A.                            Par jugement du 16 août 2012, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné par défaut X. à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement, à une amende de 1'000 francs correspondant en cas de non-paiement fautif à une peine privative de liberté de 10 jours, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, réduits à 8'000 francs. Il a en outre dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2011 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, révoqué le sursis accordé le 8 juillet 2011 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 avril 2010 par le Tribunal militaire 2 à Berne, levé l'assistance de probation décidée le 8 juillet 2011 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et condamné X. à payer 1'000 francs à Y. à titre de dommages intérêts.

                        Les premiers juges ont motivé comme suit l'engagement de la procédure par défaut:

« Quoique régulièrement cité le 26 juin 2012 (convocation reçue le 2 juillet 2012), le prévenu ne comparaît pas à l'audience du jugement. Le Tribunal a suspendu l'audience et requis la police de chercher le prévenu d'une part à l'adresse d'un ami, A., lieu de notification de la convocation, et d'autre part, à l'adresse de ses parents. Il s'est révélé introuvable. Le ministère public préconise d'engager la procédure par défaut alors que la défense sollicite qu'une nouvelle audience soit fixée.

Le Tribunal estime que la procédure par défaut peut être engagée, dès l'instant où le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats (art. 366 al. 3 CPP). Le Tribunal parvient à cette conclusion en se fondant sur les éléments suivants:

-      Le prévenu, qui a été détenu provisoirement pendant 12 jours, n'ignorait évidemment pas qu'une procédure pénale devant déboucher sur un jugement était en cours contre lui.

-      La convocation a été reçue par le prévenu à une date (le 2 juillet 2012) assez proche de celle de l'audience de jugement (le 16 août 2012).

-      Le prévenu s'est expressément engagé au moment de sa remise en liberté à comparaître à toute convocation des autorités pénales (dossier 2ème partie 49-50).

-      Le prévenu est manifestement fuyant quant à ses obligations vis-à-vis des autorités pénales : il a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas se soumettre à l'assistance à probation le 24 février 2012; le service de probation dans son rapport du 13 août 2012 indique que le prévenu n'a pas été transparent quant à ses changements d'adresse.

-      Alors même qu'à teneur du rapport précité le prévenu n'a pas d'emploi, il a été impossible de le trouver le jour de l'audience aux adresses où il était susceptible de se trouver. »

Les premiers juges ont ainsi procédé au jugement par défaut du prévenu et ont considéré X. coupable de :

-      vols (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violations de domicile (art. 186 CP) entre le 1er mars 2011 et le 7 mars 2011 ;

-      d’incapacité de conduire en raison de la consommation de cannabis (art. 91 al. 2 LCR) le 28 juin 2011;

-      de conduite sous le coup d’un retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let b LCR) du 4 avril 2011 au 28 juin 2011 ;

-      de conduite sous le coup d’un retrait du permis, de non respect de la priorité de gauche à un giratoire, de violation des devoirs en cas d’accident, de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 90 ch. 1, 91a al. 1, 92 ch. 1 et 95 al. 1 let b LCR) le 28 juin 2011 ;

-      de menaces (art. 180 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) le 28 janvier 2012 ;

-      de conduite sous le coup d’un retrait du permis de conduire, d’incapacité de conduire en raison de la consommation de cannabis, de conduite en état d’ébriété, de transport de passagers excédant les places aménagées, de panne d’essence sur semi-autoroute sans bande d’arrêt d’urgence (art. 90 ch. 1, 91 al. 1 et 2 et 95 al. 1 let. b LCR) le 5 février 2012.

            Pour fixer la peine, les premiers juges ont tenu compte d’une culpabilité de gravité moyenne. Ils ont retenu qu’en moins d’une année, le prévenu avait commis plusieurs infractions dans divers domaines. Par son attitude, il démontrait un mépris certain du patrimoine mais aussi de la vie d’autrui puisqu’il n’avait pas hésité à conduire à de nombreuses reprises alors que le permis de conduire lui avait été retiré et qui plus est, deux fois sous l'emprise de l’alcool et du cannabis. Le prévenu avait agi, en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, pour améliorer sa situation financière et s'agissant des infractions à la LCR, de façon égoïste dans la mesure où il trouvait arrangeant de conduire. L’activité délictueuse avait en outre revêtu une intensité affirmée. En effet, il n’avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions alors que la procédure pénale était en cours, qu'il avait même passé douze jours en détention provisoire et avait déjà été entendu à deux reprises par le Ministère public. Ses antécédents étaient par ailleurs mauvais. En outre, il n’avait pas réparé le préjudice causé. Il y avait concours d’infractions. Sa responsabilité n’était pas diminuée. Sa situation personnelle n’était pas bonne.

            S’agissant du choix du type de sanction, le Tribunal criminel a opté pour la peine privative de liberté car il a estimé que la peine pécuniaire était inadéquate dès lors que le condamné, qui était encore très jeune et qui n’avait jamais véritablement exercé une activité professionnelle, ne saisirait guère la portée d’une telle sanction. Le nombre et la gravité, pour certains d’entre eux, des actes commis par le condamné, appelaient une réponse claire et dépourvue d’ambiguïté. Du point de vue de la prévention, l’adéquation de la peine de prison était nettement supérieure à la peine pécuniaire puisque, par la restriction à la liberté qu’elle représentait, elle était davantage apte à détourner le condamné de reprendre le chemin de la délinquance. Compte tenu de la situation sociale de celui-ci, il était peu probable qu’une sanction de nature pécuniaire l’amène à s’amender. Tel avait en tout été le cas des précédentes condamnations sous forme de peines pécuniaires.

            Le Tribunal criminel a en outre posé un pronostic défavorable au vu des précédentes condamnations et de la situation personnelle du condamné qui apparaissait peu stable. Il a ainsi refusé le sursis en relevant que, de toute façon, le sursis n’était objectivement pas possible au regard de la condamnation du 8 juillet 2011 puisqu’il n’existait pas de circonstances particulièrement favorables qui permettraient néanmoins son octroi.

            Le Tribunal de première instance a en outre révoqué le sursis accordé le 8 juillet 2011 par le Tribunal de police dès lors que le condamné avait commis des délits pendant le délai d’épreuve. Sa situation étant peu stabilisée et ses antécédents défavorables, l'autorité de première instance a estimé qu’il y avait lieu de prévoir que le prévenu commettrait de nouvelles infractions.

B.                            X. interjette appel contre ce jugement en concluant principalement à ce que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, à l'annulation du jugement du 16 août 2012 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement, subsidiairement au prononcé d'une peine d'ensemble pour toutes les infractions, assortie d'un sursis, au renforcement des règles de conduite, à ce qu'une assistance de probation stricte soit ordonnée et à ce que la durée du délai d'épreuve soit prolongée, et au besoin, à ce qu'un avertissement formel lui soit adressé. Il fait valoir, s'agissant de la procédure par défaut, que les premiers juges ont violé le droit en considérant qu'il s'était lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. Il relève qu'ils ont d'ores et déjà nié qu'il pût bénéficier d'une excuse valable pour justifier de sa non-comparution, alors qu'ils n'avaient pas à le faire. Selon lui, l'autorité de première instance ne peut exiger qu'il fournisse les motifs de son absence et que ceux-ci s'avèrent valables. En outre, l'engagement de la procédure par défaut devant rester une ultima ratio, les premiers juges l'ont jugé par défaut à tort, puisque les conditions de l'article 366 al. 3 CPP n'étaient pas remplies. Selon lui, la cause doit donc être renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau jugement, avec à sa charge de fixer une deuxième audience de jugement, au sens de l'article 366 al. 2 CPP.

                        Subsidiairement, s’il devait succomber sur la question de l’engagement contraire au droit de la procédure par défaut, il conteste avoir conduit le scooter qui a heurté le véhicule conduit par Y., plaignante, le 28 juin 2011. Il fait valoir que B. lors de son audition par la police avait déclaré que « beaucoup de connaissances emprunte régulièrement le scooter de X. ». La plaignante avait en outre donné une description du conducteur qui ne lui correspondait pas. Il avait affirmé dans son audition à la police assumer l’entière responsabilité de l’accident; toutefois il avait reconnu devant le Ministère public couvrir le réel conducteur. Il estime dès lors que les éléments sont suffisants pour l’acquitter au bénéfice du doute des préventions relatives à l’accident du 28 juin 2011. Les conclusions civiles présentées par Y. doivent en outre être rejetées. Il fait aussi grief aux premiers juges d’avoir révoqué le sursis du 8 juillet 2011 sans analyser l’impact de l’exécution de l’une des deux peines privatives de liberté sur ses perspectives d’amendement. Il estime que l’exécution de la peine privative de liberté de huit mois est suffisante pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Il fait valoir que le Tribunal criminel aurait pu lui adresser un avertissement formel ou ordonner une prolongation du délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il était aussi possible d’assortir cette prolongation d’une assistance de probation et de nouvelles règles de conduite. Très subsidiairement, il demande qu’une peine d’ensemble soit prononcée pour toutes les infractions, aussi bien celles du jugement du 8 juillet 2011 que celles du 16 août 2012, tout en l’assortissant d’un sursis partiel, comme l’autorise l’article 43 CP, pour les peines privatives de liberté entre une année et trois ans.

C.                            Le 8 octobre 2012, le Ministère public a présenté une demande de non-entrée en matière partielle et a conclu à ce que l'Autorité de céans n'entre pas en matière sur les points 2 et 3 de la déclaration d'appel. Il a fait valoir que la seule manière de remettre en cause le principe de la procédure par défaut ayant abouti au jugement du 16 août 2012 aurait été de présenter une demande de relief, voire d'interjeter un recours. Selon lui, l'Autorité de céans n'est pas habilitée à traiter la question du principe du jugement par défaut.

                        Le 17 octobre 2012, Y. a présenté une demande de non-entrée en matière.

                        Au terme de ses observations relatives aux demandes de non-entrée en matière, X. a confirmé les conclusions de son appel.

D.                            Par décision du 17 décembre 2012, la Cour de céans a dit que la demande de non-entrée en matière présentée par la plaignante et intimée Y. était irrecevable car non motivée. S’agissant de la demande de non-entrée en partielle du Ministère public, elle a considéré qu’elle pouvait statuer dans le cadre de son jugement sur appel.

E.                            Au terme de ses observations du 18 mars 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Y. n'a pas présenté d'observations sur l'appel.

 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable à cet égard.

2.                            a) Le Ministère public a présenté une demande de non-entrée en matière partielle. Selon lui, la seule manière de remettre en cause le principe de la procédure par défaut était de présenter une demande de relief au sens de l’article 368 CPP, voire d’interjeter un recours au sens des articles 393 ss CPP. Il estime ainsi que la Cour de céans n’est pas habilitée à traiter la question du principe du jugement par défaut.

                        b) Selon l'article 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes (al. 4): a. le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

                        L'article 368 al. 1 CPP prévoit que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le Tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).  

                        Aux termes de l'article 371 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1 (al. 1). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).

                        L'article 398 al. 1 CPP dispose que l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure. En outre, l'article 394 CPP prévoit que le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable.

                        c) En l’occurrence, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé l’article 366 CPP et d’avoir engagé une procédure par défaut alors que les conditions n’étaient pas réunies. Le jugement motivé indique les raisons qui ont conduit les premiers juges à engager ladite procédure et il entre par ailleurs en matière sur le fond de sorte que la seule voie pour contester l’engagement de la procédure par défaut était l’appel au sens des articles 398 ss CPP. En mettant un terme à l'entier de la procédure de première instance, le jugement mettait simultanément un terme à la compétence de l'autorité de recours en ouvrant celle de la Cour de céans.

                        Dans la mesure où l’appelant estime que l'engagement de la procédure par défaut était injustifiée, non conforme au droit, c’est à juste titre qu’il n’a pas déposé de demande de nouveau jugement car, à ce stade, si ses arguments s’avèrent fondés, il n’a pas à justifier son absence aux premiers débats. Ce n'est qu'à partir du moment où la procédure contumaciale est engagée, soit s'il fait défaut à la seconde tentative de tenir les débats, qu'une demande de nouveau jugement peut être envisagée, laquelle, pour être accueillie, suppose l'existence d'une excuse valable à l'absence (art. 368 al. 3 CPP). 

                        La demande de non-entrée en matière partielle présentée par le Ministère public doit donc être rejetée.

3.                       a) L'appelant fait valoir, s'agissant de la procédure par défaut, que les premiers juges ont violé le droit en considérant qu'il s'était lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. Il relève que l'autorité de première instance a d'ores et déjà statué sur l'existence ou non d'une excuse valable pour justifier de sa non-comparution, alors qu'elle n'avait pas à le faire. Selon lui, elle ne pouvait exiger qu'il fournisse les motifs de son absence et que ceux-ci s'avèrent valables. En outre, l'engagement de la procédure par défaut devant rester une ultima ratio, les premiers juges l'ont jugé par défaut à tort, puisque les conditions de l'article 366 al. 3 CPP n'étaient pas remplies. La cause doit donc, à son avis, être renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau jugement, avec à sa charge de fixer une deuxième audience de jugement, au sens de l'article 366 al. 2 CPP.

                        b) L'absence du prévenu aux débats peut résulter de multiples causes. Entre autres motifs qui n'ont rien à voir avec une volonté délibérée de ne pas suivre à la procédure, il y a la maladie, l'absence à l'étranger ou encore le défaut d'organisation (oubli, imprévoyance). L'article 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure et ce n'est qu'au moment où il y aura lieu de se pencher sur une demande de nouveau jugement au sens de l'article 368 al. 2 et 3 CPP que le tribunal examinera si l'absence est excusable (Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1064). Aux termes de l'article 366 al. 2 et 4 CPP, ce n'est qu'à l'issue de la seconde tentative de tenir les débats que la procédure contumaciale sera formellement engagée si le prévenu fait derechef défaut, que ce soit parce qu'il refuse de s'y présenter ou parce que la direction de la procédure n'a pas été en mesure de l'y (faire) amener. Il est nécessaire de garder à l'esprit que l'importance attachée à la présence du prévenu à "ses" débats impose en tout état de cause au tribunal d'entreprendre "toutes les démarches que l'on peut raisonnablement exiger de lui aux fins de s'assurer de la présence du prévenu". Par conséquent, après un premier défaut non excusé qui permet de conclure que le prévenu risque fort de ne pas se présenter à la seconde audience, la direction de la procédure prendra ses dispositions pour s'assurer de sa présence, autant que faire se peut, et cela passera le plus souvent par une délégation à la police d'exécuter un mandat d'amener. En cas de nouvelle absence, le tribunal est habilité à engager la procédure par défaut, mais n'y est point obligé (art. 366 al. 2 CPP, 2ème phrase). Il dispose en effet d'une marge de manœuvre, jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 367 al. 3 CPP). Il peut en effet suspendre la procédure en attendant que le prévenu soit appréhendé, ce qui pourrait intervenir sur la base du mandat d'amener et qu'il y aura lieu de délivrer afin que le prévenu fasse effectivement l'objet de recherches RIPOL. Le cas particulier de l'article 366 al. 3 CPP constitue une exception à l'obligation d'aménager de nouveaux débats en cas d'absence non excusée du prévenu à la première audience. Sachant que l'on ne peut obliger un prévenu à prendre part aux débats s'il le refuse en connaissance de cause, il est vain – et contraire à l'économie de procédure- de vouloir à tout prix procéder dans le respect des formes si l'on sait d'avance que cela n'apportera rien. Partant, si le prévenu manifeste sans ambiguïté sa volonté de ne pas déférer au mandat de comparution, ce qui constitue une absence à l'évidence fautive, la procédure contre les absents pourra être engagée à la suite du constat du premier défaut. A titre d'exemple d'une attitude permettant d'introduire directement la procédure par défaut, le législateur mentionne le cas du prévenu placé en détention provisoire qui déclare expressément qu'il refuse d'être amené aux débats (Jo Pitteloud, op. cit., n. 1065-1067 et références citées).

                        c) En l'espèce, il faut constater qu'au moment des premiers débats, les conditions de l'article 366 al. 3 CPP n'étaient pas remplies et que la procédure par défaut n'aurait pas dû être engagée. S'il est difficile de déterminer si le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience en raison d'un oubli ou d'une imprévoyance ou par volonté délibérée, il y a lieu de tenir compte du fait que l'application de l'article 366 al. 3 CPP est une exception et que le principe général est le renvoi des débats en cas d'absence. Dès lors, en l'absence d'une manifestation claire de la volonté du prévenu de ne pas comparaitre, l'absence fautive, ouvrant la possibilité d'une procédure par défaut immédiate, en application de l'article 366 al. 3 CPP, ne peut être retenue. 

                        Les arguments des premiers juges pour décider d'engager la procédure par défaut ne suffisent en effet pas à conclure que l'appelant s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats et qu'il a manifesté sans ambigüité sa volonté de ne pas comparaitre au sens de l'article 366 al. 3 CPP. Le fait qu'il n'ignorait pas qu'une procédure pénale devant déboucher sur un jugement était en cours contre lui ou que la convocation a été reçue par le prévenu à une date assez proche de l'audience de jugement ne sont pas déterminants. Si on devait nécessairement conclure de ces éléments que l'absence est fautive au sens de l'article 366 al. 3 CPP, alors on ne voit pas quand la procédure prévue par l'article 366 al. 1 CPP serait applicable. On peut par ailleurs aussi tirer du fait qu'il s'est expressément engagé au moment de sa remise en liberté à comparaître à toute convocation des autorités pénales, qu'il n'a précisément pas manifesté sa volonté de ne pas comparaître aux débats. Les deux derniers arguments avancés, soit le fait que le prévenu est manifestement fuyant quant à ses obligations vis-à-vis des autorités pénales et qu'il n'a pas été possible de le trouver aux adresses où il était susceptible de se trouver, ne suffisent pas non plus pour conduire à l'application de l'article 366 al. 3 CPP. On rappelle que l'article 366 al. 1 CPP ne prévoit pas, pour que de nouveaux débats soient organisés, que la première absence soit excusable.

                        Les premiers juges auraient ainsi dû appliquer le principe général et fixer une deuxième audience. Ce n'est que si le prévenu ne se présente pas aux seconds débats qu'il faudra décider s'il y a ou non lieu d'engager une procédure par défaut.

4.                            Le jugement du 16 août 2012 doit donc être annulé car entaché d'un vice important, irréparable en procédure d'appel (art. 409 CPP) et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle organise une seconde audience de jugement.

5.                            Au vu de ce qui précède, il est prématuré d'examiner les griefs de l'appelant portant sur les autres points contestés du jugement.

6.                            Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

7.                            L'autorité de première instance ayant déjà accordé l'assistance judiciaire à l'appelant, il n'est pas nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.

Il y a cependant lieu d'ajouter qu'en raison du bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelant ne saurait prétendre à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP (ATF 138 IV 205). Dans la mesure où il a obtenu gain de cause, l'assistance judiciaire ne sera pas remboursable pour la procédure de recours (art. 135 al. 4 CPP). Le présent jugement le précisera, l'indemnité d'avocat d'office étant fixée ultérieurement dans une décision séparée.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu l'article 366 CPP         

1.    Rejette la demande de non-entrée en matière partielle du Ministère public.

2.    Admet l'appel, annule le jugement du 16 août 2012 et renvoie la cause au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

4.    Dit que l'indemnité d'avocat d'office due au mandataire de l'appelant, à fixer dans une décision séparée, ne sera pas remboursable et restera définitivement à charge de l'Etat.

5.    Notifie le présent jugement à X., par Me C., avocat à La Chaux-de-Fonds, à Y., à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 3 juin 2013

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Art. 366 CPP
Conditions

 

1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.

2 Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.

3 Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.

4 La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:

a.

le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;

b.

les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

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