CPEN.2011.14/der
A. Par ordonnance pénale du 28 novembre 2008, Y. a été condamnée à 240 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux frais de procédure. Il lui était reproché d'avoir, le 7 août 2008, évoqué devant G. le fait qu'elle soupçonnait son époux, X., d'avoir commis des attouchements sur leur fille et d'avoir réitéré ces propos le lendemain devant P., alors qu'elle les savait infondés.
Le 10 décembre 2008, la prévenue a formé opposition à cette ordonnance. Elle a donc été renvoyée devant le Tribunal de police du district de Boudry.
Le 6 avril 2011, la prévenue a été acquittée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. En bref, le tribunal a considéré que les éléments constitutifs objectifs de la diffamation ainsi que de la calomnie étaient bien réalisés, la prévenue ayant exprimé à des tiers ses craintes quant aux possibles attouchements que son époux aurait commis sur leur fille et ayant ainsi jeté sur lui le soupçon d'avoir une conduite contraire à l'honneur. Comme elle ne connaissait toutefois pas la fausseté de ses allégations, le tribunal a écarté la prévention de calomnie. N'ayant pas agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, la prévenue devait être admise à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Puisque la preuve de la vérité ne pouvait être apportée, il ne restait qu'à déterminer si cette dernière pouvait de bonne foi tenir ses propos comme vrais. Compte tenu du discours tenu par sa fille (celle-ci ayant affirmé avoir peur de son père et ne plus vouloir être laissée seule avec lui), on pouvait admettre que la prévenue, de nature anxieuse, ait pu croire de bonne foi que ses soupçons étaient fondés. La preuve libératoire étant réalisée, un acquittement s'imposait en l'espèce.
B. X. appelle de ce jugement. Invoquant la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits, il invite la Cour pénale à annuler la décision de première instance et à condamner Y. en application de l’article 174 CP, subsidiairement 173 CP, à une peine laissée à l’appréciation de la Cour, sous suite de frais et dépens. Le tribunal n'aurait pas tenu compte dans leur intégralité des témoignages (selon lesquels la prévenue aurait déclaré à plusieurs reprises qu'elle le soupçonnait de pédophilie et d'homosexualité et qu'il la séquestrait, accusations remises en doute par les témoins et qui dénotent, selon eux, une volonté de nuire), du caractère contradictoire des déclarations de la prévenue (sur la base desquelles il est difficile de cerner ses réelles motivations et impossible d'exclure qu'elle ait été consciente de la fausseté de ses allégations) et de tous les éléments permettant d'établir la situation plus générale du couple à l'époque des faits (bonne relation entre lui et sa fille, procédure de mesures protectrices dans le cadre desquelles l'exercice de son droit de visite n'a jamais été remis en question et enquête sociale faisant état du comportement de la prévenue empêchant une relation père-fille), indices permettant de retenir à la charge de la prévenue une volonté de dégrader son image et d'empêcher tout rapport entre lui et sa fille. Contrairement à ce que pense le tribunal, une prévention de calomnie, au sens de l'article 174 CP, est donc bien donnée en l'espèce. De manière subsidiaire, l'appelant invoque la violation de l'article 173 CP. Le tribunal aurait à tort considéré que la prévenue était admise à établir la preuve libératoire de la bonne foi au sens de l'article 173 chiffres 2 et 3 CP. Cette dernière n'avait en effet aucun motif suffisant pour tenir de tels propos. De plus, au vu du dossier (en particulier des déclarations de la prévenue, des témoignages, du dossier des mesures protectrices de l'union conjugale et de l'enquête de l'Office des mineurs), il ne se justifiait pas d'exclure aussi facilement qu'elle ait voulu dire du mal de lui. Enfin, la preuve de la bonne foi n'a pas été rapportée de manière suffisante. Les témoignages et les déclarations de la prévenue prouvent en effet que cette dernière doutait elle-même de la véracité de ses propos. Il est également établi qu'elle n'a ni fait appel à la police, ni requis l'aide d'un médecin ou de l'Autorité tutélaire, ni fait mention de ses craintes au juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui démontre qu'elle ne tenait pas ses allégations pour vraies. Par ailleurs, si elle avait eu des soupçons à son égard, elle aurait eu tout le loisir des les vérifier avant de les communiquer.
C. Dans ses observations et déterminations, Y. conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'appelant au paiement des frais judiciaires et au versement d'une indemnité de dépens en sa faveur.
Le procureur ne se détermine pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Les débats ont été ouverts en 2009, pour être ajournés par le Tribunal de police à son audience du 11 mars 2009 (p. 22). La procédure a été reprise le 31 janvier 2011, et les débats rouverts à l'audience du 23 mars 2011. Conformément à l'article 450 CPP, ils se sont poursuivis selon l'ancien droit, soit le CPPN. Les voies de recours contre le jugement étaient en revanche celles du nouveau droit. La décision attaquée mentionne correctement qu'elle peut faire l'objet d'un appel, mais omet de faire référence à l'exigence d'une annonce sous 10 jours précédant la déclaration d'appel dans les 20 jours. La loi n'énonçant pas explicitement la sanction qu'encourrait la partie omettant, comme en l'espèce, de faire précéder sa déclaration d'appel d'une annonce d'appel et en l'absence – à la connaissance de la Cour pénale – d'une décision du Tribunal fédéral frappant pareille déclaration du sceau de l'irrecevabilité, on admettra que ce serait faire preuve de formalisme excessif que de tenir une telle déclaration d'appel pour irrecevable, d'autant plus qu'elle a été formée relativement rapidement après l'entrée en vigueur du nouveau droit et qu'elle repose sur une indication erronée émanant de l'autorité de jugement (même si en règle générale le justiciable – à tout le moins le plaignant – assisté d'un mandataire professionnel est censé ne pas être induit en erreur dans une telle situation).
b) L'article 382 alinéa 2 CPP limite la qualité pour recourir de la partie plaignante. En l'occurrence, dès lors que X. s'en prend à l'acquittement de Y. et entend obtenir sa condamnation, l'appel ne porte pas uniquement sur la question de la peine à infliger à l'intimée, mais bien sur celle de sa culpabilité. La qualité pour recourir de X. doit donc lui être reconnue.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. Dans le cas d'espèce, il n'est plus litigieux que les éléments constitutifs objectifs de la calomnie (art. 174 CP) et de la diffamation (art. 173 CP) soient réalisés. Ayant fait entendre à ses voisines qu'elle craignait que son époux commette des attouchements sur sa fille, la prévenue a bien jeté sur lui le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.
4. L'appelant reproche au tribunal d'avoir constaté les faits de manière incomplète et d'avoir dès lors nié que la prévenue ait été consciente de la fausseté de ses propos et écarté la prévention de calomnie.
a) En tant que forme qualifiée de diffamation, la calomnie suppose, sur le plan subjectif, que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant suffisant, et qu'il ait su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, excluant par conséquent le dol éventuel (arrêt du TF du 10.01.2003 [6S.451/2002] cons. 2.2 et l'arrêt cité). Comme la calomnie implique que l'auteur ait été conscient de la fausseté du fait attentatoire à l'honneur qu'il communique à un tiers, les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation sont exclues (arrêt du TF du 10.01.2003 [6S.451/2002] cons. 2.2 et références citées). Savoir ce que l'auteur sait, veut, ou l'éventualité à laquelle il consent, soit à sa représentation subjective, relève du fait (ATF 130 IV 54 p. 56 cons. 8.5 ; cf. aussi Corboz, Commentaire romand, n. 82 et 83 ad art. 12 CP). Le principe « in dubio pro reo » s’applique dès lors.
D’emblée il faut relever que l’appelant fait fausse route lorsqu’il soutient qu’aucun élément amené par la prévenue ne permet d’exclure que celle-ci était consciente de la fausseté de ses allégations. Il n’appartient pas à la prévenue de prouver son innocence, mais à l’accusation, Ministère public et éventuelles parties plaignantes, d’établir les conditions de condamnation, – la seule situation dans laquelle la présomption d’innocence du prévenu cède le pas à de plus hautes valeurs est celle de la preuve de la bonne foi ou de la vérité en cas de diffamation, la présomption d’innocence de la victime étant alors jugée plus importante (Verniory in Commentaire romand, note de pied de page 18 ad art. 10 CP) ; il sera revenu ci-après pour autant que nécessaire sur cette exception.
Cela étant, il est vrai qu’il ne faut pas perdre de vue le contexte dans lequel les craintes ou soupçons d’attouchements ont été émis pour déterminer si les 7 et 8 août, la prévenue était consciente de leur fausseté, tout en gardant à l’esprit que les autres déclarations, éventuellement attentatoires à l’honneur, qu’elle aurait précédemment tenues devant ses voisines n’ont pas fait l’objet d’une plainte spécifique et ne sont pas visées par la prévention. Le premier juge a précisément relaté les déclarations des parties et des voisines, sans oublier de décrire la situation générale dans laquelle se trouvait le couple au moment des faits. Comme lui, la Cour pénale ne peut se convaincre, sur la base du dossier, que la prévenue ait su que ses allégations étaient fausses. Même si les témoignages des voisines montrent qu'elles ont pris de la distance avec les accusations de la prévenue, ceux-ci n'amènent pas la preuve que l'intimée ait été consciente de la fausseté de ses allégations. Il ressort au contraire de ses différentes déclarations qu'elle a tenu pour possibles les faits qu'elle a reprochés à son époux et communiqués à ses voisines. Ces soupçons ont été éveillés par le comportement étrange de sa fille à l'égard du père et en particulier par ses propos, selon lesquels elle aurait perdu toute confiance en lui, en aurait peur et refuserait de rester seule avec lui. Des documents versés au dossier, notamment le rapport de l’office des mineurs du 21 octobre 2009, indiquent que la prévenue s’est plusieurs fois adressée à divers services, et notamment à la police, afin de chercher un soutien pour protéger sa fille de l’appelant. Puisqu'il est impossible pour la Cour d'écarter tout doute insurmontable (art. 10 al. 3 CPP), une prévention de calomnie ne peut être retenue.
5. L'appelant fait également grief au tribunal d'avoir considéré que la prévenue était admise à faire la preuve de sa bonne foi au sens de l'article 173 chiffres 2 et 3 CP et d'avoir retenu l'existence de cette preuve libératoire.
a) Selon l'article 173 chiffre 3 CP, l’inculpé n’est pas admis à amener des preuves libératoires s'il a proféré ou propagé ses allégations sans un motif d'ordre public ou privé suffisant et dans le but principal de dire du mal d'autrui (arrêt du TF du 24.08.2007 [6B_175/2007] cons. 5 et références citées). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l’article 173 al. 3 CP. En principe l’accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu’exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Les deux conditions (absence d’intérêt public ou privé suffisant ; dessein principal de dire du mal d’autrui) sont cumulatives. Ainsi, l’accusé sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant (et ce même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui) ou s’il n’a pas agi pour dire du mal d’autrui (et ce même si sa déclaration n’est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 et les références).
Déterminer le dessein de l’auteur relève de l’établissement des faits (ATF 129 IV 271). La notion d’intérêt public ou privé est en revanche une question de droit (ATF 69 IV 165). En l’occurrence, avec le premier juge, on retiendra au vu du dossier que l’intimée n'a pas agi principalement dans le but de dire du mal de son mari. Son désarroi face à sa situation matrimoniale et ses craintes pour sa fille ainsi que sa volonté de protéger celle-ci, sont établis, les deux derniers constituant même des motifs suffisants à agir.
6. a) Selon l’article 173 ch. 2 CP, l’accusé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas, encore faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie ; s’il s’est borné à jeter un soupçon, il doit prouver qu’il avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF 116 IV 205 p. 208). Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Il faut tenir compte de sa capacité concrète d’analyser correctement les éléments à disposition dans les circonstances du moment (ATF 102 IV 176 p. 185). Il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149, arrêt du TF du 05.02.2004 [6S.354/2003] cons. 3).
b) En l’occurrence, il faut se replacer dans le contexte dans lequel se trouvait la prévenue au moment où elle a proféré les allégations litigieuses. Il ressort du dossier que le couple se trouvait en pleine procédure de divorce, que les époux vivaient séparés, qu'ils ne se parlaient presque plus et n'avaient plus aucunes relations intimes. A ceci s'ajoute le comportement étrange de leur fille de huit ans vis-à-vis de son père et en particulier le discours qu'elle aurait tenu à sa mère, selon lequel elle n'aurait plus confiance en son père, en aurait peur et refuserait d'être laissée seule avec lui. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'une enfant dit avoir peur de son père et ne plus avoir confiance en lui (ce qui ne peut d'ailleurs être retenu pour certain, la mère exagérant vraisemblablement) qu'il y a des raisons de le soupçonner d'attouchements. Quant à l'existence d'une procédure de divorce et à la médiatisation des affaires de pédophilie, elles ne permettent pas non plus de justifier de tels soupçons, tout de même graves et susceptibles de nuire fortement à l'intéressé. Le fait que, si elle s’est adressée à la police, l'intimée n'ait néanmoins pas porté plainte ou fait part de ses soupçons au juge des mesures protectrices pour contester le droit de visite du père – quand bien même elle a fait appel à plusieurs services sociaux (Office des mineurs, LAVI, OMP et CERFASY) afin de protéger sa fille, démarches qui n'ont toutefois pas répondu à ses attentes – conforte cette appréciation.
7. Pour ces motifs, l'appel doit être admis et le jugement attaqué annulé. La juridiction d'appel est en mesure de rendre un nouveau jugement (art. 408 al. 1 CPP).
8. a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur de sorte que l'on peut continuer à s'y référer. L'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18 février 2010 dans la cause 6B_812/2009 et les références citées).
A la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général (ci-après : TIG) de 720 heures au plus (art. 37 al. 1 CP). Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP).
b) En l'espèce, la prévenue n'a pas de casier judiciaire. La prévention de calomnie a été abandonnée. Les faits sont relativement anciens, et sont survenus alors que la prévenue était dans une situation de désarroi liée à sa situation matrimoniale. Tout bien pesé, une peine largement réduite par rapport aux réquisitions du Ministère public se justifie. La prévenue s'est déclarée d'accord d'effectuer un TIG. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine de 80 heures de TIG paraît proportionnée à la faute de l'intimée. Les conditions du sursis pour la durée de 2 ans, sont réalisées.
Vu l'issue de la cause, l'intimée supportera les frais de première et deuxième instances. Le plaignant qui a conclu à l'octroi de dépens devant les deux juridictions a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP en lien avec 436/1 CPP) qu'on peut fixer équitablement à 1'000 francs.
Par
ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 37, 42, 173 CPP
1. Admet l'appel et annule le jugement du 6 avril 2011.
Statuant au fond :
2. Condamne Y. à 80 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans.
3. Arrête les frais de procédure de première et deuxième instance à 1'400 francs et les mets à la charge de Y..
4. Condamne Y. à verser 1'000 francs à titre de dépens au plaignant et appelant X..
5. Invite le greffe à restituer à X. les 800 francs déposés à titre de sûretés au sens de l'article 383 CPP.
Neuchâtel, le 28 mars 2012
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5
janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nouvelle
expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2007 (RO
2006 3459; FF 1999 1787).
Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1.1 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5
janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57
1364.
2 Nouvelle teneur du membre de
phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF
1999 1787).