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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.03.2013 [6B_547/2012] |
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mars 2010, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a dit, concernant les époux X. et M., qu'une suspension de la vie commune est fondée, que la garde de A., née le [...] 2008, est attribuée à la mère et qu'est instaurée une mesure de curatelle sur l'enfant au sens de l'article 308 al. 2 CC. Il a par ailleurs chargé l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel de désigner un curateur et fixé le droit de visite. Le 18 mai 2010, X. a introduit une procédure de divorce devant le tribunal de première instance de Porrentruy, son mari étant domicilié à [...] JU. Ladite demande concluait notamment à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient attribuées et à ce que le droit de visite du père sur sa fille soit fixé. Elle a été rejetée le 11 mars 2011. Par décision du 4 juin 2010, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une mesure de curatelle sur l'enfant et désigné en qualité de curatrice Z., assistante sociale à l'office des mineurs à Neuchâtel. Suite à un recours de X. contre cette décision, l'Autorité tutélaire de surveillance, par arrêt du 1er septembre 2010, a déclaré le recours irrecevable au motif que X. contestait la mesure de curatelle de même que l'attribution du mandat à Z. et que l'institution de la mesure de curatelle est de la compétence du tribunal civil et non de l'autorité tutélaire, cette dernière n'étant chargée que de désigner la curatrice. Le pupille étant domicilié à [...] BE depuis le 31 octobre 2010, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après APEA) s'est adressée à l'Autorité tutélaire régionale de [...] BE afin qu'elle examine la possibilité d'accepter le dossier. Ladite autorité a refusé. Priée par l’APEA de mettre sur pied le plus rapidement possible le point rencontre prévu pour le droit de visite, Z. n'est pas parvenue à rencontrer X., cette dernière répondant notamment à ses convocations en mentionnant qu'elle avait quitté le canton de Neuchâtel. Par décision du 17 mars 2011, l'APEA a indiqué à X. les raisons pour lesquelles elle restait compétente concernant l'exercice du droit de visite et l'a sommée de rencontrer Z. en se rendant au prochain rendez-vous que cette dernière fixerait, attirant son attention sur les conséquences du non-respect de cette obligation par la mention du texte de l'article 292 CP. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. X. n’ayant pas respecté cette injonction, l'APEA l'a dénoncée au Ministère public le 14 juin 2011.
B. Par jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 19 décembre 2011, X. a été condamnée à une amende de 1'000 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours, sous suite de frais. Elle a retenu que l'APEA restait compétente pour mettre sur pied l'exercice d'un droit de visite sur l'enfant A. et que la transgression par X. de l'injonction émise par cette autorité de se rendre au prochain rendez-vous fixé par la curatrice était clairement établie. Elle a par ailleurs retenu une intention de transgresser l'injonction, du moins par dol éventuel, étant donné que X. savait ou aurait dû savoir que l'APEA restait compétente et ne pouvait pas se déclarer incompétente tant qu'une autre autorité n'aurait pas repris le dossier.
C. X. fait appel de ce jugement en concluant à la libération de la prévention dont elle fait l'objet, à son acquittement, à ce que lui soit allouée une indemnité de partie et de tort moral de 600 francs, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance. Elle requiert le dossier de la procédure de divorce du greffe de la juge civile du tribunal de première instance à Porrentruy. Elle fait valoir que la décision de l'APEA du 17 mars 2011 n'émanait ni d'une autorité compétente ratione loci ni d'une autorité compétente ratione materiae. Elle estime que, le domicile de l'enfant étant à [...] BE depuis le 21 octobre 2010, c'est à l'Autorité tutélaire de [...] BE qu'il incombait de prendre toutes les décisions concernant le droit aux relations personnelles de M. sur sa fille et que, lorsque la décision du 17 mars 2011 a été prise, la juge civile du tribunal de première instance était seule compétente puisque sa décision du 11 mars 2011 rejetant la demande de divorce n'était pas entrée en force. Par ailleurs, le fait qu'elle ait limité la procédure de divorce à la recevabilité de la requête ne l'empêchait pas, en tout temps, de prendre des mesures relatives à la protection de l'enfant, en application de l'article 315a al. 2 CC. Elle relève de plus que l'article 315a al. 3 CC ne peut trouver application en l'espèce dans la mesure où il n'y avait aucune urgence. Enfin, elle estime n'avoir commis aucune infraction pénale étant donné que ne figure au dossier aucun élément qui permettrait d'affirmer qu'elle a refusé de se rendre à un rendez-vous fixé par la curatrice entre le 17 mars et le 31 mai 2011, période visée par l'acte d'accusation. Tout au plus, pourrait lui être reproché le fait de ne pas s'être rendue à la visite d'institution prévue le 7 juin 2011. Cependant, dans la mesure où l'acte d'accusation ne peut être modifié, elle n'a commis aucune infraction en mai 2011. Vu les déplacements qu'elle a dû effectuer et l'acharnement de la part des autorités neuchâteloises, elle requiert une indemnité de partie et tort moral de 1'500 francs. Enfin, elle adresse à la Cour pénale une requête à fin d'assistance judiciaire gratuite, rejetée par décision du 4 juin 2012.
D. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
Il faut préciser toutefois que si la conclusion de la déclaration d’appel visant l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 600 francs est recevable, il n’en va pas de même de la conclusion y relative, amplifiée, soit portée à 1'500 francs, dans le mémoire d’appel motivé.
2. L'article 292 CP punit de l'amende « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents ».
Si le Tribunal fédéral a réglé de quelle manière s'exerçait le pouvoir d'examen du juge pénal lorsque l'injonction relevait du droit administratif, il a en revanche laissé ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal pouvait revoir la validité matérielle d'une injonction émanant d'un juge civil (cf. notamment 121 IV 29 p. 32 cons. 2a).
Il a toutefois précisé qu'une condamnation pour insoumission à une décision prise par une autorité incompétente est exclue (ATF 122 IV 340 ; voir également Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.11 ad art. 292 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, II n. 15 ss ad art. 292 CP ; Riedo et Boner in Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 42 ad art. 292 CP). Il y a dès lors lieu d'examiner si, comme le prétend l'appelante, l'APEA était compétente pour rendre la décision du 17 mars 2011.
3. a) Selon l'article 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution. Une fois que la fixation d'un droit de visite en milieu protégé avec accompagnement a été effectuée par le juge, c'est aux autorités de tutelle qu'il appartient de procéder à son exécution, soit notamment de fixer les modalités de détail dudit droit (ATF 125 III 401, JT 2000 I 110 ; Meier in CR-CC n. 17 ad art. 315a CC ; Fam Pra 2011, p. 532).
b) La juge des mesures protectrices de l'union conjugale a, dans son ordonnance du 25 mars 2010, dit que le droit de visite s'exercera dans un premier temps à un point rencontre (ch. 6 du dispositif). Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, il appartenait bien à l'autorité tutélaire de procéder à l'exécution de la mesure de protection prononcée, soit de s'assurer d’un exercice du droit de visite conforme à dite ordonnance. Il lui incombait donc de faire en sorte que la curatrice mette sur pied le point rencontre prévu afin que M. puisse exercer son droit de visite. La décision du 17 mars 2011 a été prise dans ce cadre et n’émanait dès lors pas d’une autorité incompétente ratione materiae. Aussi longtemps que la juge du divorce n'avait pas statué au fond, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale réglementait le droit de visite et l'exécution y relative en incombait à l'APEA. Or, il résulte d'un courrier de la juge civile à Porrentruy qu'elle a décidé de restreindre les débats à la question de la recevabilité, si bien qu'aucune nouvelle décision n'a été prise concernant le droit de visite. Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve de l'appelante visant l'édition du dossier de la procédure de divorce, cette dernière étant irrecevable (art. 398 al. 4 CPP).
4. a) Ce sont les autorités de tutelle du domicile de l'enfant qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection (art. 315 al. 1 CC). Il s'avère dès lors logique qu'il en soit de même pour ce qui concerne l'exécution de ces mesures prononcées par le juge chargé de régler la protection de l'union conjugale. Or, le moment décisif pour déterminer la compétence est celui de l'ouverture de la procédure, l'autorité saisie demeurant alors compétente pour aller jusqu'au terme de celle-ci même si l'enfant change de domicile dans l'intervalle (Meier in op. cit., n. 5 ad art. 315 CC ; voir également Leuba, in CR-CC I n. 7 ad art. 275 CC ; Meier, Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 736 p. 433). Par ailleurs, le transfert d'une mesure tutélaire exige deux décisions, l'une de l'autorité tutélaire qui transfère, l'autre de celle qui l'accepte. La compétence à raison du lieu est établie en fonction des circonstances existantes au moment de l'introduction de la procédure de mesures protectrices de l'enfance. L'autorité qui sollicite le transfert des mesures tutélaires a l'obligation de s'occuper du cas jusqu'à la décision d'acceptation de l'autorité nouvellement compétente (RDT 1997, no 22, p. 185; cf également JT 2011 I 106 cons. 2b).
b) Lorsque la mesure de curatelle a été instituée le 4 juin 2010, l'enfant était domicilié dans le canton de Neuchâtel. Suite à son transfert de domicile, l'Autorité tutélaire de [...] BE a refusé de reprendre le dossier. L'APEA demeurait dès lors compétente. La décision du 17 mars a été prise par une autorité compétente rationae loci.
5. a) L'appelante allègue qu'elle n'a commis aucune infraction dans la période du 17 mars au 31 mai 2011 à laquelle fait référence l'acte d'accusation. Le tribunal de police a retenu à cet égard :
« En l'espèce, la transgression par la prévenue de l'injonction émise par l'APEA de se rendre au prochain rendez-vous fixé par la curatrice doit clairement être retenue.
Le dossier ne contient certes pas la lettre reçue le 31 mai 2011 par la curatrice selon laquelle la prévenue l'informe qu'elle ne viendra pas au rendez-vous du 7 juin 2011. Toutefois, la curatrice la mentionne expressément dans son courrier adressé à la présidente de l'APEA (cf. courrier de la curatrice du 31.05.2011). De plus, la prévenue ne nie pas qu'elle n'ait jamais eu l'intention de se rendre à ce rendez-vous et il ressort de l'audition de la curatrice par le tribunal de céans le 5 décembre 2011 qu'elle a tenté d'organiser des rendez-vous avec la prévenue, à plusieurs reprises, mais qu'à chaque fois, celle-ci se désistait et la curatrice ne réussissait jamais à l'atteindre par téléphone. La prévenue n'a dès lors jamais laissé aucune chance à la discussion avec la curatrice de s'ouvrir ».
L’appel vise en l'occurrence à contester l’état de fait. Il y a lieu de rappeler dès lors que selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Une constatation erronée des faits ne suffit pas. Ces derniers doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu’elle se fonde sur les éléments recueillis, et en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in CR-CPP, n. 28 ad. art. 398).
b) L’on ne saurait considérer en l’occurrence que le tribunal de police a constaté les faits de façon arbitraire. Il s’est en effet fondé sur le courrier de la curatrice du 31 mai 2011 mentionnant qu'elle recevait ledit jour un courrier de X. l’informant qu’elle ne serait pas présente au rendez-vous fixé pour la visite d’institution le 7 juin. Le tribunal s’est de plus fondé sur le fait que la prévenue admettait n’avoir pas eu l’intention de se rendre à ce rendez-vous, ainsi que sur l’audition de la curatrice intervenue lors de l’audience du 5 décembre 2011. L’appelante échoue dès lors à démontrer en quoi la décision du tribunal de police serait arbitraire. Par ailleurs, elle ne saurait tirer argument de l’avis exprimé par le Ministère public du canton de Berne. En effet, et malgré le fait que l’acte d’accusation mentionne la période du 17 mars au 31 mai 2011, elle n’a pas contesté immédiatement le for par les voies prévues à l’article 41 CPP.
6. Pour ces motifs, les conditions de l'article 292 CP sont réalisées et l’appel doit être rejeté. L’appelante ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Elle sera par ailleurs condamnée aux frais de l’instance de recours.
Par
ces motifs,
la Cour pénale
Vu l’article 292 CP
1. Rejette l’appel dans la mesure où il est recevable.
2. Dit que l’appelante ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP.
3. Met les frais de la procédure d’appel arrêtés à 700 francs à charge de X.
Neuchâtel, le 20 juillet 2012
1 Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l’enfant.
2 Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.
3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 1999
1118; FF 1996 I 1).
1 Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution.
2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.
3 Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour:
1.
poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2.
prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.