A. Le 6 janvier 2012, X. a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété. Selon l’avis au plaignant établi à l’intention de l’assurance du lésé, les objets volés représentaient un préjudice total de 10'845.50 francs. S'y ajoutaient des dommages, constitués par un canapé lacéré et par un téléviseur endommagé, pour une somme de 1'495 francs. Très rapidement, la police a eu des doutes sur la réalité de ce cambriolage. Au terme d’une investigation policière fouillée durant laquelle l’intéressé a d’abord été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements puis en tant que prévenu, une instruction a été ouverte le 12 décembre 2012 par le Ministère public pour induction de la justice en erreur et tentative d’escroquerie. Par décision du 28 décembre 2012, le procureur a accordé à X. l'assistance judiciaire. Le 8 juillet 2013, il a délivré une ordonnance pénale condamnant X. à 100 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 5 jours. Les frais de la cause, arrêtés à 400 francs, ont été mis à la charge du condamné. Le 11 juillet 2013, X. a fait opposition à cette ordonnance.
B. Le 16 juillet 2013, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz en déclarant qu’il maintenait l’ordonnance pénale, laquelle tenait donc lieu d’acte d’accusation au sens des articles 355 al. 3 let. a et d et 356 al. 1 CPP.
C. Le 4 septembre 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a adressé à X. un mandat de comparution pour le 8 octobre 2013 à 08 :15 heures. Le mandat de comparution, sous le titre marginal « obligation de comparaître » comportait la mention suivante : « Vous êtes tenu de comparaître personnellement. Si vous ne comparaissez pas, le tribunal pourra décerner un mandat d’amener contre vous. Conformément à l’article 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans s’être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ».
Le 4 octobre 2013, le mandataire du prévenu a déposé une attestation établie par un médecin psychiatre FMH de La Chaux-de-Fonds, indiquant qu’il était souhaitable que l’audience de jugement ait lieu un après-midi et que dès lors il demandait un report de l’audience prévue le mardi matin suivant. Le certificat médical en question relate que X. est suivi régulièrement depuis mai 2006 pour un trouble psychique avec en particulier un problème d’insomnies chroniques et qu’il est au bénéfice d’un traitement médicamenteux qui rend le démarrage des journées très difficile le matin, à ce titre il est médicalement souhaitable que sa convocation pour le 8 octobre au matin soit (re)programmée un après-midi.
Par courrier du 7 octobre 2013, la présidente du tribunal de police a refusé de déplacer l’audience et indiqué que, cas échéant, X. serait jugé par défaut.
D. L’audience s’est tenue le 8 octobre 2013 à 08 :15 heures. A comparu seul le défenseur d’office du prévenu. Selon le procès-verbal, l'avocat-stagiaire a sollicité l’assistance judiciaire en se référant à sa requête du 28 juin 2012, alléguant que la situation de son client n’avait pas changé. Statuant séance tenante, la présidente du tribunal de police a rejeté la requête en indiquant que la décision pouvait être attaquée devant l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal dans les 10 jours. Le procès-verbal d’audience indique aussi que l’avocat du prévenu s’en est remis quant à la mise en œuvre de la procédure par défaut et que la juge a considéré qu’il fallait faire application de l’article 366 al. 3 et 4 CPP. Par courrier du jour-même, la défense a sollicité une rectification du procès-verbal en ce sens qu’il avait été demandé à ce que de nouveaux débats soient fixés et qu’une nouvelle citation soit envoyée selon l’article 366 al. 1 CPP, de sorte qu’il ne pouvait être considéré qu’elle s’en était remise quant à la mise en œuvre de la procédure par défaut. La juge a refusé de faire suite à cette requête, ne se souvenant pas qu’il y ait eu demande de citation à nouveau. Le jugement motivé a été rendu ultérieurement, sans nouvelle audience. Daté du 8 octobre 2013, il a été expédié le 11 octobre 2013. Il ne revient pas sur la question de l'assistance judiciaire.
E. Le 1er novembre 2013, X. a formulé une demande de nouveau jugement fondée sur l’article 368 CPP devant le tribunal de police. Parallèlement, il a déposé une déclaration d’appel devant la Cour pénale. Demandant à titre préliminaire à ce qu'il soit maintenu dans son rôle de défenseur d'office découlant de la décision du Ministère public du 28 décembre 2012, il reproche au tribunal d'avoir violé les règles de la procédure par défaut, le principe de la présomption d'innocence et son droit à la défense d'office, invoquant son droit d'être entendu, l'interdiction de l'arbitraire et la constatation inexacte des faits.
Le Ministère public invite la Cour à confirmer le jugement entrepris.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les délais légaux, dès lors qu’un jugement écrit entièrement motivé a été notifié aux parties sans communication préalable de son dispositif (art. 399 CPP, ATF 138 IV 157), l’appel est recevable en la forme.
2. L’article 398 al. 1 CPP dispose que l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. En l’occurrence, l’appelant reproche à la juge du tribunal de police d’avoir violé les articles 366 ss CPP et d’avoir engagé une procédure par défaut alors que les conditions n’étaient pas réunies. Le jugement motivé indique les raisons qui ont conduit la magistrate à engager ladite procédure et il entre par ailleurs en matière sur le fond, de sorte que la voie pour contester l’engagement de la procédure par défaut est l’appel au sens des articles 398 ss CPP(arrêt de la Cour pénale du 3 juin 2013 dans la cause CPEN.2012.67).
3. L’ordonnance pénale au sens des articles 352 ss CPP est soumise à une procédure spéciale. Dans celle-ci, la procédure par défaut des articles 366 ss CPP – favorable au prévenu - n’a pas cours (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, no 993 ; Gilliéron / Killias, Commentaire romand, no 6 ad art. 356 CPP ; PC CPP, no 14 ad art. 356).
En cas d’opposition à une ordonnance pénale, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après administration des preuves, le Ministère public décide (a) de maintenir l’ordonnance pénale, (b) de classer la procédure, (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Si l’opposant fait défaut aux débats sans s’être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Est excusé l’opposant qui est dispensé de comparaître conformément à l’article 336 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral dans la cause [6B_747/2012] du 07.02.2014), soit lorsque la direction de la procédure admet que le prévenu fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable. Pour être dispensé, le prévenu doit se prévaloir d’un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l’étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l’importance de la cause (Winsap, Commentaire romand, no 2 ad art. 336 CPP). De simples obligations professionnelles ne suffisent pas (Wyder, Commentaire bâlois, no 17 ad art. 336 CPP, arrêt du TF [6B_747/2012] précité). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral applique, par analogie, les règles découlant de l’article 94 al. 1 CPP à propos de la restitution de délai pour examiner si un appelant annonçant son absence peut demander le report des débats dans le cadre de l'article 356 al. 4 CPP. La jurisprudence admettant en effet que cette norme permet à l’opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution, il n’y a pas de raison, pour la Haute Cour, de se montrer plus sévère à l’égard de l’opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. S'applique également, la jurisprudence qui a déduit, des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l’accusé à être jugé en sa présence, que l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213), principes qui sont reconnus d’ailleurs aussi au stade de l’audience d’appel (cf. en relation avec l’article 407 al. 1 let. a CPP : arrêt du TF du 01.11.2012 [6B_37/2012] ; arrêt du TF du 06.05.2014 dans la cause [6B_289/2013] cons. 11).
La jurisprudence rendue en application de l’article 356 al. 4 CPP précise que lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 1057 ss, 1275 ad art. 360 du projet ; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, no 3 ad art. 356 CP ; arrêts du TF [6B_592/2012] du 11.02.2013 et [6B_747/2012]). Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire, avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple par la reproduction du texte de l'article 356 al. 4 CPP. Il en découle que la présence d’un représentant n’affranchit pas le prévenu de la nécessité de fournir un juste motif à sa non-comparution (arrêt du TF [[6B_592/2012] du 11.02.2013] et arrêts du TF [6B_747/2012] et [[6B_592/2012] du 11.02.2013]). Hors de cette hypothèse, la partie appelante ne sera pas considérée comme défaillante si elle se fait représenter, son conseil devant être autorisé à plaider s'il se présente seul ([6B_289/2013] du 06.05.2014 cons. 12.2 et les références).
Le prononcé du tribunal qui considère l’opposition comme réputée retirée en vertu de l’article 356 al. 4 CPP peut faire l’objet d’un recours auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (arrêts du TF [6B_447/2012] du 28.02.2013 ; [6B_592/2012] du 11.02.2013 ; Pitteloud, op. cit., ibidem).
4. En l’espèce, le mandat de comparution exigeait la présence personnelle du prévenu aux débats et l’avisait expressément des conséquences attachées à un défaut de comparution. La juge du tribunal de police, tout en maintenant l'exigence de la comparution personnelle dans son courrier du 7 octobre 2013, n’a pas fait application de la solution que préconise l’article 356 al. 4 CPP, car elle n’a pas considéré que l’opposition était réputée retirée, mais a admis le défenseur du prévenu à plaider devant elle, en décidant de recourir à la procédure par défaut.
Si l’on veut se placer dans l'optique d'une procédure par défaut régie par les articles 366 ss CPP, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 366 al. 2 et 4 CPP, ce n’est qu’à l’issue de la seconde tentative de tenir les débats que la procédure contumaciale est formellement engagée si le prévenu est à nouveau absent, que ce soit parce qu’il refuse de s’y présenter ou parce que la direction de la procédure n’a pas été en mesure de l’y faire amener. Il est nécessaire de garder à l’esprit l’importance attachée à la présence du prévenu aux débats. Celle-ci impose en tout état de cause au tribunal d’entreprendre « toutes les démarches que l’on peut raisonnablement exiger de lui aux fins de s’assurer de la présence du prévenu ». L’absence du prévenu aux débats peut résulter de multiples causes. Entre autres motifs qui n’ont rien à voir avec une volonté délibérée de ne pas suivre à la procédure, il y a la maladie, l’absence à l’étranger ou encore le défaut d’organisation (oubli, imprévoyance). Les alinéas 1 et 2 de l'article 366 CPP n’attachent aucune importance à la raison de l’absence à ce stade de la procédure et ce n’est qu’au moment où il y aura lieu de se pencher sur une demande de nouveau jugement au sens de l’article 368 al. 2 et 3 CPP que le tribunal examinera si l’absence est excusable. Par conséquent, après un premier défaut non excusé qui permet de conclure que le prévenu risque fort de ne pas se présenter à la seconde audience, la direction de la procédure prendra ses dispositions pour s’assurer de sa présence, autant que faire se peut, et cela passera le plus souvent par une délégation à la police d’exécuter un mandat d’amener. En cas de nouvelle absence, le tribunal est habilité à engager la procédure par défaut, mais n’y est point obligé (art. 366 al. 2 CPP, 2ème phrase). Il dispose en effet d’une marge de manœuvre, jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 367 al. 3 CPP). Il peut en effet suspendre la procédure en attendant que le prévenu soit appréhendé, ce qui pourrait intervenir sur la base du mandat d’amener qu’il y aura lieu de délivrer afin que le prévenu fasse effectivement l’objet de recherches Ripol.
Le cas particulier de l’article 366 al. 3 CPP constitue une exception à l’obligation d’aménager de nouveaux débats en cas d’absence non excusée du prévenu à la première audience. Sachant que l’on ne peut obliger un prévenu à prendre part aux débats s’il le refuse en connaissance de cause, il est vain – et contraire à l’économie de procédure – de vouloir à tout prix procéder dans le respect des formes si l’on sait d’avance que cela n’apportera rien. Si le prévenu manifeste sans ambiguïté sa volonté de ne pas déférer au mandat de comparution, ce qui constitue une absence à l’évidence fautive, la procédure contre les absents pourra être engagée à la suite du constat du premier défaut. A titre d’exemple d'une attitude permettant d’introduire directement une procédure par défaut, le législateur mentionne le cas du prévenu placé en détention provisoire qui déclare expressément qu’il refuse d’être amené aux débats (Pitteloud, op. cit. no 1065-1067 et les références citées ; arrêt de la Cour pénale du 3 juin 2013 dans la cause CPEN.2012.67).
En l'occurrence, il faut constater qu'il n'y a pas eu avant le 8 octobre 2013, date du jugement attaqué, de première tentative de mener les débats. Le prévenu n’a pas manifesté la volonté claire de ne pas comparaître du tout, ouvrant la possibilité d’une procédure par défaut immédiate selon l'article 366 al. 3 et 4 CPP. On rappelle que l’article 366 al. 1 CPP ne prévoit pas, pour que de nouveaux débats soient organisés, que la première absence soit excusable. En juger autrement reviendrait à vider de son sens cette disposition. A supposer qu’il faille faire application de l’article 366 CPP, le jugement attaqué devrait donc être annulé, entaché d’un vice important irréparable en procédure d’appel (art. 409 CPP) et la cause renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle organise une seconde audience de jugement.
5. Si l’on se place sur le terrain de l’article 356 al. 4 CPP, comme le premier juge aurait dû le faire, il faut examiner si l’appelant, qui n'a pas sollicité le droit d'être dispensé de comparaître tout en étant représenté comme cela lui eût été loisible, pouvait solliciter le déplacement de l’audience à une date permettant qu’il comparaisse l’après-midi, autrement dit s’il a fait défaut aux débats sans s’être excusé, examen qui doit se faire à la lumière de la jurisprudence exposée au considérant 3 ci-dessus.
Deux jours avant l’audience, le prévenu a fourni au tribunal un certificat établi par le psychiatre A. indiquant qu’en raison d’un traitement médicamenteux il était souhaitable que l’audience soit programmée un après-midi. Par fax du même jour, le tribunal a refusé le renvoi de l’audience au motif que d’autres personnes avaient des matins difficiles qui ne les empêchaient ni de travailler ni de se présenter aux rendez-vous qui leur sont fixés. Dans le jugement attaqué, le premier juge a ajouté que lorsque le prévenu avait été entendu par la police les 11 avril et 24 août 2012, il l’avait été en tout début de matinée sans que l’intéressé ne se plaigne de sa difficulté à se positionner et à faire part de son avis en début de matinée. Le premier juge a considéré que le prévenu ne souffrait pas d’une maladie l’empêchant de se déplacer ou d’avoir sa pleine capacité de discernement et que s’il n’avait pas comparu à l’audience du jour, cela relevait de son choix. Le prévenu avait choisi d’être dans l’incapacité de comparaître. Cette manière de voir ne peut être suivie. Il ressort du dossier que le prévenu est au bénéfice d’une rente AI à 100 %. Il a déclaré lors de son audition devant la police neuchâteloise le 24 août 2012 qu’il prenait du Orfiril, du Lirica, du Sipralex, du Stylnox en cas de besoin et du Dormaldorm depuis environ dix ans. Certes, on peut partager avec le premier juge une certaine méfiance sur la réelle difficulté pour le prévenu à bien démarrer ses journées en raison de son traitement médicamenteux, et subodorer qu’il aurait peut-être suffi à l’intéressé de ne pas prendre ses médicaments contre l’insomnie la nuit précédant l’audience. On se trouve toutefois en présence d’un certificat médical émanant d’un spécialiste FMH qui n’envisage pas l’hypothèse d’une interruption ponctuelle du traitement qu’il a prescrit pour permettre au prévenu de comparaître à 08:15 heures le matin. Il est notoire que certains médicaments ont des effets retard ou ne peuvent être diminués ou supprimés que progressivement. Si le premier juge avait voulu s’écarter de ce certificat médical, il aurait dû solliciter des renseignements supplémentaires (ARMP.2013.7 – arrêt non publié; arrêt du Tribunal fédéral [1P.1/2006] du 10.02.2006). On ne peut non plus faire grief à l’appelant de n’avoir obtenu que le 4 octobre un certificat médical, soit quatre jours avant la date de l’audience, puisque le mandat de comparution datait du 4 septembre 2013 ; or un délai de quatre semaines n'est pas excessif pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Sous cet angle également, l’appel est bien fondé et le jugement attaqué doit être annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.
6. Le premier juge a également méconnu les règles sur l'assistance judiciaire.
Selon l’article 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. La défense d’office subsiste dans toutes les étapes de la procédure cantonale, soit durant l’enquête préliminaire, les débats devant l’autorité de première instance et/ou celle d’appel (ATF 129 I 129). Selon l’article 134 al. 1 CPP, si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Ainsi, s’il apparaît, en cours de procédure, que les conditions d’une défense obligatoire ne sont plus remplies, le mandat peut être restreint ou supprimé et la question de la défense gratuite peut être renvoyée à la prochaine étape de procédure (PC CPP, no 2 ad art. 134 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, 2ème éd., no 2 ad art. 134 CPP). Tant que dure la procédure, le mandat du défenseur d’office ne peut être révoqué que par un acte de puissance publique de l’autorité qui l’a octroyée (Arari / Aliberti, Commentaire romand, no 2 ad art. 134 CPP). Lorsque la décision est rendue (préjudiciellement ou de façon incidente) par l’autorité de jugement, se pose la question d’un recours immédiat auprès de l’autorité de recours. Se basant sur l’article 65 CPP, invoqué en l’espèce par l’appelant, certains auteurs sont d’avis qu’il n’existe pas de recours immédiat et séparé, le grief devant être soulevé avec le jugement au fond, soit dans la déclaration d’appel ou devant le Tribunal fédéral à l’encontre du jugement de la dernière autorité cantonale. D’autres soutiennent le contraire (PC CPP, no 15 ad art. 133 CPP et les références). C'est ce dernier point de vue qu'a retenu l’Autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel [qui se réfère au Commentaire romand (Arari / Aliberti, no 11 et 12 ad art. 132, no 25 ad art. 134 CPP]) : selon celle-ci, les parties à la procédure pénale ont qualité pour recourir dans les 10 jours auprès d'elle contre le refus de la direction de la procédure de désigner un défenseur d’office ou la décision de révoquer un mandataire d’office, ce refus constituant un « acte de procédure » au sens de l’article 20 al. 1 CPP (art. 396, 384 CPP ; ARMP.2013.112 et ARMP.2013.59 – arrêts non publiés). Pour éviter toute confusion, on soulignera que la situation s’apprécie juridiquement différemment lorsqu’il s’agit du montant de l’indemnité du défenseur d’office. Cette indemnité doit être fixée dans le jugement au fond et est susceptible de faire l’objet d’une procédure d’appel ouverte au Ministère public et aux autres parties qui répondent des frais de défense d’office, alors que le défenseur d’office et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, qui ne sont pas des parties à la procédure (art. 104 al. 1 CPP), doivent agir par la voie du recours au sens de l’article 135 al. 3 CPP (ATF 139 IV 199).
Sur le fond, les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une défense d’office sont réglées à l’article 132 CPP. En l’espèce, seules sont discutées les questions relatives à l’indigence de l’appelant au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP. Selon les décisions les plus récentes du Tribunal fédéral, une partie est indigente lorsqu’elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir, autant que faire se peut, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû au regard de l’article 29 al. 3 de la Constitution, lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF [1B_288/2010] 02.11.2010 , ATF 135 I 221 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral précise que l’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique (ATF 135 I 221). Il n’existe dès lors pas une seule manière de faire. En résumé, on retiendra qu’on peut se fonder sur les normes d’insaisissabilité du droit des poursuites, tout en procédant à des corrections selon les circonstances du cas d’espèce pour tenir compte par exemple de la fortune, de la possibilité d’hypothéquer un bien immobilier, d’un héritage à venir ou d'obligations d’assistance, ou encore pour ne pas tenir compte des dettes impayées, voire des frais qui ne sont pas nécessaires à l’acquisition du revenu. Jurisprudence et doctrine semblent admettre la pratique selon laquelle il faut augmenter le minimum vital d’un certain pourcentage, 25 à 30 %, avant de calculer le disponible. En tous les cas, le disponible obtenu doit permettre de payer les factures prévisibles dans un délai d’un ou deux ans selon la complexité de la procédure.
En l’espèce, le prévenu a déposé une requête d’assistance judiciaire dûment documentée le 28 juin 2012. Il en ressort qu’il dispose de revenus mensuels de 4'774 francs, et que ses charges se composent d’un loyer par 1'120 francs, de cotisations d’assurance-maladie par 484 francs et d’impôts mensuels par 373 francs. A cela s’ajoutent des frais médicaux non remboursés par les assurances, évalués à 100 francs mensuellement. Le requérant paie un leasing de 380 francs par mois pour une Opel Corsa. Il est l’objet d’une saisie de salaire par l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds de 740 francs mensuellement. Prenant en compte ces divers éléments, le procureur lui a octroyé l’assistance judiciaire gratuite par décision du 28 décembre 2012. En principe, selon les règles exprimées plus haut, cette ordonnance reste en force jusqu’à la fin de la procédure cantonale, sauf changement des circonstances au sens de l’article 134 CPP. Or cette dernière hypothèse n'a pas donné lieu à une décision de révocation en bonne et due forme. En effet, à l’audience du 8 octobre 2013, la juge du tribunal de police a ignoré la décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 28 décembre 2012. Faute d'avoir été expressément révoquée, la décision du 28 décembre 2012 est toujours en force et continue à s'appliquer durant la procédure d'appel.
7. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les autres griefs de l’appelant, qu’ils soient relatifs à une indemnité pour perquisition illicite, à la violation du principe de présomption d’innocence et à la constatation incomplète des faits, qui devront faire l’objet d’un nouveau jugement de première instance.
8. Les frais de la procédure d’appel resteront à la charge de l’Etat. L’appelant n’a pas droit à une indemnité selon l’article 429 CPP, dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire (ATF 138 IV 205). L’indemnité du mandataire d’office sera arrêtée à 699 francs selon le mémoire qu’il a déposé. L’appelant n’aura pas à la rembourser, puisqu’il a obtenu gain de cause (art. 135 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale
Vu les articles, 132 ss, 135 al. 4, 356 al. 4, 366 ss, 428 CPP,
1. Admet l’appel et annule le jugement attaqué.
2. Renvoie la cause au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.
3. Arrête l'indemnité d'avocat d'office du conseil de l'appelant à 699 francs et dit qu'elle ne sera pas remboursable.
4. Laisse les frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat.
5. Dit que le présent jugement sera notifié à X., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.6009), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.304).
Neuchâtel, le 25 juillet 2014
1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.
1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
2 Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.
1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2 Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.
3 Le défenseur d'office peut recourir:
a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;
b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.
4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;
b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2 Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3 Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4 La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a. le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.