Le 14 avril 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné Y. à une peine de 10 jours-amende à 10 francs (soit 100 francs au total), dont 5 fermes et 5 avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'aux frais de la cause. Pour fixer le montant du jour-amende, le juge a retenu que le condamné était marié et bénéficiaire d'une rente AI de 1'900 francs; il a pris en compte une moitié du minimum vital pour couple, soit 850 francs, une prime d'assurance maladie estimée à 350 francs, des impôts évalués à 300 francs et une participation au loyer de 300 francs dans le cadre de son obligation d'entretien à l'égard de son enfant.
A. Le 17 mai 2011, le Ministère public a appelé de ce jugement. Il fait valoir que le Tribunal a violé le droit, a abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté de façon incomplète et erronée les faits. Il aurait en particulier retenu à tort un montant de 1'900 francs comme revenu déterminant de l'intimé. Selon l'attestation de la CCNC pour l'année 2010, le montant versé à ce dernier s'élevait à 33'396 francs (soit un montant mensuel de 2'783 francs), comprenant sa rente d'invalidité de 1'990 francs et la rente pour enfant de 793 francs. La rente pour enfant doit être prise en compte dans le revenu net de l'intimé. De ce montant, il convient de soustraire la part des impôts payés par l'intimé, soit 300 francs, les primes d'assurance-maladie de 345 francs et une part à l'entretien de l'enfant de 417 francs (soit 15 % du revenu du père de l'enfant, la mère contribuant également à 15 % sur son propre salaire). En ce qui concerne le minimum vital, il se justifie de retenir que l'épouse de l'intimé gagne environ 4'000 francs par mois, ce qui représente 60 % du revenu du couple, et que ce dernier contribue pour 40 % au ménage (soit 1'700 francs représentant le minimum vital pour un couple, auxquels s'ajoutent 400 francs, représentant le minimum vital pour un enfant âgé de moins de dix ans), à savoir 840 francs. Il reste donc à tout le moins un montant mensuel de 881 francs à la libre disposition de l'intimé, soit un montant de presque 30 francs par jour. Par ailleurs, le Ministère public estime qu'il est choquant de fixer le montant du jour-amende à 10 francs, lorsque l'on sait que selon la jurisprudence ce montant ne doit pas être réduit à une valeur symbolique et que le Tribunal fédéral a admis la fixation d'un montant de 10 francs par jour pour des requérants d'asile bénéficiant uniquement de l'aide d'urgence. Il ne faut pas en effet que l'exécution de la peine devienne à ce point insignifiante qu'elle ne soit plus en mesure d'influencer concrètement et de manière sensible le standard de vie du condamné et ses possibilités de consommation. Il conclut à la fixation du jour-amende à 30 francs par jour en lieu et place de 10 francs par jour, sous suite de frais.
B. L'intimé n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.
2. Seul est litigieux le montant du jour-amende destiné à sanctionner l'infraction commise par l'intimé. Plus précisément, le Ministère public conteste le montant déterminant du revenu de l'intimé tel que fixé dans le jugement attaqué. Le juge aurait en particulier déduit à tort la rente pour enfant de ce revenu.
3. a) Les critères pour calculer le montant du jour-amende sont posés à l'article 34 alinéa 2 CP, qui dispose que celui-ci est fixé selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] cons. 1.1.1). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] cons. 1.1.1). Les contributions d'entretien perçues en faveur d'un enfant dont l'auteur a la garde ne doivent pas être prises en compte, car elles bénéficient à ce dernier (Jeanneret, Commentaire romand, n. 15 ad art. 34 CP). Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites qui inclut un certain montant à titre de loisirs, lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuis, Geller, Moreillon et Piguet, Petit Commentaire CP, Code pénal I, 2008, n. 23 ad art. 34).
Il convient ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accident obligatoires et des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 6.4). S'il existe d'éventuelles obligations d'assistance, celles-ci sont déductibles et peuvent être calculées par référence aux principes du droit de la famille (ATF du 11.01.2010 [6B_845/2009], cons. 1.1.4). Si la loi mentionne les obligations d'assistance, familiales en particulier, la raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (Dolge, Basler Kommentar Strafrecht I, n. 70 ad art. 34).
Lorsque l'un et l'autre des époux travaillent, il convient de déterminer non pas la charge d'entretien que le conjoint sans activité lucrative représente pour l'autre, mais la proportion des charges communes que chacun des époux assume par son salaire ou ses ressources en général, par exemple par un calcul proportionnel aux revenus de chacun des conjoints (arrêt du 02.06.2010 [CCP.2009.65]). On admet qu'un parent consacre 15 % de son revenu net pour un enfant, incluant la totalité des charges de celui-ci (Jeanneret, Commentaire romand, n. 34 ad art. 34 CP).
Le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur un pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification. Même pour les condamnés vivant au-dessous du minimum vital, les restrictions d'ordre matériel imposées par la peine pécuniaire doivent, sans être excessivement sévères, être tout au moins sensibles. Un tel résultat ne peut pas être atteint lorsque le montant du jour-amende n'excède pas quelques francs. L'exécution d'une peine aussi minime n'est pas susceptible d'influencer concrètement et de manière sensible le standard de vie et les possibilités de consommation du condamné. Le Tribunal fédéral a considéré que, même pour les plus démunis, il se justifiait de fixer à au moins 10 francs le montant du jour-amende (arrêt du TF du 18.06.2009 [6B_769/2008], cons. 1.4).
b) En l'espèce, l'intimé est rentier AI. En 2010, il a touché 2'783 francs par mois à ce titre. Il est père d'un enfant âgé de 2 ans, il indique que sa femme réalise un revenu net mensuel de 4'000 francs environ. Les primes d'assurance-maladie sont de 343.65 francs. Le représentant du Ministère public admet une charge d'impôt estimée à 300 francs, en précisant que le montant de 2'783 francs comprend une rente pour enfant de 793 francs.
Le minimum vital LP d'un enfant de moins de 10 ans est de 400 francs. Il est donc intégralement couvert par la rente AI de 793 francs touchée par son père en sa faveur, sans compter les 15 % de ses revenus que l'on peut également exiger du père, à raison de 298.50 francs (1990 x 15 %), la mère étant tenue de consacrer 600 francs à l'enfant (4000 x 15 %) ce qui couvre largement le minimum vital de celui-ci également. Dans ces circonstances, il se justifie de faire abstraction, dans la fixation du jour-amende, et de la rente complémentaire AI pour l'enfant, et de l'existence de l'enfant dans les charges du couple. L'épouse réalise le 66 % des revenus du couple (5'990 francs), ce qui conduit à ce que l'on prenne en compte une participation à hauteur de 34 % du minimum vital du couple, soit 578 francs. Déduction faite des charges d'assurance-maladie et d'impôt, qui ne sont pas des charges communes, il reste au condamné un montant mensuel de 770 francs environ, soit 25 francs. Dans ces conditions, on fixera le montant du jour-amende à 25 francs, de manière à ce que la peine soit sensible sans qu'elle n'affecte ni les soins apportés à l'enfant, largement garantis par la rente AI et la contribution de la mère, vu l'âge de celui-ci, ni non plus le train de vie de l'épouse.
4. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale admet partiellement l'appel du Ministère public et fixe le jour-amende à 25 francs par jour.
5. Vu l'article 426 alinéa 3 lettre a CPP, il est statué sans frais de deuxième instance, l'intimé ayant été victime d'une erreur de la part du Tribunal de première instance et n'ayant du reste pas procédé en seconde instance. Il n'y a pas lieu de modifier les frais de première instance, fixés sans considération du montant du jour amende.
Par
ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu l'article 34 al. 2 CP.
1. Admet partiellement l'appel.
Statuant elle-même
2. Fixe le jour-amende à 25 francs par jour.
3. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 27 février 2012
1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.