A. Le 4 avril 2012, X. a été reconnu coupable, par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, d’avoir parqué son véhicule NE[...] à la rue [...], à [...], alors que le stationnement est intervenu hors cases et sur la voie publique, en application des articles 27 al. 1, 90 ch. 1 LCR ainsi que 79 al.1 OSR d'infractions aux articles 27 al. 1, 90 ch. 1 LCR, 79 al. 1 OSR. Il a été condamné à une amende de 240 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours, ainsi qu'aux frais de la cause par 200 francs.
B. X. appelle de ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement. En substance, il conteste avoir stationné sur le domaine public. Il soutient que l'endroit litigieux se trouve sur la rue [...], route privée, et non rue [...], à 50 ou 60 mètres. Il sollicite une vérification de ses dires par un GPS, un plan ou une vision locale.
C. Le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut, sous réserve de sa recevabilité, au rejet de l'appel.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans le délai légal, l'appel est recevable à cet égard.
b) Le dépôt d'un mémoire motivé est requis en cas de traitement de l'appel en procédure écrite. Il remplace les plaidoiries qui ont lieu durant les débats et doit contenir les points du jugement attaqués et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). S'il ne satisfait pas à ces exigences ou qu'il est de manière générale illisible, incompréhensible ou prolixe, la direction de la procédure le renvoie à l'appelant pour qu'il le corrige dans un bref délai (art 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP). S'agissant en l'occurrence d'un recours formé par une personne non juriste, il n'y a pas lieu de faire preuve d'un formalisme excessif même si c'est un cas extrêmement limite. On comprend en effet que l'appelant entend obtenir son acquittement et pour quelles raisons. L'appel sera donc également déclaré recevable quant à la forme.
2. a) Selon l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance – comme en l'espèce -, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En l'espèce, il convient donc de rejeter la requête du prévenu de procéder à une vision locale ou d’administrer d’autres preuves.
b) Les faits doivent avoir été établis de façon arbitraire pour que le jugement puisse être attaqué sous cet angle, une constatation erronée ne suffisant pas (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, no 28 ad art. 398 CPP). Est arbitraire, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, reposant sur une erreur flagrante ou contredisant de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire en son résultat (ATF 127 I 38 cons. 2a, JT 2004 IV 65). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF du 21.11.2011 [6B_481/2011] cons. 1.1 et références citées).
3. La LCR et ses dispositions d'application ont vocation à réglementer la circulation « sur la voie publique ». Une route est « publique » lorsqu'elle est accessible à tout un chacun ou, comme l'énonce l'article 1 al. 2 OCR, lorsqu'elle est n'est pas réservée exclusivement à un usage privé; à cet égard, est déterminant non le fait de savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais plutôt de savoir si elle sert à la circulation publique, c'est-à-dire si elle est à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes. Pour déterminer si un espace privé est ouvert à la circulation publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant droit telle qu'elle peut être perçue par les tiers utilisateurs. La notion de voie publique doit être comprise de manière extensive. Ont notamment été considérées comme des voies publiques les cours d'immeuble ou les places sise à proximité de boxes d'immeubles (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 31 ss ad art. 102, RSJ 1968, 57 n. 20).
En l'espèce, il est indiscutable que le lieu où l'on reproche à l'appelant d'avoir stationné est à disposition d’un cercle indéterminé de personnes, quelle que soit la dénomination de la rue en question. Sous cet angle, l’appel est mal fondé.
4. Le prévenu a été condamné en application des articles 27 al. 1 LCR, 90 ch. 1 LCR et 79 al. 1 OSR, pour avoir stationné hors des cases délimitées, sur la voie publique. L’article 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signaux et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s’ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 c. 2c/aa, JdT 2002 I 615 ; ATF 106 IV 138 c. 3, JdT 1980 I 410). Selon une jurisprudence constante, dans l’intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s’étend également aux signaux et aux marques qui n’ont pas été apposés de manière régulière. Cette obligation ne vaut naturellement que pour les signaux susceptibles de créer une apparence digne de protection pour d'autres usagers de la route. Elle ne concerne par contre pas les injonctions dont la violation n'entraîne aucune mise en danger concrète d'autres usagers de la route, comme c'est fréquemment le cas pour les interdictions de stationner (ATF 103 IV 190, JdT 1978 I 386 ; ATF 98 IV 264, JdT 1973 I 425). En vertu de l'article 79 al. 1 OSR, les cases de stationnement sont délimitées par des lignes blanches et, dans des cas particuliers, par des lignes continues bleues, rouges ou jaunes. Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. De l'obligation de stationner uniquement dans les cases a été déduite une interdiction de se parquer sur le même côté de la chaussée hors des cases. La jurisprudence a aussi étendu l'interdiction de parquer en dehors des cases, au parcage sur le côté opposé à celui où les cases sont marquées, mais uniquement sur les routes étroites lorsque le stationnement des deux côtés gêne la circulation (ATF 118 IV 394).
5. En l'espèce, le juge n’a procédé à aucune constatation de fait quant à la présence soit d'une indication ou panneau énonçant une interdiction de parquer soit de places de stationnement à l'endroit litigieux. Le jugement attaqué n'aborde pas cette question. Le dossier ne permet pas non plus d'y répondre. Il ressort du plan cadastral et des indications de l'appelant, que celui-ci était parqué à gauche de la chaussée en montant, sis contre l'immeuble dans lequel il habite, rue [...]. Une photographie prise par ses soins et jointe au dossier ne permet pas de situer d’éventuelles places de parc. Si l'on distingue une ligne blanche sur la photographie qui suit, on ignore où elle se situe par rapport au lieu de la supposée infraction. Il découle de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction, l’administration des preuves utiles pouvant être qualifiée d’inexistante (CoRo, Kistler Vianin, n. 6 ad art. 409 CPP). Cela étant, on observera qu'une autre disposition, non visée par l’accusation, aurait pu entrer en ligne de compte au vu des faits exposés à l’appui des amendes dans le courrier explicatif du 5 juillet 2011 émanant du commandant de la police (art. 333, 356 CPP). Les explications de ce dernier concernant le passage de véhicule d'urgence suggèrent en effet une infraction supplémentaire à l’article 37 al. 2 LCR (en relation avec les articles 18 et 19 OCR), qui dispose que les véhicules ne seront pas arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. La jurisprudence a précisé que le stationnement est interdit par cette norme lorsqu'il crée un obstacle important, de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la marche des autres véhicules (ATF 117 IV 507 cons. 2 b p. 508 et 509). L'autorité administrative n'a cependant pas étendu les infractions visées dans les ordonnances pénales, si bien qu'il y a lieu de considérer que la gêne de la circulation n'est pas un élément reproché au recourant. Le tribunal de police aurait pu étendre la prévention. Il ne l'a pas fait. A ce stade de la procédure, une telle extension de la procédure n'entre plus en considération (art. 391 al. 2 CPP).
6. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de partie (art. 429 CPP) vu la brièveté des actes de procédure de l’appelant devant la juridiction de seconde instance.
Par
ces motifs,
la Cour pénale
Vu les articles 27, 37, 90 ch. 1 LCR et 79 al. 1 OSR,
1. Admet l'appel et annule le jugement du 4 avril 2012.
2. Renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 14 novembre 2012
1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d’ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S’il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des
chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007
2517).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en
vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende1.
2.2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3.
3.4 Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n’est pas applicable.
1
Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002,
en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a
été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975
1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
3 Nouvelle
expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a
été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er
août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
5 RS 311.0
1 Les cases de stationnement peuvent être marquées partout où un plan de parcage déterminé doit être créé pour compléter la signalisation. 1
1bis Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues et pour celles qui ne sont destinées qu’à un cercle déterminé de personnes, elles sont jaunes. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.2
1ter Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par l’art. 48, al. 11.3
2 Le début et la fin d’une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d’une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.4
3 Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne n’en sont pas gênés (art. 18, al. 3, OCR5).6
4 Les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) interdisent de parquer à l’endroit marqué (art. 30, al. 1, 2e phrase). Si la case interdite au parcage porte une inscription (p. ex. «Taxi» ou le numéro d’une plaque de contrôle), l’arrêt servant à laisser monter ou descendre des passagers et à charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si les véhicules en droit de stationnement n’en sont pas gênés.
6 Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent l’arrêt volontaire à l’endroit indiqué.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er
mars 2006 (RO 2005
4495).
2 Introduit par le ch. I de l’O du
1er avril 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005
4495).
3 Introduit par le ch. I de l’O du
17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin
1998 (RO 1998 1440).
5 RS 741.11
6 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er
mars 2006 (RO 2005
4495).
7 Abrogé
par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Voir aussi les disp.
fin. de cette mod., avant l’annexe 1.
(art. 1 LCR)
1 Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2 Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé.
3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l’O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR2).3 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4 La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5 Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d’une file de véhicules (art. 74 OSR).4
6 Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).5
7 Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR).6
8 Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.7
9 Le trafic est dit «réglé»* lorsque l’arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10 Les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à roulettes, rollers, trottinettes et vélos d’enfants. Les cycles et les chaises d’invalides ne sont pas considérés comme des engins assimilés à des véhicules.8
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* |
Voir par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2 et 6. |
1
Selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés
par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931).
2 RS 741.21
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410).
8 Introduit
par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août
2002 (RO 2002 1931).