’autorité à des peines de 25 jours-amende, 90 jours-amende, 30 jours-amende et 80 jours de peine privative de liberté avec sursis.
d) Entre le 7 avril 2026 et le 9 juin 2026, A.________ a fait l’objet d’au moins six plaintes pénales émanant de différentes personnes qui lui reprochaient en très résumé, de les avoir menacées. En substance, il s’agit d’une plainte du 8 avril 2026 de C.________, pour des injures (dans le contexte d’une prestation sexuelle tarifée ; une ordonnance pénale a été rendue le 28 mai 2026) ; d’une plainte du 7 avril 2026 de D.________ avec qui le prévenu avait entretenu une relation sexuelle tarifée (qu’il n’avait pas l’intention de payer), dont il avait emporté le portemonnaie sans droit et avec une carte de laquelle il avait effectué, toujours sans droit, au moins trois paiements sans contact, pour un préjudice total de plus de 640 francs ; d’une plainte du 30 mai 2026 de B.________ (« une fille de Z.________ [qu’il avait] connue sur les réseaux sociaux »), qui signalait que le prévenu la contactait toujours malgré l’interdiction précitée et, finalement, d’une plainte du 9 juin 2026 émanant du ou des voisins de A.________, soit E.________ et F.________, qu’il avait à plusieurs reprises menacés, allant jusqu’à planter un couteau dans la porte d’entrée de leur appartement, et projeter régulièrement des éclats de verre sur leur balcon.
e) En raison des faits qui précèdent, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, le 10 juin 2026. La police neuchâteloise a entendu le prévenu, notamment le 10 juin 2026. Dans le prolongement de cette audition, le procureur l’a lui-même auditionné ; il lui a annoncé qu’il allait solliciter sa mise en détention provisoire et mettre en œuvre sans délai une expertise psychiatrique le concernant.
f) Le 10 juin 2026, A.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me G.________, désigné en qualité de défenseur d’office du prénommé.
g) Le 10 juin 2026 toujours, le procureur a saisi le TMC d’une requête de mise en détention provisoire. Il a exposé que plusieurs complexes de faits faisaient l’objet d’enquêtes distinctes, qui avaient été jointes à la présente procédure en une seule et même instruction. Les faits étaient partiellement admis et les soupçons à l’encontre du prévenu étaient graves. Le procureur invoquait un risque de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP) et un risque concret de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP), soulignant qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques spécifiques. Au titre des actes d’enquête qui devaient être accomplis, figurait entre autres la mise en œuvre immédiate d’une expertise psychiatrique. À ce titre, le procureur indiquait que le rapport médical du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) du 1er décembre 2025 mentionnait clairement un trouble psychotique avec comorbidité de toxicodépendance incluant des crises avec bris d’objets et hétéro-agressivité.
h) Dans ses observations du 11 juin 2026 au TMC, le prévenu a conclu à ce que sa libération immédiate soit prononcée, qu’un suivi médicamenteux propre à maintenir sa stabilité clinique soit ordonné auprès du CNP, que la prise du traitement se déroule en présence du personnel du CNP pour contrôle et qu’un suivi auprès d’AddictionNeuchâtel pour traiter sa dépendance aux produits cannabiques soit mis en œuvre.
B. Par ordonnance du 12 juin 2026, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 10 septembre 2026, informé le prénommé qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté et fixé les frais de la décision à 200 francs, qui devaient suivre le sort de la cause.
En substance, le TMC a retenu que le prévenu présentait un danger sérieux et imminent de passer à l’acte après avoir menacé de s’en prendre à la vie d’autrui (art. 221 al. 2 CPP). Sur la question contestée au stade du recours, soit celle des mesures de substitution (voir ci-dessous), la décision querellée a exposé ceci :
« Que la Défense propose l’instauration de mesures de substitution, telles qu’un suivi médicamenteux propre à maintenir sa stabilité clinique auprès du CNP, la prise du traitement se déroulant en présence du personnel du CNP pour contrôle, ainsi qu’un suivi auprès d’AddictionNeuchâtel pour traiter la question de la dépendance aux produits cannabiques,
Que le Tribunal observe que le prévenu fait déjà l’objet d’un suivi auprès du CNP, ce qui ne l’a pas empêché de s’en prendre à nouveau à autrui ; de plus, le rapport du CNP relève son anosognosie ; le prévenu a en outre déclaré « Le problème, c’est que les médecins veulent me prévenir d’un autre épisode psychotique. Moi je veux quelque chose qui prévient un changement de comportement », ce qui tend à montrer des problèmes de compliance chez le prévenu ; finalement les mesures proposées ne sont pas propres à empêcher que le prévenu puisse exécuter les menaces qu’il a proférées,
Que dans ces conditions, il apparaît qu’aucune mesure de substitution ne peut être efficace, de sorte que la détention provisoire sera ordonnée ».
C. Le 15 juin 2026, un écrit du prévenu, daté du 12 juin 2026, est parvenu au Ministère public et a été traité comme une demande de mise en liberté. Celle-ci a été refusée par le procureur, qui a transmis la requête au TMC, avec une prise de position du 18 juin 2026.
D. Le 22 juin 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance de détention provisoire du 12 juin 2026 (voir let. B. ci-dessus, étant précisé que la date de la décision est bien celle du 12.06.2026 et non celle du 12.04.2026 ou du 16.06.2026 comme figurant par inadvertance dans le recours), en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.
2. Annuler la décision de mise en détention provisoire du 16 (sic) juin 2026 du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (TMC.2026.72).
3. Ordonner la libération immédiate de A.________.
4. Subordonner ladite libération immédiate au respect des mesures suivantes :
5. Obligation d’entreprendre un traitement thérapeutique, le CNP étant chargé de désigner le thérapeute et de mettre en place le suivi adéquat à la problématique de A.________.
6. Obligation de se soumettre au contrôle de la prise du traitement en présence d’un tiers, selon des modalités que le CNP décidera.
7. Obligation de se soumettre à un suivi auprès d’AddictionNeuchâtel.
8. Avec suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire. »
À l’appui, le recourant soutient que « la décision attaquée balaye de manière sommaire la pertinence des moyens de substitution, soit l’obligation de se soumettre à un traitement adapté auprès du CNP et, surtout, l’obligation de prendre ce traitement en présence de membres du CNP ». Selon lui, la décision attaquée omet le fait que la médication proposée actuellement est propre à assurer une certaine stabilité clinique du recourant et que le CNP a déclaré que c’était la prise de ce traitement qui était irrégulière. C’est ainsi cette prise irrégulière qui amenait aux phases de décompensation et au risque de gestes hétéro-agressifs de la part du recourant. Le traitement médicamenteux serait efficace s’il était suivi de manière régulière. Lorsque le traitement est pris de manière régulière, le CNP confirme une stabilité clinique du recourant. Le risque sérieux et imminent de passer à l’acte ne serait plus donné dans ce cas. Ainsi, soumettre le prévenu à l’obligation de suivre son traitement et s’assurer de son suivi est une mesure propre à empêcher que le recourant n’exécute les menaces qu’il a proférées. La décision attaquée se contentait de contester cet état de fait sans développer le moindre argument. Le recourant y voit une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, il lui est « parfaitement impossible » de comprendre pourquoi les mesures de substitution proposées ne seraient pas propres à empêcher que le prévenu exécute les menaces qu’il a proférées. Le recourant admet cependant qu’il ne prenait pas son traitement de manière régulière mais considère qu’il n’existerait aucun argument pour considérer qu’il ne se soumettrait pas à une obligation de prendre sa médication, en présence d’une personne tierce. De plus, la décision attaquée n’explique pas pourquoi la prise de médicaments proposée par le CNP ne serait pas propre à limiter les phases de décompression (sic) du recourant. Il y avait donc une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la détention n’avait pas été levée au bénéfice de mesures de substitution telles que proposées, qui étaient efficaces, propres à atteindre le but visé et conformes au principe de proportionnalité.
E. a) Le 23 juin 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans présenter d’observations et en se référant à sa demande de détention provisoire et aux considérants de la décision entreprise.
b) Le 24 juin 2026, le TMC indique n’avoir pas d’observations.
c) Les deux courriers précités sont transmis – sachant qu’ils ne contiennent pas d’observations sur lesquelles il pourrait encore se prononcer – au recourant avec le présent arrêt.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L’Autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Il convient de traiter d’abord le grief formel tiré d’un prétendu défaut de motivation de la décision querellée.
a) Le droit d'être entendu, tel que garanti par les articles. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF du 19.05.2026 [6B_577/2025] cons. 1.1).
b) En substance, le recourant considère que la décision attaquée écarterait, sans motivation, les mesures de substitution proposées. Plus particulièrement, il lui est « parfaitement impossible » de comprendre pourquoi les mesures de substitution proposées ne seraient pas propres à empêcher que le prévenu exécute les menaces qu’il a proférées.
c) On ne saurait le suivre. Le juge du TMC a clairement dit qu’il écartait les mesures de substitution parce que le suivi auprès du CNP n’avait pas empêché le prévenu de s’en prendre à nouveau à autrui, que celui-ci était anosognosique et qu’il avait des problèmes de compliance à la prise de sa médication. Ainsi, la décision attaquée explique bien pourquoi la prise de médicaments proposée par le CNP ne serait pas propre à limiter les phases de décompensation du recourant, puisqu’un des problèmes ne réside pas dans la médication elle-même, mais dans la prise effective de celle-ci (il y sera revenu ci-dessous dans le cadre de l’examen au fond). La décision querellée apparaît ainsi suffisamment motivée pour que le recourant puisse la comprendre et l’attaquer utilement, de même que pour permettre son contrôle par l’Autorité de céans. Le grief est rejeté.
4. Sur le fond, le recourant ne remet pas en cause que les conditions d’une détention provisoire au sens de l’article 221 CPP soient données mais soutient que des mesures de substitution permettant d’atteindre le même but que la détention, au sens de l’article 237 CPP, existent.
a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesure(s) moins sévère(s) en lieu et place de la détention si cette mesure permet d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité. Pour être conforme au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt du TF du 23.10.2025 [7B_994/2025] cons. 4.2).
Dans la cause dont est tiré l’extrait précité, le Tribunal fédéral a considéré que « [l]'aptitude et la nécessité d'un traitement médicamenteux, qui [étaie]nt laissées par le TMC à l'appréciation future du médecin psychiatre, n[‘étaie]nt en l'état pas établies. En outre, les contours du traitement médicamenteux ordonné par le TMC, qui p[ouvai]t impliquer tout type de médication administrée tant par voie orale que par voie intramusculaire, [étaie]nt délimités de manière trop imprécise pour pouvoir examiner concrètement la proportionnalité au sens étroit de la mesure de substitution à la détention, voire même l'exigence de la base légale (cf. 36 al. 1 Cst.) ». Le consentement donné par le recourant à la prise du traitement à une audience antérieure à la décision n’y changeait rien car si l’Autorité de céans avait relevé ce revirement sous l’angle de la bonne foi, elle était entrée en matière sur le grief, si bien que le recourant n’était pas déchu de son droit de contester la médication ordonnée (arrêt [7B_994/2025] précité, cons. 4.5.1). Il en découlait que le traitement – trop imprécis – ne pouvait être imposé au titre de mesure de substitution, mais cela ne préjugeait pas de toute nouvelle mesure que le TMC pourrait à cet égard, en tout temps, ordonner conformément à l'article 237 al. 5 CPP (ibidem, cons. 4.6).
b) Le grief du recourant sur le fond peut être résumé comme suit : c’est la prise irrégulière de sa médication qui amène aux phases de décompensation et aux risques hétéro-agressifs de sa part ; le traitement est efficace s’il est suivi de manière régulière, le CNP confirmant une stabilité clinique dans cette situation de prise régulière ; le risque sérieux et imminent de passer à l’acte ne serait plus donné en cas de prise régulière du traitement médicamenteux. Selon le recourant, l’obligation de suivre son traitement et de s’assurer de son suivi régulier par une personne tierce du CNP serait ainsi une mesure propre à empêcher que le recourant n’exécute les menaces qu’il a proférées.
c) Le raisonnement est trop court.
Pour que les mesures de substitution telles que le recourant lui-même les propose – et à ce titre les limitations décrites par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 octobre 2005 ([7B_994/2025], cons. 4.5 précité) ne s’appliquent pas puisqu’il est question ici d’un traitement que le recourant dit accepter, dont une certaine définition figure au dossier et pour lequel il s’engage à certaines modalités, en particulier à aller le prendre au sein de l’institution, en échange en quelque sorte de sa mise en liberté – soient efficaces ou, pour reprendre les termes de la loi, qu’elles « permettent d’atteindre le même but que la détention » (art. 237 al. 1 in fine CPP), il faut encore avoir des garanties suffisantes que le recourant se rendra bien au CNP pour prendre son traitement. Tel n’est à ce stade à l’évidence pas le cas.
Dans son rapport du 1er décembre 2025, le Dr H.________, médecin-chef du département ambulatoire du CNP, écrit ceci : « A.________, né en 1999, est connu pour un trouble psychotique avec comorbidité de toxicodépendance. Il présente des antécédents de plusieurs hospitalisations dans un contexte de décompensations psychotiques, incluant des crises clastiques avec bris d’objets et hétéro-agressivité, chez un patient consommateur de substances et actuellement anosognosique. Il existe également des antécédents judiciaires, avec plusieurs périodes d’emprisonnement à l’étranger. A.________ se trouve dans un état de détresse psychique lié à sa pathologie de base, situation susceptible de représenter un risque hétéro-agressif. Au cours de l’année écoulée, il a présenté des gestes hétéro-agressifs à domicile envers sa mère, accompagnés d’irritabilité et d’agressivité verbale. Un traitement injectable par Abilify 300 mg, administré une fois par mois, a été instauré ces deux derniers mois et permet actuellement de maintenir une certaine stabilité clinique. Ce traitement est complété par une médication orale, dont la prise peut se révéler parfois irrégulière. Malgré cela, les rendez-vous sont globalement bien honorés […] La présente communication vise à vous informer que, bien que la situation soit relativement stable à ce jour, les antécédents du patient nous amènent à vous signaler des risques potentiels. En cas de rupture de traitement, une obligation de soins pourrait être envisagée ». Ce rapport, qui est en réalité un signalement de la situation du prévenu à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), délivré avant les faits objets de la prévention, dresse un tableau qui s’est a priori encore péjoré depuis lors. Les éventuels bénéfices du traitement décrit et alors en cours doivent être pondérés. L’Autorité de céans relève qu’au moment de la rédaction du signalement, le recourant avait, selon les ordonnances pénales versées au dossier, pénétré dans un appartement alors qu’il n’y avait pas été autorisé et soustrait un téléphone portable (faits du 27.11.2025), causé des dommages à la propriété, pénétré dans une station-service et soustrait cinq paquets de cigarette (faits du 26.11.2025). Plus grave, à une date indéterminée (l’ordonnance pénale et de non-entrée en matière du 06.02.2026 ne mentionne pas la date des faits, mais il s’agit fort probablement du 16.10.2025, cf. supra cons. A b), le recourant ne s’était déjà pas acquitté du montant de la prestation sexuelle tarifée obtenue de I.________ et s’était comporté de manière particulièrement menaçante à l’endroit de celle-ci et de J.________ et K.________, pénétrant de vive force et sans droit dans l’appartement que ceux-ci occupaient, provoquant de la peur chez ces derniers, à tel point que les deux premiers ont sauté du balcon pour lui échapper. Les actes qui sont désormais reprochés au recourant ont été commis alors que celui-ci – et il l’admet – ne prenait pas régulièrement son traitement. Sur ce point, on ajoutera qu’il reconnaît avoir « commencé à fumer [i.e. des produits cannabiques] pour enlever les effets des médicaments », ce qui est une expression supplémentaire de la fuite devant le traitement. Dans le courrier qu’a adressé le prévenu au juge du TMC et au Ministère public, daté mais reçu par celui-ci le 17 juin 2026, il écrit ceci : « Vous savez vous m’avez demandé si j’ai besoin d’un autre suivi psychiatrique et si j’allais passer à l’action de mes menaces. Laissez-moi vous répondre ici. La réponse est non, je suis une personne qui a beaucoup trop d’empathie pour faire du mal. Pour répondre à la deuxième question qui vise le suivie (sic) psychiatrique, je ne pense pas que cela ne (sic) soit nécessaire. Je suis une personne qui refoule ses émotions que je dépense dans le sport ». Avant cela, le 10 juin 2026, il avait déclaré ceci devant le procureur : « Vous me demandez si j’ai des pics de colère. Non, mais j’ai souvent des idées noires mais qui sont gérables. Je fais beaucoup de sport, notamment le matin. À part les médicaments qui pourraient modifier mon comportement, je suis une personne très calme. Vous m’expliquez que cela fait beaucoup de personnes qui se plaignent de moi à cause de pics de colère. J’ai souvent contacté mon médecin et j’ai les preuves par mails. Le problème, c’est que les médecins veulent me prévenir d’un autre épisode psychotique. Moi je veux quelque chose qui prévient un changement de comportement. [ensuite à la question : Quelles craintes faut-il avoir quant à un risque d’actes de violence envers des tiers ?] Je pense que l’inquiétude doit être approfondie. C’est clair que si je reste deux semaines chez moi avec un traitement inadéquat, sans sport ni rien, c’est sûr que je pourrais monter. Dans le cas contraire…je suis une formation avec le chômage. Je vais suivre un cours de langue en allemand. J’essaye de m’occuper pour avoir un cerveau sain, comme tout le monde. Si quelqu’un me provoque jusqu’à ce que je pète un câble…à l’heure actuelle, je ne réagirais pas [à la question : Le Ministère public entend mettre en œuvre sans délai une expertise psychiatrique vous concernant. Qu’en pensez-vous ?] Je serais d’accord avec cela. C’est même ce que j’aimerais pour pouvoir déterminer quel traitement serait efficace […] Je pense que tout a été dit il me semble. Peut-être juste pour conclure, je me tue à essayer de régler un éventuel souci avec un traitement. Je dis ça parce que je trouve que le CNP n’est pas réceptif à mes demandes. ».
Les éléments qui précèdent conduisent à retenir que le patient reste largement ou totalement anosognosique ; qu’une divergence l’oppose au corps médical, en particulier au CNP, s’agissant du traitement à lui administrer et des objectifs dudit traitement (on pourrait même comprendre de la phrase « À part les médicaments qui pourraient modifier mon comportement, je suis une personne très calme » qu’il pense que c’est la médication qui le rend agité) ; que s’il n’est pas suffisamment stabilisé, les risques d’actes de violence ne sont pas de loin exclus ; qu’une clarification plus approfondie de l’état psychiatrique du prévenu – y compris des effets de sa pathologie (à ce stade un trouble psychotique avec comorbidité de toxicodépendance, qui engendre lorsqu’il n’est pas médiqué des décompensations hétéro-agressives, ayant nécessité plusieurs hospitalisations et même des périodes d’emprisonnement à l’étranger) et des moyens de les pallier, ainsi que des risques pour les tiers – est indispensable avant d’envisager des mesures de substitution. En l’état, et en soulignant le nombre d’épisodes de décompensation passés, la situation n’est à l’évidence pas suffisamment stabilisée pour que le risque puisse être pris de prononcer des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, dont on doit craindre qu’un patient anosognosique ne s’y soumette pas. Or, dans l’hypothèse tout à fait réaliste dans laquelle le prévenu ne se rendrait pas au CNP pour prendre sa médication, on serait dans la même situation que celle d’une absence de traitement, porteuse de tous les risques décrits ci-dessus. La mesure de substitution proposée, par son côté clairement aléatoire et dépendant de la discipline et de la compliance d’un patient qui a démontré qu’il ne prenait pas toujours son traitement et en rejetait les bienfaits, n’est ainsi pas apte à atteindre le but visé, soit assurer les mêmes garanties (indispensables, à ce stade) que la détention provisoire. Celle-ci reste proportionnée au but poursuivi, à savoir prévenir des atteintes graves à l’intégrité physique de potentielles victimes, évoluant au surplus pour certaines d’entre-elles dans un contexte de fragilité et d’exposition (relations sexuelles tarifées). Le grief est rejeté. Ceci dit, la situation pourra et devra être réexaminée une fois déposées les premières conclusions de l’expertise psychiatrique, lesquelles contiendront également l’avis de l’expert concernant tout traitement susceptible de diminuer le risque de commettre de nouvelles infractions.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire et son mandataire sera dès lors indemnisé. Aucun mémoire d’honoraires n’ayant été déposé, il sera statué sur la base du dossier pour fixer l’indemnité d’avocat d’office.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
3. Arrête l’indemnité d’avocat d’office de Me G.________, pour la procédure de recours, à 1'000 francs, frais et TVA inclus.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 29 juin 2026