A.                            X. a été acquitté par jugement du tribunal de police du 15 avril 2011. Ledit jugement refuse de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de sa défense au motif qu'il bénéficie d'une assurance de protection juridique et n'a pas de franchise à payer. Le tribunal considère dès lors que l'exercice des droits de procédure du prévenu de même que sa participation à la procédure pénale n'ont engendré ni dépenses ni dommages économiques, de sorte que sa prétention doit être rejetée.

B.                            X. appelle de ce jugement au motif qu'il a dû mandater un avocat pour sa défense de sorte que ses dépenses ne peuvent pas être considérées comme insignifiantes. Son avocat a consacré 170 minutes de travail sans compter ses déplacements et courriers à son intention. Il invoque une jurisprudence du Tribunal pénal fédéral selon laquelle lorsque le prévenu acquitté s'est contractuellement engagé à rétrocéder les dépens qui lui seraient octroyés, l'Etat est astreint au paiement d'une indemnité. Or, les conditions générales de sa police d'assurance, déposées en annexe à sa déclaration d'appel, prévoient une telle clause. Il lui était nécessaire d'avoir recours à un mandataire professionnel pour démontrer qu'il n'avait pas commis d'infraction à la LCR, la procédure pénale pouvant par ailleurs avoir une incidence sur les conséquences administratives. Les principes généraux du droit de la responsabilité civile trouvent ici application, c'est-à-dire que le fait de bénéficier d'une protection juridique ne joue pas un rôle dans l'obligation pour le responsable de rembourser les frais de mandataire du lésé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            a) Selon l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'article 430 CPP prévoit par ailleurs des cas dans lesquels une réduction ou un refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral s'impose. Aucune des hypothèses mentionnées dans ledit article n'est toutefois réalisée en l'occurrence.

b) Les jurisprudences cantonales rendues sous l'empire des codes de procédure pénaux cantonaux n'ont pas résolu de manière constante la question de savoir si, lorsqu'il est au bénéfice d'une assurance protection juridique, le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense lorsqu'il est acquitté (Corboz, Baumann, L'indemnisation des personnes poursuivies à tort, in RFJ 2007 p. 382 ss ; JT 2002, p. 202, 1992, p. 88).

Le Tribunal fédéral quant à lui a jugé non arbitraire, dans le cadre d'un recours de droit public, une décision cantonale selon laquelle la réparation équitable prévue par l'article 163 al. 1 aCPP vaudois est suffisamment garantie lorsque la personne concernée peut obtenir des prestations d'assurance et ne subit dès lors pas un préjudice d'une certaine importance. Il a précisé (JT 1992, p. 92) qu'il n'est « nullement choquant que les frais de défense de l’accusé acquitté soient supportés, le cas échéant, d’abord par la partie condamnée aux dépens en raison d'un tel comportement, ensuite par une éventuelle assurance, les dépens réduisant le dommage assuré et, enfin, s’il y a lieu, par une indemnité de l’Etat ; cela correspond en effet à l’article 51 al. 2 CO. L’article 4 Cst. n’exige dès lors pas que cette indemnité soit allouée de la même façon que les dépens ».

En matière civile (ATF 117 Ia 295, JT 1992 I 312), le Tribunal fédéral a estimé qu’il est arbitraire de refuser à une partie une indemnité de dépens du seul fait qu’elle est au bénéfice d’une assurance de protection juridique. Enfin, en matière d’assurances sociales (ATF 135 V 473, 122 V 278), la haute Cour a estimé que les garanties de procédure minimales ressortissant au droit fédéral (art. 61 let. g LPGA) incluent un droit de la partie à l’obtention de dépens.

Quant au Tribunal pénal fédéral (BK.2006.11 cons. 4.3, 2008.5 cons. 4) il a jugé que lorsque le prévenu acquitté s’est contractuellement engagé à rétrocéder les dépens qui lui seraient octroyés, l’Etat est astreint au paiement d’une indemnité à l’assureur.

c) Concernant l’indemnisation prévue par l’article 429 CPP, une partie de la doctrine se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurances sociales (NiggliHeer, Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 16 ad. 429 CPP). D'autres auteurs relèvent que l’Etat doit intervenir même si le prévenu ne s’est pas engagé à rétrocéder les dépens à son assureur protection juridique (Mizel et Retorna , in Commentaire romand, n. 26 ad. art. 429 CPP).

3.                            La Cour de céans est d’avis que la solution peut être la même en droit civil, administratif et pénal. Certes, l’article 429 CPP prévoit une indemnisation plus large que le simple octroi de dépens. La finalité de cette disposition est toutefois la même que celle des dispositions visant l’octroi de dépens soit d’indemniser un dommage causé par la procédure (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1313). Seule diffère l’importance de l’indemnité (frais de défense ou participation auxdits frais). A l’instar de ce qu’a reconnu le Tribunal fédéral à propos de l’article 61 LPGA, il faut retenir que l’article 429 CPP institue un droit de nature procédurale. L’indemnisation incombe principalement à l’Etat, raison pour laquelle le CPP limite l’obligation de la partie plaignante d’indemniser le prévenu à certaines circonstances (art. 432 CPP ; Message précité p. 1314).

L’ordre des recours prévu à l’article 51 al. 2 CO ne fait pas obstacle à une telle solution. En effet, outre le fait que cette disposition suggère un ordre de recours qui ne lie pas le juge (Werro, in Commentaire romand, 2003, n. 5 ad. 51 CO), cette disposition concerne des responsabilités du chef d’un dommage. Or, l’assureur intervient pour réparer un dommage parce qu’il s’y est engagé et non parce qu’il a causé ce dommage en violation de ses obligations contractuelles (Bulhart, Droit des assurances privées, n. 374, p. 377 et les références citées).

Quant à la question de savoir si l’Etat ne doit intervenir que si l’assuré doit restituer le montant perçu à son assureur, solution retenue par le Tribunal pénal fédéral, il faut relever que les relations de l’assuré avec l’assureur sont en l’occurrence une « res inter alios acta ». L’on ne saurait exiger du juge qui condamne l’Etat au versement d’une indemnité en application de l’article 429 CPP qu’il s’enquière du fait de savoir si le bénéficiaire a conclu une assurance de protection juridique et, le cas échéant, de son contenu. Quoi qu’il en soit, il sera vraisemblablement très rare qu’un assuré soit indemnisé à double puisque l’assureur bénéficie d’un droit de recours par application analogique de l’article 72 LCA (à ce propos : ATF 130 III 362 cons. 5.1, 116 II 645 ; Brulhart, op. cit., p. 378).

4.                            Le chiffre 2 du dispositif du jugement doit dès lors être annulé en tant qu’il renonce à allouer à X. une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice de sa défense. La cause sera renvoyée au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz afin qu’il fixe le montant de l’indemnité à accorder à l’appelant pour la procédure de première instance.

Il est par ailleurs statué sans frais (art. 428 CPP) et l'appelant peut prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

1.    Admet l’appel.

2.    Annule le chiffre 2 du jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 avril 2011.

3.    Renvoie la cause au dit tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.    Condamne l'Etat à verser à X. une indemnité de 400 francs pour les dépenses occasionnées par son appel.

5.    Statue sans frais.

6.    Notifie le présent jugement à X., par Me G., avocate à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet général, au Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz

Neuchâtel, le 24 novembre 2011

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Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:

a.

une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b.

une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c.

une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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