A.                            Le 9 juin 2010, les véhicules conduits par X. et Y. sont entrés en collision. La seconde nommée sortait d'une place de parc à la rue […] à Neuchâtel, alors que le premier nommé roulait sur la même rue en direction de l'Est et se rabattait sur la piste de droite, après le dépassement d'un véhicule arrêté peu avant l'endroit d'où sortait Y. Les parties ne se sont pas entendues sur la responsabilité de l'accident, qui n'a causé que des dégâts matériels, et ont sollicité l'intervention de la police.

B.                            Dans un premier temps, seul X. a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 200 francs et aux frais, en application des articles 35 al. 4 et 90 ch. 1 LCR, à laquelle il a fait opposition. Par courrier du 24 août 2010 adressé au Ministère public, il a dénoncé Y.et s'est constitué partie plaignante dans la procédure, dénonciation qui a fait l'objet d'un classement. Sur recours de X., la Chambre d'accusation a, par arrêt du 10 novembre 2010, annulé la décision de classement et invité le Ministère à suivre à l'action pénale contre Y., contre laquelle a été délivrée une ordonnance pénale la condamnant à 250 francs d'amende et aux frais, pour infraction aux articles 36 al. 4 et 90 ch. 1 LCR. Y. a elle aussi formé opposition.

Les deux prévenus ont en conséquence été renvoyés devant le Tribunal de police de Neuchâtel.

C.                            Par jugement du 7 mars 2011, le tribunal a acquitté X. et Y., laissant les frais à la charge de l'Etat et allouant à chacun des prévenus une indemnité de dépens.

X. a entrepris ce jugement par un appel, concluant à son annulation et à la condamnation de l'intimée Y. en application de l'article 36 al. 4 LCR.

La non-entrée en matière, que l'intimée avait demandée le 16 mai 2012, lui a été refusée par la Cour de céans, au motif que si l'article 382 al. 2 CPP limitait la qualité pour recourir de la partie plaignante, X. s'en prenait à l'acquittement de l'intimée et entendait obtenir sa condamnation; l'appel ne portait ainsi pas que sur la question de la peine à infliger à l'intimée, mais bien aussi sur celle de sa culpabilité, de sorte que la qualité pour recourir de X. devait lui être reconnue.

Sur le fond, la Cour pénale a constaté qu'elle se trouvait en présence d'un jugement dépourvu de motivation. Par jugement du 21 octobre 2011, elle a en conséquence admis l'appel et renvoyé la cause au premier juge pour que celui-ci motive sa décision.

D.                            Dans un nouveau jugement du 30 avril 2012, l'autorité de première instance a derechef acquitté les deux prévenus, les frais étant pris en charge par l'Etat et chaque prévenu recevant une indemnité de 1'200 francs au sens de l'article 429 CPP.

E.                            X. appelle à nouveau de ce jugement, concluant une fois de plus à la condamnation de l'intimée et au versement d'une indemnité en sa faveur.

F.                            Après avoir conclu au rejet de l'appel, l'intimée, dans une nouvelle intervention s'appuyant sur une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, a conclu à son irrecevabilité, faute pour l'appelant d'avoir la qualité pour recourir.

X. a pour sa part conclu à l'admissibilité de l'appel, en invoquant le principe de la bonne foi et la décision du 21 octobre 2011 qui lui avait reconnu la qualité de plaignant.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est à cet égard recevable.

2.                            a) Jusqu'au 31 décembre 2010 et en application de l'article 243 al. 2 CPPN, avait qualité pour recourir contre un jugement de première instance le plaignant, à la condition qu'il soit intervenu aux débats. Avait la qualité de plaignant toute personne qui se déclarait directement lésée par une infraction et qui avait soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal (art. 49 al. 1 CPPN). Bien que la loi ait eu recours à la notion de dommage direct consécutif à l'infraction, la jurisprudence neuchâteloise admettait largement la qualité de plaignant lésé par l'infraction, partant la qualité pour recourir.

Depuis le 1er janvier 2011, a qualité pour recourir, que ce soit devant l'autorité de recours en matière pénale ou devant la juridiction d'appel, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 2 CPP), notion qui se recoupe avec celle posée par l'article 81 al. 1 let. b LTF qui reconnaît le droit de recourir en matière pénale au Tribunal fédéral à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée.

b) Dans un arrêt destiné à la publication du 20.09.2012 [1B_432/2011], le Tribunal fédéral, après une discussion confrontant les arguments en faveur ou défaveur de la recevabilité devant lui d'un recours formé par un automobiliste contre un autre conducteur à la suite d'un accident de circulation n'ayant entraîné que des dégâts matériels, a nié la qualité pour recourir de l'intéressé, au motif que celui-ci ne pouvait se plaindre d'une atteinte à un droit personnel directement protégé par la norme enfreinte. L'article 90 al. 1 LCR ne protégeait directement que la sécurité publique et sa violation ne sanctionnait qu'une mise en danger abstraite, indépendamment de la question de savoir si celle-ci était accompagnée de la mise en danger concrète d'un intérêt juridiquement protégé. En conséquence, celui qui ne subissait que des dommages matériels à la suite d'un accident de circulation n'était pas directement lésé par une infraction à l'article 90 al. 1 LCR et n'avait donc pas la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre un jugement de dernière instance cantonale prononcé en application de cette disposition (cons. 4.1).

c) L'article 81 al. 1 let. b LTF exige, pour lui reconnaître la qualité pour recourir en matière pénale, que le lésé ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, quand l'article 382 al. 1 CPP demande que le recourant puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La similitude des notions est manifeste, ces deux dispositions ne différant que sur des détails de formulation. Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt précité, cons. 2.4), le législateur s'est précisément inspiré de la jurisprudence de la Haute cour et de la doctrine (en lien avec la LTF) lorsqu'il s'est agi de définir la notion de lésé dans la nouvelle procédure pénale fédérale (art. 115 CPP; voir Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp.1148-1149). Dès lors, il faut admettre que l'exigence d'une protection directe, et non seulement par ricochet, des intérêts juridiques du lésé par la norme enfreinte par l'auteur vaut en droit de procédure devant les instances cantonales de la même manière qu'elle s'impose pour un recours devant le Tribunal fédéral. Comme une personne n'ayant subi que des dégâts matériels dans un accident de la circulation n'est pas admise à recourir devant le Tribunal fédéral, dès lors que ses intérêts personnels, notamment son patrimoine, ne sont pas directement protégés par l'article 90 al. 1 LCR dont elle invoque la violation dans son recours, il doit en aller de même devant les autorités cantonales : elle n'est pas davantage recevable à former un appel en deuxième instance cantonale, faute d'avoir, au regard de l'article 382 CPP et pour les mêmes motifs, la qualité pour agir.

3.                            Il est exact, en l'espèce, que la Cour de céans a statué une première fois sur cette question, en admettant la qualité pour recourir de X. et que, en principe, elle est liée par son premier jugement, tout comme l'autorité de renvoi l'était en application de l'article 409 al. 3 CPP (Kistler Vianin, CR-CPP, n. 16 ad art. 409), en raison de la force de chose jugée attachée à son jugement. Toutefois, en l'occurrence, force est de constater que, si la loi n'a pas changé depuis le prononcé du premier jugement de deuxième instance jusqu'à aujourd'hui, la lecture qui doit être faite de certaines de ses dispositions a évolué dans l'intervalle. L'arrêt du Tribunal fédéral, rendu postérieurement au précédent jugement de la Cour de céans, exclut désormais, sans doute possible, du cercle des personnes habilitées à recourir celles qui n'ont subi que des dégâts matériels à la suite d'un accident de la circulation. Dans ces conditions, persister à admettre la qualité pour agir de X., aux fins d'obtenir la condamnation de Y., reviendrait à sciemment appliquer faussement le droit fédéral, comme l'on sait désormais qu'il doit être compris, ce dont pourrait se plaindre avec succès Y. devant le Tribunal fédéral, à supposer que celle-ci soit condamnée comme le demande l'appelant.

Il se justifie en conséquence et dans ces circonstances d'appliquer de manière correcte, au stade actuel déjà de la procédure, le droit fédéral, selon l'éclairage que lui a donné récemment le Tribunal fédéral, et de nier la qualité pour recourir de X. : l'appel se révèle donc irrecevable, ce qui laisse subsister intact le jugement de première instance du 30 avril 2012. De la sorte, la Cour de céans ne se prononce pas à nouveau sur la même situation que celle qu'elle avait déjà appréciée auparavant pour la juger différemment – ce qu'elle ne pourrait pas faire, en raison de la force de chose jugée de sa première décision – mais statue dans une situation différente, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant, entre les deux jugements, circonscrit les conditions à remplir pour disposer de la qualité pour agir, dans un cas de figure tel que celui de la présente espèce.

4.                            Ni l'appelant ni l'intimée ne sont responsables de cet état de chose, l'appelant ayant été encouragé, à tort, à poursuivre la procédure par le prononcé du premier jugement de la Cour de céans, de sorte que les frais du présent jugement de deuxième instance seront pris en charge par l'Etat.

Dès lors qu'il n'est finalement pas entré en matière, faute de recevabilité de l'appel, l'intimée obtient gain de cause et a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a par renvoi de l'art. 436 CPP) qui peut être arrêtée, sur le vu de l'importance qu'a prise la cause, à 1'200 francs. En revanche, aucune des hypothèses de l'article 436 CPP n'étant réalisée en faveur de l'appelant, aucune indemnité ne lui sera allouée.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 1 CP, 90 Ch. 1 LCR, 382 CPP

1.    Déclare l'appel irrecevable, faute de qualité pour agir de X., et confirme en conséquence le jugement de première instance du 30 avril 2012.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

3.    Alloue à Y. pour la procédure de recours une indemnité de dépens de 1'200 francs, hors TVA, à la charge de l'Etat.

4.    (…)

Neuchâtel, le 27 décembre 2012

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Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.


1 RS 311.0

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Art. 90 LCR
Violation des règles de la circulation

 

1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende1.

2.2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire3.

3. 4Dans les cas de ce genre, l'art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n'est pas applicable.

 


1 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

3. Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

5. RS 311.0

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Art. 81 LTF
Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:

a.

a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et

b.

a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:

1.

l'accusé,

2.

le représentant légal de l'accusé,

3.

l'accusateur public,

4.

1

5.2

la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,

6.

le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,

7.3

le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4.

2 Le Ministère public de la Confédération a aussi qualité pour recourir si le droit fédéral prescrit que la décision doit être communiquée à lui-même ou à une autre autorité fédérale ou si la cause a été déférée pour instruction et jugement aux autorités cantonales. 5

3 La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.


1 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
3 Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
4 RS 313.0
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057)

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