A.                            Le 31 janvier 2025, A.________ (ci-après aussi : le plaignant ou le requérant) a déposé auprès du Ministère public une plainte à l’encontre de son frère, B.________ (ci-après aussi : le prévenu), pour avoir en substance « détourn[é] à des fins privées des fonds appartenant à la succession [ndlr : de leurs parents] qui lui avaient été "confiés" dans le cadre d’un mandat – qui ne devrait plus exister depuis longtemps – et qu’il continuait ainsi de gérer sans droit ».

B.                            Le 10 février 2025, la procureure C.________ (ci-après aussi : la procureure) a accusé réception de la plainte et indiqué au plaignant qu’il serait informé dès réception du rapport du police. Le même jour, elle a aussi transmis la plainte à la police en l’invitant à procéder à une investigation, laquelle a été menée en particulier par l’inspecteur D.________ (ci-après aussi : l’inspecteur).

C.                            Après différents actes d’enquête – dont l’audition du prévenu le 2 juin 2025 – qu’il n’y a pas lieu de résumer autrement ici, la procureure a rendu, le 19 novembre 2025, une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 31 janvier 2025 de A.________, laissant les frais à la charge de l’État et allouant au prévenu une indemnité au sens de l’article 429 CPP. La procureure a considéré que les éléments constitutifs des infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte, soit l’abus de confiance (art. 138 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), n’étaient pas réalisés.

D.                            Le 1er décembre 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Il s’est pour l’essentiel plaint d’une constatation incomplète et inexacte des faits et de la violation de la maxime de l’instruction, de son droit d’être entendu, de l’article 310 CPP et du principe in dubio pro duriore, reprochant au Ministère public de n’avoir pas suffisamment instruit la cause, en particulier de ne s’être fondé que sur les déclarations du prévenu, sans que lui-même n’ait pu être interrogé.

E.                            Par arrêt du 2 février 2026, l’Autorité de céans a admis le recours et renvoyé la cause au Ministère public, en retenant que des vérifications plus poussées et des investigations complémentaires devaient être effectuées sur certains points, notamment s’agissant des dénégations du prévenu.

F.                            Le 10 février 2026, la procureure a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP) pour avoir, dans un dessein d’enrichissement illégitime, avec conscience et volonté et au préjudice de A.________, dans le cadre de la gestion d’un compte bancaire de feu leur père auprès de la Banque_1, clôturé ledit compte (ci-après : compte bancaire) et fait versé la totalité des avoirs de ce compte, soit 405'293.96 francs, sur un compte à son nom auprès de la Banque_2, alors que le partage de la succession n’avait pas encore fait l’objet d’un décompte sur les attributions entre héritiers. Le même jour, elle a informé les parties de l’ouverture de l’instruction et que de nouvelles investigations allaient être entreprises. Dans ce sens, elle délivrerait un mandat à l’inspecteur D.________ pour qu’il procède à des actes d’enquête, en particulier à des auditions.

G.                           C’est ainsi notamment que E.________ – le frère du plaignant et du prévenu, qui avait également participé à la gestion du compte bancaire en cause –, F.________ – réviseur dont le prévenu avait indiqué qu’il avait effectué un contrôle régulier sur ledit compte –, tous deux en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, et le plaignant ont été entendus, respectivement les 22, 24 et 25 juin 2026, par l’inspecteur D.________ et un autre policier. Dans son arrêt de renvoi du 2 février 2026, l’Autorité de céans avait précisément relevé que ces personnes n’avaient pas été entendues.

H.                            Le 26 juin 2026, suite aux auditions susmentionnées, le plaignant a informé la procureure que « l’inspecteur D.________ a[vait] tenu des propos faisant preuve d’une prévention, voire d’un rapport d’inimité (sic) absolument incompatible avec les garanties procédurales, voire le minimum de respect dû à un mandataire professionnel et tout justiciable ». Il a entre autres listé des remarques dont il disait qu’elles avaient été formulées par l’inspecteur durant son audition – à son encontre et à l’encontre de sa mandataire –, sans que celles-ci n’aient été protocolées, ainsi que des questions posées qu’il estimait être partiales. Il a également réclamé une nouvelle fois l’audition contradictoire (en sa présence) du prévenu. En effet, il avait déjà formulé cette demande, refusée par la procureure, qui avait néanmoins indiqué que s’il devait subsister des interrogations utiles à soumettre au prévenu, elle lui ferait parvenir un questionnaire écrit : la procureure a estimé que l’audition du prévenu n’avait pas à être répétée pour des questions de proportionnalité et de célérité et dans la mesure où cette audition était détaillée et que le plaignant avait déjà eu, depuis, plusieurs fois l’occasion de se prononcer par écrit, ce qu’il avait d’ailleurs fait. Enfin, le plaignant a sollicité que le prévenu soit confronté aux déclarations de E.________ et F.________.

I.                              a) Le 29 juin 2026, le plaignant a adressé à la procureure une demande de récusation visant l’inspecteur D.________ et la direction de la procédure, en la personne de la procureure elle-même. Avec suite de frais et dépens, il a conclu « [à] ce qu’il plaise » :

« À la direction de la procédure :

1.   À titre principal, vu la demande de récusation dirigée contre elle (ch. 3 ci-après) et la connexité des griefs, transmettre sans délai à l’Autorité de recours en matière pénale, avec ses observations, l’ensemble de la présente demande, portant tant sur l’inspecteur D.________ que sur la direction de la procédure, pour décision conjointe.

2.   Subsidiairement, statuer elle-même sur la récusation de l’inspecteur D.________ et la prononcer (art. 56 let. f et 59 al. 1 let. a CPP).

À l’Autorité de recours en matière pénale :

3.   Prononcer la récusation de l’inspecteur D.________ et de la direction de la procédure (art. 56 let. f ; art. 59 al. 1 let. b CPP).

À la direction de la procédure, la ou les récusations prononcées :

4.   Annuler et ordonner la répétition, devant une autorité impartiale, des auditions des 22, 24 et 25 juin 2026 (art. 60 al. 1 CPP ; ATF 151 IV 303 consid. 4.7.2), conclusion d’ores et déjà annoncée.

5.   Ordonner la communication immédiate à la partie plaignante de l’intégralité des procès-verbaux des auditions intervenue cette semaine (art. 100, 102 et 107 CPP), pour autant qu’il n’y ait pas déjà été procédé.

6.   Sous réserve de l’ensemble des droits de la partie plaignante, en particulier les conclusions de son courrier du 29 juin 2026 (audition contradictoire et confrontation du prévenu ; opposition au procédé des questions écrites ; constat subsidiaire d’inexploitabilité) et la voie du recours (art. 393 CPP). »

b) S’agissant de l’inspecteur D.________, le requérant a indiqué en substance que celui-ci avait « affirmé des conclusions de manière catégorique et a[vait] pris fait et cause pour une partie », tout en énumérant les points qu’il estimait être problématiques. S’agissant de la procureure, le requérant lui a reproché d’avoir laissé à l’inspecteur D.________ « la latitude qui a permis les dérives décrites ci-dessus », en s’abstenant « de toute mesure de correction ou de distanciation, alors qu’elle répond[ait] de la légalité et du bon déroulement de l’instruction qu’elle a[vait] déléguée » ; en tant que direction de la procédure, elle en assumait la responsabilité. De plus, en se référant à un arrêt de l’Autorité de céans (ARMP.2019.47) rendu dans une autre cause comparable selon lui, le requérant reprochait à la procureure de vouloir adresser au prévenu un questionnaire écrit alors qu’il connaissait l’intégralité du dossier, ce qui revenait à ne pas vérifier les dénégations de celui-ci et, ainsi, à persister dans l’orientation que l’arrêt de renvoi de l’Autorité de céans du 2 février 2026 avait précisément censurée. En résumé, le requérant soulevait une orientation policière partiale imputable à la direction de la procédure, une persistance dans l’orientation censurée par ledit arrêt de renvoi et le refus annoncé du contradictoire au profit du prévenu (questionnaire écrit).

J.                            Par du courrier du 30 juin 2026, la procureure a accusé réception du courrier du 26 juin 2026 du plaignant, pris note des remarques et observations de celui-ci et l’a informé qu’il serait prochainement contacté par l’inspecteur D.________ en vue notamment de la fixation de l’audition du prévenu.

K.                            a) Le 1er juillet 2026, la procureure a accusé réception de la demande de récusation du 29 juin 2026, constatant que celle-ci « a[vait] dû se croiser avec [s]on courrier du 30 juin 2026, lequel donnait finalement suite à [la] demande d’audition du prévenu, en réponse [au] courrier du 26 juin 2026 [du plaignant], auquel [celui-ci] ne [lui avait] pas laissé le temps de répondre avant d’envoyer [ses] demandes de récusation ». Elle a expliqué que vu la demande de récusation, le mandat d’investigations complémentaires du 30 juin 2026 transmis à l’inspecteur D.________ était suspendu, de même que la demande de récusation faite à l’encontre de celui-ci, jusqu’à droit connu sur celle déposée à sa propre encontre.

b) Le même jour, la procureure a en parallèle transmis à l’Autorité de céans la demande de récusation du 29 juin 2026, ses observations y relatives, le dossier de la cause et les procès-verbaux des auditions des 22, 24 et 25 juin 2026 non cotés, en application de l’article 59 al. 1 let. b CPP, en précisant aussi que la demande de récusation visant l’inspecteur D.________ avait été suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de récusation la visant elle-même. À ce sujet, elle a indiqué, après avoir parcouru les procès-verbaux des auditions en cause, qu’elle n’avait pas constaté d’élément justifiant sa récusation ; que les remarques désagréables formulées par l’inspecteur dont avait fait état le requérant étaient « prises hors de contexte » ; qu’il était compliqué de se faire une idée à ce propos puisqu’elle n’était pas présente durant lesdites auditions ; qu’en tout état de cause, elle ne voyait pas en quoi ces éléments justifieraient une récusation de l’inspecteur et encore moins en quoi les actions de celui-ci lui seraient imputables. La procureure a aussi contesté le non-respect de la procédure contradictoire allégué par le requérant et le fait que la cause soit comparable à l’affaire citée par celui-ci. En effet, le prévenu avait été entendu de manière détaillée en investigation policière, la présence du plaignant n’étant pas autorisée à ce moment-là, puis, après l’arrêt de renvoi du 2 février 2026, la procédure avait été ouverte et des actes d’enquête ordonnés, en particulier une nouvelle audition du prévenu, et des échanges de courriers entre les parties avaient eu lieu, par l’intermédiaire de la procureure.

L.                            Les déterminations de la procureure ont été transmises au requérant le 2 juillet 2026, pour observations dans les dix jours.

M.                           Le 3 juillet 2026, la mandataire du requérant a transmis à l’Autorité de céans un courrier que son mandant avait entrepris d’envoyer lui-même, personnellement et spontanément, au Commandant de la police neuchâteloise. Le 1er juillet 2026, s’adressant ainsi directement lui-même au Commandant de la police (dans une démarche que l’on peut qualifier d’insolite, car faite en parallèle d’une demande de récusation et peut-être précisément pour appuyer celle-ci), le requérant a, en substance et après avoir brièvement résumé les faits de l’affaire, fait part de son « sentiment » selon lequel, entre autres, l’inspecteur D.________ n’avait pas été impartial lors de son audition, avait reformulé ou corrigé ses propos et l’avait invité à renoncer à sa plainte pénale. Il a aussi relaté que l’attitude de l’inspecteur à l’égard de sa mandataire lui avait paru inappropriée. Enfin, il s’est étonné que ni lui ni sa mandataire n’aient été convoqués à l’audition du prévenu, s’interrogeant sur le caractère contradictoire de la procédure.

N.                            Le 6 juillet 2026, l’Autorité de céans a transmis le courrier du 1er juillet 2026 du requérant au Ministère public et au mandataire du prévenu, qui n’ont pas réagi.

C O N S I D É R A N T

1.                             

1.1                   a) Selon l’article 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2). L’article 59 al. 1 CPC prévoit que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par le ministère public, lorsque la police est concernée (let. a), et par l’autorité de recours, lorsque notamment le ministère public est concerné (let. b). À Neuchâtel, l'autorité de recours est l'Autorité de céans (art. 45 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]).

b) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).

1.2.                  a) En l’espèce, le requérant a adressé sa demande de récusation au Ministère public le 29 juin 2026, soit respectivement sept, cinq et quatre jours après les auditions au cours desquelles, selon l’intéressé, sont apparus les motifs de récusation invoqués contre l’inspecteur D.________ et, en conséquence, la procureure, et quatre jours après le courrier de cette dernière qui aurait confirmé « cette adhésion », à mesure qu’elle y a indiqué renoncer à une nouvelle audition du prévenu pour lui soumettre, au besoin, un questionnaire écrit. La récusation a donc été demandée en temps utile et par une personne qui dispose de la qualité pour agir. La demande est recevable à ces égards.

b) Conformément à l’article 59 al. 1 let. a et b CPP, l’Autorité de céans n’est compétente que s’agissant de la récusation de la procureure – ce que le requérant admet d’ailleurs lui-même – et non s’agissant de celle de l’inspecteur D.________, qui ressortit au Ministère public. Or le requérant conclut à ce que l’Autorité de céans prononce tant la récusation de l’inspecteur D.________ que celle de la procureure (cf. faits, let. I.a, conclusion n°3). Sa conclusion est dès lors irrecevable en tant qu’elle porte sur la récusation de l’inspecteur. Au demeurant, la procureure s’est prononcée sur la demande de récusation la concernant et l’a transmise, ainsi que sa prise de position, à l’Autorité de céans (cf. arrêts de l’ARMP des 18.05.2026 [ARMP.2026.60] cons. 1b, 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2 et 01.07.2026 [ARMP.2026.73] cons. 1b).

2.                             

2.1.                  a) L’article 56 let. f CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e (intérêt personnel, intervention à un autre titre dans la même cause, mariage et lien de parenté) du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

                        b) Selon la jurisprudence, l’article 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. La récusation doit rester une mesure exceptionnelle et n’être ordonnée que pour des motifs sérieux. Ainsi, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure ; Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 3e éd., 2025, n. 8 ad Remarques préliminaires art. 50-60 CPP).

c) Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.2.2).

                        d) La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 58 CPP).

                        e) Selon l'article 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du TF du 26.04.2024 [7B_936/2023] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 178 cons. 3.2.2).

2.2.                  a) Le premier grief invoqué à l’appui de la demande de récusation de la procureure consiste, en résumé, dans le fait que celle-ci ait, selon le requérant, laissé à l’inspecteur D.________, « la latitude qui a permis les dérives » reprochées à ce dernier. La procureure en est responsable, en tant que direction de la procédure, maîtresse de l’instruction et garante de la légalité et du bon déroulement de celle-ci (art. 61 et 62 CPP).

                        b) Selon l’article 62 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure. Les missions du ministère public lorsqu’il exerce la direction de la procédure sont en particulier les suivantes : il lui appartient de décider d’ouvrir ou non une instruction ; le cas échéant, il devra établir l’état de fait et donner son appréciation juridique du cas ; il lui incombera d’ordonner les mesures de contrainte imposées par la situation, à l’exception des plus graves pour lesquelles il devra référer au tribunal des mesures de contrainte. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi ; il est le seul maître de l’instruction et c’est à lui seul qu’il appartient d’organiser et de conduire l’instruction, d’apprécier l’opportunité des actes à exécuter et de décider l’ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 3e éd., 2025, n. 2 ad art. 62 CPP).

                        c) Sans toutefois se prononcer sur la question de l’éventuelle existence de motifs justifiant la récusation de l’inspecteur D.________ – qui relève, comme déjà dit, de la compétence du Ministère public (cf. cons. 1.2, let. b) –, le dossier, y compris les auditions remises en cause par le requérant, ne laisse pas transparaître de signes de partialité de la part de la procureure elle-même. Il ne ressort en effet pas du dossier que la procureure aurait eu recours à un quelconque procédé déloyal, n’aurait pas instruit tant à charge qu'à décharge ou aurait avantagé une partie au détriment d'une autre. À l’inverse, quelques jours seulement après l’arrêt de renvoi de l’Autorité de céans du 2 février 2026, la procureure a ouvert une instruction et délivré un mandat d’investigations à la police de procéder à plusieurs auditions, dont celle du plaignant qui demandait précisément à être entendu et qui reprochait à juste titre au Ministère public de ne s’être fondé que sur les déclarations du prévenu. S’il est vrai que la procureure a, dans un premier temps, jugé non nécessaire de faire interroger une nouvelle fois le prévenu par la police – elle entendait cependant tout de même lui soumettre des questions écrites, au besoin –, elle a finalement admis la requête y relative du plaignant, par un courrier qui a probablement croisé l’envoi de la demande de récusation. Une nouvelle audition du prévenu allait donc sous peu être agendée, dans le sens voulu par le plaignant, lorsque celui-ci a demandé la récusation de l’inspecteur et de la procureure ; la procédure – en particulier l’audition du prévenu – n’a donc pas pu se poursuivre et a été suspendue, ce dont la procureure a informé le plaignant par courrier du 1er juillet 2026. En tout état de cause, on rappellera que la procureure dispose d’une certaine liberté dans le cadre de ses investigations et que la procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester librement la manière dont est menée l'instruction ; seuls des manquements objectifs (dans la conduite de l’instruction) résultant des situations énumérées à l’article 56 CPP pourront être pris en considération. Par ailleurs, si la police est certes soumise à la surveillance et aux instructions du Ministère public (art. 15 al. 2 et 312 CPP), il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas le contrôle absolu sur chaque membre de la police qui participe à l’instruction. Il n’est pas possible pour les procureurs d’analyser et surveiller de près chaque agent de police lorsqu’il procède à chaque acte d’enquête délégué dans le cadre de chaque affaire traitée, respectivement de participer à chacun de ces actes d’enquête, notamment les auditions : il n’est pas envisageable que les procureurs fassent tout eux-mêmes, d’où la délégation à la police. Ainsi, ce n’est pas simplement parce qu’un policier aurait montré des signes de partialité ou d’agacement que ce comportement devrait automatiquement être imputé au procureur en charge du dossier. Comme indiqué ci-dessus (cf. cons. 2.1, let. b), la récusation est effectivement une mesure exceptionnelle et doit n’être ordonnée que pour des motifs sérieux, seules les circonstances constatées objectivement entrant en ligne de compte. La jurisprudence genevoise citée par le requérant n’y change rien, dans la mesure où elle ne dit pas ce qu’il tente de lui faire dire, à savoir, sans se référer à un considérant précis, que « la conduite d’un inspecteur "ne constitue, à lui seul, pas le motif de la récusation, laquelle résulte […] de l’accumulation de graves manquements" imputables à la procureure, garante de la procédure » (ACPR/191/2023 du 15.03.2023). En effet, dans cette affaire, il a été admis que la magistrate en cause avait créé une apparence de prévention, en raison d’actes qu’elle-même (et non directement la police) n’avait successivement pas entrepris, alors qu’elle aurait dû y procéder en tant que garante du secret professionnel de l’avocat dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure de surveillance secrète qui a aussi porté sur des conversations téléphoniques entre des prévenus et leurs mandataires. Il ne serait dès lors pas suffisant que l’inspecteur D.________ se soit montré partial, en admettant encore que tel ait bien été le cas, pour considérer que la procureure l’est automatiquement et sans autre à son tour, justifiant ainsi sa récusation. À cela s’ajoute encore que la procédure de récusation ne doit pas être prise comme un instrument qui permettrait aux parties de décider, ou à tout le moins d’influencer, la désignation du (de la) procureur(e) en charge de leur affaire. Or, tel pourrait être le cas si la direction de la procédure pouvait être systématiquement récusée au seul motif que l’un des policiers auquel elle a délégué des actes d’enquête aurait adopté une attitude partiale à l’encontre d’une partie. Ce grief est donc mal fondé.

2.3.                  a) Le second grief invoqué à l’appui de la demande de récusation de la procureure est tiré de son courrier du 25 juin 2026 au plaignant, en substance pour l’informer qu’elle refusait de donner une suite positive à sa demande de répéter l’audition du prévenu mais qu’en lieu et place, elle lui soumettrait au besoin des questions par écrit. Dans la mesure où le prévenu a connaissance de l’intégralité du dossier, cette décision revient, selon le requérant, à « persist[er] dans l’orientation que l’arrêt de renvoi du 2 février 2026 [a] précisément censurée » et à ne « pas conduire l’instruction à charge avec le soin égal qu’impose l’article 6 CPP ». Pour le requérant, cette situation correspond à celle tranchée par l’Autorité de céans le 3 mai 2019 dans une autre cause, dans laquelle la récusation a été admise (ARMP.2019.47).

b) Comme déjà relevé ci-dessus (cf. cons. 2.2), il est vrai que la procureure a, dans un premier temps, le 25 juin 2026, refusé de répéter l’audition du prévenu, estimant « qu’il n’[était] pas conforme aux principes de proportionnalité et de célérité d’y donner suite, étant donné qu’elle [était] déjà détaillée, et que, entre deux, [le plaignant] a[vait] eu maintes fois l’occasion de faire valoir [s]a position […] par écrit, et [qu’il] en a[vait] par ailleurs fait usage ». Elle laissait toutefois la possibilité au plaignant de lui soumettre une liste de questions, qu’elle transmettrait au prévenu. Or, après le courrier du 26 juin 2026 du plaignant qui s’opposait à ce procédé, la procureure a finalement, le 30 juin 2026, décidé que le prévenu serait entendu, conformément à ce qui lui était demandé. Ce dernier courrier a toutefois croisé la demande de récusation, déposée le jour précédent, soit le 29 juin 2029. Dans ces conditions, il apparaît que la critique du requérant a été entendue et on peut se demander si le grief conserve un objet, en particulier parce que la position avant le revirement dénoterait une réticence de la procureure à suivre l’avis de l’arrêt cantonal qui donnait raison au plaignant.

c) En tout état de cause, le présent cas de figure ne correspond pas à celui cité par le requérant lorsqu’il se réfère à l’arrêt de l’Autorité de céans du 3 mai 2019 (ARMP.2019.47). Dans cette affaire de 2019, l’Autorité de céans a retenu que le fait « [q]ue le même procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en s’adressant à la partie plaignante dans les jours suivant l’entrée en force de l’arrêt par lequel l’autorité de recours a cassé – au terme de considérants très détaillés – son ordonnance de non-entrée en matière et sans qu’aucun élément de fait supplémentaire ait été éclairci dans l’intervalle, est […] de nature à rendre ce magistrat suspect de prévention » (cons. 3.2). Dans ledit arrêt de renvoi, daté du 6 février 2019, l’Autorité de céans avait imposé au Ministère public la mise en œuvre de mesures d’instruction concrètes et précises, dans la mesure où l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise avait fait fi de nombreux éléments de fait ressortant du dossier et avait consacré une approche jugée juridiquement insoutenable. Le seul fait que le procureur en cause ait rendu une telle ordonnance de non-entrée en matière n’était toutefois pas une erreur justifiant à elle seule la récusation du magistrat. Restait qu’après l’entrée en force de cet arrêt de renvoi, le procureur en cause n’avait pas mis en œuvre les mesures d’instruction ordonnées. À la place, il avait, le 12 mars 2019, imparti à la partie plaignante un délai pour fournir les éléments de faits et de droit propres à la rédaction d’une ordonnance d’ouverture d’une instruction. L’Autorité de céans a considéré que ce faisant, le magistrat avait persisté dans ses conclusions insoutenables sanctionnées par l’arrêt de renvoi : c’est cela qui a créé l’apparence de prévention justifiant la récusation. Dans le cas d’espèce, l’arrêt de renvoi de l’Autorité de céans – daté du 2 février 2026 – a été expédié le 6 du même mois et la procureure a ouvert une instruction le 10 février 2026, soit moins d’une semaine après, et immédiatement informé les parties que des actes d’enquête allaient être entrepris, notamment des auditions, leur laissant également la possibilité de requérir des preuves. Les premiers actes d’instruction complémentaire ont été mis en œuvre dès le 17 février 2026, sous la forme de demande de documents auprès du Service des contributions et de la Banque_1. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la procureure aurait, comme le soutient le requérant, persisté « après cassation et sans fait nouveau, dans une position que l’autorité supérieure a jugée insoutenable » et « refus[é] d’instruire sérieusement la cause à charge ». Le fait que la procureure ait d’abord refusé d’entendre une nouvelle fois le prévenu autrement que par le biais d’un questionnaire écrit (procédé il est vrai inusuel, a fortiori s’agissant d’un prévenu, sauf peut-être sous l’angle de prévenir un climat d’audition qui pourrait être délicat dans une affaire aux origines successorales et particulièrement polarisée) n’y change rien. En effet, non seulement elle a – après protestation du plaignant (ce qui est aussi le signe qu’elle donne suite à certaines de ses requêtes et n’est donc pas systématiquement opposée à ses avis) – accepté une nouvelle audition, mais le prévenu avait déjà été entendu le 2 juin 2025 dans le cadre de l’investigation policière. La partie plaignante n’ayant pas le droit de participer à une telle audition à ce stade de la procédure (ATF 143 IV 397 cons. 3.3.2 ; Thormann/Mégevand, in : CR CPP, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPP et les réf. cit.), le requérant ne saurait se plaindre de n’avoir pas pu y prendre part. En revanche, il pouvait, comme il l’a d’ailleurs fait, demander la répétition de l’audition du prévenu, ce que la procureure était libre de refuser (art. 147 al. 3 CPP), puis devait, le cas échéant, recourir contre ce refus (Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 3e éd., 2025, n. 14a ad art. 147 CPP). À cet égard, on rappellera une nouvelle fois que la procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester librement la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes options prises notamment par la direction de la procédure, à laquelle seule il appartient d’organiser et conduire l’instruction et d’apprécier l’opportunité des actes à exécuter (cf. cons. 2.1). Pour se plaindre du refus de la procureure de répéter l’audition du prévenu – refus qu’elle a très vite retiré –, le requérant aurait dû emprunter la voie du recours et non celle de la récusation, ce dont il était conscient, puisqu’il l’a expressément indiqué dans sa demande de récusation. Le simple fait que la procureure opère un choix procédural plutôt qu’un autre, qui ne convient pas à l’une des parties, ne suffit pas à admettre une prévention de partialité de sa part. De surcroît, la procureure a seulement refusé une nouvelle audition du prévenu, en proposant l’alternative de lui soumettre par écrit les questions que le plaignant aurait encore à lui poser. Selon la jurisprudence, ce procédé peut constituer une méthode permettant de sauvegarder les droits des parties au sens de l’article 147 al. 3 CPP. Le cas échéant, la mesure de substitution doit être motivée (Thormann/Mégevand, op. cit., n. 28 ad art. 147 CPP, en particulier l’ATF 129 I 151 cons. 5). En l’espèce, tel a été le cas, la procureure ayant jugé que la tenue d’une nouvelle audition du prévenu irait à l’encontre des principes de célérité et de proportionnalité, dans la mesure où celui-ci avait déjà été entendu de manière détaillée et où le plaignant avait déjà eu l’occasion, qu’il avait d’ailleurs saisie, de faire valoir sa position. Ce mode d’instruire (que l’Autorité de céans ne cautionne toutefois que dans des cas limités tenant plus à la protection de la personnalité) ne fonde ainsi, en tant que tel, aucun soupçon de partialité.

Ce grief est donc mal fondé.

3.                            a) En résumé, la situation ne fonde pas, objectivement, une apparence de prévention de la procureure. Rien n’amène en effet à penser qu’elle a traité différemment les parties, en en privilégiant une au détriment de l’autre, qu’elle a employé des procédés déloyaux ou qu’elle a refusé d’instruire. Comme indiqué précédemment (cf. cons. 2.2, let. c), que le requérant espère par là qu’un(e) autre procureur(e) fasse une appréciation différente des faits de la cause et de leurs conséquences ne suffit pas pour qu’il puisse obtenir la récusation de la procureure en charge du dossier. En définitive, il n’est ni établi ni rendu vraisemblable qu’il existerait un motif de récusation contre la procureure C.________, pour le traitement de la procédure en cause.

b) La demande de récusation – en tant qu’elle vise la procureure – étant mal fondée, elle doit être rejetée. Le sort de la procédure implique que les frais seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP) et n’a donc pas droit à une indemnité.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare irrecevable la demande de récusation du 29 juin 2026 en tant qu’elle vise l’inspecteur D.________.

2.    Rejette la demande de récusation du 29 juin 2026 en tant qu’elle vise la procureure C.________.

3.    Met les frais de la procédure de récusation, arrêtés à 800 francs, à la charge du requérant.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de dépens en faveur du requérant.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et à B.________, par Me H.________.

Neuchâtel, le 17 août 2026