A.                           En date du 5 janvier 2013, peu avant l'heure de fermeture du centre commercial  B. un individu a déclenché l'alarme d'un portique du magasin A. SA, et il a été prié par le personnel de se soumettre à un contrôle, ce qu'il a accepté. L'examen de son sac à dos a permis de découvrir de nombreux flacons de parfum ou d'eau de toilette de marque, d'une valeur marchande proche de 1'200 francs. Par ruse, le personnage en question a réussi à s'éclipser avant que son identité puisse être établie. Cependant, sur la base de témoignages notamment, les soupçons de la police se sont portés sur X., lequel a été formellement identifié par des collaboratrices du magasin A. SA. X. a toutefois contesté être l'auteur des infractions qui lui étaient reprochées.

B.                    A l'issue de l'enquête, le Ministère public a décerné une ordonnance pénale à l'encontre de X., le condamnant pour le vol de treize flacons de parfum à une peine de 20 jours-amende à 140 francs, soit 2'800 francs au total, avec sursis durant deux ans, à une amende de 300 francs comme peine additionnelle, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu'aux frais, par 510 francs.

                        Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale et a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, lequel, par jugement rendu le 1er juillet 2013, l'a acquitté de toute prévention, laissant les frais à charge de l'Etat et fixant un délai à X. pour établir ses prétentions en indemnisation au sens de l'article 429 CPP. Dans le délai ainsi fixé, le prénommé a présenté une demande portant sur un montant de 3'303.95 francs pour ses frais de mandataire, de 931 francs pour son préjudice économique et de 500 francs pour le tort moral subi, soit au total 4'734.95 francs. Selon ordonnance rendue le 4 octobre 2013, la première juge a arrêté à 2'540 francs l'indemnité due par l'Etat à X. pour ses frais de mandataire, à 405 francs pour sa perte de gain et à 300 francs à titre de réparation du tort moral. Pour ce dernier point en particulier, la première juge a admis que la procédure dirigée à son encontre avait affecté X., sur la base des explications qu'il avait fournies au tribunal, à savoir qu'il avait paniqué à réception de la convocation de la police, qu'il n'avait pas fermé l'œil durant plusieurs nuits et qu'il avait été déprimé par cette mésaventure.

C.                    Le Ministère public appelle de cette ordonnance, se prévalant d'une violation du droit et d'une constatation incomplète ou erronée des faits au regard de l'indemnisation accordée pour la réparation morale, les autres postes de l'indemnisation n'étant pas remis en question. Il estime, sur la base d'une argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant que besoin, qu'il ne peut ici être considéré que le prévenu acquitté a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, la réalité des souffrances dont a fait état X. étant quoi qu'il en soit difficilement vérifiable. L'appelant souligne que le paiement, in casu, d'une indemnité pour tort moral équivaudrait à devoir verser une indemnité de réparation morale à toute personne acquittée, ce que le législateur n'a précisément pas voulu.

D.                    Par l'entremise de sa mandataire, X. présente diverses observations, d'une part pour s'interroger sur la question de savoir si l'appel a été déposé en temps utile, d'autre part pour mettre en exergue divers éléments qui justifient à ses yeux l'octroi d'une indemnité de tort moral.

C O N S I D E R A N T

 

1.                            a) A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 206; cf. également ATF 139 IV 199, cons. 5), l'autorité pénale doit traiter avec le jugement pénal l'ensemble des prétentions en indemnité du prévenu acquitté, à savoir non seulement les prétentions pour les frais de défense, mais aussi celles relatives au dommage économique et au tort moral.

                        Par ailleurs, la jurisprudence cantonale neuchâteloise (RJN 2011 p. 297) a rappelé que des deux voies de recours ordinaires prévues par le code de procédure pénale suisse, le recours présente un caractère subsidiaire par rapport à l'appel, que les prétentions du prévenu acquitté devaient être examinées dans le jugement d'acquittement, et que dans une situation où il est statué ultérieurement à ce propos, le prononcé qui tranche la question constitue un jugement qui complète le jugement d'acquittement et non une ordonnance, ce qui ouvre ainsi la voie de l'appel au sens de l'article 399 al. 1 CPP.

                        La voie de l'appel est donc ici ouverte.

                        b) L'intimé s'est par ailleurs étonné de la date à laquelle l'appelant a déclaré avoir reçu la décision entreprise, soit le 17 octobre 2013, alors que lui-même a reçu « l'ordonnance » le 7 octobre 2013, le courrier de l'autorité de première instance à la Cour de céans, du 1er novembre 2013, faisant par ailleurs état d'un envoi de la décision attaquée en date du 4 octobre 2013, par courrier interne.

                        Dans sa correspondance à l'instance d'appel du 6 décembre 2013, le Ministère public a confirmé la réception du prononcé en date du 17 octobre 2013, subodorant un problème d'acheminement du courrier interne. Il a encore précisé dans ses lignes du 14 janvier 2014 qu'il n'entrait pas dans les habitudes du Ministère public de se rendre coupable de faux dans les titres, ce que l'apposition d'une fausse date de réception sur un prononcé constituerait probablement. Enfin, dans un courrier au Ministère public du 3 février 2014, dont copie a été adressée à la Cour de céans, l'intimé a tenu à préciser n'avoir aucunement soupçonné qu'une fausse date de réception ait été apposée sur «l'ordonnance» déposée avec l'appel par le Ministère public.

                        Sur cette question, il sied de rappeler que l'article 85 al. 2 CPP impose à l'autorité pénale de notifier ses prononcés par un mode de communication prévoyant un accusé de réception, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. D'autre part, le fardeau de la preuve d'une notification et de sa date incombent à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8, cons. 2.2 ; Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse ad 90 CPP, ch. 9), cet auteur soulignant qu'une notification sous pli simple était irrégulière.

                        Dès lors, tenant compte de l'ensemble de ces paramètres, il convient d'admettre qu'un problème de transmission au Ministère public du prononcé attaqué s'est vraisemblablement produit, et l'absence de tout récépissé ou de tout autre moyen de preuve de la notification ne permet pas de retenir une autre date de réception que celle alléguée par l'appelant.

                        c) Dès lors, déposée dans les formes et délais légaux (art. 398 et ss CPP), l'appel est recevable à ce titre.

2.                     a) A teneur de l'article 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

                        En principe, et dans le cadre de l'application de l'article 49 CO, « celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances » (ATF 128 IV 53, cons. 7 a).

                        D'autre part, « l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime  … »(ATF 129 IV 22, cons. 7.2).

                        Selon l'arrêt du TF [6B_428/2011] du 21.11.2011, cons. 3.4.4, en relation avec les divers préjudices pouvant résulter d'une procédure judiciaire conduisant à un acquittement, tel le tort moral, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n’était « pas contestable que de tels préjudices résultent, selon le cours ordinaire des choses, d'une procédure pénale d'une certaine ampleur ayant pour objet des accusations d'une certaine gravité ».

                        Enfin, dans le cadre d'une situation de privation de liberté, Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse ad 429 CPP, ch. 48, mettent en lumière le fait qu'en sus des circonstances de la privation de liberté, entrent dans le cadre de la fixation du préjudice moral des paramètres tels que « la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, ainsi que la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature en soi à entraîner l'apparition d'un tort moral ».

                        b) In casu, les seules informations relatives à la réaction du prévenu lorsqu'il a été convoqué par la police et sur les conséquences que cela a pu avoir émanent du prévenu acquitté lui-même, lequel a indiqué avoir paniqué et ne pas avoir fermé l'œil durant plusieurs nuits, ne comprenant pas ce qu'on lui voulait et affirmant avoir été presque déprimé, sa femme ayant par ailleurs été stupéfaite lorsqu'il lui en a parlé.

                        Aucun élément extérieur particulier n'accrédite les dires de X., et en particulier rien ne ressort du rapport de dénonciation de la police ou des auditions auxquelles elle a procédé, permettant d'attester de l'état de panique ou de souffrance qui aurait pu être celui du prévenu .

                        Objectivement, pour désagréable qu'ait sans doute été l'expérience subie par X., et même si les accusations de vol portées contre lui ne sont certes pas anodines, il n'y a pas lieu de considérer que la procédure pénale diligentée contre lui ait revêtu une ampleur suffisant à justifier le versement d'une indemnité de réparation morale, à tout le moins pas pour une personne dotée d'une sensibilité normale, qui constitue le critère de comparaison à prendre en considération (ATF 128 IV 53 précité).

                        Aux yeux de la Cour de céans, et malgré le pouvoir d'appréciation dont disposait la première juge en la matière, l'état dans lequel X. a déclaré s'être trouvé n'apparaît pas suffisamment étayé pour attester du fait qu'il aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, à défaut d'indices extérieurs pouvant corroborer et confirmer ses déclarations.

                        Comme le relève à juste titre le Ministère public dans son appel, admettre le contraire équivaudrait à permettre à chaque prévenu acquitté, sous les réserves de l'article 430 CPP, d'obtenir une réparation morale simplement en se prévalant d'avoir mal vécu les investigations menées contre lui, ce qui n'est pas la finalité du système d'indemnisation mis en place par le législateur.

                        C'est ainsi à tort que X. s'est vu allouer une indemnité de 300 francs à titre de réparation morale.

3.                     Il résulte des considérations qui précèdent que l'appel du Ministère public se révèle fondé en tant qu'il sollicite la modification du prononcé du 4 octobre 2013 et la suppression de l'indemnité allouée au titre du tort moral. « L'ordonnance » entreprise sera donc annulée, et la Cour de céans est en mesure de statuer elle-même.

                        Vu le sort de cause, qui voit l'intimé succomber, mais tenant compte du fait qu'il sied de corriger une première décision partiellement infondée, la moitié des frais de la procédure devant l'instance d'appel sera mise à la charge de l'intimé. Il n'y a par contre pas lieu de revoir le sort des frais de la procédure de première instance.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 428 et 429 CPP,

1.    Annule l'ordonnance rendue le 4 octobre 2013 par le Tribunal de police du Littoral    et du Val-de-Travers.

Statuant elle-même :

2.      Fixe les indemnités dues par l'Etat à X. à 2'540 francs TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure et à 405 francs à titre de dommage économique, pour un total de 2'945 francs.

3.      Laisse les frais de procédure de première instance à charge de l'Etat.

4.     Arrête les frais de la procédure d'appel à 700 francs et les met par 350 francs à la charge de l'intimé.

5.      Notifie le présent jugement au Ministère public, Parquet général à Neuchâtel (MP. 2013.1029), à X., par Me C., avocate à Neuchâtel, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL. 2013.205).

Neuchâtel, le 25 août 2014

Art. 429 CPP
Prétentions

 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.