Par ordonnance du Ministère public du 9 février 2009, X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour gestion déloyale (art. 158 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dette ou faillite (art. 323 ch. 5 CP) ainsi que des abus de confiance notamment au préjudice de Y. duquel il a obtenu une importante somme à placer que ce dernier n'a jamais pu récupérer. Durant l'enquête ont été séquestré des fonds déposés sur son compte bancaire. X a été condamné pour gestion fautive exclusivement. La levée du séquestre n'a pas été ordonné et le tribunal de première instance a fixé le montant de la créance compensatrice due par X. et l'a allouée à Y.
Dans son appel, X. conteste cette dernière. Il estime que l'argent séquestré doit être le résultat d'une activité délictueuse. Or les fonds séquestrés étaient le produit de la vente d'une villa et d'un appartement à l'étranger. Par ailleurs, pour qu'une créance compensatrice soit ordonnée, l'argent doit provenir des agissements délictueux.
Extrait des considérants:
4. Si l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre les valeurs patrimoniales, qu'elles soient le résultat direct ou indirect de l'infraction et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, cela ne signifie pas encore qu'une créance compensatrice peut être ordonnée dans la présente affaire.
Selon l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. A l'issue de la procédure, il apparaît qu'aucune des conditions requises par l'article 70 CP pour ordonner la confiscation de valeurs patrimoniales n'est réunie. En effet, s'il y a lieu de considérer que l'appelant a vraisemblablement été enrichi de par la gestion fautive commise notamment au préjudice de Y., le dossier ne permet nullement de déterminer ce que son activité délictueuse lui aurait rapporté à titre personnel et l'on ne peut retenir que les fonds séquestrés seraient, directement ou indirectement, le résultat d'une infraction. Il n'y a donc pas lieu non plus de prononcer une quelconque créance compensatrice en faveur de l'Etat, laquelle supposerait la disparition de valeurs patrimoniales qui auraient préalablement été le produit d'une infraction (art. 71 CP). Une allocation au lésé de valeurs patrimoniales ne peut porter, au sens de l'article 73 CP, que sur le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende qui devraient être payées par le condamné, sur les valeurs patrimoniales confisquées ou sur le produit de leur réalisation, sur les éventuelles créances compensatrices ou encore sur le montant du cautionnement préventif. Comme aucun de ces éléments n'existe dans le cas d'espèce, on ne saurait allouer au plaignant, dans le cadre de la procédure pénale, un quelconque montant à valoir sur les avoirs bancaires de l'appelant qui apparaîtrait, à supposer qu'on le fît, comme une mesure de séquestre civil déguisé. Il convient en conséquence de lever purement et simplement le séquestre prononcé durant l'instruction.
Par arrêt du 6 novembre 2013, la Cour pénale a admis l'appel et ordonné la levée du séquestre.
Neuchâtel, le 6 novembre 2013
Principes
1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2 La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3 Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4 La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3 L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.