A. a) Le 3 octobre 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), en combinaison avec l’article 176 CP (calomnie respectivement diffamation par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen). Le plaignant faisait valoir, en substance, qu’il avait été salarié de l’association C.________ (ayant pour but la création du lien social, la promotion de la prévention et de l’intégration des jeunes et des jeunes adultes de toutes situations sociales, plus particulièrement à Z.________) du 1er décembre 2011 au 31 mars 2025 ; après la démission du précédent président de l’association, B.________ (ci-après aussi, le prévenu) en avait repris la présidence ad intérim ; dès 2023 de lourdes tensions étaient apparues entre les membres de l’association et le comité, organe qui semblait vouloir imputer l’origine de ces tensions à certains animateurs, en particulier au plaignant ; le rapport d’activité 2024 de l’association, distribué aux membres de l’association et également disponible en ligne, contenait plusieurs critiques visant les animateurs (et donc également le plaignant), auxquels il était reproché d’avoir orchestré des fuites d’informations, causé la fermeture temporaire de C.________ et entravé l’élaboration du rapport d’activité en raison d’un manque de communication avec le comité ; ces critiques portaient manifestement atteinte à sa réputation sociale, professionnelle et morale. Le plaignant demandait au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale contre le prévenu.
b) Le 3 octobre 2025 également, D.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et inconnu pour diffamation, subsidiairement calomnie. Le plaignant indiquait, en résumé, avoir occupé le poste d’animateur à temps partiel au sein de l’association C.________ entre le 1er février 2018 et le 31 juillet 2025 ; des tensions étaient survenues avec le comité dès 2023, ce qui avait rendu son travail très compliqué « psychologiquement parlant » ; début 2024, son médecin l’avait mis en arrêt maladie durant un mois et demi, puis en octobre de la même année, pour une durée indéterminée ; le 4 juillet 2025, il avait pris connaissance du rapport d’activité 2024 de l’association et découvert les critiques du comité émises contre les animateurs (et donc contre lui) ; le lien avec sa personne était facile à faire pour tout lecteur du rapport dans la mesure où ce document mentionnait, dans l’organigramme, l’identité des animateurs. D.________ demandait l’ouverture d’une instruction pénale et diverses auditions (plaignants, témoins, prévenu).
B. a) Après avoir requis et obtenu le versement de sûretés par les plaignants, le Ministère public a transmis, le 27 octobre 2025, les plaintes à la police pour qu’elle établisse les faits, en phase d’investigation policière.
b) Le 17 février 2026, la police a rendu son rapport contenant les auditions des plaignants (qui ont essentiellement confirmé les éléments figurant dans leurs plaintes) et l’interrogatoire du prévenu. Ce dernier a, en substance, nié avoir tenu des propos attentatoires à l’honneur des plaignants. Il a précisé avoir repris la présidence de l’association vers janvier 2024, après la démission de la personne exerçant cette fonction ; par la suite des tensions étaient apparues, en particulier après des fuites d’informations ; la relation avec les deux plaignants avait été normale jusqu’à ce que ceux-ci se mettent en arrêt maladie, moment où le contact avait été rompu ; le contenu du rapport d’activité 2024 avait été discuté en comité avant d’être envoyé aux membres de l’association et publié en ligne ; la mention relative aux fuites d’informations figurant dans le rapport avait préalablement été abordée avec les animateurs lors d’une séance, faits qu’ils n’avaient ni reconnus, ni contestés ; il avait été nécessaire de fermer temporairement les locaux de l’association C.________ en raison de l’arrêt maladie des deux animateurs, les jeunes ne pouvant pas être laissés à eux-mêmes dans ces locaux ; il n’avait pas été possible de rédiger entièrement le rapport d’activité 2024 du fait de l’absence des deux animateurs et du manque d’informations à disposition du comité, ce qui avait été mentionné dans le document ; les certificats de travail remis aux deux plaignants ne faisaient aucunement mention de ces faits et ces deux collaborateurs avaient pu retrouver un autre emploi.
c) Le 26 mai 2026, la police a établi, visiblement spontanément, un rapport complémentaire contenant l’audition de E.________, ex-membre du comité de l’association. Celui-ci a notamment indiqué que lorsqu’il avait visité les locaux de l’association, il avait été effaré par leur état (saleté, manque d’entretien) ; les animateurs D.________ et A.________ « manquaient de sérieux » et ils étaient « plutôt du genre à arriver en retard, qu’en avance », de sorte qu’il avait compris le mécontentement de la commune, du comité et d’une partie de la population ; il avait participé à une assemblée générale houleuse lors de laquelle les deux animateurs concernés avaient été malhonnêtes avec B.________ et n’avaient pas hésité à prendre à partie les jeunes présents dans la salle « pour leur compte » ; les animateurs voulaient gérer seuls la structure et « ne pas être embêtés par qui que ce soit dans leur travail » ; cette structure étant « leur bébé » ; « le comité a pourtant toujours cherché à travailler en toute transparence et cherché à sauver l’association et non à descendre tout le monde ». S’agissant des fuites d’informations (procès-verbaux de séances du comité transmis à des tiers), elles avaient été imputées aux animateurs dans la mesure où, en-dehors des membres du comité, seules ces personnes étaient destinataires de ces documents ; la fermeture temporaire des locaux de l’association courant 2024 était justifiée en raison des arrêts maladie des deux animateurs ; ceux-ci avaient fait preuve d’un manque de communication envers le comité, ce qui avait empêché la rédaction d’une partie du rapport d’activité 2024.
C. Le 22 juin 2026, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant les plaintes du 3 octobre 2025 de D.________ et A.________. En substance, la procureure a retenu que les propos contenus dans le rapport d’activités 2024, en tant qu’ils concernaient la fermeture temporaire des locaux de l’association (du fait des arrêts maladie des animateurs) et la rédaction incomplète du rapport (en raison du manque de communication des animateurs avec le comité) étaient conformes à la réalité et, de surcroît, pas attentatoires à l’honneur des deux plaignants. S’agissant des fuites d’informations, bien qu’il faille regretter « la formulation péremptoire » utilisée dans le rapport, la seule mention de fuites imputables aux animateurs, sans en préciser la nature, ne constituait qu’une potentielle atteinte à leur réputation professionnelle, bien juridique non protégé pénalement, et non à leur honneur au sens des articles 173 et 174 CP. Dès lors qu’aucune infraction pénale n’entrait en ligne de compte, il se justifiait de prononcer une non-entrée en matière et de laisser les frais à la charge de l’Etat.
D. a) Le 6 juillet 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 juin 2026 et conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’enquête et ouverture d’une instruction, subsidiairement pour le prononcé d’une ordonnance pénale à l’encontre du prévenu, avec suite de frais et dépens. Il invoque la violation du principe « in dubio pro duriore », dès lors que les plaignants ont fait des déclarations cohérentes et que plusieurs personnes proches de l’association n’ont pas été entendues. Il relève également l’établissement erroné des faits (notamment que les animateurs n’ont pas eu accès aux procès-verbaux des séances du comité) ainsi que la violation du droit dans la mesure où les critiques, visant ses compétences professionnelles, étaient constitutives d’infractions contre l’honneur (atteinte à sa réputation sociale mais également morale). Ces griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 6 juillet 2026 également, D.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière et conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, subsidiairement au prononcé d’une ordonnance pénale à l’encontre du prévenu, avec suite de frais et dépens. Il invoque la violation de l’article 310 CPP, en particulier l’impossibilité de prononcer une non-entrée en matière en application du principe « in dubio pro duriore » et la nécessité d’auditionner divers témoins, ainsi que la violation du droit dans la mesure où les allégations le visant sont pénalement attentatoires à son honneur, en particulier en faisant mention de « fuites orchestrées », de « fermeture » (de la structure), « d’ambiance délétère », « de manque de collaboration » et « d’absence de communication », termes connotés négativement et portant atteinte à sa réputation morale et personnelle. Ces griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E. Le 20 juillet 2026, le Ministère public a transmis son dossier à l’Autorité de céans ; il conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux par des personnes directement touchées par la décision, les recours sont recevables (art. 396 CPP).
2. Les deux recours concernent le même prévenu et portent sur des faits similaires. Les griefs soulevés et les questions ainsi posées sont sensiblement identiques. Il se justifie donc de joindre les causes et de statuer sur les deux recours dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).
3. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4.
4.1. Dans un premier argument, les recourants soutiennent tous deux que le Ministère public n’était pas autorisé à prononcer une non-entrée en matière dans la mesure où les faits n’étaient pas suffisamment étayés : les déclarations des plaignants divergeaient de celles du prévenu ; les propos tenus par E.________ devaient être fortement relativisés vu son lien avec le comité et, en particulier, avec le président ; plusieurs personnes membres du comité ou proches de l’association n’avaient pas été entendues. Dans ces conditions les conditions de l’article 310 CPP n’étaient pas réunies et, en application du principe « in dubio pro duriore », le Ministère public devait poursuivre ses investigations. Dans un second argument – intimement lié au premier – les recourants relèvent que les termes utilisés à leur égard et publiés dans le rapport d’activité 2024 (« fuites orchestrées », « ambiance délétère », « manque de collaboration », « absence de communication », responsabilité des animateurs dans la fermeture de la structure) sont attentatoires à leur honneur (et en particulier à leur réputation morale et personnelle), en ce sens que ces affirmations les ont fait passer pour des personnes méprisables ; contrairement à ce que le Ministère public a retenu, ces propos ne visaient pas uniquement la réputation professionnelle (en principe non protégée par le droit pénal) et constituent donc des infractions aux articles 173 et 174 CP.
4.2. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). L’établissement de l’état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le Ministère public et l’Autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de non-entrée en matière, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait un juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n'est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
b) Se rend coupable de diffamation (art. 173 CP) celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
L’article 174 CP, relatif à la calomnie, sanctionne, sur plainte, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.
Les articles 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Il y a atteinte à l'honneur, dans le domaine des activités socio-professionnelles, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du 07.02.2025 [7B_54/2024] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 148 IV 409 cons. 2.3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. En matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (arrêt du TF du 17.01.2025 [6B_425/2024] cons. 3.2).
c) Le droit pénal protège la réputation morale et non la réputation sociale soit les qualités qui importent pour la position d’une personne dans la société, pour son importance sociale. Il ne suffit pas qu’une assertion abaisse la personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, sportives ou politiques, et cela même si les critiques sont injustes et mal fondées, tant qu’elles ne portent pas atteinte à sa réputation morale. Ne sont ainsi pas punissables les allégations qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à porter atteinte à la réputation dont elle jouit dans ces domaines ou à ébranler la confiance qu’elle a en elle-même par une critique la visant à cet égard. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par des conceptions morales généralement admises (Rieben / Mazou, in Commentaire romand CP, 2025, 2e éd., n. 21 et 22 ad intro aux art. 173-178 CP). Si une critique ne se limite pas à rabaisser la personne dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, sportives ou politiques, mais qu’elle la rend méprisable en tant qu’être humain, une telle critique contre la réputation sociale constitue également une atteinte à son honneur protégé par le droit pénal. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il y avait notamment eu atteinte à la réputation d’homme honorable (en sus de l’atteinte à la renommée sociale) en prêtant à un employé communal d’avoir contrevenu à des règles élémentaires en matière de protection de l’environnement et de sécurité et d’avoir adopté une attitude irrespectueuse envers l’autorité, à un employé une consommation excessive d’alcool durant les périodes de travail, à une ophtalmologue de violer les règles déontologiques régissant sa profession, à un pharmacien de violer les devoirs de son état ou encore à un médecin de délivrer des certificats médicaux de complaisance (Rieben / Mazou, op. cit. n. 25 et 27 ad intro aux art. 173-178 CP). Selon la jurisprudence, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer ; un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, pris séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313, cons. 2.1.3).
4.3. Le Ministère public a considéré que les termes contenus dans le rapport d’activité 2024 et ayant visé les deux plaignants étaient conformes à la réalité ; les deux animateurs n’avaient plus travaillé au sein de l’association, depuis le début de l’année 2024 puis à nouveau dès le 28 octobre 2024 s’agissant de D.________ et, dès 2024, en ce qui concerne A.________ ; le comité avait rencontré des difficultés pour obtenir des informations précises concernant ces arrêts de travail et, selon E.________, les animateurs n’avaient pas communiqué (avec le comité ?) après leur absence, ce qui avait rendu la fin de leur activité plus compliquée (et on en déduit un impact sur la rédaction du rapport d’activité 2024) ; en tout état de cause, ces affirmations n’étaient pas susceptibles d’avoir porté atteinte à la réputation morale des plaignants en les faisant passer pour des personnes méprisables. S’agissant des fuites d’informations reprochées aux animateurs (procès-verbaux de séances du comité que les deux plaignants auraient remis à des tiers), la procureure a considéré que des personnes externes au comité avaient effectivement eu accès aux procès-verbaux de séances et que, si on pouvait regretter la formulation péremptoire utilisée par les rédacteurs du rapport, le reproche de « fuites orchestrées », sans autre précision, était trop vague et pas assez caractérisé pour retenir que les plaignants passeraient pour des personnes méprisables ; tout au plus le lecteur pouvait en déduire que les animateurs avaient contribué à une mauvaise ambiance au sein de l’association mais pas qu’ils avaient commis une infraction pénale ou une grave malhonnêteté ; en définitive, que cette dernière allégation soit fondée ou pas, elle ne portait atteinte tout au plus qu’à leur réputation professionnelle, laquelle n’était pas protégée par le droit pénal.
4.4. a) En l’espèce, il n’est guère contestable que les allégations relatives à la fermeture de la structure (« Le comité a décidé de la fermeture temporaire de C.________ ne pouvant plus compter sur la présence et la collaboration des animateurs ») sont conformes à la réalité, puisque A.________ a indiqué, lors de son audition par la police, avoir été en arrêt maladie dès la mi/fin-novembre 2024, alors que D.________ l’a été début 2024 durant un mois et demi, puis en octobre de la même année, pour une durée indéterminée ; dans la mesure où l’association ne comptait que deux animateurs, l’absence – en partie simultanée – de ces deux personnes ne pouvait que conduire à la fermeture temporaire des locaux de l’association. De plus, il n’apparaît pas que cette affirmation – purement factuelle et sans aucune appréciation ou commentaire – soit attentatoire à la réputation professionnelle des recourants ; en tout état de cause, elle ne l’est pas s’agissant de leur réputation morale.
b) S’agissant de l’affirmation concernant le manque de collaboration des animateurs en lien avec la rédaction du rapport d’activité 2024 (« En l’absence de communication de la part des animateurs, il n’a plus été possible d’obtenir les données nécessaires à l’élaboration de ce chapitre »), il est plus délicat de déterminer si elle est conforme ou non à la réalité ; les versions divergent suivant que les déclarations émanent du président, de E.________ ou des plaignants. L’Autorité de céans considère toutefois comme hautement vraisemblable que ces données n’ont pas été transmises au comité et, en tout cas, que le comité ne disposait pas de suffisamment d’informations pour être en mesure de rédiger cette partie du rapport, dès lors qu’on peine à cerner l’intérêt qu’aurait ce comité à ne pas renseigner ses membres ou des tiers, en particulier la Commune de Z.________ qui la subventionne, sur une partie importante de son activité annuelle, alors même qu’il aurait disposé des informations utiles. Cette question n’est toutefois pas déterminante pour la présente procédure ; en effet, le fait d’affirmer que les recourants n’ont pas communiqué au comité les données nécessaires à la rédaction d’un rapport d’activité ne les rend pas encore méprisables en tant qu’êtres humains aux yeux de destinataires non prévenus ; tout plus cette assertion relève-t-elle un problème de relations ou de communication internes imputés aux animateurs, de sorte que c’est leur réputation professionnelle qui est en jeu, et elle seule.
c) Concernant la phrase en lien avec les fuites (« Des fuites orchestrées de la part des animateurs ont favorisé une ambiance délétère dans la conduite de l’Association »), on peut certes s’étonner qu’elle figure dans un rapport d’activité dont la nature vise exclusivement, comme son nom l’indique, à renseigner des tiers sur l’activité passée de l’association et non à étaler, sur la place publique, des problématiques purement internes. Cela étant et sur le fond, il ressort du dossier que des tiers, en particulier F.________ et G.________ (témoignage écrit), ont eu accès à des procès-verbaux de séances du comité ; B.________ a déclaré que G.________ lui avait dit avoir eu des contacts réguliers avec les deux animateurs, sur ce qui se passait dans l’association et reçu les procès-verbaux dans sa boîte aux lettres ; E.________ a précisé que les animateurs étaient les seules personnes, hors du comité, à recevoir les procès-verbaux, de sorte qu’une fuite – hormis celle qui proviendrait de membres du comité – ne pouvait qu’être le fait des animateurs ; D.________ a reconnu avoir eu en sa possession « 1 ou 2 PV de séance » ; A.________ a précisé n’avoir jamais reçu de procès-verbaux de comité (et donc ne pas avoir pu les transmettre à des tiers) tout en indiquant, de manière surprenante, que ces procès-verbaux n’étaient pas confidentiels. Il n’est certes pas possible d’identifier le ou les auteur(s) de ces fuites ; ainsi, il n’est pas exclu que les recourants en soient les auteurs. Reste encore à déterminer si cette critique est attentatoire à la réputation morale de D.________ et A.________. En imputant ces fuites aux animateurs, le comité a mis en exergue un problème dans le fonctionnement de l’institution (sous l’angle de la communication) et une perte de confiance envers les recourants. Ces critiques – visant un comportement adopté dans un cadre strictement professionnel – ne rendent pas encore les recourants méprisables en tant qu’êtres humains, comme cela pourrait être le cas, en reprenant la casuistique citée par la jurisprudence, si le comité leur avait reproché d’avoir violé des dispositions légales, un code de déontologie ou encore d’avoir eu une attitude irrespectueuse envers une autorité. Dans le cas présent, c’est la réputation sociale (en termes de confidentialité) dont jouissent les animateurs – qui ne sont pas soumis à un secret professionnel ou de fonction et donc pas susceptibles d’avoir commis une infraction pénale – au sein de l’association C.________ qui est en jeu. Cette critique ne dit rien sur la personnalité des recourants ; leur réputation morale n’a donc pas été atteinte.
Au demeurant, même dans l’hypothèse où cette allégation devait être considérée comme attentatoire à la réputation morale des recourants ce qu’elle n’est pas, l’Autorité de céans estime vraisemblable qu’un juge appelé à juger cette cause arriverait à la conclusion qu’un acquittement s’impose, dès lors que le comité (et donc le prévenu) avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ces suspicions (de fuites par les animateurs) pour vraies, en particulier sur la base des déclarations de G.________, voire de l’appréciation de E.________ (preuve de la bonne foi).
Il résulte de ce qui précède que le Ministère public était fondé à prononcer à une non-entrée en matière, la preuve d’infractions contre l’honneur n’étant pas rapportée par les pièces du dossier et aucun acte d’enquête complémentaire ne pouvant étayer les charges contre le prévenu.
5. Les recours doivent être rejetés, aux frais de leurs auteurs, arrêtés à 700 francs pour chaque recourant. Ils n’ont pas droit à une indemnité.
L’Autorité de céans se permet d’attirer l’attention du Ministère public au sujet des sûretés qu’il a requis et obtenues en cours de procédure (soit 600 francs pour chaque plaignant) et dont le sort n’a pas été réglé dans la décision entreprise.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette les recours.
2. Arrête les frais du recours à 1'400 francs et les met à charge des recourants, à raison de 700 francs chacun.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me H.________, D.________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et à B.________.
Neuchâtel, le 12 août 2026