A.                            Par ordonnance pénale du 6 octobre 2011, X. a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et bris de scellés (art. 290 CP) et a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs (soit 600 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'000 francs au titre de peine additionnelle (la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours), cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcé le 21 juin 2011 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il a par ailleurs été condamné au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs.

                        X. a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier daté du 20 octobre 2011.

B.                            Par ordonnance du 13 avril 2012, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclarée irrecevable l'opposition de X., aux frais de celui-ci. En substance, le juge a retenu que dite opposition était tardive dans la mesure où, l'ordonnance pénale ayant été notifiée à l'opposant le 7 octobre 2011, son dépôt le 20 octobre 2011 ne respectait pas le délai légal de 10 jours.

C.                            Agissant en révision par demande postée le 5 mai 2012, X. demande l'annulation de la décision d'irrecevabilité et le renvoi de l'affaire au premier juge pour « nouveau traitement et nouveau jugement ». Il soutient en substance qu'un fait est demeuré inconnu du premier juge : l'ordonnance pénale de condamnation du 6 octobre 2011 a été notifiée à son mandataire le 10 octobre 2011 et non le 7 octobre 2011. Une ordonnance lui a effectivement été notifiée, respectivement à son mandataire, le 7 octobre 2011, comme l'atteste les pièces du dossier, mais il s'agit d'une autre décision, soit une ordonnance de levée de séquestre elle-aussi datée du 6 octobre 2011. Au vu de ces éléments, son opposition du 20 octobre 2011 est non tardive et donc recevable. Le demandeur en révision se prévaut par ailleurs d’un vice dans la notification de l’ordonnance attaquée.

D.                            Le Ministère public ne formule pas d'observation sur la demande de révision et conclut à son rejet. La plaignante s'en remet pour sa part à l'appréciation de la Cour quant au bien-fondé de la demande de révision.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            La demande de révision est postérieure à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après, CPP). Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des articles 410 ss CPP s'appliquent (Pfister-Liechti, in CR-CPP, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP).

2.                            a) Selon l’article 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision à certaines conditions. Selon Piquerez, la révision est une voie de recours extraordinaire, dirigée contre une décision de condamnation, voire d’acquittement, revêtue de l’autorité de la chose jugée, entachée d’une erreur de fait (Procédure pénale suisse, 2011, p. 672, no 2066). Les décisions de nature purement procédurale sont exclues de la révision (Piquerez, op. cit., p. 674, no 2072).

                        En l’occurrence, la demande de révision, déposée le 5 mai 2012, porte sur une ordonnance du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz rendue le 13 avril 2012 et prononçant l’irrecevabilité de l’opposition de X. du 20 octobre 2011. Dite ordonnance a été notifiée de manière écrite et motivée au mandataire du demandeur en révision le 17 avril 2012. La première question qui se pose est de savoir si la voie de la révision était ouverte au moment du dépôt de la demande le 5 mai 2012.

                        b) Tout d'abord, le demandeur en révision fait valoir que l’ordonnance du 13 avril 2012 attaquée auraient dû lui être notifiée en personne et non à son mandataire, puisque le mandat de celui-ci avait pris fin. A ce propos, il résulte du dossier que, durant l'instruction pénale ouverte contre lui pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et bris de scellés (art. 290 CP), X. a demandé à être assisté de Me F., mais n'a requis ni une défense d'office, ni l'assistance judicaire gratuite. Formellement d'ailleurs, la direction de la procédure n'a jamais nommé de mandataire d'office au prévenu, quand bien même les différentes communications du Ministère public durant l'instruction font inexactement référence à un « mandataire d'office ». La confusion vient probablement du fait que, simultanément, d'autres procédures pénales étaient ouvertes à l'encontre de X., procédures dans lesquelles il a bénéficié d'un défenseur d'office. Me F. a ainsi participé à l'ensemble de la procédure en tant que défenseur privé, sur la base d'un mandat annoncé en audience et protocolé au procès-verbal, ainsi que le permet l'article 129 al. 2 CPP. A ce titre, il a reçu l'ordonnance pénale du 6 octobre 2011. Que le demandeur en révision ait ensuite décidé de faire opposition à dite ordonnance pénale à son propre nom et sans l'assistance de son mandataire n'est pas relevant en l'espèce, dans la mesure où il n'a jamais informé formellement la direction de la procédure de la fin du mandat de Me F. L'autorité ne saurait en effet déduire du simple fait que l'opposition est signée de la main du mandant que le mandat jusque-là effectif a pris fin. Le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ne s'est donc pas trompé en notifiant l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de l'opposition de X. du 13 avril 2012 à Me F., plutôt qu'à l'opposant directement. D'ailleurs, ni le mandant, ni le mandataire ne se sont plaints de cette manière de procéder avant la demande de révision (Me F. a simplement transmis à X. par courrier l'ordonnance du 13 avril 2012).

                        c) Il est généralement admis (cf. arrêt non publié de l'ARMP du 06.06.2012 [ARMP.2012.54] cons. 1, et les réf. citées ; cf. aussi Pitteloud, Code de procédure pénale suisse (CPP) : commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 997 in fine) qu'une déclaration de tardiveté d'une opposition (art. 356 al. 2 CPP) est sujette à recours au sens de l'article 393 CPP et que le délai de recours est de 10 jours. Il est vrai que le caractère final d'une telle décision parle en faveur de la voie de l'appel, toutefois celle-ci ne possède pas les caractéristiques d'un jugement (art. 80 CPP), puisqu'elle ne tranche aucun élément de fond, ce qui justifie la voie du recours plutôt que celle de l'appel.

                        Concrètement, la fin du délai de recours intervenait donc le 27 avril 2012, soit 10 jours après la notification intervenue le 17 avril 2012 de la décision du 13 avril 2012 au mandataire de X. Ainsi, la décision du 13 avril 2012 prononçant l’irrecevabilité de l’opposition était entrée en force le 5 mai 2012, date du dépôt de la demande de révision.

3.                       a) Selon l’article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'article 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 1057, p. 1303 ; arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] cons. 1.2, et les réf. citées).

                        Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2). Le requérant doit rendre vraisemblable que le juge n'a pas pris connaissance d'un élément de fait ou qu'il en a méconnu la portée au point de n'en pas prendre connaissance ou de n'en pas tenir compte. Est donc déterminant le fait que le juge n'a pas pris connaissance d'un élément de fait. Il n'est en revanche pas pertinent qu'il l'ait apprécié d'une manière erronée. Un moyen de preuve est nouveau lorsqu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge, mais non pas lorsque celui-ci, l'ayant examiné, n'en a pas tiré les déductions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le moyen de preuve devait démontrer. Il ne suffit dès lors pas de dire que le juge a sous-estimé l'importance d'un moyen de preuve, notamment par comparaison avec d'autres, ou qu'il en a mal compris le sens et la portée ; ces critiques s'attachent en effet à l'appréciation des preuves, et ne touchent pas la nouveauté du moyen de preuve (ATF 122 IV 66 cons. 2b).

                        On doit partir de l'idée que le juge a pris connaissance des pièces du dossier et des moyens de preuve apportés devant lui lors des débats. Si un élément de preuve n'est pas mentionné dans le jugement ou s'il est mal compris, il s'agit en principe d'un problème d'appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu'en temps utile et par les voies de droit prévues. L'autorité de chose jugée s'oppose absolument à ce que le grief d'appréciation arbitraire des preuves puisse être soulevé en tout temps. L'article 410 al. 1 let. a CPP ne peut être interprété en ce sens (sous l’ancien droit, ATF 122 IV 66, cons.2b).

                        b) En l'espèce, la confusion invoquée par le demandeur en révision entre les deux décisions du Ministère public du 6 octobre 2012 et les deux dates de réception desdites décisions ne saurait être considérée comme un fait nouveau. A titre liminaire on observera que l'on peut attendre d'un justiciable (avec une formation juridique) qui pense avoir déposé une opposition à temps (le 20.10.2011, soit le dixième jour du délai compté depuis le 10.10.2011, date de réception alléguée) et qui reçoit une décision prononçant la tardiveté de son acte qu'il tente sans perdre de temps, avec son mandataire, de comprendre où s'est produite l'erreur et éventuellement dépose une demande de restitution de délai, ce qu'il n'a pas fait.   

                        Les moyens de preuve que le demandeur en révision invoque figuraient quoiqu'il en soit dans le dossier qui a conduit le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à déclarer son opposition irrecevable, et ce y compris en ce qui concerne l'ordonnance de levée de séquestre du 6 octobre 2011, contrairement à ce qu'il soutient dans sa demande. Par ailleurs, il est manifeste que le premier juge a voulu déterminer si dite opposition avait été déposée par le demandeur en révision dans le délai légal de 10 jours, puisqu'il a discuté cette question. On doit donc supposer qu'il a examiné tous les éléments du dossier se rapportant à ce point. Le recourant lui reproche en définitive d’avoir été induit en erreur par des indications inexactes du Ministère public, lequel a fait valoir « de manière grossièrement erronée » la tardiveté de l’opposition, et de ne pas s’être rendu compte que l’ordonnance ayant fait l’objet de son opposition lui avait en réalité été notifiée le 10 octobre, et non le 7 octobre. La critique du recourant revient à reprocher au juge de ne pas avoir examiné le dossier avec suffisamment d'attention et de perspicacité. Ce grief touche typiquement l'appréciation des preuves et ne démontre pas que le juge aurait, par une inadvertance manifeste, ignoré un moyen de preuve. Or, comme on vient de le voir, l’appréciation, même arbitraire, des preuves ne peut être soulevée dans le cadre d'un pourvoi en révision. De ce point de vue, il aurait appartenu à X. de recourir par la voie de droit ordinaire du recours, laquelle était forclose le 5 mai 2012.

                        c) Enfin, même en admettant que X. s'est fié aux fausses indications de la voie de recours figurant dans la décision du 13 avril 2012 (appel, art. 398 ss CPP), son acte du 5 mai 2012 ne peut être interprété comme une déclaration d'appel, éventuellement recevable comme telle vu l'erreur commise par l'autorité dans la désignation de la voie de recours.

                        Un acte de recours inexactement désigné n'est pas systématiquement irrecevable (Bendani, CR-CPP, 2011, n. 13 ad art. 110 CPP). L'autorité ne doit pas interpréter les requêtes littéralement, mais dans le sens voulu par l'intéressé, sous peine de formalisme excessif (Bendani, op. cit., n. 18 ad art. 109 CPP). Or il ne fait en l'occurrence aucun doute que X., qui bénéficie au demeurant d'une formation juridique couronnée par un brevet d'avocat, ce qui exclurait une erreur excusable dans le choix d'un appel déclaré dans les 20 jours, a voulu adresser à la Cour de céans une demande en révision. En sus d'utiliser à plusieurs reprises le terme de « révision », l'acte fait expressément référence par deux fois à l'article 411 CPP, qui définit les forme et délai d'une demande en révision, ainsi qu'à l'article 414 al. 2 CPP. Par ailleurs, la motivation de l'acte repose principalement sur un fait qui serait demeuré inconnu du premier juge, motif caractéristique d'une demande de révision (art. 410 al. 1 let. a CPP). Les mêmes motifs conduisent à écarter une conversion en un recours.

4.                            a) La demande en révision de l'ordonnance du 13 avril 2012 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (art. 412 al. 2 CPP) doit être rejetée, pour autant qu'elle est recevable.

                        b) Le demandeur en révision demande à être dispensé des frais de procédure et ainsi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Au vu de ce qui précède toutefois, on doit considérer que la cause était dépourvue de toute chance de succès et l’assistance judiciaire gratuite ne sera pas accordée à X. Les frais de la présente décision seront donc mis à la charge de ce dernier.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

vu les articles 410 ss CPP,

1.    Rejette la demande de révision pour autant qu'elle est recevable.

2.    Met les frais de la procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge du demandeur en révision.

Neuchâtel, le 6 décembre 2012

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Art. 410 CPP
Recevabilité et motifs de révision

1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

a.

s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;

b.

si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;

c.

s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière.

2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.

la Cour européenne des droits de l’homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b.

une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c.

la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription.

4 La révision limitée aux prétentions civiles n’est recevable qu’au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.


1 RS 0.101

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Art. 412 CPP
Examen préalable et entrée en matière

1 La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.

2 Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

3 Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit.

4 Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388.

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