Par ordonnance pénale du 3 mars 2011, X. a été condamné, pour lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance et d'éducation, à 60 jours-amende à 20 francs (soit 1'200 francs au total) avec sursis pendant 2 ans pour avoir, le 20 septembre 2010 à 19h35, à [...], à l'arrêt de bus de [...], saisi son fils A., né le [...] 1998, par le cou, l'avoir étranglé, frappé à plusieurs reprises, donné deux ou trois gifles puis deux autres coups et mis à terre. X. a fait opposition à cette ordonnance et a ainsi été renvoyé devant le tribunal de police.
Par jugement du 17 octobre 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à 60 jours-amende à 20 francs le jour (soit 1'200 francs au total) avec sursis pendant deux ans et mis à sa charge les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens. L'autorité de première instance a considéré en substance que X. s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 ch. 2 CP sur son fils A. en le blessant, à tout le moins à la clavicule droite et à la base du cou, le 20 septembre 2010, alors qu'il l'avait saisi par le collet pour le faire sortir du bus. Le tribunal a également retenu qu'en se comportant de la sorte, il avait mis concrètement en danger le développement physique et psychique de son fils et s'était donc également rendu coupable d'infraction à l'article 219 al. 1 CP.
A. X. interjette appel contre ce jugement pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 398 al. 3 CPP. Il conclut à l'annulation du jugement et à son acquittement, à tout le moins au bénéfice du doute, avec suite de frais et dépens. Il reproche au juge de ne pas avoir tenu compte du contexte particulier dans lequel les événements s'étaient déroulés, du comportement de A. à son égard et du fait que le rapport médical ne déterminait pas l'origine des blessures de ce dernier. Il fait valoir que ses déclarations avaient été constantes. Il estime ne pas avoir été violent à l'égard de son fils mais simplement avoir usé de son droit de correction. Il n'est pas l'auteur des marques de strangulation; celles-ci sont peut-être dues au fait que A. s'était débattu lorsqu'il l'avait tenu au collet. Si ces blessures devaient lui être imputées, alors elles seraient des voies de fait par négligence, qui ne sont pas punissables. Il relève que A. avait déclaré avoir fait du « parcours » avec ses copains, être tombé à travers un toit en tôle d'une hauteur de trois mètres et s'être coupé sur les bras, les jambes et le torse, avoir eu mal à la cheville et s'être blessé aux mains. Ces blessures correspondaient à celles énumérées dans le rapport médical. Il estime que le premier juge n'a pas été en mesure d'établir les faits de manière complète et qu'il a retenu à tort des lésions corporelles en se basant uniquement sur le fait qu'il avait saisi son fils par le collet pour le faire sortir du bus. Or, aucun élément au dossier ne permet d'établir le lien de causalité entre le comportement de l'appelant et les blessures de A. Il rappelle que la jurisprudence reconnaît que le devoir des parents d'éduquer et d'élever leurs enfants implique nécessairement un certain droit de correction. Il estime que les faits devaient être replacés dans un contexte familial assez difficile. A. rencontrait déjà des problèmes de drogue et commettait des vols dans les magasins à l'époque des faits. Ce dernier avait lui-même admis que son comportement n'était pas exemplaire et que la réaction de son père le 20 septembre 2010 était due à sa fuite. A. a en outre admis qu'en temps normal, lorsqu'il commettait une bêtise, son père élevait la voix mais que cela n'était jamais doublé de gestes violents. Par ailleurs, selon l’appelant, son comportement ne suffit pas à retenir une infraction à l'article 219 CP. Ni la mise en danger du développement physique ou psychique de A. ni la vraisemblance de cette atteinte n'ont été établies par le premier juge. Le juge n'a pas mentionné en quoi la mise en danger consistait. De plus, les faits qui se sont déroulés le 20 septembre 2010 constituent un acte isolé et ne sont pas suffisamment durables pour entrainer une mise en danger, cela d'autant plus que son comportement n'a pas excédé son droit de correction.
B. Le Ministère public et l'autorité de première instance n'ont pas d'observations à formuler et concluent au rejet de l'appel. Au terme de ses observations, Y. conclut au rejet de l'appel, à la condamnation de X. aux frais judiciaires et à l'allocation en sa faveur d'une juste indemnité de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in: Commentaire romand du CPP, N. 19 ad art. 398).
3. La maxime in dubio pro reo tirée du principe de la présomption d’innocence désormais ancré à l’article 10 CPP, concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 ; ATF 120 Ia 31). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; arrêt du TF du 12.06.2007 [1P.87/2007] ; arrêt du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009]).
4. L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, des marques de coup laissées sur le corps d'un enfant, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 1 ; ATF 119 IV 25 ; ATF 107 IV 40 ; ATF 103 IV 65). Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 ; ATF 117 IV 14). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'article 126 al. 2 CP.
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'article 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des articles 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 ; ATF 119 IV 25).
5. En doctrine, certains auteurs accordent le droit aux parents de recourir à de légères corrections corporelles et considèrent que les voies de fait au sens de l'article 126 al. 1 CP sont encore admissibles à certaines conditions. D'autres auteurs excluent tout droit de correction corporelle, y compris les voies de fait. Quant au Tribunal fédéral, il a estimé que le fait de donner aux enfants des gifles et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises dépasse ce qui est admissible et ne saurait donc être autorisé par le droit de correction (ATF 129 IV 216 et références citées).
6. En l'espèce, les versions de l'appelant et de son fils A. sur le déroulement des faits sont divergentes. L'appelant conteste avoir été violent envers son fils mais soutient simplement avoir usé de son droit de correction. Il fait valoir qu'il n'est pas responsable des lésions constatées par le rapport médical. Il estime que les marques sur le cou de son fils sont vraisemblablement dues au fait que celui-ci s'est débattu. S'agissant des autres blessures, il relève que son fils avait déclaré avoir fait du « parcours » avec ses copains, être tombé et s'être blessé. Or, les blessures décrites par son fils étaient celles énumérées dans le rapport médical.
Quant à A., il a déclaré à la police qu'il s'était fait « tabasser » par son père. Ce dernier avait commencé par l'étrangler, puis lui avait tapé la tête contre l'arrêt du bus, donné des coups avec la main gauche en le tenant avec la main droite, puis mis à terre et dit qu'il allait le tuer. Il avait ensuite continué à l'étrangler.
Le témoin C., qui a alerté la police, a déclaré avoir « vu un type frapper un enfant derrière l'arrêt de bus ». Elle a expliqué avoir vu l'homme tenir fermement l'enfant par le col de sa veste ce qui l'empêchait de bouger. […] « il était comme étranglé par ses habits. Avec l'autre main, il me semble la main droite, il le frappait où il pouvait. L'enfant est ensuite tombé sur le sol. L'homme l'a ensuite relevé en le tenant toujours par le col et a continué à le frapper ». Selon elle, il ne s'agissait pas de gifles; « c'est le poing qui était utilisé ». Elle a ajouté qu' « il me semble qu'il a frappé au niveau du ventre, du dos, bref un peu partout. Pour la période où je les observais, je peux vous dire qu'il l'a frappé à trois reprises ». […] « l'enfant était tout rouge au visage et au cou » […] « il semblait avoir du mal à respirer ».
Par ailleurs, le témoin D. a déclaré qu'il montait la route de [...] avec son véhicule et que son attention avait été attirée par un adulte et un enfant qui se trouvaient derrière l'arrêt du bus de [...]. Il a affirmé que l'adulte tenait l'enfant d'une main par les vêtements à la hauteur du thorax et de l'autre main, par derrière la nuque. Il a déclaré qu'il avait fait demi-tour car c'était visiblement un adulte qui agressait un enfant.
Selon le rapport médical établi le 4 octobre 2010, A. présentait notamment des lésions érythémateuses ecchymotiques en regard de la clavicule droite et à la base du cou, compatibles avec des lésions d'étranglement récentes.
On observe que les témoignages de C. et D. qui précèdent confirment la version de A. Ils sont crédibles. C. a estimé que la situation était grave au point d'alerter la police ; D. a fait demi-tour avec son véhicule pour se rendre sur place après avoir vu ce qui se passait. Par ailleurs, on ne voit pas quel intérêt ces personnes auraient eu à déformer la réalité.
Le rapport médical corrobore la version des faits présentée par A. Les lésions constatées sont en effet compatibles avec une strangulation.
Au vu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas constaté les faits de manière incomplète ou erronée en retenant que l'appelant avait à tout le moins blessé A. à la clavicule droite et à la base du cou.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant était l'auteur de lésions corporelles simples. En effet, on ne peut considérer des lésions subies suite à l'étranglement d'un enfant comme étant de peu d'importance. En outre, quel que soit le contexte familial, en traitant A. de la sorte, l'appelant a clairement dépassé la limite admise par le droit de correction.
7. a) L'article 219 CP dispose que celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
Le comportement n'est punissable que s'il a mis en danger le développement physique ou psychique de l'enfant ou de l'adolescent. Il s'agit donc d'un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à une lésion, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que celle-ci apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret, et non pas seulement possible. L'article 219 CP manque de précision au niveau de la gravité de la mise en danger. Les articles 123 ch. 2 al. 3 CP et 126 ch. 2 CP prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. N'importe quelle correction sur un mineur ne pourra pas dès lors tomber sous le coup de l'article 219 CP, mais seulement une forme ou un genre de mauvais traitement ou manquement qui menace de porter atteinte au développement du mineur. C'est dans ce contexte que la condition de durée peut jouer un rôle important. Alors qu'une atteinte unique suffit à provoquer une lésion corporelle simple ou une voie de fait, le comportement de l'auteur devra sans aucun doute avoir une certaine durée avant que le développement du mineur ne soit mis en danger. La jurisprudence a souligné cette exigence de réitération respectivement de persistance de la violation du devoir (ATF 125 IV 64 p. 71). Quant à la doctrine, elle retient que pour provoquer une telle mise en danger, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; ainsi une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'article 219 CP. Selon Corboz, il n'est pas exclu qu'un acte unique puisse suffire, pour autant qu'il soit suffisamment grave de telle sorte que des séquelles durables au niveau du développement du mineur sont à craindre (José Hurtado Pozo, Droit pénal partie spéciale, n. 3512 ss ad art. 219 CP et références citées).
b) En l'espèce, le comportement de l'appelant à l'égard de son fils A. le [...] 2010 n'est pas anodin. Il ne peut pas pour autant être considéré à lui seul comme suffisamment grave pour que des séquelles durables au niveau du développement de l'enfant soient vraisemblables.
En ce qui concerne les agissements de l'appelant à l'encontre de A. par le passé, on relève que, selon le rapport médical du 4 octobre 2010, le diagnostic posé est notamment une suspicion de maltraitance.
La mère de A., Y., a déclaré à la police que son fils aîné B. lui avait dit que A. se faisait frapper par son père. Ce dernier lui a d'ailleurs dit que « il lui arrivait de taper A., mais que ça ne se voyait pas ». Elle a indiqué qu'elle n'avait cependant jamais vu de bleus sur A. et que ce dernier ne lui racontait rien.
Cela étant, les déclarations de A. s'agissant du comportement de son père à son égard ne sont pas constantes. En effet, selon le rapport d'observation LAVI du 5 octobre 2010, A. a déclaré qu'en temps normal, lorsque son père constatait qu'il avait commis une bêtise, il levait la voix mais que cela n'était jamais doublé de gestes violents. A. a également déclaré que lorsque son père était énervé, il faisait peur et que lorsqu'il se mettait dans pareil état, il commençait à être brutal: « il te chope le poignet, pis il commence à te taper ». Puis il a indiqué que c'était uniquement lorsqu'il commettait des bêtises ou qu'il n'obéissait pas que son père se comportait de la sorte, puis que normalement la manifestation physique du ras-le-bol de son père se limitait à une baffe. A. a également déclaré que son père s'en prenait à ses frères avec la ceinture. Puis à la question de savoir si son père s'était déjà montré violent envers d'autres personnes, il a répondu par la négative en précisant que lorsque son frère B. allait passer le week-end chez son père, cela se passait normalement bien.
Dans le cadre de son audition devant le juge du tribunal de police du 11 juillet 2011, A. a indiqué, s'agissant de ce qu'il ressentait envers son papa que « je suis en même temps triste et fâché ». Il a ajouté que « je n'avais jamais eu de problèmes du genre de ce qui s'est passé en septembre de l'année passée avec mon père avant cela ».
En conclusion, même s'il apparaît que les rapports entre l'appelant et son fils A. sont conflictuels, au vu des déclarations contradictoires de A. et à défaut d'éléments au dossier qui permettraient de conclure à de la maltraitance avérée, on ne peut retenir que l'appelant adopte à l'égard de son fils un comportement violent de manière répétée et dans la durée. Ainsi, c'est à tort que le premier juge a retenu une violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'appel interjeté par X. est partiellement bien fondé, en ce sens que c'est à tort qu'il a été condamné pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Par contre, c'est à juste titre qu'il a été condamné pour lésions corporelles simples. Tout bien considéré, une peine de 40 jours-amende sanctionne équitablement la faute commise, tenant compte de l'ensemble des circonstances.
9. Vu le sort de la cause, la Cour pénale mettra à la charge de l'appelant des frais réduits de première et seconde instance.
10. Il y a lieu de préciser qu'en raison du bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelant n'a pas à faire face à des dépenses pour sa défense, celles-ci étant couvertes par dite assistance (art. 426 al. 1 CPP) et qu'il ne peut donc prétendre à une indemnité, au sens de l'article 436 CPP en relation avec l'article 429 CPP (arrêt du TF du 14.08.2012 [6B_753/2011] , destiné à la publication). En revanche et en tant que conséquence de l'article 135 al. 4 let. a CPP, seule une partie, qui peut équitablement être fixée aux deux tiers, de l'indemnité de défenseur d'office qui sera allouée pour la procédure d'appel à son mandataire sera mise à sa charge et remboursable aux conditions posées par dite disposition, l'autre tiers restant définitivement à la charge de l'Etat (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). Le présent jugement le précisera, l'indemnité d'avocat d'office étant fixée ultérieurement dans une décision séparée.
11. Le remboursement des frais d'avocat de la partie plaignante est régi par l'article 433 CPP. La partie plaignante peut ainsi demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes les démarches inutiles ou superflues (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_159/2012] et références citées). En cas d'adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d'entre elles (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand du CPP, N. 3 ad art. 433).
En l'espèce, dans la mesure où la plaignante a obtenu la condamnation de l'appelant pour lésions corporelles, infraction pour laquelle elle a déposé plainte, il y a lieu de retenir qu'elle a obtenu gain de cause en première instance au sens de l'article 433 CPP. La plaignante aurait raisonnablement pu prétendre au remboursement de l'intégralité des honoraires de son avocat. Cela étant, elle n'a pas fait recours contre le jugement de première instance qui a fixé les dépens en sa faveur à 600 francs de sorte que ce montant ne peut qu'être confirmé.
En deuxième instance, la plaignante a conclu au rejet de l'appel, soit à la confirmation de la condamnation de l'appelant pour lésions corporelles et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions retenues par le tribunal de première instance. Elle a obtenu gain de cause sur les lésions corporelles de sorte qu'une indemnité réduite à 600 francs par rapport au mémoire d'honoraires de 934.20 francs présenté pour la seconde instance paraît appropriée.
On relève que le fait que l'appelant soit au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas de conséquences s'agissant de l'indemnité due à la partie plaignante en application de l'article 433 CPP. En effet, lorsque l'autorité compétente constate l'existence d'une obligation d'indemnisation et approuve, en tout ou partie, ses prétentions, il incombe à la partie plaignante d'opérer directement le recouvrement de sa créance auprès du débiteur. Il n'existe alors ni de prétention contre l'Etat, ni une responsabilité subsidiaire de l'Etat pour le cas où la personne condamnée ne pourrait payer, sous la réserve importante toutefois des dispositions de la LAVI pour les plaignants qui sont des victimes au sens de la LAVI (Mizel/Rétornaz, op. cit., N. 53 ad art. 136).
Par ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 47, 123 ch. 2 CP,
1. Admet partiellement l'appel de X. et annule le jugement du 17 octobre 2011.
Statuant à nouveau:
2. Condamne X. à 40 jours-amende à 20 francs le jour (soit 800 francs au total) avec sursis pendant deux ans pour infraction à l’article 123 ch. 2 CP.
3. Condamne X. à une part réduite des frais de première et seconde instances, arrêtée à 1’500 francs.
4. Dit que seuls les deux tiers de l'indemnité d'avocat d'office, à fixer dans une décision séparée, seront remboursables aux conditions posées par l'article 135 al. 4 let. a CPP, l'autre tiers étant non remboursable et restant définitivement à la charge de l'Etat.
5. Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 600 francs pour la première instance et de 600 francs pour l'instance de recours.
Neuchâtel, le 6 novembre 2012
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,
s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,3
si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.5
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er
janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO
2006 3459; FF 1999 1787).
3 Par.
introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre
conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO
2004 1403; FF 2003 1750
1779).
4 Par.
introduit par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le
partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO
2005 5685; FF 2003 1192).
5
Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004 1403; FF
2003 1750 1779).
1 Celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er
janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de
phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF
1999 1787).