A. Par courrier du 25 janvier 2011, l'Office du contentieux général à Neuchâtel a informé le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, que l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds lui avait délivré onze procès-verbaux de distraction de biens saisis pour un montant total de 2'500 francs correspondant à un non-versement des mensualités échues de février et juillet à octobre 2010 dans les saisies no [a], [b] et [c] ordonnées contre X.. Dans ce même courrier, et considérant que le débiteur avait disposé arbitrairement de mensualités échues, il a porté plainte contre X..
B. a) Par ordonnance de classement partiel du 1er juin 2012, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice en ce qu'elle concernait les mensualités de juillet à octobre 2010, au motif que celui-ci ne disposait pas des moyens suffisants pour s'acquitter de ces dernières.
b) S'agissant de la mensualité de février 2010, et considérant qu'il disposait de moyens suffisants pour s'en acquitter, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 1er juin 2012, condamné X. à 5 jours-amende à 80 francs (soit 400 francs au total) sans sursis, au motif que celui-ci ne s'est pas acquitté – pour le moins partiellement – de la mensualité saisie par l'Office des poursuites à hauteur de 500 francs.
C. Par courrier du 13 juin 2012, X. a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée, puis a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
D. Dans son jugement du 20 août 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X. coupable d'infraction à l'article 169 CP pour le mois de février 2010. En bref, il a retenu que le prévenu n'avait pas versé, au moins partiellement, le montant de 500 francs saisi mensuellement par l'Office des poursuites pour le mois de février 2010. Constatant notamment que les pièces au dossier démontraient que X. avait touché pour ce mois des revenus plus importants que les charges mensuelles qu'il avait lui-même évaluées, il a considéré qu'il ne faisait aucun doute que le prévenu s'était bien rendu coupable de l'infraction considérée et que tout l'enjeu de la procédure se résumait à la quotité de la peine qui devait être prononcée et à la question de la révocation des sursis. S'agissant de la peine, et vu le montant et la durée de l'infraction, le Tribunal de police a considéré que X. pouvait bénéficier d'une exemption de peine au sens de l'article 52 CP. S'agissant des sursis accordés en mars 2007 et juillet 2008, il a considéré que leur révocation ne se justifiait pas, les conditions d'application de l'article 46 CP n'étant pas réalisées.
E. Le 24 septembre 2012, le Ministère public a déclaré faire appel de ce jugement, et conclu à son annulation et à la condamnation de X. à une peine de 5 jours-amende à 80 francs (soit 400 francs au total) sans sursis, pour infraction à l'article 169 CP, ainsi qu'au paiement d'une part des frais de la cause. Il considérait que les conditions de l'article 52 CP n'étaient pas réalisées et que le Tribunal de police avait violé le droit en exemptant X. de toute peine.
F. Le 31 octobre 2012, X. a déposé une déclaration d'appel joint et a notamment conclu à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de toute peine conformément à l'article 52 CP. En substance, il contestait s'être rendu coupable d'infraction à l'article 169 CP, dans la mesure où il n'avait pas eu l'intention de détourner les valeurs patrimoniales concernées. Selon lui, les ressources dont il disposait à l'époque ne lui permettaient ni de couvrir son minimum vital, ni de faire face à ses obligations à l'égard de l'Office des poursuites.
G. Par jugement du 15 avril 2013, la Cour pénale a admis l’appel et annulé le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 20 août 2012, renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a précisé qu’il convenait d’appréhender le mois de février 2010 en calculant le revenu mensuel moyen pendant la période de saisie, soit de janvier à octobre 2010. Elle a estimé que si le dossier permettait de retenir que X. avait perçu des indemnités journalières pour un montant total de 33'451.60 francs durant cette période, il ne contenait pas de pièces permettant de déterminer le revenu de son activité indépendante, si bien qu’il incombait au tribunal de police de procéder à l’administration de preuves nouvelles.
H. Après avoir procédé à une instruction complémentaire, le Tribunal de police a condamné X. à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 80 francs, soit 400 francs, sans sursis, et mis à sa charge les frais de la cause, tout en renonçant à révoquer les sursis accordés les 21 mars 2007 et 11 juillet 2008. Il a estimé qu’au montant des indemnités journalières, par 33'451.60 francs, venait s’ajouter le montant de 23'654.30 francs au titre de l’activité indépendante pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2010, ainsi qu’un montant de 25'527.65 francs correspondant aux factures déposées pour la période de mars à juin 2010, le montant global perçu de janvier à octobre 2010 se montant dès lors à 82'633.55 francs, soit 9'181.50 francs par mois. Il a ajouté qu’il ne semblait dès lors faire aucun doute que le prévenu s’était rendu coupable de détournement de valeurs mises sous main de justice, étant donné qu’il admettait lui-même avoir dû supporter des charges bien inférieures au revenu moyen touché.
I. Dans sa déclaration d’appel, X. estime son chiffre d’affaires brut à 49'405.65 francs et son revenu net à 28'655.20 francs, le revenu mensuel net se montant dès lors à 5'733.30 francs. Tenant compte du minimum vital de 5'863 francs, aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée. Il estime que, quoi qu’il en soit, il doit pouvoir bénéficier d’une exemption de peine au sens de l’article 52 CP, les conséquences de ses actes ne pouvant être considérées comme graves et sa culpabilité étant assurément peu importante, eu égard notamment au fait qu’il n’a à aucun moment eu l’intention de commettre l’infraction prévue à l’article 169 CP. Il estime que le Tribunal de police n’a nullement discuté, ni contesté la détermination du revenu mensuel net de 5'733.30 francs et que le jugement entrepris est empreint d’arbitraire puisque clairement contraire aux pièces pertinentes du dossier. Le premier juge viole également le droit d’être entendu dès lors qu’il n’examine pas les moyens et arguments invoqués dans ses lignes du 2 juillet 2013, confirmées en audience le 15 juillet 2013.
J. Dans ses courriers des 18 novembre 2013 et 20 février 2014, le Ministère public conclut au rejet de l’appel.
L'Office du contentieux n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. a) Conformément à l’article 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura notamment arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la saisie du revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux, excède le minimum vital du débiteur. Les engagements qu'un indépendant a dû prendre pour pouvoir gagner sa vie conservent leur caractère de frais généraux quand bien même le paiement ne serait exigible que plus tard ou aurait été différé pour d'autres motifs. Si, en dépit d’une saisie définitive, celui-ci n’effectue pas les versements auxquels il est astreint et qu’il fait l’objet d’une enquête pénale, il appartient alors au juge d’apprécier la situation financière du débiteur, de déterminer la quotité saisissable et de se prononcer sur la culpabilité (CPEN.2012.19 non publié; RJN 1980-1981, p. 111 ; ATF 96 IV 111 = JT 1971 IV 87). S’agissant du calcul proprement dit pour juger si le gain effectif a dépassé le minimum vital indispensable au débiteur, ce n’est pas le revenu de chaque mois pris isolément qui est déterminant, mais le revenu mensuel net moyen réalisé pendant toute la durée de la saisie (ATF 96 IV 111 = JT 1971 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral du 11.01.2006 [6S.454/2005] cons. 1). Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu'une période faste peut compenser une période de disette (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 19 ad art. 169 CP et les références jurisprudentielles citées). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (idem, n. 20 ad art. 169 CP). Il faut que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire à ses créanciers, mais cette notion a été interprétée de manière large et il suffit que l'auteur veuille ou accepte un préjudice temporaire pour les créanciers, voire même une mise en danger de leurs droits (idem, n. 24 ad art. 169 CP et les références citées).
b) Selon l'article 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier son caractère peu important, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 52 CP et les références citées).
4. a) C’est en vain que l’appelant fait valoir que le jugement entrepris viole son droit d’être entendu au motif qu’il ne serait pas suffisamment motivé. Ce grief ne saurait être retenu pour la seule raison que le juge ne répond pas à tous les moyens et arguments invoqués. En l’occurrence, on comprend, à la lecture du jugement, les motifs pour lesquels le juge a prononcé la condamnation de X.
b) L’appelant a été en incapacité totale de travailler en janvier et février 2010, son incapacité se réduisant à 40 % dès le 1er mars 2010, et il a touché pour la période concernée, de janvier à octobre 2010, des indemnités journalières pour un total de 33'451.60 francs. Il résulte en outre des factures déposées par X. et du calcul effectué par son mandataire que, pour les travaux exécutés de mars à octobre 2010, le chiffre d’affaires brut s'est monté à 49'405.65 francs. De ce montant, il y a lieu de déduire, l’appelant exerçant une profession indépendante, les frais généraux relatifs à ladite période. Ces derniers se sont élevés en 2010 à 100 francs, 2'459.80 francs pour les charges sociales et 22'340.75 francs pour les autres frais, notamment le matériel, les véhicules, le carburant, les assurances, les téléphones et les frais de représentation, soit un total de 24'900.55 francs pour douze mois et donc 20'750.45 francs pour dix mois. En fonction de ces chiffres, le revenu net obtenu par l'appelant du fait de son activité indépendante s’est élevé à 24'505.10 francs. En additionnant les indemnités journalières et le revenu net de l'activité indépendante, on obtient un total de 62'106.80 francs pour janvier à octobre 2010 (chiffre d'ailleurs aussi retenu par le mandataire du recourant), ce qui représente un revenu mensuel de 6'210.70 francs. L’appelant estime qu’il y a encore lieu de retenir à titre de frais généraux un montant annuel de 5'728.70 francs correspondant à une facture de A. SA du 14 octobre 2011, relative au contrôle de sa comptabilité. Son raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, le montant susmentionné correspond à un solde dû de 2'004.60 francs au 17 mars 2010 et à deux factures de 2'012.50 francs chacune, établies le 14 octobre 2011, sous déduction d'un paiement de 300 francs par le débiteur. De toute évidence, ces montants ne peuvent pas être entièrement imputés à l'activité indépendante de l'appelant durant les dix premiers mois de l'année 2010. Le solde dû au 17 mars 2010 ne pouvait pas concerner, ou en tout cas pas entièrement, l'activité indépendante ici en cause. S'agissant des deux autres factures, elles ne concernaient manifestement pas que l'année 2010. Le compte de pertes et profits 2010 produit par l'appelant mentionne un montant de 2'000 francs à titre de frais fiduciaires et juridiques. Ce montant correspond, à quelques francs près, à chacune des deux factures établies le 14 octobre 2011 par A. SA (2'012.50 francs) et on peut en déduire qu'effectivement, la tenue de la comptabilité devait coûter environ 2'000 francs par année à l'appelant, montant déjà compris dans les chiffres retenus plus haut pour les frais généraux. Il n'y a donc pas lieu d'imputer un montant quelconque, au-delà de ces 2'000 francs annuels, sur le revenu tiré par l'appelant de son activité indépendante (retenir 2'004.60 francs, soit le montant d'une des factures, ne modifierait que de quelques centimes le calcul du revenu mensuel, ce qui n'aurait pas d'influence sur le sort de la cause).
c) Du revenu mensuel net de 6'210.70 francs, il y a lieu de déduire le minimum vital, fixé par l’Office des poursuites en septembre 2009. Ce minimum vital mensuel de 5'863 francs comprend 360 francs pour les « frais professionnels » et 400 francs pour les « trajets professionnels ». Le compte de profits et pertes produit par l'appelant, dont il a été tenu compte pour calculer ci-dessus le revenu net, retient en fait déjà un total de 4'098.10 francs pour les trajets professionnels (1'361.05 francs pour les « frais de véhicules » et 2'737.05 francs pour le « carburant »), soit environ 341 francs par mois, ainsi que divers autres frais, notamment un petit montant pour le matériel, 2'909.70 francs pour les assurances, 1'127.35 francs pour l'électricité, l'eau et le gaz, et 6'474.40 francs pour les frais administratifs, si on ne compte pas les 2'000 francs pour les frais fiduciaires et juridiques, déjà pris en considération plus haut. Il ne peut pas être tenu compte à double de l'ensemble de ces frais et il faut dès lors retenir que le minimum vital de l'appelant à prendre en considération ici s'élevait à 5'103 francs, soit 5'863 francs pour le minimum vital fixé par l'Office des poursuites, sous déduction de 360 et 400 francs. Cela revient d'ailleurs au même que de retenir le minimum vital intégral, mais d'opérer une déduction dans les frais généraux au sens du compte de profits et pertes, pour tenir compte des montants déjà retenus dans le calcul de ce minimum vital, ce qui amènerait le revenu net à 6'970.70 francs.
d) Vu ce qui précède, l'appelant disposait d'un revenu mensuel net de 6'210.70 francs, dont à déduire 5'103 francs pour son minimum vital, ou d'un revenu net de 6'970.70 francs, dont à déduire 5'863 francs pour le minimum vital, ce qui lui laissait un solde disponible mensuel moyen de 1'107.70 francs pour la période de janvier à octobre 2010. L'appelant disposait donc des moyens nécessaires pour acquitter les montants dus. Pour la même période, il a versé en tout 2'500 francs à l'Office des poursuites, soit la moitié des mensualités dues. L'infraction est dès lors réalisée sur le plan objectif, s'agissant de la mensualité impayée de février 2010, seule en cause ici. Le montant des valeurs patrimoniales mises sous main de justice détourné est de 250 francs, si on procède, comme pour l'établissement des revenus et des charges, à un calcul global sur la période allant de janvier à octobre 2010 (10 mensualités à 500 francs chacune, sous déduction des 2'500 francs versés à l'Office des poursuites).
e) Sur le plan subjectif, l'appelant ne pouvait pas ignorer qu'il lésait ses créanciers – en fait l'Office du contentieux général – ou risquait au moins de les léser, en n'acquittant pas les mensualités dues à l'Office des poursuites. Durant l'essentiel de la période en cause, son CCP et son compte BCN présentaient des soldes positifs, de plusieurs centaines ou milliers de francs selon les moments, de sorte qu'il devait pouvoir se rendre compte, malgré l'absence passagère de comptabilité (l'Office des poursuites avait fixé un délai au 20 avril 2011 à l'appelant pour en produire une, et au 18 novembre 2011, n'avait « pas reçu de comptabilité digne de ce nom »), que les sommes nécessaires à l'acquittement des montants saisis étaient disponibles. Au surplus, on doit constater que l'appelant a, à trois reprises au cours de la période allant de janvier à octobre 2010 et pour 100 francs à chaque fois, souscrit à des parts de fonds de placement, en faisant débiter son CPP des montants correspondants (3 février, 2 août, 1er octobre). A cet égard, l'appelant a expliqué ceci : « Le rachat de parts de fonds du 3 février 2010 correspond à un montant qui m'avait été crédité en relation avec un compte déposito que mon ex-femme avait ouvert. J'ai procédé de la sorte pour payer mes factures courantes car je n'avais plus de liquidités ». S'il faut comprendre que l'appelant avait préalablement prélevé des sommes sur un dépôt de son ex-épouse et que les versements susmentionnés constituaient donc des remboursements à celle-ci, il devait être conscient que ses moyens lui permettaient de verser quelque chose en faveur de ses créanciers. L'infraction est donc réalisée sur le plan subjectif, au moins par dol éventuel.
f) Une exemption de peine au sens de l'article 52 CP ne peut pas entrer en considération. En effet, les conséquences de l'acte – soit une perte de 250 francs pour le créancier sur une mensualité fixée lors de la saisie - ne sont pas peu importantes, si on les compare aux conséquences habituelles d'infractions à l'article 169 CP. Considérer comme peu important un montant de 250 francs dans un cadre comme celui ici en cause reviendrait à admettre l'exemption de peine dans une large partie des cas de détournement de biens saisis, pour lesquels les mensualités dues ne sont souvent pas plus élevées.
g) S'agissant de la peine, le premier juge a retenu que celle prononcée par l'ordonnance pénale du 1er juin 2012 paraissait adaptée aux circonstances du cas d'espèce et l'a confirmée, en infligeant à l'appelant cinq jours-amende à 80 francs le jour, soit 400 francs au total (c. 7, p. 5 du jugement entrepris). En fonction de la valeur des biens détournés, soit 250 francs, il convient de faire application de l'article 172ter CP, lequel prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende, la jurisprudence ayant fixé à 300 francs la limite de la faible valeur (ATF 121 IV 261 et 123 IV 119). En l'espèce, c'est une amende de 150 francs qui doit être prononcée, en tenant compte des circonstances et notamment de la situation financière actuelle de l'appelant.
h) Les sursis accordés à l'appelant en mars 2007 et juillet 2008 ne doivent pas être révoqués, les conditions d'application de l'article 46 CP n'étant pas réalisées.
5. Pour ces motifs, l'appel doit être partiellement admis. Vu le sort de la cause, les frais d'appel seront mis pour un tiers à la charge de l'appelant et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. L’appelant qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut prétendre à des dépens au sens de l’article 429 CPP. Une indemnité d'avocat d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 803 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me B. Dite indemnité sera remboursable à raison d'un tiers.
Par
ces motifs,
la Cour pénale
Vu les articles 169, 172ter CP, 135 al. 4 et 428 CPP,
1. Admet partiellement l’appel.
2. Annule le chiffre 2 du jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 15 octobre 2013.
Statuant à nouveau :
3. Condamne X. à une amende de 150 francs (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 3 jours) et au paiement d'un tiers des frais de la procédure d'appel, soit 300 francs, sous réserve des règles liées à l'assistance judiciaire, le solde des frais de la procédure d'appel étant laissé à la charge de l’Etat.
4. Alloue une indemnité d'avocat d'office de 803 francs, frais, débours et TVA compris, à Me A., pour la procédure d'appel.
5. Dit que l’indemnité d’avocat d’office sera remboursable à concurrence d'un tiers.
6. Notifie le présent jugement à X., par Me B., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.454), à l’Office du contentieux général, à Neuchâtel, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2012.183).
Neuchâtel, le 5 août 2014
Absence d'intérêt à punir1
Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale
saisie ou séquestrée,
inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,
portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou
appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif
ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.
2 Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.