Par jugement du 20 juin 2011, le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a condamné X. à 6 heures de travail d'intérêt général et au paiement des frais de la cause par 750 francs. Il a fixé à 500 francs l'indemnité due par X. à Y1 en application de l'article 433 CPP et dit que cette dernière était payable en mains de l'Etat. Le tribunal a retenu que, le 20 juin 2010, lors d'une altercation à la Chaux-de-Fonds, devant la discothèque D., X. avait commis des voies de fait à l'encontre de Y1 mais qu'un contexte tendu existait toutefois déjà entre les deux femmes, ce qui laissait penser que ce soir-là, la réplique était forte de part et d'autre. La plainte de X. à l'encontre de Y1 avait d'ailleurs été classée par le Ministère public sur la base de l'article 177 al. 3 CP. Le premier juge a considéré qu'il y avait dès lors lieu de faire application de cette même disposition s'agissant de X. En ce qui concerne les injures de X. proférées à l'encontre de Y1, il a également fait application de l'article 177 al. 3 CP pour les mêmes motifs. Le tribunal a toutefois retenu l'article 37 CPN à l'encontre de X. en considérant qu'il ressortait des témoignages et des constatations des forces de l'ordre qu'elle et son mari avaient bu de l'alcool en quantité importante le soir du 20 juin 2010. En outre, leurs agissements et les cris, dont plusieurs témoins et la police avaient fait état, étaient de nature à troubler le repos nocturne et la tranquillité publique. Le premier juge a condamné X. a 6 heures de travail d'intérêt général dans la mesure où elle avait indiqué être disposée à exécuter ce type de sanction. S'agissant des honoraires du mandataire des plaignantes, le premier juge a mis à la charge de X. 500 francs au profit de Y1 et considéré que rien n'était dû à ce titre au profit de Y2. Il a estimé que même si le mandataire des plaignantes n'avait pas chiffré les prétentions au sens de l'article 433 al. 2 CPP, il n'y avait pas de raison pour ne pas entrer en matière, alors même que les plaignantes s'en étaient remises à l'appréciation du tribunal et que les prestations fournies ressortaient du dossier.

A.                            X. entreprend le jugement précité par la voie de l'appel en concluant à l'annulation des chiffres 3 et 13 du dispositif, à son acquittement de toute condamnation, de tout versement d'indemnité en faveur de Y1 et à la mise des frais et dépens à la charge de l'Etat. En substance, elle conteste l'application de l'article 37 CPN, l'ivresse n'ayant pas été établie à satisfaction de droit. Elle conteste par ailleurs le paiement de l'indemnité à Y1 en application de l'article 433 CPP, le tribunal ayant classé la plainte et rejeté les conclusions civiles de celle-ci. En outre, elle fait valoir que les prétentions n'étaient pas chiffrées selon l'article 433 al. 2 CPP. Enfin, elle reproche au premier juge de l'avoir condamnée à 6 heures de TIG sans invoquer l'article 107 CP et sans fixer le montant de l'amende en cas de non exécution du TIG.

B.                            Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l'appelant. Les plaignantes ne se sont pas prononcées.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Le nouveau droit de procédure est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (art 454 CPP).

                        b) Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable à cet égard.

                        c) Selon l'article 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. En l'occurrence, X. a formé sa déclaration d'appel sans la faire précéder de l'annonce d'appel auprès du tribunal de première instance. L'inobservation de cette règle devrait entraîner la non-entrée en matière sur l'appel. Cela étant, selon le procès-verbal d'audience du 20 juin 2011, les parties n'ont pas été avisées de la nécessité de former l'annonce d'appel lors de la notification orale du jugement de première instance. Par ailleurs, le premier juge a fait parvenir une motivation écrite du jugement trois jours après la lecture du dispositif du jugement (bien qu'aucun des cas de figure de l'article 82 al. 2 CPP ne soit apparemment réalisé) et au pied de cette décision ne figurait pas la nécessité de faire une annonce d'appel mais uniquement le délai de 20 jours pour déposer la déclaration d'appel. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire preuve d'un trop grand formalisme. La déclaration d'appel sera donc déclarée recevable.

2.                            La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP).

3.                            L'appelante estime que l'ivresse, un des éléments constitutifs de l'article 37 CPN, n'est pas établie à satisfaction de droit en ce qui la concerne et qu'elle aurait dû être libérée de cette infraction au bénéfice du doute.

                        F., ami du couple et présent lors de l'altercation, a déclaré à la police que: "X. et son mari étai[en]t sous l'influence de l'alcool, c'est sûr […]".

                        Selon W., gérant de la discothèque D., "X. et son mari sont arrivés déjà sous l'emprise de l'alcool à la discothèque D.".

                        S., sécuritas de la discothèque D., a déclaré à la police que "j'ai remarqué que X. et son époux avai[en]t déjà bien consommé de l'alcool mais ils se sont bien comportés à leur arrivée".

                        La police a constaté, à son arrivée sur les lieux de l'altercation, que X. était sous l'emprise de l'alcool.

                        Même si un test d'alcoolémie n'a pas été effectué le soir de l'altercation et qu'on ne connaît donc pas précisément le taux d'alcoolémie de X., au vu des différents témoignages concordants, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle était sous l'emprise de l'alcool et que tous les éléments constitutifs de l'article 37 CPN étaient donc réalisés. Le grief de l'appelante est mal fondé.

4.                            L'appelante reproche au premier juge de l'avoir condamnée à verser une indemnité de dépens en faveur de Y1.

                        Selon l'article 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: a. elle obtient gain de cause; b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

                        En l'occurrence, Y1 n'a pas obtenu gain de cause dans la mesure où X. a été exemptée de peine en application de l'article 177 al. 3 CP tant s'agissant des voies de fait que des injures. L'article 433 al. 1 let b CPP n'est pas non plus applicable. Dans ces conditions, Y1 n'avait pas droit à une indemnité de dépens de la part de l'appelante en première instance. Le chiffre 13 du dispositif du jugement doit être annulé.

5.                            L'article 107 CP prévoit qu'avec l'accord de l'auteur, le juge peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une durée de 360 heures au plus (al. 1). L'autorité d'exécution fixe un délai d'un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt général (al. 2). Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général, le juge ordonne l'exécution de l'amende (al. 3).

                        Dans la mesure où l'article 107 al. 3 CP prescrit que lorsque le TIG n'est pas accompli, le juge ordonne l'exécution de l'amende, cette affirmation présuppose nécessairement que ladite amende ait été fixée au préalable. Ainsi, le juge appelé à connaître d'une contravention et qui entend la sanctionner par un TIG, doit statuer simultanément sur les trois peines, soit sur le nombre d'heures de TIG, sur le montant de l'amende à payer en cas de non exécution du TIG et, enfin, sur la peine privative de liberté de substitution qui sera exécutée en cas de non-paiement fautif (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand du CP I, n. 5 ad art. 107).

                        En l'espèce, le premier juge a uniquement fixé le nombre d'heures de TIG sans indiquer les autres éléments pourtant prescrits. Ainsi, il y a lieu de compléter le chiffre 3 du dispositif du jugement en prévoyant le montant de l'amende à payer en cas de non-exécution du TIG et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. La Cour fixera le montant de l'amende à 100 francs et la peine privative de liberté de substitution à 1 jour par mesure de simplification bien qu'il soit considéré que 4 heures de TIG correspondent à 1 jour de peine privative de liberté et que 6 heures de TIG correspondent ainsi à 1 jour et demi de peine privative de liberté.

6.                            Vu le sort de la cause, la Cour pénale mettra à la charge de l'appelante des frais réduits à 400 francs pour la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu de réduire les frais de première instance. Les plaignantes, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens.

7.                            L'autorité de première instance ayant déjà accordé l'assistance judiciaire à l'appelante, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Toutefois, quelques précisions s'imposent.

En raison du bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelante n'a pas à faire face à des dépenses pour sa défense, celles-ci étant couvertes par dite assistance. Elle ne peut donc prétendre à une indemnité, au sens de l'article 436 al.2 CPP. En revanche et en tant que conséquence de l'article 135 al.4 lett.a CPP, seule une partie, qui peut équitablement être fixée à la moitié, de l'indemnité de défenseur d'office qui sera allouée pour la procédure d'appel à sa mandataire sera mise à sa charge et remboursable aux conditions posées par dite disposition, l'autre moitié restant définitivement à la charge de l'Etat (art.135 al.4 lett.a CPP a contrario). Le présent jugement le précisera, l'indemnité d'avocat d'office étant fixée ultérieurement dans une décision séparée.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

1.    Admet partiellement l'appel de X.

2.    Complète le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 20 juin 2011 par le Tribunal régional de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et arrête le montant de l'amende à 100 francs en cas de non-exécution du TIG, correspondant à 1 jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.

3.    Annule le chiffre 13 du dispositif du jugement.

4.    Condamne X. à une part réduite des frais de la procédure d'appel, arrêtée à 400 francs.

5.    Dit que seule la moitié de l'indemnité d'avocat d'office, à fixer dans une décision séparée, sera remboursable aux conditions posées par l'article 135 al.4 lett.a CPP, l'autre moitié étant non remboursable et restant définitivement à charge de l'Etat.

6.    Notifie le présent jugement à X., par Me M., avocate à […], à Y1 et Y2, par Me N., avocat à […], au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

Neuchâtel, le 20 janvier 2012

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Art. 107 CP
Travail d'intérêt général

1 Avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la place de l’amende, un travail d’intérêt général d’une durée de 360 heures au plus.

2 L’autorité d’exécution fixe un délai d’un an au maximum pour l’accomplissement du travail d’intérêt général.

3 Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général, le juge ordonne l’exécution de l’amende.

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Art. 135 CPP
Indemnisation du défenseur d'office

1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d’office peut recourir:

a.

devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;

b.

devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a.

à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;

b.

au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

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Art. 433 CPP
Partie plaignante

1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:

a.

elle obtient gain de cause;

b.

le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.

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Art. 436 CPP
Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours

1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.

2 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

3 Si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.

4 Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

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