Le 30 mai 2011, X.  a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 1'000 francs, à laquelle pouvait se substituer, en cas de non-paiement fautif, une peine privative de liberté de 10 jours, ainsi qu'aux frais de la cause, en application des articles 18 de la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères, 5 et 8 al. 3 de l'Ordonnance concernant les districts francs fédéraux du 30 septembre 1991 et 20 du Règlement de chasse du 27 novembre 1996, pour avoir « lancé à plusieurs reprises des pétards et des fusées éclairantes dans le périmètre du district franc et réserve du [...], dans le but de faire fuir les sangliers et d'empêcher leur tir par les gardes-faunes professionnels » et pour avoir « agrainé de manière répétée les sangliers, en leur donnant du maïs et du pain sec à la volée dans le même périmètre, entravant par ces faits les missions des agents du Service de la faune, des forêts et de la nature ».

                        Le 8 juin 2011, X.  a formé opposition à cette ordonnance. Il a donc été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

A.                            Le 19 octobre 2011, X.  a été condamné par le tribunal de police à une amende de 600 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 6 jours, ainsi qu'aux frais de la cause, en application des articles 18 de la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et 5 et 8 al. 3 de l'Ordonnance concernant les districts francs fédéraux.

                        En bref, le tribunal a considéré que la justification du prévenu pour avoir tiré des pétards, soit sa volonté d'éviter que les sangliers ne saccagent les champs en y recherchant de la nourriture, visait également à soustraire les bêtes aux tirs des gardes-faune, dans la mesure où le prévenu considérait les méthodes utilisées par ceux-ci comme « barbares ». De même, le fait de nourrir les sangliers dans la réserve du [...] à trois endroits différents afin d'éviter qu'ils n'aillent chercher de la nourriture dans les champs et ne leur causent des dégâts importants, cachait une volonté de soustraire ceux-ci aux tirs des gardes-faune et de s'arroger, en sa qualité de chasseur, le pouvoir de réguler lui-même les populations de sangliers. Le tribunal a relevé qu'il ne doutait pas que le prévenu soit un amoureux de la nature, en particulier des bêtes, et qu'il soit sincèrement convaincu et désireux de les protéger; il n'en demeurait pas moins que par ses méthodes, il entravait le travail des gardes-faune et entendait se substituer à eux, ce qu'il n'était pas autorisé à faire.

B.                            X.  fait appel contre ce jugement en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il conteste que son action de nourrissage dissuasif ait entravé l'action des gardes-faune. Dans la mesure où il a agi en période de terrible disette pour les sangliers, il estime que son comportement devrait être protégé par l'article 14 CP. Il fait grief au premier juge de lui avoir reproché d'avoir dérangé les sangliers car il visait un but diamétralement opposé, soit leur protection et la protection des cultures. Il reproche également au premier juge d'avoir estimé qu'il ne lui appartenait pas de juger des méthodes utilisées par les gardes-faune, de s'être contenté des déclarations du garde-faune entendu comme témoin, et de ne pas s'être demandé si l'action de l'autorité administrative mise en place est en adéquation avec la législation applicable. Il allègue en outre qu'il est chasseur professionnel depuis 30 ans et que les dispositions légales idoines et le Code éthique de l'association suisse des chasseurs imposent à tout chasseur des obligations et des devoirs qui ne sont pas en contradiction avec ses initiatives ponctuelles mises en place pour protéger pendant quelques jours des animaux en détresse à cause de la famine sévissant dans la réserve dans laquelle ils sont censés vivre en paix. Il fait de plus valoir qu'il n'a à aucun moment pensé qu'il était en train de violer la loi. Enfin, il critique le montant retenu à titre d'amende qui ne tient pas compte de sa situation patrimoniale précaire.

                        Le Ministère public renonce à formuler des observations.

 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes  et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (appel restreint). Dans ce cas, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité à l'arbitraire (Marlène Kistler Vianin, in : Commentaire romand du CPP I, n. 27 ss, ad art. 398).

3.                            a) L'article 5 al. 1 let b de l'Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (RS 922.31) prévoit que les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc. L'article 8 al. 3 de la même ordonnance dispose que dans les districts francs, l'affouragement constant de la faune et les saunières permanentes sont interdits. Le nourrissage dissuasif des sangliers est réservé. Selon l'article 21 des arrêtés du Conseil d'Etat concernant l'exercice de la chasse pendant les saisons 2010-2011 et 2011-2012, tout nourrissage, pose de pierres à sel, construction d'un mirador ou poste de tir sont interdits toute l'année. L'article 18 al. 1 let. e de la Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0) dispose en outre qu'est puni de l'amende jusqu'à 20'000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable n'observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements.

                        b) Contrairement à ce que l'appelant fait valoir, il n'appartenait pas au premier juge de vérifier si les méthodes des gardes-faune sont adéquates mais uniquement d'examiner s'il a contrevenu à la loi.

                        c) L'appelant ne conteste pas avoir nourri les sangliers chaque jour à la volée à trois places différentes dans la réserve du [...]. Même si, selon ses déclarations, son intention était d'éviter que les sangliers aillent chercher de la nourriture dans les champs et y commettent ainsi des dégâts, il a clairement contrevenu à la réglementation en vigueur qui interdit tout nourrissage. S'agissant des pétards que l'appelant a admis avoir tiré pour faire fuir les sangliers, il estime qu'il est illogique de lui reprocher de les avoir dérangés car il voulait  uniquement les protéger. Là encore, si l'on peut admettre que ses intentions étaient bonnes, il n'avait pas pour autant le droit d'endosser le rôle des gardes-faune et d'interférer de quelque manière que ce soit dans leur travail. S'il est en désaccord avec les méthodes utilisées par les autorités pour réguler la population de sangliers (tirs de nuits, selon lui à infrarouge), qu'il estime « barbares », cela ne lui donne pas pour autant le droit de mettre sur pied ses propres méthodes, et ce faisant de s'immiscer dans le travail des gardes-faune.

                        On relève en outre que le terme « entraver » utilisé par le premier juge et qui selon l'appelant ne peut pas correspondre à son comportement, doit être compris comme « gêner » ou « empêcher » et non comme s'opposer physiquement.

                        d) L'article 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. L'argument de l'appelant selon lequel ses actes devraient être considérés comme licites, les sangliers souffrant pendant quelques jours de terrible disette, doit être écarté. L'appelant a choisi de d'appliquer ses propres méthodes dans la réserve du [...] alors qu'une réglementation est en vigueur et que les gardes-faune sont chargés de la mettre en œuvre. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle loi ou quel autre motif justificatif rendrait son comportement licite. 

                        e) Selon l'article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité concerne la situation dans laquelle l'auteur agit en connaissance de tous les faits et donc avec intention, mais considère que sa façon d'agir est licite, soit qu'elle ne constitue pas une infraction pénale. L'auteur pense, à tort, qu'un acte concret qu'il commet est conforme au droit. Lorsque l'auteur agit avec la conscience de l'illicéité de son acte, ou du moins d'une illicéité éventuelle de son acte, l'application de la disposition sur l'erreur sur l'illicéité est exclue. S'agissant d'un domaine technique ou soumis à autorisation, l'auteur est tenu de se renseigner auprès d'une personne compétente. Ainsi, il a été jugé qu'un fermier d'un district de chasse, président d'une association de chasseurs et juriste est censé connaître la législation fédérale et cantonale applicable en matière de chasse et est tenu de se renseigner s'il a des doutes (Vanessa Thalmann, in: Commentaire romand du CP I, n. 7, 11 et 22 ad art. 21).

                        En l'occurrence, bien que l'appelant ait déclaré ne pas souhaiter aller à l'encontre du travail des gardes-faune, on ne peut pas pour autant retenir qu'il pensait que ses actes étaient conformes au droit. Il connaissait les méthodes de régulation des sangliers par les gardes-faune et les règles imposées aux chasseurs (voir page 3 du procès-verbal d'audition du 24 février 2011). Dans tous les cas, il est précisément chasseur depuis 30 ans (voir appel p. 6), il connaissait ainsi ses droits et ses devoirs et ne pouvait ignorer l'interdiction de tirer des pétards ou de nourrir les sangliers. L'article 21 CP n'est pas applicable.

4.                            L'appelant conteste le montant retenu à titre d'amende à son encontre, qui ne tient pas compte de sa situation financière précaire, alors même qu'il avait demandé l'assistance judiciaire et que le tribunal ne pouvait ignorer sa situation.

                        Selon l'article 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La faute de l'auteur constitue le critère principal à prendre en considération dans le processus de fixation de la peine. La situation financière de l'auteur doit aussi être prise en compte (revenus, fortune et charges) (Yvan Jeanneret, in: Commentaire romand du CP I, n 5ss ad art. 106).

                        En l'espèce, le prévenu a été condamné à une amende de 600 francs. Ce montant, qui a été réduit par rapport à l'ordonnance pénale, ne paraît pas arbitraire au regard de la culpabilité et de la situation financière de l'appelant. En effet, bien que ses revenus soient modestes, ses charges le sont également (voir déclaration patrimoniale et d'état civil du 24 février 2011 en annexe du rapport de police du 24 mars 2011). Par ailleurs, chasseur de longue date, l'appelant ne pouvait pas ignorer que son comportement l'exposait à de possibles sanctions. Le grief de l'appelant doit être écarté.

5.                            Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement du 19 octobre 2011 confirmé, avec suite de frais.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

1.    Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué.

2.    Condamne l'appelant aux frais de la procédure d'appel arrêtés à 700 francs.

Neuchâtel, le 10 février 2012

 

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Art. 5 ODF
Protection des espèces

1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux districts francs:

a.

la chasse est interdite, sous réserve de l’art. 2, al. 2, et de l’art. 9;

b.

les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc;

c.

les chiens doivent être tenus en laisse; les dispositions particulières prises en vertu de l’art. 2, al. 2, et de l’art. 9 sont réservées;

d.

il est interdit de porter, de conserver ou d’utiliser des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l’intérieur du district franc et pour les zones partiellement protégées. Les personnes autorisées à chasser et celles qui sont astreintes au service militaire ont le droit de traverser le district franc munies d’armes non chargées en empruntant des chemins et des routes, pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoire). L’utilisation d’armes et de pièges est autorisée pour le personnel de surveillance de la faune;

e.

il est interdit de camper librement. L’utilisation de places de camping officielles est réservée. Les cantons peuvent accorder des dérogations;

f.

l’autorité cantonale compétente peut, d’entente avec le propriétaire foncier, promulguer une interdiction de pénétrer dans le district franc avec des ailes delta et des parapentes;

g.

le ski pratiqué en dehors de pistes et d’itinéraires balisés est interdit;

h.

il est interdit de circuler sur des routes d’alpage et des routes forestières et d’utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune. Les cantons peuvent prévoir des exceptions;

i.

les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L’utilisation de places de tir et d’installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée. Le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d’armes lors des tâches de contrôle du corps de gardes-fortifications et du corps de gardes-frontière sont autorisés.

2 L’organisation de réunions sportives et d’autres manifestations collectives n’est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale.

3 D’autres mesures, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des espèces selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance sont réservées.

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Art. 8 ODF

1 Les cantons veillent à ce que la faune sauvage n’occasionne pas des dégâts intolérables dans les districts francs. Le rajeunissement naturel des forêts doit être assuré.

2 Les gardes-chasse des districts francs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants.

3 Dans les districts francs, l’affouragement constant de la faune et les saunières permanentes sont interdits. Le nourrissage dissuasif des sangliers est réservé.

4 Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables.

 

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Art. 18 LChP
Contraventions

1 Est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable:

a.

capture, tient en captivité ou s’approprie des espèces pouvant être chassées, ou les importe dans le but de les lâcher;

b.

pénètre sans motif suffisant sur le territoire de chasse, muni d’une arme de tir;

c.

conserve, en dehors de la période de chasse, des armes ou des pièges sur les mayens et les alpages;

d.

laisse chasser des chiens;

e.

n’observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements;

f.

déniche des oeufs ou de jeunes oiseaux d’espèces pouvant être chassées;

g.

brûle sur de grandes surfaces des talus, des lisières de champs ou des pâturages ou élimine des haies;

h.

entrave l’exercice de la chasse.1

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si le délinquant a agi par négligence dans les cas visés à l’al. 1, let. a à g, il sera puni de l’amende.

4 Celui qui se sera livré à la chasse sans avoir sur lui les pièces de légitimation prescrites ou aura refusé de les montrer aux organes de surveillance compétents sera puni de l’amende.

5 Les cantons peuvent réprimer en tant que contravention d’autres infractions au droit cantonal.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

 

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Art. 14 CP
Actes licites et culpabilité.

Actes autorisés par la loi

Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.

 

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Art. 21 CP
Erreur sur l'illicéité

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

 

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Art. 106 CP
Amende

1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.

2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.

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