A. a) Selon un rapport de police du 17 septembre 2024, A.________ circulait au volant du véhicule immatriculé NE [111] le mercredi 8 mai 2024 autour de 09h30 à Z.________. Elle aurait, selon B.________, manqué de percuter cette dernière sur un passage piéton qu’elle traversait, à l’intersection entre la rue [aaa] et la rue [bbb] parce qu’elle utilisait son téléphone portable tout en conduisant. Suite à la dénonciation déposée par B.________, A.________ a été entendue par la police neuchâteloise le 4 septembre 2024. Elle a nié les faits qui lui étaient reprochés.
b) Par ordonnance pénale du 4 octobre 2024, le Ministère public a condamné A.________ sur la base notamment de l’article 90 al. 2 LCR à 30 jours-amende à 30 francs (soit 900 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de cette amende étant fixée à 3 jours ; les frais de la cause, mis à la charge de A.________, étaient arrêtés à 550 francs.
c) Le courrier recommandé contenant l’ordonnance pénale du 4 octobre 2024 a été adressé à A.________ le même jour. L’intéressée n’est pas allée à la Poste chercher le pli, qui a été retourné à son expéditeur le 15 octobre 2024. Le Ministère public a renvoyé, le 17 octobre 2024, par courrier A, à A.________ l’ordonnance pénale du 4 octobre 2024, en précisant que l’envoi n’était effectué qu’à titre informatif et qu’il n’activait pas de nouveau délai d’opposition.
d) Le 28 octobre 2024, agissant par la voie d’un mandataire qu’elle avait constitué, A.________ a indiqué au Ministère public faire opposition à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2024, précisant qu’elle contestait le bien-fondé de cette condamnation « qui la surpren[ait] au plus haut point ».
e) Le 31 octobre 2024, la procureure assistante a indiqué au mandataire de A.________ que le délai de garde de l’envoi recommandé était arrivé à échéance le 14 octobre 2024, si bien que l’opposition à l’ordonnance pénale aurait dû être déposée jusqu’au jeudi 24 octobre 2024. Un délai était fixé au mandataire pour indiquer si sa mandante souhaitait maintenir son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au tribunal qui statuerait sur sa recevabilité.
f) Le 14 novembre 2024, A.________ a indiqué qu’elle n’était effectivement pas allée retirer l’envoi qui lui était destiné à la poste parce qu’elle était « gravement malade ». Elle avait été « dans l’impossibilité de sortir de son domicile pendant une assez longue période ». Elle annonçait « d’autres informations » pour compléter son courrier. Ainsi, le 15 novembre 2024, un certificat médical émanant du Dr C.________, spécialiste en médecine générale FMH, daté du 13 novembre 2024, a été produit. A.________ en déduisait qu’elle avait été dans l’incapacité la plus totale de gérer ses affaires dès lors qu’elle n’avait pas pu quitter son domicile durant la période s’écoulant entre le 7 et le 24 octobre 2024. Cela signifiait qu’elle était en droit de demander une restitution de délai.
B. Après avoir transmis l’ordonnance pénale, le 3 décembre 2024, au Tribunal de police, en précisant qu’il considérait l’opposition comme tardive, et après que ce tribunal a déclaré l’opposition tardive le 30 janvier 2025 et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la question de la restitution de délai, le Ministère public a rendu, le 24 juin 2026, une décision de refus de restitution de délai. En substance, la procureure assistante a considéré que la cause précise de l’empêchement d’agir n’était pas explicitée, si bien qu’il n’était pas possible de dire si ledit empêchement était fautif ou non. Ainsi, les conditions légales n’avaient pas été rendues vraisemblables. On ne pouvait en effet pas déterminer si la maladie était grave au point de placer la prévenue dans l’impossibilité de former opposition à l’ordonnance pénale, respectivement de prendre contact avec le Ministère public ou avec un avocat. Au demeurant, le préjudice important et irréparable n’était pas explicité. La demande de restitution de délai d’opposition était ainsi refusée.
C. Le 6 juillet 2026, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant en substance, « [s]ous suite de frais et dépens », à son annulation, à ce que la restitution de délai lui soit octroyée et à ce qu’il soit constaté que l’opposition à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2024 avait été valablement formée, le dossier étant transmis au Tribunal de police pour qu’il statue sur le bien-fondé de l’opposition formulée le 28 octobre 2024. Après différentes considérations sur « l’absurdité du système », sachant que l’on lui reproche « pour quelques jours, d’avoir réagi de manière tardive », la recourante soutient que le risque pour elle de subir un retrait de permis d’une durée minimale de trois mois constitue un préjudice important et irrémédiable, d’une part, et que, d’autre part, son empêchement d’agir durant la période comprise entre le 7 et le 24 octobre 2024 a été rendu vraisemblable, puisque le certificat médical établi par le Dr C.________ indique qu’elle n’était pas en mesure de quitter son domicile. Elle n’avait en particulier pas la « possibilité de faire quoique ce soit eu égard aux très graves problèmes psychologiques qui étaient les siens à l’époque ». Comme elle ne pouvait gérer quoique ce soit, il est clair qu’elle ne pouvait pas prendre contact avec le Ministère public. Le fait est qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse durant toute cette période. Elle considère que, « avec le recul, le Ministère public aurait sans doute été bien inspiré de requérir, à ce moment-là, des précisions complémentaires. 18 mois plus tard, cela devient problématique ». Dans cette optique, si la procureure assistante avait considéré les explications, sur le plan médical, comme insuffisantes, elle aurait dû le faire savoir avant qu’une décision ne soit rendue.
D. Le 13 juillet 2026, le Ministère public indique n’avoir pas d’observations à formuler et renvoie à la motivation de la décision querellée.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans le délai légal par une recourante disposant d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale est fixé à dix jours par l’article 354 al. 1 CPP.
b) Selon l’article 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. La prolongation des délais fixés par la loi n’est possible ni par le juge, ni par une autre direction de la procédure, ni par un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par accord des parties, le cas d’une restitution de délai étant réservé (cf. Stoll, in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 89, et Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 89).
c) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.4).
d) La recourante admet expressément que son opposition à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2026 est intervenue tardivement (le Tribunal de police a du reste tranché cette question dans une décision du 30.01.2025 désormais entrée en force). Elle sollicite la restitution du délai pour former opposition, au motif qu’elle aurait été entièrement incapable de gérer ses affaires, pour cause de maladie, à la période de la notification de l’ordonnance pénale.
4. a) Aux termes de l’article 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
Par empêchement non fautif au sens de l’article 94 al. 1 CPP, on entend non seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi l’impossibilité subjective en raison de circonstances personnelles ou d’une erreur excusable (arrêt du TF du 08.01.2015 [6B_538/2014] cons. 2.2 et les réf. cit.). Il faut tenir compte non seulement de la nature de l’empêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de l’acte omis ; on se montrera ainsi plus strict si l’acte à accomplir se limite à la production d’une procuration ou au versement d’une avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 94). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime d’empêchement, à tout le moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (ATF 112 V 255 cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire représenter (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4).
b) En l’espèce, la recourante se plaint d’un déni de justice, en ce sens que selon elle, la procureure assistante aurait dû lui indiquer, avant de rendre la décision querellée, qu’elle considérait l’attestation établie le 13 novembre 2024 par le Dr C.________ comme insuffisante. Il est certes regrettable, et la procureure assistante s’en est excusée dans son courrier du 13 juillet 2026, qu’une décision rejetant la demande de restitution de délai au sens de l’article 94 CPP n’ait été rendue que près d’un an et demi après le retour du dossier au Ministère public. On ne saurait pour autant voir dans l’absence de mesure d’instruction supplémentaire un déni de justice puisque le seul écoulement du temps n’impliquait pas forcément que le dossier n’était pas complet pour statuer. Par ailleurs, la recourante a été mise en situation d’expliquer à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles elle considérait qu’une restitution de délai était justifiée et le droit d’être entendu n’implique pas ici – à la différence par exemple de l’avis de prochaine clôture de l’article 318 CPP ou encore de l’envoi d’un préavis ou « projet de décision » en matière d’assurance invalidité (art. 57a LAI) – une obligation pour l’autorité d’avertir encore, après la mise en œuvre du droit d’être entendu, de l’intention de l’autorité de rendre une décision défavorable au justiciable. Au demeurant, le pouvoir d’examen de l’autorité de céans étant complet, en fait, en droit et en opportunité, une éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être considéré comme réparée devant l’autorité de céans.
c) Sur le fond, il faut admettre avec la procureure assistante que les éléments fournis pour accréditer l’empêchement à procéder qui justifierait la restitution du délai sont très maigres. Hormis les affirmations de la recourante elle-même et de son mandataire, seul figure au dossier le certificat médical du 13 novembre 2024 établi par le médecin traitant de la recourante, le Dr C.________. Celui-ci précise ceci : « Je, médecin traitant soussigné, certifie que A.________ (sic) était malade du 07.10.2024 au 24.10.2024 au point de ne pouvoir quitter son domicile. Elle n’a pas reçu de certificat d’incapacité de travail, car était sans emploi en ce moment ».
La nature (physique ou psychique) du problème de santé de la recourante durant la période indiquée n’est absolument pas précisée (même sous le couvert de la discrétion médicale, différentes indications plus concrètes auraient permis de se convaincre ou non de la réalité de ne pas pouvoir quitter son domicile, l’indication de « maladie grave » ou de « très graves problèmes psychologiques » présentée ensuite par le mandataire de la recourante étant une seule affirmation). Sachant au surplus que l’avis d’un médecin-traitant doit être pris avec précaution, on peut retenir que le crédit du certificat médical est déjà sur le principe diminué.
S’y ajoute qu’on ignore tout d’une consultation et de la date de celle-ci, lors de laquelle le médecin-traitant aurait constaté l’état de la patiente ou appris de celle-ci qu’elle ne pouvait quitter son domicile. Selon le libellé du certificat – établi a priori pour les besoins de la cause vu la date de sa délivrance (le 13.11.2024, le mandataire de la recourante venait d’apprendre que l’opposition qu’il avait formée pour celle-ci était en réalité tardive et il n’évoquait, dans l’opposition du 28.10.2024, aucun empêchement de procéder) –, le Dr C.________ ne fait qu’attester une situation qui lui aurait été exposée postérieurement à la période de maladie. Il ne dit en tous cas pas que la patiente l’aurait contacté pendant cette période ou l’aurait informé de son état supposé « grave ». Cela diminue largement le crédit de l’attestation, qui ne repose donc pas sur une constatation faite directement par le médecin-traitant.
De plus, lorsque ce dernier explique que s’il n’a pas délivré de certificat d’incapacité de travail, ce serait parce que sa patiente était alors sans emploi, cela est contredit par d’autres éléments du dossier. En effet, dans la déclaration patrimoniale qu’elle a signée deux mois auparavant, le 4 septembre 2024, la recourante indiquait un taux d’occupation à 10 %, pour un revenu net de 800 francs par mois, et qu’elle ne touchait aucune pension alimentaire pour ses deux enfants de 4 et 6 ans. Elle indiquait ne pas disposer de fortune et avoir des poursuites pour 33'000 francs. Lors de son audition par la police le même 4 septembre 2024, elle a indiqué : « Pour l’instant, je ne travaille pas, je fais des heures au café E.________ ». Devant l’autorité de céans, la recourante a produit une attestation du service communal de l’action sociale de Z.________ – où elle était déjà domiciliée en 2024 –, selon laquelle elle bénéficiait de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2025. La recourante ne dit rien de la manière dont elle a financé ses besoins de base (dont un loyer de 1'760 francs par mois) entre la date de son audition par la police et le début de l’aide sociale. On peut déduire du fait que l’intéressée n’avait pas de fortune et qu’elle déclarait un revenu mensuel net de 800 francs à l’automne 2024 qu’elle exerçait alors, même à un taux d’activité faible, une activité lucrative. L’affirmation selon laquelle elle n’avait pas reçu de certificat d’incapacité de travail parce qu’elle était sans emploi n’est ainsi pas crédible.
Finalement, le certificat médical établi par le Dr C.________ indique que l’intéressée ne pouvait pas « quitter son domicile ». Cela ne signifie pas encore qu’elle n’était pas en mesure de charger une personne d’aller retirer son courrier, que l’intéressée devait s’attendre à recevoir puisqu’elle avait été auditionnée à peine plus d’un mois auparavant par la police. On rappellera qu’une restitution de délai ne peut être envisagée que si le justiciable était non seulement incapable d’agir lui-même mais également de charger un tiers de le faire pour lui. On ne peut se convaincre que cette situation aurait ici été réalisée, sachant qu’il n’est pas complexe de charger une personne d’aller retirer un recommandé, d’une part, et, d’autre part, de communiquer au Ministère public une opposition (qui n’a pas besoin d’être motivée lorsqu’elle émane du prévenu – art. 354 al. 2 CPP) à une ordonnance pénale. Comme dit plus haut, le respect des délais n’est pas une vaine formalité mais participe à l’égalité de traitement entre les justiciables et à la sécurité du droit.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Quand bien même elle a conclu son recours « [e]n tout état de cause [s]ous suite de frais et dépens », la recourante a sollicité l’assistance judiciaire et démontré qu’elle était indigente par la production d’une attestation du service communal de l’action sociale de Z.________, qui confirme qu’elle bénéficie de l’aide sociale. Cela étant, le recours était voué à l’échec (condition à l’octroi de l’assistance judiciaire découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd.), si bien que la recourante ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Compte tenu des circonstances, il est cependant renoncé exceptionnellement à la perception de frais.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante pour la procédure de recours.
3. Statue sans frais.
4. N’alloue pas de dépens.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 7 août 2026