A. Le 20 septembre 2011, en début d’après-midi, X. a légèrement heurté, avec un véhicule de son entreprise, l’arrière d’une autre voiture d’entreprise conduite par D., lequel était arrêté à un feu rouge du carrefour de [...]. Selon D., après être sorti de son véhicule pour effectuer un contrôle, il a constaté un petit dommage sur le pare-choc arrière, suggérant à l’autre conducteur de déplacer les véhicules pour ne pas perturber le trafic et de se retrouver un peu plus loin pour discuter. Cependant, après avoir brièvement suivi l’automobile de D., X. a emprunté une autre rue, D. ne pouvant le rattraper et avertissant par conséquent la police.
Très rapidement auditionné par cette dernière, X. a exposé que pensant avoir affaire à l’une de ses connaissances, et conformément à une pratique qui selon lui existe dans le monde du bâtiment, il avait volontairement touché légèrement l’arrière de l’autre véhicule avec son pare-choc pour saluer son conducteur, réalisant sa méprise lorsque ce dernier est sorti. Comme il n’y avait pas de dégâts, chacun est reparti sans convenir de s’arrêter plus loin pour discuter.
B. X. a formé opposition a l’ordonnance pénale le condamnant à une amende de 600 francs et aux frais pour perte de maîtrise et violation des devoirs en cas d’accident, et le Ministère public ayant maintenu l’ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers lequel, par jugement du 8 mai 2012, a condamné le prévenu à une amende de 400 francs avec peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de la cause, en application des articles 26 al. 1, 51 al. 3, 90 ch. 1 et 92 ch. 1 LCR.
En bref résumé, l’autorité de première instance n’a pas retenu de perte de maîtrise, mais a par contre considéré qu’en dépit des contestations du prévenu, l’autre véhicule avait bel et bien subi un dommage, et que n’ayant pas indiqué à l’autre conducteur son nom et son adresse, il fallait retenir une violation de l’article 51 al. 3 LCR et de l’article 92 ch. 1 LCR, sa version selon laquelle il pensait que tout était en ordre et que l’affaire était réglée n’étant ni crédible ni vraisemblable. De plus, la première juge a également retenu une violation de l’article 26 al. 1 LCR du fait que le prévenu s’était comporté de manière à gêner et à mettre en danger les autres utilisateurs de la route.
C. X. appelle de ce jugement, concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à une exemption de peine au sens des articles 52 CP et 100 ch. 1 al. 2 LCR, plus subsidiairement encore à une réduction de l’amende prononcée. Sur la base d’une argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant que besoin, il se prévaut d’une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que d’une constatation erronée des faits, contestant en particulier tout dommage occasionné à l’autre véhicule et l’existence d’un accident au regard de l’infraction réprimée par l’article 92 ch. 1 LCR. Il conteste de même l’existence d’une quelconque gêne ou mise en danger dans le cadre de l’application de l’article 26 al. 1 LCR.
D. Nanti de la déclaration d’appel, le Ministère public conclut à son rejet sans présenter d’observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), l’appel est recevable.
2. a) Selon l’article 92 ch. 1 LCR. « celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l’amende ». Les devoirs en cas d’accident sont définis à l’article 51 LCR, complété par les articles 54 à 56 OCR. Au nombre de ces devoirs, en cas de dommages matériels uniquement, hormis s’arrêter immédiatement et assurer dans la mesure du possible la sécurité de la circulation, l’auteur des dommages doit aviser tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse, ou informer sans délai la police en cas d’impossibilité de se conformer à ce qui précède (art. 51 al. 1 et 3 LCR).
b) L’infraction réprimée par l’article 92 ch. 1 LCR présuppose donc l’existence d’un accident, soit « tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose ». Il faut de surcroît qu’il s’agisse d’un accident de la circulation, à savoir d’une part qu’il ait lieu sur la voie publique et d’autre part qu’il implique à tout le moins un véhicule ou un cycle (sur ce qui précède cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3ème édition 2010 ad 92 LCR, chiffres 3 et ss ; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Stämpfli 2007 ad 92 LCR ch. 6 et ss).
Cependant, la règle de comportement prévue à l’article 51 al. 3 LCR, lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels, qui impose à l’auteur d’avertir tout de suite le lésé en lui fournissant son nom et son adresse ou d’informer sans délai la police en cas d’impossibilité, n’est pas applicable en cas d’accident impliquant deux véhicules participant au trafic. Le champ d’application de cette disposition est en effet circonscrit aux cas dans lesquels le lésé impliqué ne participe pas au trafic (cf. à ce propos ATF 131 IV 36, cons. 3.4.1, ainsi qu'à l'arrêt du TF du 30.04.2012 [6B_17/2012] cons. 3.3).
c) En l’occurrence, l’autorité de première instance a retenu que l’appelant avait violé l’article 51 al. 3 LCR pour ne pas avoir fourni son nom et son adresse à l’autre conducteur. Il résulte cependant des considérations ci-dessus que cette situation ne peut justifier une condamnation de ce fait, puisque l’autre véhicule était lui-même impliqué dans le trafic.
Comme norme de comportement, l’appelant avait donc uniquement à respecter les devoirs généraux en cas d’accident définis à l’article 51 al. 1 LCR, interprétés cas échéant à la lumière des articles 54 à 56 OCR, à la condition toutefois qu’il ait été impliqué dans un accident au sens défini ci-dessus.
Or, l’appelant conteste justement avoir été impliqué dans un accident et avoir occasionné un quelconque dommage au véhicule qu’il a légèrement heurté. Il convient donc d’examiner ce qu’il en est.
A vrai dire, l’appelant conteste l’existence d’un accident du simple fait qu’il soutient n’avoir constaté aucun dommage matériel sur l’autre véhicule.
L’événement du 20 septembre 2011 répond sans aucun doute à la définition d’un « événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose » (ATF 122 IV 356 p. 357, cons. 3a ; ATF 83 IV 46 p. 48, cons. 1). Cependant, pour retenir l’existence d’un accident, il faut donc encore, au sens des définitions résultant de la jurisprudence précitée, que l’événement en discussion ait effectivement provoqué un dommage corporel ou matériel.
La première juge a retenu que tel était le cas sur la base d’une motivation que la Cour de céans peut faire sienne sans la paraphraser, à savoir qu’en substance, tant le conducteur de l’autre véhicule que la société qui en est détentrice ont évoqué l’existence d’un léger dommage, ce qui paraît au demeurant être compatible avec la manœuvre telle que décrite par l’appelant, même s’il est vrai, comme il le souligne, que le dossier ne comporte pas la preuve documentée du dommage subi.
Il n’est cependant guère imaginable que le conducteur D. aurait pris la peine de contacter son employeur pour savoir comment il devait se comporter, devant ensuite se soumettre à l’inconvénient de se rendre dans les locaux de la police pour signaler l’accident et y être auditionné, si son véhicule n’avait pas été légèrement endommagé.
Les simples dénégations de l’appelant sur l’existence d’un dommage au véhicule adverse ne suffisent pas à contrebalancer les indices constitués par les considérations qui précèdent, ce d’autant plus qu’il a admis, lors des débats devant le tribunal de première instance, n’être à aucun moment sorti de son véhicule pour constater s’il y avait des dégâts. On peut d’ailleurs s’étonner que l’appelant ait pu soutenir avoir constaté l’absence de tout dommage, puisque cela lui était matériellement impossible en restant dans son véhicule, les deux automobiles étant alors pare-choc contre pare-choc. L’existence d’un dommage sur le véhicule de D. doit ainsi être considérée comme établie, à la lumière des remarques qui précèdent.
d) Reste donc à déterminer si l’appelant s’est conformé aux normes de comportement mentionnées à l’article 51 al. 1 LCR.
L’appelant a certes respecté son devoir d’immédiatement s’arrêter sur le lieu de l’accident, la configuration des lieux et la position des deux véhicules ne lui laissant d’ailleurs guère d’autre choix à ce propos. Cependant, et pour ne pas gêner le trafic, l’autre conducteur a déclaré lui avoir proposé d’aller se retrouver un peu plus loin pour discuter, version qu’a maintenue le conducteur D. tant devant la police que devant le tribunal de jugement.
De son côté, devant la police, l’appelant a nié avoir convenu quoi que ce soit avec l’autre conducteur, présentant par contre devant le tribunal une version selon laquelle lui-même aurait proposé d’aller discuter plus loin.
Ces divergences dans les déclarations de l’appelant tendent ainsi à accréditer la version de D., et dans ces conditions, X. se devait de suivre l’autre conducteur jusqu’à ce qu’il s’arrête à un endroit approprié pour procéder aux constatations d’usage, ainsi qu’il l’avait demandé, voire même pour faire appel à la police en cas de divergences, et il ne pouvait décider de lui-même, après avoir suivi l’autre véhicule sur une centaine de mètres environ, que l’affaire était réglée en bifurquant pour emprunter une autre rue.
Dans ces circonstances, il convient d’admettre que l’appelant a bel et bien contrevenu à ses devoirs en cas d’accident au sens de l’article 92 ch. 1 LCR.
3. a) Dans un deuxième volet de son appel, X. conteste avoir commis une violation de l’article 26 al. 1 LCR, aux termes duquel « chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies ».
Sur cette question, l’autorité de première instance a considéré qu’en heurtant volontairement avec sa voiture le véhicule qui le précédait, l’appelant avait à la fois gêné ceux utilisant la route conformément aux règles établies et mis en danger les occupants du véhicule heurté, susceptibles d’être blessés par la manœuvre.
A ce qui précède, l’appelant objecte qu’il n’y a eu aucune mise en danger concrète ou abstraite quelconque pour qui que ce soit, et que seule pouvait tout au plus être retenue une certaine entrave, tout en précisant néanmoins que le trafic n’avait nullement été perturbé, les véhicules étant arrêtés à un feu rouge et ayant pu repartir lorsque le feu a passé au vert, de sorte qu’à ses yeux, une condamnation sur la base de l’article 26 al. 1 LCR était exclue.
b) L’article 26 LCR dont l’appelant conteste l’application énonce une règle générale de prudence s’imposant à tout usager de la route, prescrivant notamment en son premier alinéa que chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette règle implique notamment que l’usager qui se comporte de manière réglementaire est en droit d’attendre des autres usagers qu’ils en fassent de même (arrêt du TF du 12.11.2003 [6S.370/2003] cons. 3).
Par la manœuvre qu’il a accomplie, consistant à volontairement heurter l’autre véhicule, fut-ce très légèrement, l’appelant a indubitablement créé une gêne à tout le moins pour le conducteur D., à défaut d’en avoir occasionné pour les autres usagers de la route qui se trouvaient éventuellement derrière les deux véhicules impliqués, point sur lequel le dossier ne permet pas de se déterminer utilement. En effet, si l’appelant conteste avoir occasionné une gêne aux autres usagers de la route, il paraît ne pas contester, à juste titre, avoir occasionné certains désagréments à D., lequel a dû sortir de son véhicule pour discuter avec l’appelant et examiner son véhicule, ce qui suffit à réaliser la notion de gêne de l’article 26 al. 1 LCR.
C’est ainsi à raison, même si cette infraction est assez bénigne, que l’appelant a été condamné en application de la disposition légale précitée et de l’article 90 ch. 1 LCR (cf. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème édition ad 26 LCR, ch. 2.4).
4. Les griefs soulevés par l’appelant sont donc infondés en tant qu’ils remettent en cause l’application des dispositions légales retenues à son encontre par le tribunal de jugement.
Reste encore à déterminer si la peine d’amende prononcée est conforme aux critères découlant de l’article 106 al. 3 CP, à mesure que l’appelant a pris comme conclusion subsidiaire une exemption de peine, et encore plus subsidiairement une réduction de l’amende infligée.
L’infraction à la règle fondamentale ancrée à l’article 26 al. 1 LCR n’est certainement pas grave, objectivement et subjectivement, même si l’attitude de l’appelant doit être considérée comme assez légère. Il n’en va par contre pas tout à fait de même pour l’infraction liée à la violation de l’article 92 ch. 1 LCR, puisque l’auteur a pour le moins agi d’une manière irréfléchie et également empreinte de légèreté en décrétant unilatéralement, par son comportement, que le problème avec l’autre conducteur était réglé. Une exemption de peine n’entre dès lors pas en considération.
Il s’avère d’autre part que la situation financière de l’appelant ne peut certainement être considérée comme étant modeste, à en croire la déclaration patrimoniale et d’état-civil figurant au dossier, de sorte qu’une amende de 400 francs, telle que prononcée par la première juge, paraît indubitablement adaptée à la culpabilité et aux moyens financiers du contrevenant.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel se révèle infondé et sera rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à charge de l’appelant.
Par
ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 26 al. 1, 51 al. 1, 90 ch. 1 et 92 ch. 1 LCR,
1. Rejette l’appel et confirme le dispositif du jugement du 8 mai 2012.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à charge de X..
1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.1
2 Une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
1 En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.
2 S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.
3 Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police.
4 En cas d’accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l’administration du chemin de fer.
1 Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).