A. Le 14 septembre 2007, la commune de Y. a déposé une dénonciation pénale contre X. et contre inconnu pour escroquerie, gestion déloyale, concussion, corruption passive et acceptation d’avantages. Cette dénonciation s’appuyait sur les documents contenus dans un classeur fédéral qui avait été obtenu, à l’insu de X., par son beau-fils B., né le […] 1984. Entendu le 19 septembre 2007 par la police cantonale, B. a expliqué qu’il avait agi par vengeance, estimant que son beau-père, chef du Service de la voirie de la commune de Y., n’était pas étranger à son récent licenciement du Service de la voirie (D.50 ss).
B. A l’issue de l’enquête, X. a été renvoyé devant le Tribunal criminel selon un acte d’accusation du 21 juillet 2011. La prévention est la suivante :
« I. des actes de gestion déloyale des intérêts publics et de corruption passive (art. 314 et 322quater CP)
à […] et en tout autre lieu, de l'été 2004 et jusqu'à son arrestation le 19 septembre 2007
en sa qualité de chef de la voirie de la commune de Y.
dans le dessein de se procurer un avantage illicite
sollicitant de partenaires commerciaux de E. SA, de T. SA et de la voirie de la commune de Y., des avantages indus pour l'attribution et la conservation de mandats, notamment mettant en place un système de commissions ou de rétrocessions dont il était bénéficiaire unique ou avec K., responsable de filière chez E. SA et T. SA
sollicitant des avantages indus pour conclure la vente d'objets propriété de la voirie de la commune de Y.
obtenant à tout le moins CHF 496'302.05 et EUR 200'272.85 et lésant les intérêts de la commune de Y. qu'il avait pour mission de défendre, de E. SA ainsi que de T. SA
agissant ainsi à réitérées reprises plus particulièrement dans les cas suivants:
1. à […] et […], de l'été 2004 jusqu'à fin 2006
de concert avec K., responsable de filière chez E. SA et T. SA
alors qu'il était question d'acquérir de nouveaux containers pour la récupération du verre
intervenant auprès de G., directeur de l'entreprise qui avait développé un prototype de containers pour les sociétés E. SA et T. SA
lui demandant de majorer les prix figurant sur son offre de CHF 1'500.- (le prix passant de CHF 8'400.- à CHF 9'900.-, respectivement de CHF 8'800.- à CHF 10'300.- par container)
agissant ainsi pour 262 containers commandés par E. SA et T. SA
sollicitant de G. qu'il lui verse cette majoration au titre de commission
obtenant ainsi indûment au total CHF 412'890.05 de la part de G., montant versé en grande partie sur un compte ouvert auprès de la banque C.
versant la moitié de ce montant à K.
2. à […] et […], entre 2005 et 2007
de concert avec K., responsable de filière chez E. SA et T. SA
sollicitant et se faisant verser des commissions indues pour l'attribution et la poursuite d'un mandat d'élimination des déchets de ferraille de la commune de Y., de E. SA et de T. SA
obtenant ainsi indûment au total EUR 69'824.85 de la part de F.
versant la moitié de ce montant à K.
3. à […], entre 2005 et jusqu'au 2 octobre 2007
sollicitant et se faisant verser, de la part de P., en sa qualité de directeur de la société D. SA, des commissions indues pour l'attribution et la poursuite d'un mandat d'élimination de déchets (bois et ferraille) de la commune de Y.
obtenant ainsi indûment des commissions pour un montant total de CHF 55'334.-
4. à […] et à […], de septembre 2006 et jusqu'à fin août 2007
de concert avec K., responsable de filière chez E. SA et T. SA
sollicitant et se faisant verser, de la part de W.T. et A.T., des commissions indues pour la livraison de 70 containers, par majoration du prix du container de CHF 1'000.- (le prix passant de CHF 9'000.- à CHF 10'000.- par container)
facturant au total EUR 130'448.- au titre de commissions
obtenant indûment une somme d'au moins EUR 127'148.-
versant la moitié de ce montant à K.
5. à […], dans le courant de l'année 2002
lors de la vente d'une balayeuse de marque « Bucher » propriété de la commune de Y. pour un montant négocié à CHF 14'000.- avec U., intéressé à acquérir ladite balayeuse
sollicitant de U. pour lui concéder cette vente le versement contre facture d'un montant de CHF 10'000.- en faveur de la commune de Y. et le solde de CHF 4'000.- sur son compte personnel
obtenant ainsi indûment de la part de U. la somme de CHF 4'000.-
6. à […] et […], de décembre 2004 et jusqu'au 11 mai 2005
sollicitant et se faisant verser, de la part de N., en sa qualité de directeur de la société N. AG, des commissions indues pour l'attribution et la poursuite d'un mandat d'élimination de déchets de bois de la commune de Y.
obtenant ainsi indûment des commissions d'un montant total de CHF 2'280.-
II. des actes de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP)
à […] et en tout autre lieu, de 2002 et jusqu'à son arrestation le 19 septembre 2007
en sa qualité de chef de la voirie de la commune de Y.
dans le dessein de se procurer un avantage illicite
lésant les intérêts de la commune de Y. qu'il avait pour mission de défendre en vendant divers véhicules propriété de la voirie de la commune de Y. – à des conditions correspondant a priori à l'état de l'objet et au prix du marché - mais en ne versant à la commune de Y. qu'une partie du montant perçu pour la vente et en en conservant le solde
agissant ainsi à réitérées reprises plus particulièrement dans les cas suivants:
1. à […], en juillet 2002
lors de la vente d'une Opel Kadett propriété de la commune de Y.
sollicitant de la part de Z., acquéreur de ce véhicule, un paiement en liquide de CHF 750.-
établissant une quittance à son nom et ne reversant pas le montant à la commune de Y.
obtenant ainsi indûment la somme de CHF 750.-
2. à […] et […], courant 2003
lors de la vente d'un camion poubelles propriété de la commune de Y.
recevant de C. une somme de CHF 5'000.- suite à la vente de ce véhicule et ne reversant pas le montant à la commune de Y.
obtenant ainsi indûment la somme de CHF 5'000.-
3. à […] et […], à fin mars et début avril 2003
lors de la vente d'un camion propriété de la commune de Y.
recevant du garage S. SA à […] une somme de CHF 61'500.-
reversant un montant de CHF 45'452.- à la commune de Y., sous le nom d'un acheteur fantaisiste nommé W. de […], et conservant indûment le solde de CHF 16'048.-
III. des faux dans les titres (art. 251 CP)
à […] et en tout autre lieu, de l'été 2004 et jusqu'à fin août 2007
de concert avec K.
dans le dessein de se procurer un avantage illicite
sollicitant de la part de divers prestataires la création de factures comportant des prix de prestation artificiellement majorés en vue d'obtenir personnellement de ces prestataires des commissions ou des rétrocessions correspondant aux montants majorés
créant ainsi des faux intellectuels, lesdites fausses factures étant ensuite intégrées dans la comptabilité des sociétés E. SA et T. SA et dans celle de la commune de Y.
agissant ainsi à réitérées reprises plus particulièrement dans les cas suivants:
1. à […] et […], de l'été 2004 jusqu'à fin 2006
alors qu'il était question d'acquérir de nouveaux containers pour la récupération du verre auprès de G. SA
sollicitant de G. l'établissement de fausses factures, en faisant mention d'un prix du container majoré de CHF 1'500.- (le prix passant de CHF 8'400.- à CHF 9'900.-, respectivement de CHF 8'800.- à CHF 10'300.- par container), dissimulant ainsi le montant de la commission qui lui serait rétrocédée dans le prix global du container
lesdites fausses factures étant intégrées dans la comptabilité des sociétés E. SA et T. SA et de la commune de Y.
2. à […] et […], dès septembre 2006 et jusqu'à fin août 2007
alors qu'il était question d'acquérir 70 nouveaux containers
sollicitant de W.T.et A.T. l'établissement de fausses factures, en faisant mention d'un prix du container majoré de CHF 1'000.- (le prix passant de CHF 9'000.- à CHF 10'000.- par container), dissimulant ainsi le montant de la commission qui lui serait rétrocédée dans le prix global du container
lesdites fausses factures étant intégrées dans la comptabilité des sociétés E. SA et T. SA et de la commune de Y.
IV. une violation d'obligation d'entretien (art. 217 CP)
à […], de octobre 2007 et jusqu'au 20 mai 2008,
ne versant plus la contribution d'entretien due à son fils H. selon le jugement de divorce rendu le 17 mai 1994 par le Tribunal civil de […] et ce, alors qu'il en aurait eu – à tout le moins partiellement – les moyens
l'arriéré ainsi accumulé s'élevant au total à CHF 5'839.-
au préjudice de H., ».
A teneur d’un acte d’accusation complémentaire du 3 avril 2012, X. était encore prévenu d’avoir commis :
« IV. une violation d'obligation d'entretien (art. 217 CP)
2. à […]l, du 21 mai 2008 au 31 octobre 2009,
ne versant plus la contribution d'entretien due à son fils H. selon le jugement de divorce rendu le 17 mai 1994 par le Tribunal civil de […] et ce, alors qu'il en aurait eu – à tout le moins partiellement – les moyens
au préjudice de H., ».
Le chiffre 8 de l'acte d'accusation a la teneur suivante :
" 8. Objets et valeurs séquestrés (art. 326 al. 1 lit. c CPP)
Objets :
- 1 carton contenant :
- 4 scellés de la commission rogatoire effectuée en France;
- 8 sachets de documents de la commission rogatoire effectuée en Allemagne;
- 1 classeur noir contenant des documents séquestrés à B. (annexe II)
- 1 classeur noir contenant des documents séquestrés à B. (annexe III)
- 1 classeur gris contenant des documents séquestrés c/o X. (annexe IV)
- 1 classeur gris contenant des documents séquestrés c/o X. (annexe IVa)
- 1 classeur bleu contenant des documents séquestrés c/o G. SA (annexe V)
- 1 classeur bleu contenant des documents séquestrés c/o G. SA (annexe VI)
- 1 classeur violet contenant des documents séquestrés c/o X. (annexe VII)
- 1 classeur vert contenant des documents séquestrés c/o K. (annexe VIII)
Comptes bancaires :
- Compte bancaire n° […] auprès de la banque J. au nom de X., solde au 21 septembre 2007 de EUR 22'904.05.
- Compte bancaire n° […] auprès du de la banque J. au nom de X., solde au 21 septembre 2007 de EUR 50'245.88.
- Compte bancaire n° […] auprès de la banque M. au nom de X., solde au 21 septembre 2007 de EUR 19'392.46.
- Compte bancaire n° […] auprès de la banque V. au nom de X., solde au 24 septembre 2007 de EUR 8'100.42.
C. Dans son jugement du 20 avril 2012, le Tribunal criminel, après avoir écarté l’argument tiré du caractère illicite des preuves réunies au cours de l’instruction rendant celles-ci inexploitables, retient que le prévenu reconnaît avoir mis en place et exploité le système de commissions ou de rétrocessions décrit dans l’acte d’accusation principal. Celui-ci a joué un rôle central dans la mise en place du système de commissions précité, et a mis à profit l’influence que divers partenaires contractuels de E. SA/T. SA et de la commune de Y. savaient qu’il était susceptible d’avoir dans le processus d’attribution des commandes ou d’autres contrats. Il ressort du dossier et des débats que le prévenu était un personnage connu et respecté, qu’il occupait, en sa qualité de chef de la voirie de la commune Y., un poste important dans le domaine notamment du traitement et de la valorisation des déchets, qu’il bénéficiait, à ce poste, tout à la fois d’une bonne marge de manœuvre dans l’exécution de ses tâches et de la confiance de ses supérieurs et qu’il était un homme au caractère affirmé, capable d’imposer ses choix. Pour le tribunal, les éléments constitutifs de la corruption passive sont réunis dans chacun des cas visés aux chiffres I.1 à I.6 de l’acte d’accusation. L’infraction de gestion déloyale des intérêts publics, en concours avec la corruption passive, est distinctement réalisée dans les cas des chiffres I.2 (F.), I.3 (P.), I.5 (G.) et I.6 (N.) de l’acte d’accusation. Le tribunal écarte en particulier les arguments de la défense affirmant que le prix obtenu de la maison R. pour la reprise de la ferraille était le meilleur marché et les propos de l’ingénieur communal A. soutenant que dans les cas G. et N., le prévenu n’a fait qu’agir au mieux des intérêts de la commune Y. . En effet, l’intérêt public lésé, au sens de l’article 314 CP, doit s’interpréter largement : il se rapporte non seulement aux intérêts pécuniaires de la collectivité, mais aussi aux intérêts idéaux de celle-ci. Il entre sans nul doute au nombre de ces intérêts ceux de la collectivité de conclure avec ses partenaires en affaires aux meilleures conditions envisageables, cas échéant à des conditions même préférables à celles du marché. Les avantages financiers que le prévenu a obtenus pour lui-même en sus des prix, semble-t-il compétitifs, auxquels il a amené la commune de Y. à conclure auraient dû profiter à cette dernière. Par ailleurs, la gestion déloyale des intérêts publics est également réalisée dans les cas visés aux chiffres II.1 (Z.), II.2 (C.) et II.3 (S.) de l’acte d’accusation. Le prévenu n’avait en effet pas le droit de s’approprier le produit de la vente des véhicules cités aux chiffres II.1 et II.2. Il était tout au contraire dans ses attributions de chef de la voirie de valoriser les véhicules dont la commune de Y. avait décidé de se séparer. Le prévenu n’était pas autorisé à faire affaire avec lui-même. C’est du reste à dessein qu'il a, dans le cas du chiffre II.3, camouflé l’opération au moyen d’une facture de la commune de Y. libellée au nom d’un acheteur fantaisiste. L’argument de la défense consistant à nier l’existence d’une lésion des intérêts de la commune de Y. au motif qu’il s’agissait là de véhicules sans valeur et/ou absents des comptes communaux est inopérant. Enfin, le tribunal retient que le prévenu s’est encore rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, au moins par dol éventuel.
Pour fixer la peine à l’endroit de X., le Tribunal criminel a pris en compte essentiellement sa très lourde culpabilité eu égard au montant très conséquent des pots-de-vin et des autres sommes d’argent indûment encaissées et à la détermination et à la méthode avec lesquelles l’intéressé a, plusieurs années durant, exploité les opportunités de s’enrichir illégalement que sa position de chef de la voirie lui ouvrait ; l'auteur, avant d’être arrêté, escomptait bien ne pas être découvert et poursuivre ses agissements ; il avait agi dans un mobile purement égoïste ; loin de connaître une situation financière difficile, le prévenu disposait avec son épouse d’un très confortable train de vie. Le Tribunal criminel a également pris en compte l’absence d’antécédents pénaux, la situation personnelle de l’intéressé péjorée depuis son arrestation, l’attitude de l'intéressé au cours de l’instruction, tour à tour collaborante et indigne, – celui-ci a quitté précipitamment la Suisse au mépris des engagements pris lors de la fin de sa détention préventive – et la très faible prise de conscience par le prévenu de la gravité de ses agissements. Au vu de la très large fourchette des peines envisageables par l’effet du concours d’infractions, le tribunal a retenu la peine requise par le Ministère public, soit une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 3 ans, dont à déduire 37 jours de détention avant jugement.
Les avoirs bancaires séquestrés à X. ont été confisqués comme le requérait le Ministère public. Le montant de 164'132 francs, intérêts en sus, auquel la commune de Y. avait réduit ses conclusions civiles a été alloué à la commune de Y.
D. a) X. appelle du jugement du 20 avril 2012, dont il demande l’annulation complète. Il invoque un défaut de motivation, une appréciation arbitraire des faits, l'inégalité de traitement, ainsi que la violation des articles 314 CP et 47 ss CP. En substance, l’appelant conteste avoir lésé les intérêts publics de la commune de Y. par ses agissements. Il s’oppose à la confiscation de ses comptes bancaires, sans égard aux prétentions accordées à la commune de Y. en tant que lésée – qu'il conteste également dans le principe – ni aux frais de procédure. Enfin il soutient que toute la procédure repose sur des preuves illicites.
b) Dans sa déclaration écrite d’appel, le recourant reproche d’abord au tribunal de n’avoir pas expliqué les raisons qui l’ont amené à considérer que la commune de Y. aurait pu conclure des contrats à un prix plus intéressant, notamment s’agissant du chiffre I.2 (F.) de l’acte d’accusation. Le tribunal aurait omis le témoignage déterminant du directeur de E. SA. Il s’agissait de contrats liant d’une part T. SA ou E. SA et d’autre part G. Ni la commune de Y. ni lui n’étaient parties à ces contrats. La commune de Y. était intéressée à la conclusion de ces contrats uniquement parce que cela lui permettait d’augmenter le volume des matériaux à détruire chez T. SA, alors qu’auparavant ces déchets étaient traités dans un autre canton.
S’agissant des commissions pour l’élimination des déchets de bois et de ferraille avec l’entreprise D. SA (chiffre I.3), l’appelant fait valoir que le représentant de l’entreprise, P., a lui-même déclaré que, en fonction du prix pratiqué, la commune de Y. n’était pas lésée. Le tribunal ne pouvait pas retenir une lésion des intérêts de la commune de Y. pour la conclusion de ce contrat avec D. SA, sans preuves que les commissions versées à X. seraient revenues à la commune de Y..
Il en va de même en ce qui concerne le chiffre I.5 de l’acte d’accusation. La rétrocession d’une somme de 4'000 francs pour la vente de la balayeuse n’a pas lésé les intérêts, même idéaux, de la commune de Y., car l’appelant avait obtenu pour celle-ci un prix comparable, voire meilleur que les autres offres de reprise.
Il n’y a pas eu de volonté de léser les intérêts de la commune de Y. en ce qui concerne le point I.6 de l’acte d’accusation puisque lorsque N. a souhaité augmenter le prix facturé à la commune de Y. pour l’élimination des déchets de bois de celle-ci, l’appelant a cessé ses relations avec cette entreprise, précisément pour négocier un meilleur contrat en faveur de la commune de Y..
L’appelant ne conteste pas avoir reçu certaines commissions en marge de la négociation de contrats pour la commune. En ce sens, l’infraction de corruption passive au sens de l’article 322quater CP peut être réalisée. Le montant des commissions reçues est en revanche contesté, comme le sont d’ailleurs les conclusions de la commune de Y..
Pour les infractions liées à la vente de véhicules propriété de la commune de Y. l’appelant reproche également au tribunal un défaut de motivation.
En ce qui concerne tous les véhicules vendus (ch. II 1 à 3), il fait valoir qu’il s’est porté acquéreur de ces derniers, à défaut d’autres intéressés, que ceux-ci étaient sortis des comptes de la commune de Y. et n'avaient plus de valeur réelle. Si l'appelant n'avait pas racheté ces véhicules lui-même, ils n'auraient jamais été vendus. Ces démarches n'entraient pas dans l'attribution de l'appelant, qui n'était pas chargé du parc véhicules de la commune de Y.. Dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics ne sont pas réalisés.
S’agissant de l’appréciation des faits, l’appelant reproche au tribunal de s’être essentiellement fondé sur le témoignage d’un coaccusé, et d’avoir écarté les déclarations des autres témoins, en particulier A., P. et O. Il convient de revenir en détail sur chacune des infractions par un examen minutieux du dossier, en suivant l’ordre de l’acte d’accusation.
L’appelant fait par ailleurs grief au tribunal de s’être rallié, pour fixer la peine, à l’avis du Ministère public qualifiant la peine requise d’appropriée, tout en écartant certaines infractions telles que retenues dans l’acte d’accusation. Il invoque également une inégalité de traitement entre les prévenus, durant l'ensemble de la procédure jusqu'au moment de la fixation de la peine.
S’agissant des conclusions civiles, l’appelant reproche au Tribunal criminel de n’avoir pas discuté le montant des prétentions civiles allouées à la commune de Y., en se référant à une expertise comptable ne figurant pas dans le dossier et sans examiner le détail des montants allégués et contestés.
L’appelant invoque encore une violation de l’article 70 CP, en faisant valoir qu’une confiscation patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé n’est pas possible. Il soutient que le tribunal ne pouvait pas, d’une part, allouer des prétentions à la plaignante, et d’autre part confisquer les avoirs séquestrés durant la procédure. En agissant de la sorte, le tribunal a non seulement violé les intérêts de la commune de Y., mais son jugement revient à le condamner doublement.
Enfin, en dernier lieu, l’appelant fait valoir que l’ensemble de la procédure a eu lieu suite à la commission d’une infraction par un tiers, de sorte que les preuves recueillies ne pouvaient pas être exploitées, que ce soit sous l’ancien droit de procédure pénale cantonale ou selon l’article 141 CPP.
c) A l’audience de ce jour, l’appelant conteste s’être rendu coupable de corruption passive, mais nie qu’il y ait encore gestion déloyale des intérêts publics, car il n’a pas été démontré que les commissions versées seraient revenues à la commune de Y.. Il n’y a pas de lésions des intérêts de la plaignante, même indirects. Il soutient que la peine prononcée contre lui est trop sévère. Enfin, l’allocation simultanée de ses conclusions civiles à la commune de Y. et la dévolution à l’Etat des avoirs séquestrés constitue une double peine.
E. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Il en est de même pour le représentant de la commune de Y..
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure, pour lequel une demande de relief n’a pas été déposée, l’appel est recevable.
2. A l’audience du 11 mars 2013, le prévenu n’a pas comparu. Il n’avait pas obtenu de dispense de comparaître. Dès lors qu’il est représenté par un avocat (art. 407 CPP), il y a tout de même lieu d’entrer en matière sur l’appel (arrêt du TF du 19.07.2011 [6B_268/2011] cons. 1.2).
3. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
4. Il convient d’examiner en premier lieu le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement attaqué, s’agissant d’un grief d’ordre formel.
a) La Convention européenne des droits de l’homme, la Constitution suisse et le Code de procédure pénale exigent que l’autorité motive ses décisions, de manière à ce qu’aussi bien le justiciable que l’autorité de recours soient en mesure d’en apprécier le bien-fondé. Un jugement doit être motivé de telle manière que l’intéressé soit en mesure de l’attaquer utilement. Il est donc indispensable qu’il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction. Cela ne signifie pas que le juge doive mentionner expressément tous les faits allégués et tous les moyens juridiques soulevés. Il peut s’en tenir à l’essentiel. La motivation dépend au demeurant de la liberté d’appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision.
b) En l’espèce, il est vrai que le jugement attaqué est assez concis. Il relate néanmoins chacun des agissements qui sont reprochés au prévenu, et les motifs essentiels qui ont guidé les premiers juges à retenir ou écarter les infractions visées par le Ministère public. Le prévenu ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il est en mesure, pour chaque point de l’acte d’accusation qui a été retenu à son encontre, d’expliquer pourquoi celui-ci aurait dû au contraire être écarté. Sous cet angle, le recours est mal fondé.
5. Il faut en second lieu statuer sur le moyen tiré du caractère illicite des preuves réunies au cours de l’instruction.
a) Selon l’article 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du CPP conservent leur validité. Cette règle vise en outre les preuves réunies précédemment en conformité avec le droit cantonal (Bénédict/Treccani, Commentaire romand no 4 ad art. 139 – 141). Le Code neuchâtelois de procédure pénale ne réglait pas formellement le sort des preuves obtenues illégalement (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, p. 317, no 4 ad art. 135 CPP). Selon les principes jurisprudentiels alors applicables, les preuves recueillies illégalement par un particulier devaient être exclues du dossier lorsqu'elles n'auraient pas pu être recueillies dans le respect du droit par les autorités de poursuite s'il avait été fait appel à elles (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Thèse, Lausanne 1994 p. 229 – 230 cf. aussi ATF 117 Ia 341). Selon le Tribunal fédéral, le droit constitutionnel n'exclut pas l'utilisation de moyens de preuve obtenus illicitement dans tous les cas, mais uniquement en principe. Sont déterminants à cet égard la gravité du délit et la question de savoir si le moyen de preuve est en soi admissible et aurait pu être obtenu de façon légale. Il faut procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt public à la manifestation de la vérité et, d'autre part, la sauvegarde des droits personnels de l'accusé (ATF 137 I 218). L'interdiction d'exploiter une preuve subsiste en particulier chaque fois que la mesure d'instruction litigieuse viole un bien juridique qui mérite, dans le cas d'espèce, de l'emporter sur l'intérêt à la mise en œuvre du droit pénal. Lors de cet examen, il faut, sur le plan juridique, tenir compte aussi bien des libertés touchées que du droit à un procès équitable (ATF 131 I 272 ; 137 I 218).
Selon le nouveau droit (art. 141 al. 2 CPP), les preuves qui ont été administrées de manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux preuves recueillies de manière illicite par des particuliers (Bénédict/Treccani, op. cit. n. 7 ss ad art. 139 – 141 CPP; Niggli/Heer/Wiprächtiger, Commentaire bâlois n. 40 cd. art. 141). Ainsi, sous réserve de l'article 140 CPP, le sort des preuves illégales rapportées par des particuliers continuera à devoir être tranché au cas par cas par les tribunaux.
b) En l'espèce, il est constant que la procédure a démarré suite à l'introduction du beau-fils de l'appelant dans son bureau, et à la soustraction par celui-ci d'un classeur fédéral dans lequel l'appelant tenait la comptabilité de ses agissements « parallèles ». C'est donc une infraction pénale commise par un particulier qui est à la base de l'instruction. La prise en compte de ces classeurs doit toutefois être admise, au vu d'une pesée d'intérêts selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 218) ; le droit de propriété et les droits de la personnalité de l'appelant doivent céder le pas à l'intérêt public à la répression d'infractions graves, dès lors que l’on est en présence de soupçons d’infraction graves, puisque la gestion déloyale des intérêts public constitue un crime (art. 10 al. 2 CPP). On notera également, comme l’a fait avec raison le tribunal de première instance, que la seule dénonciation par B., respectivement par la commune de Y. à laquelle l’intéressé aurait par hypothèse transmis ces informations, aurait sans doute conduit les autorités pénales à procéder à une perquisition au domicile du prévenu, et à la saisie du classeur litigieux de manière procéduralement régulière.
6. L'appelant conteste, sur le fond, s'être rendu coupable de gestion déloyale des intérêts publics.
a) Selon l’article 314 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics, mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (PC CP, no 3 ad art. 314). Sous l’angle objectif, l’article 314 CP suppose : un fonctionnaire ou un membre d’une autorité ; un comportement typique qui consiste à violer un devoir de défendre les intérêts publics par un acte juridique ; un résultat, soit la lésion d’un intérêt public ; un lien de causalité. Sous l’angle subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein particulier. Selon la doctrine majoritaire, le concours parfait entre la gestion déloyale des intérêts publics et la corruption passive doit être admis, les biens juridiques protégés n’étant pas entièrement les mêmes (PC CP, no 45 ad art. 314).
La notion d’acte juridique est interprétée largement par le Tribunal fédéral. On entend par là les contrats de droit privé que l’auteur, en tant que représentant de la collectivité publique, passe avec des tiers. La jurisprudence admet que le membre de l’autorité ou le fonctionnaire doit avoir agi en cette qualité, et non pas en tant que simple citoyen (ATF 109 IV 168). Elle inclut également les cas où l’auteur prétend agir en cette qualité, alors qu’en réalité il passe l’acte pour son propre compte (ATF 91 IV 71). La jurisprudence a étendu le champ d’application de l’article 314 CP à la gestion d’affaires sans mandat. La tâche entreprise peut résulter d’un cahier des charges ou peut être définie par le fonctionnaire lui-même, agissant de sa propre initiative (ATF 91 IV 71 ; 113 Ib 175). L’acte juridique au sens de l’article 314 CP est un acte de gestion, comme l’indique le titre marginal. C’est la raison pour laquelle l’acte de souveraineté, appelé aussi acte d’exercice de la puissance publique, n’est pas visé par l’article 314 CP. En effet, l’acte de souveraineté est généralement un acte unilatéral qui sert à l’accomplissement d’une tâche étatique pour laquelle le fonctionnaire dispose de peu de liberté et se limite à appliquer des règles préétablies. Constituent des actes juridiques au sens de l’article 314 CP : l’acquisition de fournitures ou de biens immobiliers, l’octroi d’une concession, l’engagement d’un fonctionnaire, l’achat d’actions au nom et pour le compte de la commune, l’adjudication de travaux publics – mais pas la fixation d’une amende, l’octroi d’une autorisation de commerce ou la décision sur les frais de procédure.
Le devoir de défense des intérêts publics n’a pas besoin d’être expressément prévu et peut résulter de la tâche confiée. Il faut se demander si l’auteur avait cette mission lors de l’élaboration ou de la passation de l’acte juridique. La mission de défendre les intérêts publics conférant une position de garant, le comportement en cause peut aussi bien s’envisager sous l’angle d’une action que d’une omission (Corboz, Les infractions pénales, Tome II, n. 33 et 35 ad art. 314 ss). Pour que le membre de l’autorité ou le fonctionnaire transgresse son devoir, il faut toujours déterminer la marge d’appréciation dont il disposait.
L’intérêt lésé est un intérêt public, et non pas privé (tel l’intérêt des concurrents écartés dans une soumission publique : ATF 101 IV 407). Il peut être de nature patrimoniale ou idéale (ATF 117 IV 286). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un intérêt public idéal est touché lorsqu’un arrangement fiscal amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité fiscale (ATF 114 IV 133). Le non-respect de règles fondamentales d’aménagement du territoire porte atteinte à un intérêt public idéal (ATF 111 IV 83). Ainsi, le préjudice peut être moral. La notion de dommage matériel s’interprète comme celle relevant de l’escroquerie (art. 146 CP). En l’absence d’un dommage, il ne peut s’agir que d’une tentative.
Le comportement de l’auteur doit être en rapport de causalité avec le dommage. La lésion peut découler de l’acte lui-même ou de ses effets juridiques (ATF 101 IV 407 ; 109 IV 168) (PC CP no 8 ss ad art. 314 CP).
b) En ce qui concerne les faits visés sous chiffre I.2 de l’acte d’accusation, l'appelant conteste dans sa déclaration écrite – sans revenir sur le point en plaidoirie – l’existence d’un acte juridique entre la commune de Y. et F. Il est vrai que, selon les déclarations de ce dernier, l'accusé s’est présenté en qualité de consultant et apporteur d’affaires. Néanmoins, il ne s’est pas contenté de facturer des commissions de courtage. Parallèlement aux factures de « courtage sur enlèvement », il adressait sur papier à entête de la commune de Y. des factures « pro-forma » à la société R. à […] dont F. était le gérant. Ces factures figurent dans le classeur qui était annexé à la dénonciation de la commune de Y.. On trouve également dans ce classeur un « bordereau de suivi des déchets industriels » indiquant que la commune de Y., dont le responsable est X., est le producteur et le destinataire de la société R. L’existence d’un acte juridique au sens de l’article 314 CP, selon la définition large de la jurisprudence du Tribunal fédéral, doit être ainsi reconnue. La lésion de l’intérêt à tout le moins idéal de la commune de Y. est également donnée.
Il en va de même en ce qui concerne les faits décrits au chiffre I.3. Selon les déclarations de P., un acte juridique a été conclu entre la commune de Y. et la société D. SA. Même si le prix correspondait à celui du marché, il est clair que les « 10 % environ » qui étaient rétrocédés à l’appelant sur le bois auraient pu être déduits de ce prix et profiter à la commune de Y.. C’est d’ailleurs ce que P. reconnaît expressément.
L’appelant s'en prend également à sa condamnation pour les faits décrits au chiffre I.5 de l’acte d’accusation. C'est en vain qu'il conteste que la commune de Y. était propriétaire de la balayeuse en question. Aucune pièce ne prouve l’acte de propriété de l’appelant sur cet engin. A ces explications peu crédibles et non étayées, selon lesquelles en 2002 l’usage interne de la commune de Y. permettait aux employés d’acheter le véhicule au prix de l’offre formulée par les fournisseurs, on doit préférer les explications données par l’ingénieur communal A. dans son procès-verbal d’audition du 19 avril 2012. Comme l’a retenu le tribunal de première instance, l’appelant ne pouvait pas conclure avec lui-même. Il devait, s’il vendait des véhicules appartenant à la commune de Y., même si ceux-ci avaient une valeur nulle dans la comptabilité (cette manière de constituer une réserve latente n’est pas contraire aux principes comptables), verser l’entier du prix obtenu à son employeur.
En ce qui concerne les faits décrits sous le point I.6 de l’acte d’accusation, l’appelant ne conteste pas l’existence d’un acte juridique ou la lésion d’un intérêt public, mais soutient sur le plan subjectif qu’il n’avait pas la volonté de léser les intérêts de la commune deY.. Cet argument doit être écarté. Comme l’a retenu le Tribunal criminel, les avantages financiers que le prévenu a obtenus pour lui-même en sus des prix semble-t-il compétitifs auxquels il a amené la commune à conclure auraient dû profiter à celle-ci. L’appelant ne pouvait pas l’ignorer.
Les faits décrits sous chiffres II.1 à 3 de l’acte d’accusation concernent la vente de divers véhicules. Ces actes sont bel et bien constitutifs d’infractions à l’article 314 CP pour les raisons déjà exprimées plus tôt en relation avec la vente de la balayeuse.
7. En définitive, on retiendra les mêmes infractions que le Tribunal criminel, à savoir 7 cas de gestion déloyale retenus ci-dessus, 4 cas de corruptions passives, ainsi que la violation des obligations d’entretien décrits aux chiffres IV de l’acte d’accusation principal et complémentaire.
8. Reste à examiner la peine prononcée. L’appelant s’estime trop sévèrement condamné.
a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). A ces éléments de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents judiciaires et non judiciaires) la réputation, la situation personnelle, état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc., la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 129 I 1 p. 6). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par l'article 47 CP correspondent à ceux fixés par l’article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur, de sorte que l’on peut continuer à s’y référer. L’article 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’article 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009] et les références citées).
b) Il convient de rappeler une nouvelle fois que toute comparaison, en matière de sanction pénale, est très aléatoire et rarement décisive, dès lors que deux situations distinctes sont rarement elles-mêmes comparables et que de nombreux paramètres interviennent dans la mesure de toute sanction pénale. La référence aux peines prononcées contre les autres prévenus par le Tribunal criminel est ainsi d'un piètre secours pour l'appelant. Il y également lieu de rappeler que le juge n'est aucunement lié par le réquisitoire du Ministère public, qui constitue une partie au procès pénal au même titre que la défense (notamment arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_189/2012] cons. 4.3). L'on ne saurait dès lors conclure à une peine exagérément sévère du seul fait que celle prononcée est similaire à celle requise par le Ministère public, quand bien même des chefs d'accusation ont été abandonnés. En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable de crimes. Il y a concours d'infractions. Les montants en jeu sont très conséquents. La détermination et la méthode avec laquelle l'intéressé a agi ont été soulignées avec raison par le Tribunal criminel. Le rapport de renseignements généraux, établi le 25 septembre 2007 montre que l'appelant, né […] 1960, n'a pas d'antécédents pénaux. Après un apprentissage d'employé de commerce, il a travaillé pendant six ans au sein de la banque Q. Ensuite, il s'est mis à son compte dans le domaine de l'immobilier, effectuant du courtage, de l'achat et de la vente d'immeubles. Il a fait faillite. Ses dettes étaient de plus de 1'300'000 francs. Il remboursait 1'000 francs par mois, soit en 2007, 40'000 à 50'000 francs selon ses déclarations. Avec sa femme, il réalisait, alors un revenu d'environ 14'000 francs net par mois. Il possédait en France deux immeubles et sa famille disposait de trois voitures, dont une pour son fils H., qui est malheureusement aujourd'hui décédé. Par la suite, la situation personnelle de l'appelant, qui s'est installé en France dont il bénéficie de la nationalité, s'est péjorée. Il a connu des problèmes de santé, son fils est mort, il n'a pas supporté une campagne de presse et connu le chômage. L'appelant a actuellement retrouvé un emploi à mi-temps pour un salaire mensuel de 600 euros. Durant l'instruction, l'appelant a eu une attitude collaborante. Mais il a fui la Suisse au mépris de ses engagements après sa libération de détention provisoire. Il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes et n'a jamais fait l'effort ensuite d'y revenir pour répondre de ses actes devant ses juges. Les conditions de l’art. 48 let. e CP ne sont pas réalisées, car on n’approche pas des 2/3 du délai de prescription depuis le dernier acte criminel. Dans ces conditions, tout bien considéré, la Cour de céans peut faire sienne l'appréciation de l'autorité de première instance (art. 82 al. 4 CPP), que la juridiction d'appel ne revoit qu'avec une certaine retenue (Commentaire romand, Kistler Vianin, n. 17 et 21 ad art 398 CPP), y compris en ce qui concerne le sursis partiel (ATF 134 IV 17).
9. L’appelant prétend que la confiscation et la dévolution de ses avoirs bancaires parallèlement à sa condamnation à verser à la commune de Y. des dommages-intérêts constitue une double peine.
a) Selon l'article 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon la jurisprudence, la confiscation doit être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé (ATF 117 IV 107). Si le droit du lésé à la restitution et à l'attribution prime la confiscation (ATF 129 IV 322), il est admis que lorsque l'auteur ne s'est pas encore acquitté des dommages-intérêts dus, il reste avantagé, et ce même si les conclusions civiles du lésé ont été admises par le juge. C'est seulement lorsqu'il s'est acquitté de sa dette que l'auteur a perdu avec certitude le bénéfice de son comportement illicite. La confiscation doit donc être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé.
Il est vrai que, dans ce cas, l'auteur s'expose à payer deux fois, dès lors que la confiscation n'empêche pas le lésé d'obtenir la réparation de son dommage. A quoi il faut ajouter que le lésé n'est pas tenu de réclamer à l'Etat l'attribution des objets et valeurs confisqués conformément à l'article 73 CP. Il peut persister à agir contre l'auteur. Le juge ne peut pas non plus faire obstacle à cette double intervention en allouant spontanément au lésé les valeurs confisquées de manière à éviter à l'auteur une action en dommages-intérêts. En effet l'allocation au lésé prévue par l'article 73 al. 1 CP n'est accordée que sur requête de celui-ci ; de plus, elle ne peut intervenir que s'il est à prévoir que le délinquant ne réparera pas le dommage (Commentaire romand, Hirsig-Vouilloz, no 27 ad art. 70 CP). Néanmoins, une solution existe pour pallier le risque de double paiement par l’auteur : il convient de réserver la restitution par l’Etat de tout ou partie de la somme à due concurrence et dans la mesure où le condamné établirait avoir indemnisé la commune de Y. (ATF 117 IV 97, p. 103 ; arrêt du 30.06.2010 dans la cause CCP.2008.128).
b) En l'espèce, le jugement attaqué méconnaît cette dernière règle. L'appel doit être admis sur ce point.
10. L'appelant s’en prend au montant de la réparation civile allouée à la plaignante.
a) Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration éventuelle de l'article 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (art. 123 et 124 CPP). Le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).
b) En l'espèce la plaignante a déposé des conclusions civiles, qu'elle a largement réduites à l'audience du Tribunal criminel. L'appelant se plaint du fait que le tribunal n'a pas examiné le détail des montants allégués et contestés. L'argument est fondé. On ne comprend pas comment la commune de Y. a articulé ses prétentions, ni sur quels éléments précis elle s'est fondée. Il convient dès lors d'admettre l'appel sur ce point, et de renvoyer la plaignante à agir devant le juge civil.
11. Il suit de ce qui précède que l'appel est très partiellement admis. Le prévenu peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Il n'a en outre pas droit à une indemnité fondée sur l'article 429 CPP (art. 430 al. 1 let. b CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale
vu les articles 47, 70, 217, 314 et 322 quater CP, 422 ss CPP,
1. Admet très partiellement l'appel et en conséquence annule les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 20 avril 2012.
2. Dit que les chiffres 4 et 7 du dispositif précité ont la nouvelle teneur suivante :
- 4. Ordonne la confiscation et dévolution à l'Etat des avoirs bancaires séquestrés selon la liste figurant au ch. 8 de l'acte d'accusation ("compte bancaire") sous réserve de la restitution par ce dernier de tout ou partie de ces avoirs à due concurrence et dans la mesure où X. établirait avoir indemnisé la commune de Y. en réparation du dommage subi.
- 7. Renvoie la commune de Y. à agir devant le juge civil en réparation du dommage subi.
3. Confirme le jugement pour surplus.
4. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'500 francs et les mets pour 4/5 à la charge de l’appelant, le 1/5 restant étant à la charge de l'Etat.
5. Dit qu’il sera statué par décision séparée sur l’indemnité de défenseur d’office due à Me L.
6. Dit que seuls les 4/5 de l'indemnité d'avocat d'office seront remboursables, le reste étant définitivement à charge de l'Etat.
7. Condamne la commune de Y. à verser à X. une indemnité de dépens de 500 francs au sens de l’article 432 CPP, payables en mains de l’Etat.
8. (…)
Neuchâtel, le 11 mars 2013
1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.
3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.
5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
2 Nouvelle
teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,
en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a.
lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu;
b.
lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi.
2 Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a.
lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale;
b.
lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c.
lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d.
lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi.
3 Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4 Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l’aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
1 Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.
2 Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.
4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve.
5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.