A. Le 27 juin 2010, X. a été interpellé en flagrant délit de vol dans un centre commercial à [...] VD et a été déféré au juge d'instruction à Lausanne. Celui-ci l'a alors placé en détention préventive dans la prison de [...] à […] VD.
Il est apparu aux autorités d'enquête neuchâteloises, en charge d'une affaire similaire de vol dans un centre commercial de [...] à [...] NE, que X. pouvait également être impliqué dans cette affaire. Par courrier du 27 septembre 2010, le juge d'instruction neuchâtelois a donc requis le transfert de X. à la prison de [...] NE, afin qu'il puisse être interrogé par la police judiciaire neuchâteloise sur les faits qui lui étaient reprochés dans le canton. Le 30 septembre 2010, ce transfert a été accepté par le juge d'instruction vaudois. Le 18 octobre 2010, le juge d'instruction neuchâtelois a requis de son homologue vaudois qu'il se détermine au sujet du for intercantonal. Comme une jonction des causes s'imposait et que le premier acte d'instruction se situait dans le canton de Neuchâtel, le juge d'instruction vaudois a tenu les autorités judiciaires neuchâteloise pour compétentes et a requis de leur part qu'elles lui confirment leur acceptation du for, ce qu'elles ont fait. Par décision du 30 novembre 2010, le juge d'instruction du canton de Vaud a fixé le for dans le canton de Neuchâtel.
B. Le 1er décembre 2010, le prévenu a été transféré de la prison de [...] VD à la prison de [...] à [...] NE. Le 6 décembre suivant, X. a été entendu par le juge d'instruction neuchâtelois et a fait formellement l'objet d'une mise en prévention pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les étrangers. Le même jour, le juge a ordonné son incarcération dans les prisons de [...] NE.
Le 7 décembre 2010, Me R. a été nommé en qualité d'avocat d'office du prévenu.
Par ordonnance du 10 décembre 2010, le juge d'instruction a clôturé la procédure d'instruction.
C. Le 3 février 2011, le prévenu a comparu devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, suite à une ordonnance de renvoi du Ministère public du 16 décembre 2010. Dans cette ordonnance, le Ministère public avait requis, en application des articles 139 chiffres 1 et 2, 144, 186 CP et 115 LEtr, 10 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans.
Par jugement du même jour, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X., en application des articles 51, 139 chiffre 1, 144, 186 CP et 81 CPP, à une peine privative de liberté de 3 mois, réputée exécutée par la détention préventive subie. Il a arrêté les frais de la cause à 2'900 francs et les a mis à la charge du condamné.
D. Par courrier du 23 février 2011, Me R. a réclamé, en tant qu'avocat d'office de X., un montant de 29'483.85 francs à titre d'indemnité et de réparation du tort moral au sens de l'article 429 CPP en faveur de son client. Ce montant correspondait aux frais d'avocat, s'élevant selon ses indications à 3'083.85 francs, ainsi qu'à la réparation du tort moral en raison d'une détention injustifiée, qu'il arrêtait à 26'400 francs, soit 132 jours à 200 francs. Selon lui, un tel montant se justifiait au vu de l'abandon de certaines charges, qui constituaient la majeure partie de la quotité de la peine requise par le Ministère public.
E. Par ordonnance du 10 mai 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a fixé à 13'200 francs l'indemnité due par l'Etat à X. pour détention injustifiée et a rejeté toute autre ou plus ample prétention. En bref, le tribunal a retenu le caractère injustifié de la demande de X. en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l'article 429 alinéa 1 lettre a CPP. Comme il avait bénéficié tout au long de la procédure de l'assistance judiciaire gratuite, le tribunal a considéré que celui-ci ne pouvait pas réclamer, à titre de réparation du préjudice subi, le remboursement de ses frais de défense. Dans le cas contraire, cela signifierait que l'article 429 alinéa 1 lettre a CPP permettrait au prévenu n'ayant pas supporté les frais relatifs à la défense de ses intérêts de s'enrichir, ce qui n'était pas le but de cette norme. En ce qui concerne la requête de X. en réparation du tort moral subi en raison de l'abandon de certaines charges dirigées contre lui, le tribunal a retenu l'existence d'une détention injustifiée de 132 jours, conduisant à une indemnisation du prévenu au sens de l'article 429 alinéa 1 lettre c CPP. Le prévenu avait en effet été placé 222 jours en détention préventive et n'a été condamné au final qu'à 90 jours de peine privative de liberté. Cependant, en raison de son manque de collaboration et de ses mensonges répétés aux autorités en charge de l'enquête, comportement ayant clairement ralenti son transfert aux autorités neuchâteloises et augmenté la durée de sa détention préventive dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, le tribunal a considéré qu'il se justifiait de réduire à 13'200 francs le montant de l'indemnité due à X. (art. 430 al. 1 let. a CPP). Pour fixer ce montant, il a retenu la moitié des 132 jours, soit 66 jours, et a fixé le montant de l'indemnité journalière à 200 francs.
F. Le 6 juin 2011, X. fait appel de l'ordonnance du 10 mai 2011. Il conclut à ce que celle-ci soit annulée, à ce que l'indemnité qui lui est due par l'Etat pour détention injustifiée soit fixée à 26'400 francs et l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure à 538.05 francs. Il se prévaut d'une violation du droit, ainsi que d'un excès et d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il fait valoir qu'il n'est pas établi que ce soient ses mensonges qui aient conduit à la prolongation de la procédure et qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'abandon, par le juge de première instance, des préventions de violation de la loi fédérale sur les étrangers et de vol qualifié, préalablement retenues contre lui. Or, c'est justement ce que laisse penser l'ordonnance querellée. Son acquittement partiel est bien au contraire dû, selon lui, au fait que ni la police, ni les magistrats vaudois et neuchâtelois n'ont instruit à ce sujet. Il se prévaut ainsi du fait qu'il est contraire au principe de la présomption d'innocence de refuser d'indemniser une personne pour sa mise en détention avant jugement au motif qu'en raison de son attitude non coopérative, cette détention avait été rendue nécessaire et de ne pas accorder au prévenu, en cas de libération, une indemnité au motif que les conditions objectives et subjectives de l'infraction étaient tout de même réalisées. Il fait également valoir que c'est à tort que sa prétention en indemnisation pour ses dépenses procédurales a été rejetée. Il se prévaut du fait que lorsque l'Etat consent à accorder l'assistance judiciaire à une personne, celui-ci se contente de lui avancer les frais nécessaires à sa défense; cette avance consiste donc uniquement en un prêt que lui accorde l'Etat. Pour fonder son raisonnement, l'appelant se réfère à la jurisprudence relative à l'article 4 aCst, restée inchangée sous l'empire de l'article 29 de la Constitution fédérale actuelle, selon laquelle le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne confère pas à la personne assistée le droit d'être définitivement libérée des frais de procédure. Aux termes de l'article 135 CPP, il est bien au contraire possible pour la Confédération ou le canton d'exiger, après la fin du procès, le remboursement des frais afférents à la défense d'office, dès que la situation financière du prévenu le permet. De plus, si les conditions de l'article 135 CPP sont remplies, le prévenu est également tenu de rembourser à son défenseur d'office la différence entre les honoraires reçus de l'Etat et ce qu'il aurait pu toucher comme défenseur privé. Sous peine de vider l'article 429 CPP de sa substance, il se justifiait donc, selon lui, d'admettre sa demande en indemnisation de ce poste du dommage. De plus, comme l'Etat ne lui consent qu'un prêt, il fait valoir qu'il n'y a aucun risque qu'il se voie enrichi à la suite du versement en sa faveur d'une telle indemnisation et ce, même s'il n'a pas à supporter les frais relatifs à la défense de ses intérêts. L'appelant se prévaut enfin de la jurisprudence bernoise relative aux articles 399 et 400 du code de procédure pénale bernoise, abrogé le 31 décembre 2010, qui distingue clairement le prêt consenti par l'Etat, à titre d'assistance judiciaire, et l'indemnité liée aux dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure. Il fait donc valoir que c'est à juste titre qu'il demande le versement en sa faveur de 538.05 francs, correspondant à la moitié de la différence, soit 1'076.70 francs, entre le montant que devrait verser l'Etat à titre d'assistance judiciaire pour les 760 heures (recte : minutes) consacrées par son défenseur d'office à la défense de ses intérêts (2'545.50 francs) et le montant qui serait dû à un avocat privé pour la même durée de travail, mais à un tarif horaire de 265 francs (3'622.20 francs).
Par acte séparé du 6 juin 2011, l'appelant a requis l'assistance judiciaire.
G. Le Ministère public conclut pour sa part au rejet de l'appel (D. 331).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans les formes et le délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 429 alinéa 1 lettres a et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou seulement en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il peut également demander réparation du tort moral subi en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Cette disposition trouve application en cas d'abandon partiel de la procédure. Le prononcé d'une peine plus faible que les réquisitions du Ministère public ne saurait constituer la preuve d'un abandon partiel de la procédure (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret, Code de procédure pénale, Commentaire romand, n. 14 ad art. 429 CPP). Il faut bien plus que des charges pesant sur le prévenu aient été abandonnées (op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP).
Selon l'article 430 alinéa 1 lettre a CPP, l'autorité peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou en a rendu plus difficile la conduite. Conformément à l'article 41 alinéa 1 CO, la réduction de l'indemnité nécessite donc de la part de l'auteur un comportement contraire au droit (écrit ou non écrit) qui, en lien de causalité adéquate, a provoqué ou entravé la procédure pénale (TPF 2007 p. 104, 108). L'attitude passive du prévenu ou de simples mensonges, qui ont seulement pour effet d'obliger l'autorité à recueillir des preuves quant aux faits contestés, ne peuvent être retenus comme motifs de réduction de la réparation due au prévenu. Il faut bien au contraire que l'on puisse reprocher au prévenu la profération de mensonges qualifiés, contraignant le juge d'instruction à faire des contrôles supplémentaires de nature à prolonger la durée de la procédure (arrêt du TF du 08.06.2005 [1P.277/2005] cons. 2.4 p. 4 et références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou acquitté peut toutefois être condamné au paiement des frais de justice si, en raison d'une violation claire des règles de comportement écrites ou non écrites, il a induit l'ouverture d'une procédure pénale contre lui ou en a compliqué le déroulement (ATF 116 Ia 162, cons. 2d, p. 171). Une faute de procédure au sens étroit doit être par exemple retenue lorsque le prévenu a engagé, par ses mensonges, les enquêteurs sur de fausses pistes ou a compliqué et prolongé la procédure en faisant défaut (ATF 116 Ia 162 cons. 2aa, p. 172). Le simple fait que le prévenu ait fait usage de son droit de se taire ne suffit pas à justifier une mise à sa charge des frais de justice. Il faut bien plus qu'on puisse lui reprocher un comportement sournois et perfide ou qu'il ait proféré effrontément des mensonges, ayant compliqué ou entraîné un ralentissement de la procédure et engendré de tels frais (ATF 116 Ia 162 cons. 2aa, p. 172 et références citées).
3. Dans le cas d'espèce, il n'est pas litigieux que l'appelant ait fait l'objet d'un acquittement partiel, certaines charges préalablement retenues contre lui, à savoir le vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et la violation de l'article 115 LEtr, ayant été abandonnées, et qu'il soit, en principe, en droit de demander une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une détention injustifiée de 132 jours. Celui-ci avait en effet fait l'objet d'une détention préventive de 222 jours et a été condamné au final à une peine privative de liberté de 90 jours. Les questions litigieuses dans cette affaire sont celles de savoir (a) s'il existe ou non un élément imputable à l'appelant, justifiant la réduction ou la suppression de l'indemnité et de la réparation du tort moral qu'il a subi (art. 430 CPP); (b) cas échéant, à quel montant doit être fixée la réparation du tort moral qu'il a subi au sens de l'article 429 alinéa 1 lettre c CPP; (c) et enfin si le versement d'une indemnité au sens de l'article 429 alinéa 1 lettre a CPP est ou non justifié.
a) Le prévenu fait valoir que, contrairement à ce que pense le Tribunal de première instance, on ne pouvait lui imputer, du fait qu'il ait menti aux autorités en charge de l'enquête, le retard pris par la procédure et le prolongement de sa détention et qu'il ne se justifiait donc pas de réduire l'indemnité qui lui était due à titre de réparation du tort moral. Comme l'a relevé le Tribunal de première instance, il ressort du dossier que l'appelant a menti à plusieurs reprises aux autorités en charge de l'enquête (cf. PV du 27.06.2010, du 14.07.2010, du 26.08.2010, 4.11.2010). Il a en particulier toujours nié être impliqué dans le cambriolage d'un centre commercial (T. SA) à [...] NE dans le canton de Neuchâtel et ce, même si les enquêteurs disposaient d'indices sérieux de sa culpabilité, comme la présence de son ADN à [...] NE et à [...] VD. Il a finalement avoué sa participation à ce cambriolage lors de sa comparution devant le juge d'instruction neuchâtelois le 6 décembre 2010. Conformément au principe de la présomption d'innocence (art. 10 CPP), ce sont les autorités pénales qui ont la charge d'établir la culpabilité du prévenu. Le devoir de collaboration de ce dernier trouve ainsi ses limites dans leur devoir d'établir sa culpabilité ou son innocence. Le simple fait que l'appelant ait menti aux autorités de poursuite pénale vaudoises et neuchâteloises, dans le but de leur faire croire qu'il n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, n'est pas un élément suffisant pour fonder une réduction du montant devant lui être versé à titre de réparation du tort moral qu'il a subi. En effet, il ne ressort pas du dossier que par ses mensonges, l'appelant ait engagé les enquêteurs sur de fausses pistes et les ait contraints à entreprendre des recherches inutiles, excédant celles qui étaient nécessaire à l'établissement des faits et à la récolte des preuves, notamment de traces d'ADN et d'empreintes digitales, permettant au juge de se prononcer sur le cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que si le prévenu se limite à nier sa culpabilité et à mettre en doute la crédibilité des preuves rassemblées, il ne fait que refuser de confirmer leur caractère probant et de participer à l'établissement de sa culpabilité. La procédure n'en est cependant pas pour autant ralentie ou compliquée, car de tels mensonges ne portent pas atteinte à la force probante des preuves; ils ont seulement pour effet que la procédure sera clôturée sans aveux du prévenu ou, si sa culpabilité n'est pas encore totalement établie, qu'elle ne puisse être raccourcie (ATF 103 IV 8 cons. 3b, p. 11). De plus, conformément à l'article 113 CPP, le prévenu est en droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure. On ne peut donc valablement lui opposer son manque de collaboration avec les autorités de poursuite et justifier, sur cette base, une réduction de l'indemnité qui lui est due en guise de réparation du tort moral. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a réduit le montant de la réparation due à l'appelant.
b) Il n'est pas contesté par les parties que la réparation du tort moral soit fixée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 02.05.2008 [6B_215/2007] et arrêt du TF du 12.11.2009 [6B_745/2009]), à 200 francs par jour. Comme l'appelant a subi une détention provisoire injustifiée de 132 jours, il se justifiait par conséquent de lui allouer un montant de 26'400 francs. La requête et le recours de l'appelant doivent donc être admis en ce sens.
4. Les frais afférents à la défense d'office sont dans un premier temps pris en charge par l'Etat (art. 423, 426 al. 1 2ème ph. CPP). En cas de condamnation du prévenu aux frais de la procédure (soit en principe s'il est condamné sur le fond) et si sa situation financière le permet, l'Etat dispose ensuite, conformément à l'article 135 al. 4 CPP, d'une créance en remboursement des frais d'honoraires. En effet, comme l'a souligné la jurisprudence relative à l'article 4 aCst, dont la validité est demeurée inchangée sous l'empire de l'article 29 alinéa 3 Cst, le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne confère pas en tant que tel à la personne assistée le droit d'être définitivement libérée des frais de procédure (Harari/Aliberti, CR-CPP, n. 17 ad art. 135 CPP). L'article 135 al. 4 lett. b CPP confère également, aux mêmes conditions que celles relatives à la créance de l'Etat, au défenseur d'office le droit de demander le remboursement de la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
En cas d'acquittement et sous réserve d'un cas d'application des articles 426 al. 2 ou 428 al. 2 CPP, un remboursement de l'Etat pour les frais d'honoraires est exclu de même que le défenseur d'office ne peut pas réclamer à son client la différence entre le tarif de l'assistance judiciaire et celui d'un avocat de choix. Pareille situation, découlant de l'article 135 al. 4 CPP, était déjà connue de certaines législations cantonales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (voir par exemple RFJ 2007 p. 355ss, 380). Le défenseur d'office est ainsi potentiellement moins bien traité en cas d'acquittement de son client. Néanmoins, comme le code de procédure pénale ne l'exclut pas, les cantons peuvent prévoir que dans un tel cas, l'Etat indemnise le défenseur d'office au tarif qu'il aurait pu exiger comme défenseur de choix (Harari/Aliberti, CR-CPP, n. 19 et 21 ad art. 135 CPP). Le canton de Neuchâtel n'a cependant envisagé cette possibilité ni dans la loi d'introduction du code de procédure pénale ni dans l'arrêté temporaire fixant le tarif auquel est rémunéré le défenseur d'office.
Dès lors que, dans un cas de défense d'office aboutissant à un acquittement, le défenseur ne peut, à Neuchâtel, rien réclamer de plus à son client que la rémunération que lui versera l'Etat au titre de l'assistance judiciaire et que l'Etat ne pourra pas exiger le remboursement de ce montant auprès du prévenu acquitté (toujours sous réserve du cas particulier des articles 426 al. 2 et 428 al. 2 CPP), le prévenu bénéficiant de l'assistance judiciaire et acquitté n'encourt aucuns frais de défense, que ce soit au moment de la décision ou ultérieurement, tous ses frais de défense lui ayant été avancés par l'Etat et cette avance n'étant sujette ni à remboursement ni à facturation complémentaire. Il s'ensuit qu'il n'a pas à faire face à des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 al. 1 lett. a CPP.
Dans le cas d'un acquittement partiel, le condamné partiellement libéré devra, en application de l'article 135 al. 4 CPP, rembourser une partie proportionnelle des frais d'honoraires à l'Etat, qui les aura avancés pour payer son défenseur, et s'exposera à une prétention de son défenseur au paiement d'un complément d'honoraires, pour les frais de défense en relation avec sa condamnation; pour la partie des honoraires en lien avec son acquittement, l'Etat ne pourra réclamer aucun remboursement et le défenseur ne pourra pas non plus faire valoir une créance en complément d'honoraires.
5. En l'espèce et si l'on admet, avec le recourant, que ce dernier a été – ce que l'on résumera ainsi de manière schématique et par commodité de langage, pour les besoins de la démonstration – pour moitié condamné et pour moitié acquitté, il peut être appelé, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP, à rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité d'avocat d'office qui sera versée à son défenseur – l'autre moitié étant exonérée de remboursement, ce qu'il conviendra de préciser – et à verser à son défenseur la moitié de la différence entre la facturation qu'effectuerait un défenseur de choix et l'indemnité résultant de l'application du tarif applicable à la défense d'office, cette créance du défenseur correspondant à la part d'honoraires consécutifs à sa condamnation. Du fait de la condamnation, il n'existe aucune raison que l'Etat prenne en charge ce montant, par le versement d'une indemnité supplémentaire au recourant. Pour l'autre moitié des honoraires, en application du code de procédure et en l'absence de dispositions spécifiques de droit cantonal à ce sujet, le défenseur du recourant ne peut prétendre obtenir que le montant prévu par le tarif de l'assistance judiciaire, sans aucun complément à la charge du recourant qui, de ce fait, n'a droit à aucune indemnisation supplémentaire non plus.
La prétention du recourant fondée sur la différence entre le montant des honoraires d'un défenseur de choix et celui de l'indemnité de défenseur d'office se révèle ainsi mal fondée, étant entendu que seule la moitié de l'indemnité d'avocat d'office devant être allouée à son défenseur d'office pour la procédure de première instance pourra faire l'objet d'une prétention en remboursement de la part de l'Etat, ce qu'il convient de préciser à l'intention du juge qui devra statuer.
6. Il résulte de ce qui précède que le recourant l'emporte sur l'essentiel de ses prétentions, de sorte que les frais de la procédure de recours seront pris en charge par l'Etat, de même que, en application de ce qui précède, l'indemnité qui sera allouée à son défenseur d'office pour la 2e instance ne sera pas remboursable.
7. Il convient encore de rappeler, tant à l'intention du recourant que des autorités d'exécution compétentes pour le recouvrement des montants résultant des différentes décisions prises au cours de toute la procédure ouverte contre X. (voir Perrin in CR-CPP, n. 10 ad art. 442) qu'en application de l'article 442 CPP, l'Etat pourra compenser la créance du recourant résultant de la présente décision avec les dettes de l'intéressé (frais de procédure de première instance par 2'900 francs, moitié de l'indemnité de défenseur d'office due pour la première instance). Le droit à la compensation de l'Etat sera ainsi réservé en conséquence.
Par ces motifs,
LA COUR PENALE
1. Admet l'appel au sens des considérants et annule l'ordonnance du 10 mai 2011 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
2. Fixe à 26'400 francs l'indemnité due par l'Etat à l'appelant pour l'indemnisation d'une détention injustifiée.
3. Dit que seule la moitié de l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat aux défenseurs successifs de l'appelant pour la procédure de première instance sera remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 lett. a CPP.
4. Dit que la rémunération du mandataire d'office du recourant pour la procédure de deuxième instance sera fixée dans une décision séparée, dite indemnité étant non remboursable et restant définitivement à la charge de l'Etat.
5. Réserve le droit à compensation de l'Etat découlant de l'article 442 al. 4 CPP.
6. Statue sans frais.
7. […]
Neuchâtel, le 20 janvier 2012
1 Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2 La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.
3 Le défenseur d’office peut recourir:
a.
devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;
b.
devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.
4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a.
à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;
b.
au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.
5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2 et 3 … 1
1 Abrogés par le ch. II 7 de l'annexe à la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les frais:
a.
que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.
qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.
4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a.
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.
une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.
une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1 L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a.
le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b.
la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c.
les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2 Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428, al. 2, sont remplies.