A. a) A.________ est né en 2008 et est donc âgé d’un peu plus de 18 ans. Il vit chez ses parents dont il dépend, n’a pas terminé sa scolarité obligatoire et est sans activité.
b) Par jugement du 8 avril 2025, le Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après :TPMin) a reconnu A.________ (ci-après aussi le prévenu ou le recourant) coupable notamment de nombreuses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et à ses ordonnances, de vols, vols d’importance mineure, de dommages à la propriété, de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’agression, d’injures, de menaces et de contrainte, et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, infractions commises entre le 4 juin 2022 et le 23 mai 2024, et l'a condamné à une peine de 12 mois de peine privative de liberté ferme, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement. Une assistance personnelle était instituée en sa faveur, de même qu’un traitement au sens de l’article 14 DPMin et un placement dans l’institution B.________. Il était en outre interdit de prendre contact avec toutes les personnes concernées par les infractions retenues dans le jugement et de quitter le logement de ses parents entre 20h00 à 8h00.
c) Selon un fichet de communication, la police a été amenée à intervenir le samedi 27 juin 2026 une première fois à 04h12 aux abords du bar C.________ à Z.________ pour une agression au couteau commise au préjudice de D.________ entre la gare CFF et le bar E.________. La victime a identifié A.________ comme étant l’auteur des coups qui lui avaient été portés au bras droit ainsi qu’à la cuisse gauche. Celui-ci se trouvait en compagnie de F.________. D.________ a déposé plainte pour ces faits le même jour. Il a été hospitalisé et a dû subir une opération en raison de ses blessures. Peu avant, soit à 4h00, l’attention de la police avait été attirée par le véhicule immatriculé NE [111], lequel circulait en sens inverse sur la rue [aaa]. Le véhicule a été intercepté. Ses trois occupants, soit G.________, H.________ et I.________, ont déclaré avoir été menacés avec un couteau par un individu devant l’établissement J.________, raison pour laquelle ils avaient fui en voiture, alors qu’ils étaient sous l’emprise de l’alcool. L’individu porteur du couteau a été identifié comme étant A.________. G.________ avait été effleuré au poignet avec le couteau, tandis que I.________ avait été touché à l’aine gauche. G.________ et I.________ ont tous deux déposé plainte pour ces faits. Entendu le 27 juin 2026 dans le courant de la matinée, A.________ a dans un premier temps nié, avant de finalement admettre être l’auteur de ces faits, sans pour autant pouvoir expliquer son attitude.
d) Le 3 juillet 2026, la police a adressé un courriel au Ministère public en faisant état de ses inquiétudes en lien avec le comportement de A.________. Elle relatait une escalade constante de la violence de celui-ci, ainsi qu’une augmentation manifeste du danger qu’il faisait encourir à la société. À ses yeux, les interventions policières et les mesures judiciaires prononcées à l’encontre de l’intéressé pendant sa minorité n’avaient eu aucun effet dissuasif. A.________ avait indiqué s’en être pris à D.________ sans véritable raison. La police s’interrogeait sur la dangerosité du prévenu et sur sa capacité à se contrôler. Elle requérait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de celui-ci afin d’évaluer sa dangerosité, le risque de récidive, son rapport à la violence, ses capacités de contrôle des impulsions, la gestion de ses émotions et la nécessité d’éventuelles mesures thérapeutiques ou de sûreté en sa faveur. Elle joignait à son courriel les fichets de communication établis en lien avec les agissements de l’intéressé entre le 14 janvier 2021 et le 3 juillet 2026.
e) Le 3 juillet 2026, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples aggravées au sens de l'article 123 ch. 1 et 2 CP, tentatives de lésions corporelle simples aggravées au sens de l'article 123 ch. 1 et 2/22 CP et menaces au sens de l'article 180 al. 1 CP à l’encontre de A.________ en raison des faits survenus 27 juin 2026. A l’issue de son audition, celui-ci a été arrêté provisoirement et informé que le procureur entendait solliciter sa mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) en raison des risques de réitération et de passage à l’acte.
f) A.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me K.________ désigné en qualité de défenseur d’office du prénommé lors de l’audition devant le Ministère public.
g) Le 3 juillet 2026 toujours, le Procureur général suppléant a saisi le TMC d’une requête de mise en détention provisoire. Il a exposé que les faits de la procédure étaient admis et corroborés par le dossier, de sorte qu’il existait de sérieuses présomptions de culpabilité à l’encontre du prévenu. Celui-ci s’en était pris à des personnes avec qui il n’avait pas véritablement de contentieux. Le représentant du Ministère public invoquait des risques de réitération et de réitération qualifiée (art. 221 al. 1 et 1bis let. c CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). Il précisait que ceux-ci n’étaient pas susceptibles d’être suffisamment diminués par des mesures de substitution. Outre la production des dossiers du Tribunal pénal des mineurs concernant le prévenu, de nombreux actes d’enquête en lien avec les faits du 27 juin 2026 devaient être effectués. La mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique était également évoquée.
h) Dans ses observations du 4 juillet 2026 au TMC, le prévenu a conclu à ce que sa libération immédiate soit prononcée et à ce que des mesures de substitution soient instituées en sa faveur (assignation à résidence au domicile familial, sous réserve des déplacements autorisés ; interdiction de se rendre dans le périmètre de la gare de Z.________ et de divers établissements publics ; interdiction de détenir tout couteau, arme ou objet dangereux en dehors du domicile familial ; interdiction de consommer de l’alcool ou des produits stupéfiants, avec contrôles inopinés ; obligation de se présenter trois fois par semaine au poste de police ou à un service désigné ; interdiction de prendre contact avec les lésés, témoins et éventuels co-prévenus : obligation d’entreprendre un suivi psychothérapeutique ; obligation de répondre à toute convocation du Ministère public ou des tribunaux). Subsidiairement et dans l’hypothèse où sa détention provisoire devait être prononcée, il a conclu à ce que la durée de celle-ci soit limitée à 1 mois.
B. Par ordonnance du 5 juillet 2026, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 3 septembre 2026, informé le prénommé qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté et fixé les frais de la décision à 200 francs, qui devaient suivre le sort de la cause.
En substance, le TMC a retenu qu’au vu des condamnations dont le prévenu semblait avoir fait l’objet pour actes de violence, notamment lésions corporelles simples, voies de fait, agressions, injures et menaces, pour des faits survenus entre le 30 janvier 2023 (recte : 11 septembre 2022) et le 8 avril 2025, rien n’indiquait qu’il cesserait ses agissements s’il devait être libéré. De plus, selon son dernier signalement effectué en date du 3 juillet 2026, la Police neuchâteloise se montrait alarmiste, circonstance qui venait conforter le constat selon lequel un risque de réitération devait être retenu, tout comme un risque de passage à l'acte. A ce stade de la procédure et en l’absence de toute expertise psychiatrique permettant d’en savoir plus sur la personnalité du prévenu, les risques de réitération, de réitération qualifiée, ainsi que de passage à l'acte n’étaient pas susceptibles d'être suffisamment diminués par les mesures de substitution proposées par la défense.
C. Le 8 juillet 2026, un écrit du prévenu est parvenu au Ministère public : il indiquait avoir conscience de la gravité de ses actes et les regretter. Il s’engageait à ne plus commettre de délits dès sa sortie de prison et faire de son mieux pour devenir une meilleure personne. Il avait beaucoup bu le soir des faits, ce qui n’était pas une excuse, mais il n’aurait jamais agi de la sorte s’il avait été dans son état normal. Il était conscient que les peines pour les majeurs n’étaient pas les mêmes que celles pour les mineurs et demandait à ce qu’on lui laisse juste une chance.
D.
a) Le 20 juillet
2026, A.________ recourt contre l’ordonnance de détention provisoire du 5
juillet 2026, en prenant les conclusions suivantes :
1. Déclarer le présent recours recevable.
2. Admettre Ie recours.
3. Annuler I’ordonnance de détention provisoire du 5 juillet 2026 rendue dans Ia cause TMC.2026.81/ag.
4. Ordonner la libération immédiate de A.________.
5. Dire que cette libération intervient moyennant des mesures de substitution et notamment telles que, isolément ou cumulativement:
a) assignation à résidence ou domicile familial sis [aaa] à Z.________, sous réserve des déplacements autorisés pour convocations judiciaires, rendez-vous médicaux, démarches administratives et activité professionnelle ou formation validée par le Ministère Public ;
b) interdiction de se rendre dans le périmètre de la gare CFF de Z._______, des établissements J.________, E.________, C.________ et L.________, ainsi que dans tout bar ou établissement Public (sic) de nuit entre 22h00 et 06h00;
c) interdiction absolue de détenir, porter, acquérir ou transporter tout couteau, arme, objet dangereux ou assimilé, hors usage domestique strict ou domicile ;
d) interdiction de consommer de l’alcool et des stupéfiants, avec contrôles inopinés;
e) obligation de se présenter trois fois par semaine, ou selon la fréquence fixée à dire d'Autorité, auprès d'un poste de police ou d'un service désigné;
f) interdiction de tout contact ou indirect, y compris par tiers ou réseaux sociaux, avec les lésés, témoins et éventuels coprévenus désignés par le Ministère Public;
g) obligation d'entreprendre sons délai un suivi auprès du CNP ou de tout service psychosocial désigné, avec levée limitée du secret ou seul contrôle de l’assiduité;
h) obligation de répondre immédiatement à toute convocation du Ministère Public, de la police ou du Tribunal ;
i) subsidiairement à la mesure d'assignation à résidence, mise en œuvre d'une surveillance électronique si l'autorité devait l’estimer nécessaire.
6. Dire que les frais de la procédure de recours suivent le sort de la cause, sous suite (sic)
Subsidiairement ;
7. Annuler l'Ordonnance entreprise et renvoyer la cause au Tribunal des Mesures de Contrainte pour nouvelle décision motivée, après examen concret et individualisé des mesures de substitution.
Plus subsidiairement:
8. Réduire la durée de Ia détention provisoire au strict minimum, soit au plus jusqu'au 3 août 2026, et astreindre le Ministère Public à produire dons ce délai les jugements du Tribunal pénal des mineur-e-s et les expertises psychiatriques déjà existantes, ainsi qu'à se déterminer sur la nécessité d'une nouvelle expertise.
En tout état de cause :
9. Sous suite de frais et dépens étant rappelé que le recourant est au bénéfice d'une défense d'office obligatoire. »
À l’appui, le recourant soutient que si les soupçons retenus contre lui ne constituent pas le grief principal, la qualification doit rester réservée. S’il admet l’existence d’indices sérieux en lien avec les faits du 27 juin 2026, ceux-ci ne dispensent pas l’autorité d’examiner de manière autonome, concrète et proportionnée les risques de récidive et les mesures de substitution proposées. Le risque de réitération est motivé de manière insuffisamment individualisée, la décision entreprise se bornant à indiquer qu'il « semble » avoir fait l’objet de plusieurs condamnations pour des actes de violence et que la police se montre alarmiste. Elle ne précise pas les condamnations retenues comme antécédents pertinents ni ne distingue les infractions jugées des simples interventions policières ou procédures ouvertes. Elle ne discute pas l’incidence du jugement du TPMin du 8 avril 2025, lequel prévoyait notamment une réponse éducative et thérapeutique à ses agissements. Le danger de passage à l’acte n’est pas établi selon les exigences de l’article 221 al. 2 CPP. L’ordonnance querellée retient un risque de passage à l’acte de manière cumulative avec le risque de réitération, sans indiquer quel crime grave serait concrètement redouté, envers qui, et dans quel contexte. Elle paraît assimiler les trois notions de réitération simple, de réitération qualifiée, et de passage à l'acte sans préciser les notions propres à chacune. Elle se borne à affirmer que les mesures de substitution proposées sont insuffisantes pour parer les risques retenus, sans préciser pour quels motifs. Enfin, la durée de la détention est disproportionnée aux actes d’enquête à effectuer (production des jugements du Tribunal pénal des mineurs et expertises psychiatriques existantes). Si la détention devait être confirmée, il conviendrait dès lors d’en réduire sa durée à un mois.
b) Le 21 juillet 2026, le TMC indique n’avoir pas d’observations.
c) Le 22 juillet 2026, le Ministère public produit le dossier, conclut au rejet du recours, précise que la justice pénale des mineurs a à peu près tout essayé pour soutenir le prévenu dans l’organisation d’une vie plus réglée, en vain, et que des contacts ont été pris avec l’expert qui avait réalisé la dernière expertise afin que celui-ci actualise son rapport. Il joint à ses observations le rapport d’expertise réalisé par M.________, psychologue et N.________, psychiatre, le 24 février 2025 et indique avoir d'ores et déjà pris contact avec ses auteurs pour déterminer s'ils sont en mesure d'établir un complément.
d) Les deux courriers précités, ainsi que l’expertise, ont été transmis au prévenu pour observations.
e) Dans ses observations du 24 juillet 2026, le prévenu relève que le fait que le Ministère public ait pris avec les auteurs du rapport d’expertise du 24 février démontre que celui-ci ne peut être transposé tel quel à la situation actuelle ; que les précédents faits de violence qui lui sont reprochés sont anciens ; qu’il n’a pas récidivé pendant plus de 3 ans, que l’expertise indique que sa dangerosité apparente demeure à ce stade limitée ; qu’elle met en exergue des facteurs de risque modulables, tels l’absence de projet, de médication adaptée, des fréquentations délétères, des consommations de substances et une impulsivité liée au TDAH ; que l’expertise ne conclut pas à l’absence de toute alternative à la détention, la mise en œuvre d’une médication, d’un traitement ambulatoire et d’un placement en milieu éducatif en milieu ouvert constituant des moyens adéquats pour répondre à ses besoins et à la diminution des risques ; que les mesures de substitution qu’il propose vont dans le même sens ; qu’elles ne sont pas purement déclaratives mais constituent au contraire au dispositif contraignant, contrôlable et cumulatif, révocable en tout temps en cas de violation ; que le souhait du Ministère public d’actualiser le rapport d’expertise justifier un maintien mécanique en détention provisoire, et qu’une détention provisoire d’une durée de deux mois est disproportionnée aux actes d’enquête à mettre en œuvre.
C O N S I D É R A N T
1. a) Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
b) L’expertise psychiatrique du prévenu réalisée par le Dr N.________ et produite par le Ministère public avec ses observations du 22 juillet 2026 est admise, eu égard au fait qu’elle constitue un élément de preuve pertinent au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Le prévenu s’est par ailleurs déterminé à son sujet.
2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3. Il convient de traiter d’abord le grief formel tiré d’un prétendu défaut de motivation de la décision querellée.
a) Le droit d'être entendu, tel que garanti par les articles. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF du 19.05.2026 [6B_577/2025] cons. 1.1).
b) En substance, le recourant considère d’une part que la décision attaquée ne distingue ni ne discute les risques retenus et écarte d’autre part, sans motivation aucune, les mesures de substitution proposées. Au regard du risque de réitération, le tribunal s’est limité à indiquer que le prévenu « semble » avoir fait l’objet de plusieurs condamnations pour des actes de violence et que la police était inquiète de son comportement. Le simple renvoi à une montée en gravité des infractions commises et au signalement de la police ne remplace pas une analyse judiciaire individualisée. En ce qui concerne le risque de passage à l’acte, la décision querellée ne précise pas quel crime grave est redouté, envers qui et dans quel contexte. Elle assimile les notions de risque de réitération simple, de réitération qualifiée et de passage à l’acte sans en préciser les conditions, ce qui nuit à l’appréciation de la proportionnalité. En rejetant sans plus ample examen les mesures de substitution proposées au motif que la procédure est précoce et qu’aucune expertise psychiatrique n'a été réalisée, le tribunal s’est contenté d’affirmer l’inaptitude des mesures proposées à parer les risques retenus, sans toutefois la démontrer. Enfin, la durée de la détention provisoire est excessive eu égard aux actes d’enquête à mener et, dans l’hypothèse où elle devait confirmée, devrait être ramenée à 1 mois.
c) On doit admettre avec le prévenu que la motivation de la décision querellée est extrêmement sommaire. Le Tribunal se borne à mentionner que le prévenu « semble avoir fait l'objet de plusieurs condamnations pour des actes de violence, notamment des lésions corporelles simples, des voies de fait, des agressions, des injures et des menaces, pour des faits survenus entre le 30 janvier 2023 et le 8 avril 2025, de sorte que rien n'indique que le prévenu arrêtera ses agissements, s'il devait être libéré » sans dire si oui ou non le prévenu a déjà été condamné et à quoi. Il renvoie au signalement de la police pour retenir un risque de réitération et de passage à l’acte, avant d’affirmer qu’au stade précoce de la procédure et en l’absence d’expertise psychiatrique, les risques de réitération, de réitération qualifiée et de passage à l’acte ne sont pas susceptibles d’être suffisamment diminués par les mesures de substitution proposées. Si les arguments juridiques développés par le Ministère public et le prévenu sont correctement résumés dans la décision entreprise, et qu’il en va de même pour les principes juridiques applicables en matière de détention provisoire, l’autorité intimée se contente d’affirmer l’existence de soupçons et de risques à l’encontre du prévenu, sans toutefois les démontrer ni en préciser les contours. Il en va de même s’agissant de l’éventuelle inadéquation des mesures de substitution proposées. Si l’Autorité de céans est bien consciente de la charge de travail et des délais de traitement qui sont ceux du TMC, il n'en demeure pas moins que celui-ci se doit d’expliciter les motifs qui l’ont conduit à prononcer la décision rendue. Or, si le recourant a sans aucun doute compris qu’il était placé en détention provisoire en raison d’un risque de réitération simple, d’un risque de réitération qualifiée et d’un risque de passage à l’acte, la motivation de la décision querellée ne lui permet pas de comprendre quels ont été les éléments pris en considération par le premier juge et quel a été le raisonnement de celui-ci. Le grief doit ainsi être admis. L’ARMP appliquant le droit d’office et disposant d’un plein pouvoir d’examen, elle procédera par substitution de motifs s’agissant de la motivation des éventuels risques retenus.
4. a) Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c). Depuis le 1er janvier 2024, l’article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié, sur lequel il sera revenu plus loin.
b) Le recourant indique ne pas contester l’existence de forts soupçons à son encontre, mais émet des réserves quant à la qualification juridique des faits.
c) Le Ministère public a ouvert l’instruction contre le prévenu pour des lésions corporelles simples aggravées au sens de l’article 123 ch. 1 et 2 CP, des tentatives de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2/22 CP) ainsi que des menaces au sens de l’article 180 CP. Le TMC n’a quant à lui pas défini les infractions reprochées au prévenu.
d) Tant l’article 123 que l’article 180 CP prévoient des sanctions, en cas de condamnation, allant d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans. Ces infractions constituent dès lors des délits au sens de l’article 10 al. 3 CP, et peuvent fonder le prononcé d’une détention provisoire ou de mesures de substitution. Au vu des aveux du prévenu, corroborés par le dossier et des infractions visées dans la décision d’ouverture, le TMC pouvait dès lors retenir que la première des conditions à la détention, soit l’existence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit, était réalisée et examiner l’existence d’un risque spécifique fondant ou non une détention provisoire à l’encontre du prévenu.
5. a) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit donc que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.9 – 2.11).
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
b) À côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1er janvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi l’article 221 al. 1bis CPP prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel article 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'article 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer.
Cette disposition a été introduite dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'article 221 al. 1bis CPP. L'article 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP).
La notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave. Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'article 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'article 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221 al. 1 let. c CPP. Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. cit.).
c) L'objet d'une éventuelle expertise psychiatrique médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique du prévenu et à poser un pronostic. L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).
d) L’ordonnance du TMC du 5 juillet 2026 retient que le recourant « semble » avoir fait l’objet de plusieurs condamnations pour des actes de violence par le passé, de sorte que rien n’indiquerait que le prévenu arrêterait ses agissements, s’il devait être libéré, retenant ainsi l’existence d’un risque de réitération simple, pour ensuite fonder les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte sur le seul signalement « alarmiste » de la police.
e) On l’a vu (cf. supra, cons. 5a), pour pouvoir retenir un risque de réitération simple, la jurisprudence exige désormais que le prévenu ait été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (cf. arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.9 – 2.11), par au moins deux condamnations antérieures définitives et exécutoires (arrêt du TF du 04.03.2025 [7B_136/2025] cons. 2.6). Le TMC ne pouvait ainsi retenir que le recourant semblait avoir fait l’objet de plusieurs condamnations sur la seule base de ses déclarations devant le Ministère public, déclarations aux termes desquelles il se targue d’avoir été condamné à 5 reprises par le TPMin.
Le dossier produit par le Ministère public établit que A.________ a été condamné par le TPMin à une peine privative de liberté d’un an en tant que mineur le 8 avril 2025 pour des faits de violence notamment. En vertu de l’article 18 al. 2 de la Loi sur le casier judiciaire, ce jugement doit figurer au casier judiciaire du recourant et peut donc constituer un antécédent au sens de la jurisprudence. Celle-ci permet au surplus, sous certaines conditions, de retenir des condamnations intervenues lors de la minorité au titre d’antécédents (arrêts du TF du 17.12.2020 [1B_598/2020] cons. 5.2.2 ; du 16.01.2012 [7B_731/2011] cons. 3.2). Ce seul antécédent connu n’est quoi qu’il en soit pas suffisant pour permettre de retenir l’existence d’un risque de réitération simple, la jurisprudence en exigeant deux. Un courrier du juge pénal des mineurs au Ministère public du 17 juillet 2026 – non connu du TMC car postérieur à la date de la décision querellée – fait certes état de l’existence d’une seconde procédure ouverte contre le recourant. Le juge pénal des mineurs en demandant la reprise au Ministère public, on doit en déduire qu’aucune autre condamnation n’est intervenue. Dès lors et au vu de l’existence d’une seule condamnation antérieure, le TMC ne pouvait retenir l’existence d’un risque de réitération simple à l’encontre du recourant. Le grief doit ainsi être admis.
f) Le TMC a retenu un risque de réitération qualifié sur le vu du signalement « alarmiste » de la police du 3 juillet 2025, lequel fait état d’une « escalade de la violence ainsi qu’une augmentation manifeste du danger qu’il représente pour la sécurité publique ». Ce seul renvoi à un courriel de la police n’est pas suffisant pour fonder un risque de réitération qualifié. Les conditions à l’existence d’un tel risque ont d’ores et déjà été rappelées en détail (cf. supra, cons. 5b). En résumé, le prévenu doit avoir commis un crime ou un délit grave portant atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime et doit présenter un risque sérieux ou imminent d’un crime ou d’un délai du même genre. A.________ est aujourd’hui prévenu d’avoir porté 3 coups de couteau à D.________ au bras et à la cuisse, coups de couteau ayant nécessité une hospitalisation et une opération à Lausanne. Il a ainsi porté atteinte à l’intégrité physique de sa victime et le fait que l’atteinte ne soit à ce stade qualifiée que de lésions corporelles simples aggravées ne résulte finalement que des circonstances et pas de la volonté du prévenu. Pour expliquer ses actes, le recourant dit qu’il était trop « bourré », que c’est [le coup de couteau] parti tout seul, qu’il ne sait pas comment il a eu le courage de faire cela, que son intention n’était pas de « planter » sa victime, qu’il ne connaissait par ailleurs pas. Le dossier établit que le prévenu avait déjà croisé sa victime à deux reprises avant les faits. La première fois, le 16 juin 2026, lors de la retransmission du match France-Sénégal, il faisait alors partie d’une bande de 5 à 6 jeunes qui invectivait les clients du O.________ sur la terrasse de l’établissement public, où la victime était présente. La seconde, plus tôt le 27 juin 2026, alors qu’il souhaitait en découdre avec des quidams sur la place de la gare et était contrôlé par la police, D.________ était passé à proximité et il lui avait dit « toi, tu vas voir » sur un ton menaçant. Le fait de porter des coups de couteau à la cuisse est de nature, en fonction de l’endroit de la blessure et de la profondeur de celle-ci, d’avoir des conséquences possiblement létales. Si le Ministère public n’a à ce stade ouvert l’instruction que pour lésions corporelles simples aggravées, infraction qui constitue un délit, les faits pourraient devoir être requalifiés en lésions corporelles graves par dol éventuel au sens de l’article 122 CP, infraction qui est un crime, au regard des déclarations de la victime. Celle-ci déclare, s’agissant du déroulement des faits, avoir croisé le prévenu et une autre personne alors qu’elle allait chercher un double de ses clés chez un ami. Tout à coup, le prévenu a sorti un couteau et l’a menacée, en disant quelque chose qu’elle n’avait pas compris. Il croyait qu’elle avait peur de lui, et elle lui a répondu qu’elle était allée en prison, pour lui faire comprendre qu’elle n’avait pas peur, ne souhaitait pas avoir de problèmes et voulait passer son chemin. Elle ne pensait pas que le prévenu allait l’agresser avec cette arme. Il lui a mis un premier coup latéral dans la jambe gauche, alors qu’ils se croisaient. Juste après, le prévenu est directement passé à gauche et il lui a semblé qu'il voulait la « planter » dans le flanc. Elle s’est donc protégée avec son bras gauche et a à nouveau pris un coup de couteau latéral. Les déclarations de la victime indiquent que l’intention du prévenu était de la blesser à l’abdomen, partie du corps éminemment vulnérable. Le fait de vouloir porter des coups de couteau dans la région du flanc est susceptible de porter une atteinte grave à l’intégrité corporelle et doit être considéré pour la doctrine comme une tentative de lésions corporelles graves (dans le même sens : Marc Rémy in : CR-CP, 2e éd., 2025, art. 122 CP, n°18). On doit dès lors retenir que le recourant est soupçonné d’avoir commis un crime grave.
Le dossier démontre encore qu’un autre événement avec un couteau est survenu, alors que le recourant était présent (fichet du 29 juin 2026, en lien avec une intervention policière du 28 juin 2026), que dans la nuit du 26 au 27 juin 2026 et outre les épisodes avec le couteau, la police a été amenée à intervenir pour une bagarre lors de laquelle le recourant était sinon actif, du moins présent et qu’il a pris part à de nombreuses incivilités et bagarres depuis le début de l’année.
Le jugement du TPMin retenait déjà en avril 2025 que le prévenu avait fait à de multiples reprises usage de la violence, qui semblait être un mode d’expression qu’il utilisait volontiers, que son activité délictuelle paraissait quasi quotidienne. Les seuls moments où il n’avait pas commis d’infractions correspondaient aux périodes durant lesquelles il était détenu. En dépit de la détention prononcée, A.________ avait poursuivi son activité délictuelle en commettant de nouvelles infractions dès sa sortie, voire même pendant ses congés chez ses parents. Sur la base de l’expertise réalisée, un risque de récidive élevé était retenu. Désormais versée au dossier pénal, l’expertise en question, inconnue du TMC au moment où il a rendu sa décision, indique qu’au vu de ses antécédents, de ses relations avec ses pairs, de son éducation, de sa consommation de substances, de ses activités récréatives, de sa personnalité, de ses attitudes antisociales et de ses facteurs de protection, A.________ présente un risque de récidive d’actes violents élevé (expertise du Dr N.________ du 24 février 2025), et ce quoi qu’en dise la défense.
L’ensemble de ces éléments démontre une intensification de l’activité délictuelle du prévenu, tant dans la fréquence que dans la gratuité et la violence des actes. Le recourant disait déjà adolescent chercher la bagarre, car il aimait se battre et ça le défoulait. L’expert relève au surplus que « le profil de A.________ s'inscrit dans ce que la littérature qualifie de délinquance persistante dans le cours de la vie ». Le comportement du recourant n’a en rien changé, il confirme ainsi aux policiers lors de son audition le 27 juin 2026 avoir dit « j’aime les patates », « j’aime la bagarre », « trou du cul, frère », « j’aime prendre des patates » au moment où il menaçait G.________, I.________ et H.________ avec un couteau.
A ce stade, l’ARMP retient que si A.________ devait être remis en liberté, le risque est grand qu’il passe à nouveau à l’acte et commette des crimes graves contre l’intégrité physique. Un risque de réitération qualifié est dès lors retenu à son encontre.
6. a) L'article 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'article 5 par. 1 let. c CEDH (ATF 137 IV 122 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 06.03.2025 [7B_151/2025] cons. 2.1).
Selon l'article 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'article 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (ATF 137 IV 122 cons. 5 ; arrêt du TF du 12.09.2023 [7B_438/2023] cons. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien article 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6395 s. ch. 4.1). En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 cons. 2.1.1; 137 IV 122 cons. 5 ; arrêt du TF du 07.11.2024 [7B_1087/2024] cons. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 143 IV 9 cons. 2.8 ; ATF 140 IV 19 cons. 2.1.1 ; arrêts du TF du 06.03.2025 [7B_151/2025] cons. 2.2 ; du 12.09.2023 [7B_438/2023] cons. 2.2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (François Chaix, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 29 ad art. 221 CPP).
b) Le parcours pénal du pénal du recourant comportant d’ores et déjà une condamnation pour des crimes graves par le TPmin, soit en particulier des agressions (le 11 septembre 2022 ; le 6 février 2023 ; le 20 mars 2023 ; le 30 avril 2024 ; les 4 et 19 mars 2024 ; le 19 mai 2024) et des brigandages (le 30 janvier 2023, le 6 février 2023 ; le 20 mars 2023 ; le 3 septembre 2023 et le 19 mai 2024), et le risque de réitération qualifié étant retenu, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le risque de passage à l’acte.
7. Le recourant reproche au TMC de ne pas l’avoir mis au bénéfice de mesures de substitution au sens de l’article 237 CPP.
a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesure(s) moins sévère(s) en lieu et place de la détention si cette mesure permet d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité. Pour être conforme au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt du Tribunal fédéral du 23.10.2025 [7B_994/2025] cons. 4.2).
b) Le grief du recourant sur le fond peut être résumé comme suit : les mesures de substitution proposées, soit l’interdiction de la fréquentation de l’espace nocturne de l’espace et d’établissements publics, du port d’un couteau ou de tout objet dangereux, des consommations éventuelles de stupéfiants et d’alcool, de contacts avec les personnes impliquées, la mise en œuvre d’un suivi structuré, ciblent précisément les facteurs de risque. En les écartant au motif que l’instruction en était à ses prémisses et qu’aucune expertise n’était versée au dossier, le TMC a violé le principe de la proportionnalité. En outre, si le recourant venait à violer les mesures de substitution ordonnées, celles-ci pourraient être révoquées et une nouvelle mise en détention ordonnée.
c) Le raisonnement est trop court.
Pour que les mesures de substitution telles que le recourant lui-même les propose soient efficaces ou, pour reprendre les termes de la loi, qu’elles « permettent d’atteindre le même but que la détention » (art. 237 al. 1 in fine CPP), il faut encore avoir des garanties suffisantes que le recourant les respectera.
Indépendamment du rapport d’expertise, le dossier démontre déjà que le recourant ne respecte pas les injonctions qui lui sont faites par l’autorité. On en veut pour preuve les fichets de police dont il ressort que les forces de l’ordre sont quasi systématiquement prises à partie par le recourant de manière grossière voire violente lorsqu’elles sont amenées à intervenir à son encontre et qu’alors que le TPMin lui avait signifié une « assignation à résidence » au domicile familial de 20h00 à 8h00 au titre de règle de conduite, le recourant ne s’y est jamais conformé. L’expertise révèle également qu’un premier couvre-feu de 17h00 à 7h00 avait été imposé au recourant en juin 2024 par le TPMin, sans qu’il ne soit respecté. L’assignation à résidence proposée par le recourant ne sera vraisemblablement jamais respectée et ne peut être contrôlée de manière constante. Elle n’est donc pas suffisante pour parer le risque de réitération qualifié retenu.
Le recourant propose également un suivi thérapeutique au titre de mesures de substitution. Ses propres déclarations démontrent cependant qu’il n’en veut pas. Un suivi lui avait été imposé au titre de règle de conduite par le TPMin, il ne s’y est rendu qu’à une reprise. Même dans le cadre contenant de P.________, le recourant peinait à investir le suivi psychothérapeutique et à y trouver du sens. La ritaline qui lui avait été prescrite pour son TDAH n’a été prise que 4 mois. Il ne la prend désormais plus car elle lui cause des maux de ventre et l’endort. Le dossier démontre que les suivis mis en œuvre en faveur du recourant ont tous été mis en échec par celui-ci. Dès lors, on ne peut que retenir qu’à ce stade, la réintroduction d’un suivi psychologique en faveur de A.________ ne permettrait pas d’éviter la commission de nouvelles infractions.
S’agissant encore de l’abstinence aux produits stupéfiants et alcool proposée par le recourant, l’ARMP retient, avec l’expert que bien que l’effet des substances puisse favoriser le passage à l’acte, il ne constitue pas une explication suffisante des comportements délictueux du recourant. Autrement dit, la seule abstinence du recourant ne permettra pas d’annihiler ses comportements contraires à la loi. Cette mesure est dès lors insuffisante.
Les autres mesures de substitution proposées (interdiction du port d’objets dangereux ou de contacts, obligation de se présenter dans un poste de police ou un service désigné) ne seraient que difficilement vérifiables. On voit au surplus mal comment elles pourraient parer le risque de réitération qualifié retenu. L’Autorité de céans estime dès lors qu’indépendamment du caractère lacunaire de la décision, c’est à bon droit que le TMC a refusé de mettre le prévenu au bénéfice de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
8. Dans un dernier grief, le recourant se plaint de la durée de la détention provisoire prononcée, soit 3 mois, eu égard aux actes d’enquête proposés par le Ministère public (production des jugements pénaux et de l’expertise). L’ARMP relève tout d’abord qu’il n’est désormais plus question de la seule production de l’expertise, mais de celle d’un complément, voire d’une nouvelle expertise. Ces démarches prendront nécessairement du temps. En outre, une autre procédure est en cours devant le juge pénal des mineurs – celui-ci en demande l’éventuelle reprise par le Ministère public – et les fichets de communication versés au dossier laissent présumer que l’instruction actuellement en cours pourrait devoir être étendue pour d’autres faits (cf. notamment les faits du 19 mai 2026, du 4 avril 2026 et du 20 mars 2026). La détention provisoire prononcée demeure ainsi largement proportionnée tant aux actes d’enquête à effectuer qu’à la peine à laquelle s’expose le recourant en cas de condamnation.
9. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, partiellement aux frais de son auteur. Celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire et son mandataire sera dès lors indemnisé sur le vu du dossier. Une indemnité de 1500 francs, frais, débours et TVA compris, correspond à l’activité déployée par le mandataire. Cette indemnité est remboursable par le recourant à raison des deux tiers, le solde demeurant à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 750 francs et les met à la charge de A.________ à raison de 500 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie, le solde demeurant à la charge de l’Etat.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Fixe l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________ pour la procédure de recours à 1'500 francs, frais et TVA inclus, et dit qu’elle sera remboursable à raison de 1'000 francs au sens de l’article 135 al. 4 CPP, le solde demeurant à la charge de l’Etat.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal des mesures de contrainte, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 27 juillet 2026