Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X. à 120 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant trois ans, 500 francs d'amende pour la contravention (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: dix jours) et 1'600 francs de frais. Le tribunal a considéré que X. s'était rendu coupable de gestion fautive (art. 165 CP), pour avoir, dans le cadre de la faillite de la société E. SA, aggravé le déficit de la société entre novembre 2007 et le prononcé de la faillite le 31 mars 2008. Le tribunal a en outre estimé que X. avait contrevenu aux articles 97 ch. 1 LCR, 88 LAVS et 208 RAVS. X. a également été condamné à payer à la banque T. le montant de 19'884 francs plus intérêts à 5% dès le 4 juin 2009 et 1'500 francs de dépens.
A. Suite aux recours de X. et de la banque T., la Cour de cassation pénale a cassé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal de première instance. Dans son arrêt du 22 décembre 2010, la Cour a en effet estimé que le condamné était aussi coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Par ailleurs, elle a considéré que les conclusions civiles de la plaignante auraient dû être déclarées irrecevables.
B. Le recours contre cet arrêt auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 8 février 2011.
C. Par jugement après cassation du 30 août 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à 200 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant trois ans, 500 francs d'amende pour la contravention (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: dix jours) et à 1'785 francs de frais de justice, a déclaré irrecevables les conclusions civiles déposées par la banque T. le 29 août 2011 et condamné X. à payer à cette dernière une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 600 francs. En substance, le tribunal a relevé que l'arrêt de la Cour de cassation pénale l'obligeait à retenir les infractions de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et de faux dans les titres et qu'il convenait ainsi de fixer une peine qui tienne compte de ces deux infractions complémentaires. L'arrêt de la cour de cassation pénale avait précisé que les conclusions civiles étaient irrecevables, il était dès lors exclu de réexaminer la situation même si le nouveau code de procédure était applicable. Les conclusions civiles, qui avaient été déposées la veille de l'audience, ont ainsi à nouveau été déclarées irrecevables.
D. X. appelle de ce jugement en invoquant une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation de sa présomption d'innocence, de même qu'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 398 al. 3 let. a et b CPP. Il conteste en particulier la réalisation des infractions tirées des articles 165, 166 et 251 CP et conclut à l'annulation des chiffres 1 et 3 du jugement après cassation, à ce qu'il soit reconnu coupable d'infraction aux articles 97 ch. 1 al. 2 LCR et 88 LAVS et condamné à une peine de travail d'intérêt général n'excédant pas 20 heures avec sursis durant trois ans et à 500 francs d'amende pour la contravention, avec peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif. Il conclut en outre à ce que la banque T. soit condamnée à lui payer une indemnité de dépens de 1'000 francs, à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il soit condamné à une part très réduite des frais de justice de la procédure de première instance. Enfin, il conclut au paiement d'une indemnité pour ses frais de défense, correspondant aux indemnités allouées à son défenseur d'office pour la procédure après cassation de première instance et pour la procédure d'appel.
E. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Au terme de ses observations, la banque T. conclut également au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. a) Selon l'article 409 al. 3 CPP, applicable à la présente cause (art. 453 al. 2 CPP), le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge s'est limité à rendre un nouveau jugement fixant à l'encontre de X. une peine tenant compte, en plus des infractions déjà retenues contre lui par le jugement du Tribunal de police du 17 juin 2010 (art. 165 CP, 97 ch. 1 al. 2 LCR, 88 LAVS), celles retenues par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2010 (art. 166 et 251 CP). On rappelle à cet égard les termes de l'arrêt de renvoi: "le jugement rendu en première instance doit donc être cassé et la cause renvoyée au premier juge pour nouveau jugement qui sanctionnera, en sus des infractions déjà retenues, celles fondées sur les articles 166 et 251 CP, étant rappelé pour le surplus que les conclusions civiles de la plaignantes sont irrecevables" (consid. 11). Il n'appartenait dès lors pas au premier juge de revenir sur les éléments constitutifs de chaque infraction et de rediscuter la condamnation du recourant mais uniquement de fixer la peine. L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas.
b) Selon l'ancien droit de procédure, la Cour de cassation pénale était liée par sa décision de renvoi et elle ne pouvait de ce fait pas revoir ses instructions, son pouvoir d'examen, en cas de nouveau pourvoi, se limitant à vérifier si le nouveau jugement restait bien dans les limites fixées par lesdites instructions (arrêt non publié du 02.09.2009 [CCP.2009.22] et les références citées ; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n. 2 ad art.253 et la jurisprudence citée).
Selon la doctrine portant sur le nouveau droit de procédure, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les griefs qui ont déjà été rejetés par la juridiction d'appel ne devraient plus pouvoir être soulevés dans un second appel (Marlène Kistler Vianin, in: CR - CPP, n. 16 ad 409).
c) En l'occurrence, le changement de procédure intervenu le 1er janvier 2011 a eu pour conséquence que le deuxième recours de X. suit la voie de l'appel et est soumis à la Cour d'appel pénale et non plus à la Cour de cassation pénale. Il y a lieu d'examiner si la Cour d'appel pénale, appliquant la nouvelle procédure, est tout de même liée par les considérants de la Cour de cassation pénale.
Dans un arrêt récent, la Cour de céans a estimé que, compte tenu de l'analogie des deux régimes (les moyens écartés à l'occasion d'une première procédure de recours ne peuvent plus être soulevés dans une deuxième procédure de recours), il n'existait aucune raison pour considérer que les moyens rejetés dans la procédure de cassation seraient recevables dans la procédure d'appel, au seul motif que la procédure de recours avait changé dans l'intervalle. L'admettre reviendrait à privilégier sans motif légitime et juridiquement fondé les recourants qui avaient vu leur premier recours obéir à certaines règles de procédure et leur second recours, pour la même affaire, à d'autres, du seul fait d'une modification légale sur laquelle les plaideurs n'avaient aucune influence et alors que tant l'ancien que le nouveau régime de procédure prohibent la prise en compte par la deuxième autorité de recours d'arguments écartés par la première juge (arrêt non publié du 12.03.2012 [CPEN.2011.64]).
3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, dans le cas d'espèce également, la Cour de céans est liée par les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2010 et ne saurait de ce fait entrer en matière sur les griefs de l'appelant concernant la violation des articles 165, 166 et 251 CP ainsi que du principe de la présomption d’innocence.
4. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas la quotité de la peine prononcée à son encontre, à juste titre dès lors qu'elle respecte le cadre légal posé par le code pénal. La Cour de céans peut faire sienne l'analyse du premier juge et la partager, sans avoir à la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
5. Mal fondé, l'appel sera rejeté. X., qui succombe, devra supporter les frais de la procédure d'appel et verser une indemnité de dépens à la banque T. L'appelant ne peut dès lors prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 al. 1 let. a CPP. L'autorité de première instance lui ayant déjà accordé l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Par
ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 165, 166, 251 CP et 409 CPP,
1. Rejette l'appel et confirme le jugement du 30 août 2011.
2. Arrête les frais de procédure d'appel à 800 francs et les met à la charge de X.
3. Dit que ce dernier ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 CPP.
4. Condamne X. à verser 600 francs à titre de dépens à la T.
5. Dit que la rémunération du mandataire d'office de l'appelant sera fixée dans une décision séparée.
Neuchâtel, le 9 juillet 2012
1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens,
aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable,
sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur plainte d’un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de défaut de biens a été délivré.
Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardées, ou qui l’aura exploité usurairement n’aura pas le droit de porter plainte.
Le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.
2 La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3 Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2.