A. Par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. , en application des articles 193 CP (abus de la détresse) et 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel), à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 1'000 francs, la peine privative de liberté étant assortie d'un sursis partiel d'une durée de 4 ans, et la peine à exécuter arrêtée à 6 mois. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction de cassettes vidéo séquestrées et mis à la charge du condamné les frais de la cause. Enfin, il a condamné X. à payer une indemnité pour tort moral de 7'500 francs et une indemnité pour frais d'avocat de 1'679.40 francs à S. ainsi qu'une indemnité pour frais d'avocat de 1'904 francs à C. .
En bref, le tribunal a considéré qu'au vu du dossier et des débats, il ne faisait aucun doute que S. n'avait pas consenti de façon libre et réfléchie aux fellations puis aux rapports sexuels que le prévenu avait obtenus d'elle, que ce consentement était au contraire fortement altéré par la situation de dépendance dans laquelle elle se trouvait face au prévenu et que ce dernier avait consciemment et volontairement exploité cette situation. Par ailleurs, le tribunal a retenu que le prévenu avait tenu des paroles grossières, à connotation sexuelle, et des gestes déplacés à l'encontre de C. .
Pour fixer la peine, le tribunal a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde en raison de la gravité objective des abus sexuels, de son cynisme et de sa détermination. La culpabilité du prévenu apparaissait d'autant plus lourde que sa responsabilité devait être jugée entière et qu'il apparaissait avoir été mû par le seul souci égoïste de satisfaire le plus largement possible ses envies sexuelles, sans considération pour le bien-être de S. . Même en tenant compte de son absence d'antécédents pénaux et des bons renseignements offerts sur le plan strictement professionnel, une peine privative de liberté de 18 mois s'imposait de même qu'une amende de 1'000 francs pour sanctionner les grossièretés répétées à l'égard de C. . Par ailleurs, le tribunal a estimé qu'il était hasardeux de parler d'une absence de pronostic défavorable; la peine privative de liberté n'a donc été assortie que d'un sursis partiel. Le tribunal a en outre reconnu aux plaignantes le droit d'obtenir de X. qu'il leur rembourse leurs frais d'avocats. S'agissant des prétentions de S. en réparation de son tort moral, le premier juge a tenu compte des circonstances dans lesquelles s'étaient déroulés les faits, du temps qui s'était écoulé depuis lors et de l'évolution favorable de la plaignante pour fixer le montant de l'indemnité à 7'500 francs. Par contre, aucune indemnité n'a été allouée à C. à ce titre.
B. X. appelle de ce jugement. Il fait grief au tribunal d'avoir appliqué l'article 193 CP car selon lui, divers éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. A titre subsidiaire, si une violation de l'article 193 CP devait être retenue, il conteste la quotité de la peine. Il estime par ailleurs que la peine de six mois ferme ne tient pas compte de sa situation actuelle. Il s'en prend aussi aux conclusions civiles et aux frais d'avocat accordés à S. tant dans leur principe que dans leur montant. Il ne remet toutefois pas en cause sa condamnation à payer l'amende de 1'000 francs et l'indemnité octroyée pour frais d'avocat, s'agissant de C. .
C. A l'audience tenue par la Cour de céans, le représentant du Ministère public, à l'instar des plaignantes, a conclu au rejet de l'appel. L'appelant a conclu à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une peine n'excédant pas douze mois, intégralement assortie du sursis, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de S. .
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. a) Selon l'article 193 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition tend à protéger la libre détermination des individus en matière sexuelle (ATF 122 IV 97, 120 IV 194, 119 IV 309). Alors que la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) répriment l'atteinte la plus grave à la liberté sexuelle car ils supposent une victime non consentante, l'abus de la détresse (art. 193 CP), autre infraction réprimant une atteinte à la liberté et à l'honneur sexuel, suppose seulement une situation particulière de dépendance, la victime pouvant être apparemment consentante. L'acte sexuel peut être obtenu soit par abus de la dépendance, soit par abus de la détresse où se trouve la victime. A cet égard, ce qui importe en premier lieu, ce n'est pas que la victime se trouve objectivement dans un état de détresse mais bien qu'elle-même se sente en proie à un grave accablement. Ce n'est en effet que si elle se sait ou se croit en détresse qu'elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son séducteur ses sentiments et sa volonté. Pour que le sens de la disposition soit respecté, il suffit que la victime se croie en détresse, quand bien même elle ne le serait pas en réalité (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 77, p. 79). Dès lors, bien que cette disposition suppose le consentement de la victime à l'acte sexuel, celle-ci n'est plus réellement libre de consentir ou de se soustraire à cet acte, lorsqu'elle se trouve dans un état de détresse ou de dépendance à l'égard de l'autre. Certes, la victime qui, placée dans cette situation, subit l'acte sexuel, y consent apparemment et participe; l'auteur n'en est pas moins punissable lorsque ce consentement est dû à la détresse. Aussi sera-t-il déterminant de savoir si c'est en raison de cet état de détresse ou de sa dépendance que la femme s'est laissée aller à subir l'acte sexuel, ou si c'est indépendamment de cela de son plein gré qu'elle y a consenti. Autrement dit c'est en abusant de l'état de détresse ou de dépendance que l'auteur doit avoir obtenu l'acte sexuel (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 79). A titre d'exemple, le législateur nomme les rapports de travail. Un tel lien de dépendance implique un rapport privilégié en faveur de l'auteur de l'infraction. Celui-ci a le pouvoir d'améliorer la situation de la victime ou de lui porter préjudice. Un exemple fréquemment cité est celui d'une femme divorcée qui se voit obligée, pour faire face à de lourdes charges familiales, à consentir à des actes sexuels pour obtenir ou conserver un emploi (Pozo, Droit pénal partie spéciale, 2009, p. 907 et références citées). L'article 193 CP envisage une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art.189 CP et 190 CP) et le libre consentement qui exclut toute infraction; on vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait pas consenti sans cette situation particulière (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, p. 775). L'abus de la détresse ou de la dépendance où se trouve la victime est un délit intentionnel. Conformément à la qualification juridique d'un tel délit, l'auteur doit notamment avoir eu conscience ou, dans le cas d'un dol éventuel, pris le risque, d'obtenir l'acte sexuel en exploitant l'état de détresse ou de dépendance (arrêt de la Cour de cassation pénale [CCP.2009.32] du 13 juillet 2009 et références citées).
b) En l'espèce, à l'époque où les faits ont eu lieu, S. travaillait comme aide-soignante au Home D. , elle élevait seule son enfant et se trouvait dans une situation personnelle et financière difficile (D.28, 50, 95). Elle s'est confiée à X. , chef de cuisine du home, qui s'est montré gentil avec elle. Elle a refusé l'argent qu'il proposait de lui prêter mais a accepté de sa part plusieurs fois par semaine les cafés et les restes de nourriture provenant de la cuisine de l'établissement (D.49, 50). Ces dons l'ont amenée à se sentir redevable envers lui. Par ailleurs, son employeur ne savait pas qu'elle profitait de la nourriture qui provenait de la cuisine du home et elle avait peur que X. la dénonce (D.50, 95). Ce dernier pouvait avoir une influence sur son emploi en raison de son statut de chef de cuisine (D.28). Or, elle devait absolument conserver sa place de travail au vu de sa situation financière précaire. Ainsi, elle s'est peu à peu retrouvée dans une situation de dépendance vis-à-vis de lui. Elle a consenti à lui faire des fellations, puis à entretenir des rapports sexuels avec lui car elle se sentait redevable mais surtout parce qu'elle avait peur de perdre son emploi. Elle a déclaré qu'elle avait finalement cédé aux demandes de X. car "on ne peut pas faire autrement. On a peur. Bon, et moi, à cette période, j'étais en difficultés, j'étais séparée, je vivais avec ma fille et j'étais coincée au niveau argent. J'avais besoin de travailler. J'avais une place de travail et je ne voulais surtout pas la perdre. On a honte, on est sale…". Elle avait peur de lui. "Quand on vous donne plein de choses dont vous avez besoin, vous le prenez, vous pensez que c'est par gentillesse. Ensuite, il vous dit clairement "je t'ai donné de la nourriture, je t'offre des cafés, tu peux bien me faire une gâterie, sinon je vais le dire". Il était quand même chef de cuisine et il y faisait un peu ce qu'il voulait" (D.95). Elle subissait une forte pression de la part de l'appelant (D.50, 51, 72). Dans le cas où elle refusait ses demandes, il réagissait mal: "dans ma tête je me disais "Connasse". C'est vrai que je devenais désagréable avec elle. A la moindre erreur je ne la ratais pas. Il ne fallait pas qu'elle se rate car elle s'en reprenait plein la gueule. Je la "rabrouais" verbalement en salle à manger devant le personnel. J'étais même capable de l'ignorer complètement, ceci durant une semaine" (D.73). En plus de craindre de perdre son emploi si elle refusait les demandes de l'appelant, elle savait qu'il serait extrêmement désagréable avec elle en cas de refus.
Contrairement à ce que l'appelant fait valoir, il se trouvait bien dans une position hiérarchiquement supérieure à S. . En effet, il était chef cuisinier et il avait ainsi une fonction de cadre (D.28) alors qu'elle était aide-soignante. Il a d'ailleurs déclaré à la police que: "j'admets que mon statut de chef de cuisine pouvait avoir une influence sur les personnes avec lesquelles j'ai entretenu des relations sexuelles" (D.73).
Les éléments qui précèdent démontrent que c'est en raison de son état de dépendance que S. s'est laissé aller à subir l'acte sexuel et non indépendamment de sa situation, de son plein gré. En d'autres termes, elle a consenti aux actes d'ordre sexuel mais ce consentement n'était pas libre parce qu'il résultait d'une situation de dépendance.
S'agissant des cassettes vidéo pornographiques, bien que la plaignante se soit contredite à ce sujet, déclarant dans un premier temps que c'est l'appelant qui les lui apportait au travail ou qu'elle les louait à sa demande (D.96), et dans un second temps que c'est elle qui les demandait à un de ses amis et qu'elle les donnait à l'appelant pour "l'apaiser" (D.97 et 98), cela ne suffit pas pour autant pour en conclure que la plaignante ment sur toute l'affaire et qu'elle était en réalité consentante. Ses autres déclarations sont restées constantes tout au long de la procédure.
L'appelant connaissait la situation difficile de S. et il a admis qu'il pensait qu'elle avait peur de lui de sorte qu'il devait savoir que son consentement aux actes sexuels était altéré en raison des circonstances. L'appelant a donc profité du fait que S. se trouvait dans une situation difficile pour obtenir des faveurs sexuelles. Il s'est tout d'abord montré gentil, à l'écoute et généreux pour ensuite, une fois que le lien dépendance était créé, exiger une contrepartie. On relève qu'il devait être d'autant plus conscient qu'il profitait de la situation qu'elle opposait parfois une certaine résistance et que selon ses propres déclarations, il devait "bien insister", "insister lourdement" ou la supplier (D.72).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'appelant a été condamné en première instance en application de l'article 193 CP, tous les éléments constitutifs de l'infraction étant réalisés.
3. L'appelant conteste la quotité de sa peine. Il estime qu'elle doit être réduite à une peine inférieure à 12 mois. Il fait valoir que le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 20 mois fondée sur une prévention de viol; il estime ainsi que la réquisition pour l'infraction finalement retenue, soit l'article 193 CP aurait été sensiblement allégée.
a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'article 49 CP prévoit en outre que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF [6B_327/2011] du 7 juillet 2011).
La peine encourue pour une infraction à l'article 193 CP est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de concours d'infractions, comme c'est le cas en l'espèce, la peine privative de liberté maximale encourue est de quatre ans et demi.
b) En l'occurrence, pour fixer la peine, le premier juge a pris en compte les éléments à charge, soit "la gravité objective des abus sexuels dont S. a été la victime – on pense ici à leur nature, à leur fréquence et à leur durée-", le "cynisme du prévenu - qui a exploité sans scrupules tout à la fois le fait que S. , selon ses dires, n'avait pas inventé l'eau tiède et le fait que la prénommée vivait dans une précarité matérielle marquée", la "détermination du prévenu – dont le licenciement seul a mis fin au calvaire de S. ". Il a également tenu compte du fait que la responsabilité du prévenu devait être jugée entière et que le prévenu avait agi dans le seul souci égoïste de satisfaire le plus largement possible ses envies sexuelles, sans considération pour le bien-être de S. . S'agissant des éléments à décharge, il a tenu compte de l'absence d'antécédents pénaux et des bons renseignements sur le plan strictement professionnel (jugement, page 9). Sa motivation, qu'il n'y a pas lieu de paraphraser, est partagée par la Cour de céans (art. 82 al. 4 CPP).
La quotité de la peine privative de liberté arrêtée à 18 mois, soit un tiers de la peine maximale encourue, ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation du premier juge. Elle n'apparaît pas excessive mais au contraire plutôt modérée au regard des infractions commises, de leur répétition, de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle.
L'argument tiré du fait que la réquisition du Ministère public aurait été sensiblement allégée pour l'article 193 CP doit être écarté. En effet, ce n'est qu'une supposition émise par l'appelant. Dans tous les cas, le juge n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public.
c) L'appelant fait valoir que la circonstance atténuante de l'écoulement du temps est applicable. Selon l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette règle se fonde sur deux motifs. D'une part l'écoulement du temps et son effet guérisseur tendent à affaiblir le lien temporel qui doit exister entre l'acte et sa sanction. D'autre part, lorsque l'auteur s'est bien comporté pendant ce temps, la prévention spéciale perd sa raison d'être, cela d'autant plus qu'il subit l'incertitude de sa situation. La prise en compte de l'écoulement du temps réduit donc la nécessité de la sanction. L'article 48 let e CP introduit une étape intermédiaire entre la fixation ordinaire de la peine et l'acquittement en raison de la prescription. Il est admis que cette circonstance atténuante est réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription sont atteints. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer au moment où les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, qui fait cesser de courir la prescription. Ainsi, en cas d'appel, avec effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le jugement de seconde instance (Pellet, in Commentaire romand du CP I, N. 41ss ad art. 48). L'auteur doit en outre ne pas avoir commis d'autres infractions pendant ce laps de temps (Pozo, Droit pénal partie générale, 2008, p. 493).
L'action pénale se prescrit par sept ans s'agissant de l'article 193 CP (art. 97 al. 1 let c CP). La première condition d'application de la circonstance atténuante prévue à l'article 48 let e CP est donc réalisée. Cela étant, l'appelant a commis de nouvelles infractions à l'encontre de C. en 2010 de sorte qu'on ne peut considérer qu'il s'est bien comporté depuis les faits commis en 2003 et 2004 à l'encontre de S. . L'article 48 let. e CP n'est donc pas applicable.
4. L'appelant s'en prend à l'octroi d'un sursis partiel, d'une durée de quatre ans, avec peine à exécuter de six mois. Il estime que le premier juge n'a pas tenu compte de sa situation présente. Il soutient que le suivi psychiatrique (15 séances) et sa conduite générale depuis les faits devaient, à eux seuls déjà, exclure une peine ferme, totalement contre-indiquée, aussi bien du point de vue de la prévention générale que de la prévention spéciale.
a) Selon l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Une des conditions à l’octroi du sursis est l’absence de pronostic défavorable (art. 42 al. 1 CP). Les critères essentiels pour l’établissement du pronostic ont été développés par la jurisprudence. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Il doit procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes du cas, sans donner une importance démesurée, voire exclusive à certains critères. Ceux-ci sont notamment les antécédents, la réputation, ainsi que les autres circonstances permettant de tirer des conclusions sur le caractère de l’auteur et sur ses chances de faire ses preuves. Le juge doit également établir un tableau général de la personnalité de l’auteur pour évaluer le risque de récidive, en se basant sur les antécédents pénaux, la socialisation et le comportement au travail, l’existence de liens sociaux, les indices de danger de toxicomanie, etc. De même sont à prendre en compte les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement. La prise de conscience de la faute par l’auteur est également déterminante (André Kuhn, in: Commentaire romand du CP I, N. 17 ad art. 42).
L'article 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des articles 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (arrêt du TF [6B_719/2007] du 4 mars 2008 et références citées).
b) En l'espèce, l'appelant a quitté son emploi le 30 novembre 2011 au restaurant C. pour un poste au restaurant B. qu'il a commencé le 1er décembre 2011. Il est marié à C. X. et le couple a un enfant commun de huit ans et demi. Ils vivent à [...], dans une villa qu'ils ont construite récemment. L'appelant a déclaré en audience que cette affaire avait solidifié son couple.
Le prévenu met l'accent lors de son interrogatoire sur le fait qu'il a suivi 15 séances de psychothérapie auprès du Dr M. au Centre neuchâtelois de psychiatrie entre le 27 juillet 2010 et le 23 février 2011 à raison d'une consultation toutes les deux à trois semaines (D.247a). Dans son rapport d'expertise du 29 janvier 2011, le Dr U. a relevé qu' "il n'est certes pas impossible que la perte d'un nouvel emploi et la sanction désormais pénale de ses agissements aient un certain effet dissuasif à l'avenir mais cet effet risque une fois encore de n'être que de courte durée. On doit donc compter avec un risque non-négligeable de voir l'expertisé s'engager à nouveau, à tout le moins à moyen ou long terme, dans de nouveaux comportements similaires à ceux qui lui ont été reprochés par le passé" (D.130). En ce qui concerne les séances auprès du Dr M. , le Dr U. relate que l'appelant "semble surtout animé par le souci de trouver un refuge et un appui dans les difficultés qu'il rencontre actuellement. Le Dr M. a eu beaucoup de difficultés à mobiliser un mouvement de remise en question sous-tendu par une résonnance émotionnelle chez son patient et il a actuellement l'impression que la prise en charge "tourne en rond" de manière stérile" (D.125). Le Dr U. a par ailleurs relevé que la manière dont se déroulait le traitement entrepris auprès du Dr M. confirmait son expérience selon laquelle il n'y a pas de modalité thérapeutique efficace permettant de soigner les personnes souffrant d'une problématique s'inscrivant essentiellement dans le registre de la psychopathie. Selon l'expert, il vaut mieux dans ces conditions s'abstenir d'une mesure thérapeutique qui va immobiliser inutilement des ressources précieuses et qui risque même dans certains cas d'aller à fins contraires (D.131). L'argument de l'appelant selon lequel le suivi psychiatrique a été mis à profit (D.266) perd de son poids au vu de ce qui précède.
Par ailleurs, il apparaît que l'appelant n'a pas compris le sens de sa condamnation. Tout au long de l'audience, il n'a remis en question que le langage qu'il avait employé dans le passé. Or, il a été condamné non seulement pour s'être exprimé de manière très grossière au détriment de C. mais aussi et surtout pour avoir commis des abus sexuels à l'encontre de S. sur une durée de plus de deux ans. L'appelant n'a pas pris conscience de sa faute et n'a pas compris ce qui lui a valu sa condamnation. Dans ses conditions, la Cour de céans estime que le pronostic est incertain et qu'un sursis partiel se justifie. En effet, une peine privative de liberté prononcée avec sursis ne suffira pas à améliorer de manière aussi importante les perspectives d'amendement que l'exécution d'une partie de la peine, au vu de l'absence de remise en question de l'appelant.
On relève que l'arrêté concernant l'exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée (RSN 351.1) permettra à l'appelant d'exécuter la partie de la peine prononcée sans sursis sous la forme de la semi-détention de sorte qu'il pourra continuer à exercer son activité professionnelle.
5. L'appelant conteste dans leur principe les conclusions civiles et les frais d'avocat accordés à S. . Il s'en prend subsidiairement à leur montant.
a) Selon l'article 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine donc librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, tâche du premier juge, il se justifie toutefois que la Cour de céans s'impose une certaine retenue (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, N. 21 ad art. 398 et références citées). Elle interviendra notamment si l'autorité inférieure s'est fondée sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, elle examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime. S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. Depuis 1998, des montants de 15'000 francs à 20'000 francs ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (arrêt du TF [6P.1/2004] du 16 mars 2004, arrêt du TF [6S.334/2003] du 10 octobre 2003).
b) En l'espèce, l'appelant a commis des abus sexuels sur S. pendant plus de deux ans, de 2004 à mai 2006. La plaignante a très mal vécu ces événements. Elle a en effet déclaré s'être sentie très mal pendant cette période (D.50 et 52), avoir ressenti de la honte, s'être sentie sale (D.95), elle a fini par tomber malade et a renoncé à travailler au home D. en raison des abus qu'elle y a subis. Elle a déclaré avoir été assez longtemps sous médicaments (D.52). Certes, les faits remontent à un certain temps (fin des abus: il y a environ cinq ans et demi) et la plaignante a connu une évolution favorable retenue par le premier juge. Cela étant, au vu des atteintes et de leurs conséquences sur la vie de la plaignante, on ne saurait dire que l'indemnité de 7'500 francs est trop haute au point qu'on doive la considérer comme inéquitable. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
6. L'appelant s'en prend à l'indemnité accordée à S. pour ses frais d'avocat.
a) Selon l'article 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2). Il est admis que l'assistance d'un avocat en matière pénale est en principe nécessaire pour le lésé lorsqu'il s'agit d'établir ses droits à la réparation du préjudice et à l'indemnisation du tort moral, ainsi que pour participer à l'audition des témoins (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire roman du CPP, N. 10 ad art. 433).
b) En l'espèce, en tant que victime, S. avait droit à l'assistance d'un avocat. En outre, elle a obtenu gain de cause de sorte qu'elle était légitimée à réclamer une indemnité pour ses frais de défense. Son avocat a remis son mémoire d'honoraire au tribunal; le montant du mémoire s'élève à 1'679.40 francs. Au vu du dossier, ce montant n'est pas excessif et c'est à juste titre qu'il a été accordé à la plaignante. Le grief de l'appelant doit être écarté.
7. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et partant, le jugement de première instance intégralement confirmé.
8. Vu l'issue de la cause, la Cour pénale mettra à la charge de l'appelant les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 1'500 francs. Il sera en outre condamné à verser une indemnité pour frais de défense nécessaire pour la procédure d'appel de montants fixés, au vu du dossier et de la répartition de l'activité entre les deux plaignantes, à 2'000 francs pour S. et à 1'000 francs pour C. (art. 433 et 436 CPP).
Par
ces motifs,
LA COUR PENALE
1. Rejette l'appel de X. , partant confirme intégralement le jugement de première instance.
2. Condamne X. aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'500 francs.
3. Condamne X. à verser deux indemnités, l'une de 2'000 francs à S. et l'autre de 1'000 francs à C. pour leurs frais de défense nécessaire.
Neuchâtel, le 20 décembre 2011
1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Circonstances atténuantes
Le juge atténue la peine:
a.
si l’auteur a agi:
1.
en cédant à un mobile honorable;
2.
dans une détresse profonde;
3.
sous l’effet d’une menace grave;
4.
sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;
d.
si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;
e.
si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni de l’emprisonnement.
2 Si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a.
elle obtient gain de cause;
b.
le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.
2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis
le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Dans le
texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans
le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que
le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement …).