A.                            X. et son fils, A., sont les associés de la société en nom collectif Garage B., à D. Depuis 2006, le Garage B. est en litige avec la société C. AG, à E., dont les intérêts sont représentés par Me Y., avocat à Neuchâtel. Dans le cadre de ce litige, et sur la base d'un jugement du Tribunal cantonal confirmé par le Tribunal fédéral, C. AG – par Me Y. – a fait notifier au Garage B. un commandement de payer portant sur un montant de 97'623 francs le 20 septembre 2011, auquel le Garage B. a fait opposition totale.

                        Le 1er décembre 2011, le Garage B. a fait notifier à Me Y. en personne un commandement de payer portant sur un montant de 226'900.85 francs dont la cause était « Facture du 2 juillet 2010 + intérêt + tort moral », auquel Me Y. a fait opposition totale. Le même jour, il a écrit aux associés du Garage B. pour les informer qu’aucune relation contractuelle n’existait entre eux et que leur démarche était particulièrement déplacée. Par conséquent, il les a sommés de retirer leur poursuite. Ce courrier est resté sans réponse.

                        Le 12 décembre 2011, Me Y. a déposé plainte pénale contre X., A. et inconnu. Il estimait – références jurisprudentielles à l’appui – que les agissements du Garage B. s’apparentaient à de la contrainte illicite.

                        Sur mandat du Ministère public, la police neuchâteloise a procédé à une perquisition des locaux du Garage B. et à une audition de ses associés le 4 janvier 2012. X. a déclaré en substance avoir fait notifier un commandement de payer à Me Y. parce qu’il lui en avait adressé un et qu’elle s’attendait à ce qu’il transmette la poursuite à sa cliente, C. AG. Elle a également affirmé ne pas avoir été conseillée par un homme de loi dans le cadre du litige qui l’oppose à C. AG. Suite à son audition, elle a écrit une lettre d’excuse à Me Y. et a fait retirer la poursuite introduite à son encontre. L’audition de A. a permis d’établir qu’il n’avait joué aucun rôle dans la transmission du commandement de payer.

B.                            Le 16 janvier 2012, le Ministère public a informé Me Y. qu’il envisageait de prononcer un classement à l’encontre de X. Le 17 janvier 2012, Me Y. a répondu que X. disposait des connaissances juridiques nécessaires pour mesurer les conséquences de son acte, comme cela ressort notamment d’un courrier dans lequel elle mentionnait « vos menaces de poursuites et recours à la voie pénale ont un certain relent de contrainte au sens du droit pénal ». Le 8 février 2012, X. a maintenu qu’elle avait fait notifier un commandement de payer à Me Y. en procédant d’une erreur de droit.

                        Par ordonnance pénale du 17 février 2012, le Ministère public a condamné X. pour tentative de contrainte à une peine de 30 jours-amende à 180 francs (soit 5'400 francs au total) avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à 600 francs. X. a fait opposition à cette ordonnance pénale le 5 mars 2012.

                        Le 2 avril 2012, X. a déposé plainte pénale contre Me Y. pour dénonciation calomnieuse, contrainte, abus d’autorité et séquestration. Selon elle, la perquisition menée par la police n’avait pas lieu d’être et la plainte déposée par Me Y. avait pour objectif de la déstabiliser et de satisfaire sa curiosité sur la question de savoir si elle était conseillée par un juriste. Le 10 mai 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non entrée en matière. Cette décision a été confirmée par l’Autorité de recours en matière pénale le 6 février 2013, puis par le Tribunal fédéral le 11 novembre 2013.

C.                            Le 20 avril 2012, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a procédé à l’interrogatoire de X. Celle-ci a confirmé avoir adressé le commandement de payer à Me Y. par erreur. Elle a par ailleurs expliqué avoir déposé plainte pénale à l’encontre de ce dernier pour répondre à la perquisition qu’elle avait vécue de manière très difficile.

                        Le 27 avril 2012, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. à 20 jours-amende à 250 francs (soit 5'000 francs) avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’aux frais de la cause arrêtés à 655 francs. Le tribunal a retenu que X. savait que Me Y. n’était pas le débiteur du Garage B. soit parce qu’elle possédait les connaissances juridiques approfondies dont elle se prévaut soit parce que, ne connaissant rien au droit, elle se faisait étroitement aider par un homme de loi qui pouvait la renseigner sur la distinction entre débiteur et représentant du débiteur et la mettre en garde sur les conséquences d’un commandement de payer mal dirigé. Le tribunal a ajouté que, dans ce contexte, l’absence de retrait de la poursuite suite à la lettre de Me Y. du 1er décembre 2012 était incompréhensible, sauf à penser que la démarche de la prévenue était délibérément chicanière. Il en a déduit ainsi qu’elle avait en vue de faire pression sur celui qui cherchait à recouvrer le montant dû à sa cliente, tout en précisant que cet objectif n’avait finalement pas été atteint, raison pour laquelle seule la tentative pouvait être retenue en l’espèce.

D.                            X. fait appel de ce jugement. Elle répète avoir adressé par erreur le commandement de payer à Me Y., puisqu’elle pensait pouvoir ainsi éviter les complications et les coûts d’une procédure de poursuite intentée au siège de C. AG. En outre, elle conteste formellement l’affirmation selon laquelle elle aurait eu le dessein de perturber la procédure dirigée à son encontre ou espéré faire pression sur Me Y.. Elle conclut à son acquittement.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) L’appelante affirme avoir agi par erreur. Elle conteste également avoir voulu exercer une quelconque pression sur le mandataire de C. AG.

                        b) D’après l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125, cons. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120, cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17, cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322, cons. 1a ; 120 IV 17, cons. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326, cons. 3.3.1 ; 134 IV 216, cons. 4.2 ; 119 IV 301, cons. 2a).

                        La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17, cons. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17, cons. 2a/bb ; 119 IV 301 cons. 2b et les arrêts cités).

                        Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262, cons. 2.7).

                        En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la notification d’un commandement de payer, le Tribunal fédéral admet que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer portant sur une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.2 ; arrêt du TF du 09.05.2001 [6S.853/2000], cons. 4c).

                        Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17, cons. 2c). D’après l’article 12 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est pas nécessaire que l’auteur soit certain de réaliser l’infraction ; il suffit qu’il la veuille, tout en considérant sa réalisation comme possible (Corboz, Commentaire romand du Code pénal, 2009, n° 27 et 56 ad art. 12 CP). La conscience d’agir de manière illicite n’est pas un élément de l’intention (ATF 115 IV 219, cons. 4, 107 IV 185, cons. 5). Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible le résultat, mais passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9, cons. 4). Des indices extérieurs, tels que la forte probabilité de la réalisation du risque connue de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance de la violation du devoir de prudence, peuvent permettre de conclure que l'auteur avait accepté l'éventualité de la survenance du résultat dommageable. La manière d'agir de l'auteur et ses motivations peuvent également être significatives (ATF 130 IV 58, cons. 8.4).

                        c) Il est reproché à l’appelante d’avoir fait notifier à Me Y. un commandement de payer portant sur un montant de 226'900.85 francs, au titre de « Facture du 2 juillet 2010 + intérêt + tort moral », dans le but de l’empêcher de mener librement les démarches pour lesquelles il avait été mandaté par C. AG. L’envoi d’un commandement de payer ne pouvant être qualifié d’acte de violence ou de menace, il faut examiner si cette démarche a entravé « de quelque autre manière » Me Y. dans sa liberté d’action au sens de l’article 181 CP (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.2).

                        En l’espèce, le commandement de payer était dépourvu de tout fondement. L’appelante a admis à plusieurs reprises que ses prétentions auraient dû être dirigées contre C. AG et elle n’a prétendu à aucun moment que Me Y. devait de l’argent à son garage. En outre, le montant réclamé était important et susceptible de nuire à la réputation professionnelle de Me Y., compte tenu de la publicité des registres des poursuites (art. 8a al. 1 et 2 LP). C’est en vain que l’appelante soutient que l’envoi d’un commandement de payer n’était pas propre à influencer ou intimider Me Y., avocat dont elle a pu mesurer la détermination depuis plus de sept ans. En effet, la jurisprudence admet clairement que la notification d’un commandement de payer portant sur une importante somme d’argent est de nature à entraver le destinataire de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action, même s’il s’agit d’un avocat. Me Y. a d’ailleurs déclaré qu’il lui était « particulièrement désagréable » de se retrouver avec des poursuites de plus de 200'000 francs, ce qui démontre le caractère préjudiciable de la démarche de l’appelante. Force est donc d’admettre que l’appelante a fait usage d’un moyen de contrainte illicite au sens de l’article 181 CP, propre à influencer la liberté de décision ou d’action de Me Y.

                        Il reste à déterminer si l’appelante avait la conscience et la volonté d’entraver Me Y. dans sa liberté d’action ou de décision, ce qu’elle conteste.

                        L’appelante soutient tout d'abord avoir agi en se trouvant dans l’erreur. Elle pensait pouvoir faire notifier le commandement de payer au mandataire de C. AG, à charge pour lui de le transmettre à sa mandante. Compte tenu de son activité au sein de la société (associée-gérante responsable du domaine administratif) et de son expérience professionnelle de longue date, ses explications ne sont pas crédibles. En outre, le dossier met en exergue le fait qu'elle disposait de solides connaissances juridiques et qu’elle savait faire la différence entre C. AG et son mandataire lorsqu'il le fallait. Enfin, sous la rubrique « créancier » de la réquisition de poursuite – que l'appelante a reconnu avoir préparée et signée – figure uniquement le nom de Me Y., sans qu’il soit fait référence à C. AG. On ne voit dès lors pas comment l’appelante pouvait s’attendre à ce que Me Y. transmette le commandement de payer à sa cliente. Dans ces conditions, l’appelante ne peut pas soutenir de manière sérieuse qu’elle a procédé d’une erreur en faisant notifier le commandement de payer à Me Y.

                        Dans une deuxième moyen, l’appelante conteste avoir eu l’intention d’exercer une quelconque pression sur Me Y. On ne saurait suivre cette argumentation. Lors de son audition par le procureur, l’appelante a déclaré avoir adressé un commandement de payer à Me Y. parce qu’il lui en avait adressé un et a admis qu’elle « détestait recevoir personnellement des poursuites » Dans un courrier adressé à Me Y. en juillet 2010, l’appelante a estimé que des menaces de poursuites et de recours à la voie pénale à son adresse avaient un « certain relent de contrainte au sens du droit pénal ». Elle n’a par ailleurs donné suite à la demande de Me Y. de retirer les poursuites introduites à son encontre que tardivement, après avoir été entendue par le procureur. Le dossier met également en exergue le fait que l’appelante a parfois remis en cause directement Me Y. (dénonciation à l’Autorité de surveillance des avocats, dépôt d’une plainte pénale). L’ensemble de ces éléments démontrent que l’appelante a agi de manière intentionnelle ou, à tout le moins par dol éventuel. Elle savait que le montant réclamé n’était pas dû par Me Y. et était consciente des désagréments importants que pouvait provoquer la notification d’un commandement de payer portant sur une grosse somme d’argent. Même si l’appelante a déclaré qu’elle ne voulait pas « faire peur » à Me Y., elle s’est accommodée du fait que son acte pouvait exercer une influence sur la façon dont il continuerait d’exercer son mandat.

                        Ainsi, la Cour de céans retiendra que l’appelante a fait notifier à Me Y. un commandement de payer sans fondement, avec conscience et volonté, dans le but de faire pression sur lui. L’acte incriminé n’ayant finalement pas eu l’effet escompté, l’autorité de première instance a considéré à juste titre que seule la tentative pouvait être retenue.

4.                            a) Reste à examiner la question de la quotité de la peine, sur laquelle la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelant a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du 26 mars 2013 [6B_547/2012], cons. 3.3).

                        b) Selon l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le montant du jour-amende doit être fixé en examinant le revenu quotidien de l’auteur, sous déduction de ce qu’il doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d’assurance-maladie et accident obligatoires et des frais nécessaires à l’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007, cons. 6.4] ; RJN 2012, p. 251, cons. 3a).

                        c) En l’espèce, la peine prononcée tient compte équitablement des critères de l’article 47 CP et ne semble ni trop sévère ni excessivement clémente. Le premier juge s’est fondé sur la culpabilité de l’appelante, son absence d’antécédents et sa situation personnelle. A l’issue de son examen, il a même réduit la peine prévue par l’ordonnance pénale du 17 février 2012. Le montant du jour-amende de 250 francs n’est également pas critiquable au regard des principes jurisprudentiels susmentionnés. En déduisant du salaire mensuel réalisé par l’appelante (19'166 francs) le montant de son minimum vital (1'200 francs), de ses primes d’assurance maladie (300 francs) et de ses impôts (10'052 francs), on arrive à un montant mensuel disponible de 7'614 francs, soit 254 francs par jour.

                        La peine sera donc confirmée.

5.                            Vu l’issue de la cause, les frais de la cause seront mis à la charge de l’appelante, conformément à l'article 428 al. 1 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 34, 42, 47, 181/22 CP, 428 CPP,

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.

2.    Arrête les frais de la procédure à 800 francs et les met à la charge de l’appelante.


 

 

3.    Notifie le présent jugement à X., à D., à Me Y., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.6063) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL. 2012.79).

 

Neuchâtel, le 5 août 2014

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Art. 22 CP
Degrés de réalisation.
Punissabilité de la tentative

 

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

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Art. 181 CP
Contrainte

 

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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