A.                            Le 24 février 2011, X.  accompagné de trois de ses amis, A. , son frère B.  ainsi que C.  se sont rendus à Neuchâtel pour y passer la soirée. Après un passage dans une première boîte de nuit, ils sont descendus au D.  où, aux environs de 1h30, ils se sont trouvés impliqués dans une bagarre, qui les opposait notamment à E. . La bataille a entraîné l’intervention de gardes Securitas. Ceux-ci ont fait sortir de l’établissement public les quatre amis qui n'ont pas opposé de résistance. Plutôt que de quitter les lieux, les intéressés sont restés devant la porte de la boîte de nuit, avec la volonté d'en découdre encore à l’extérieur. C.  et A.  sont partis chercher une bombe lacrymogène dans la voiture qu'ils avaient garée dans un parking proche. Outre la bombe lacrymogène, C.  y a pris un couteau lui appartenant. Les deux hommes sont retournés vers l'établissement public D. . Au moment de leur arrivée à la porte de la discothèque, E. est sorti de l’établissement et s’est dirigé directement vers B. . Celui-ci dit avoir esquivé un premier coup et s’être alors mis à frapper son adversaire à coups de poing. X.  a empoigné E.  et lui a asséné plusieurs coups. A.  a également cogné dans le dos de E. . Ce dernier est tombé accroupi. B.  lui a encore donné quelques coups de pied. Un garde Securitas, soit F. , est alors sorti et les quatre amis ont pris la fuite, tandis que des tiers essayaient de porter secours à E.  qui saignait.

                        Le décès de E. a été constaté à 2h32 à l’hôpital Pourtalès. L’autopsie a établi que la victime présentait de nombreuses ecchymoses au corps et à la tête, notamment à l’épaule, au visage et au cuir chevelu, ainsi que six plaies hémorragiques causées par un instrument piquant et/ou tranchant tel qu’un couteau, dont deux plaies au niveau de l’avant-bras gauche et de la jambe gauche et surtout quatre plaies au côté gauche du thorax, avec atteinte au niveau du cœur et du poumon . L’autopsie conclut que le décès de la victime est survenu suite à une hémorragie massive consécutive aux plaies thoraciques, dont une (celle au cœur) a nécessairement été mortelle après brève échéance.

B.                            Par jugement du 27 septembre 2012, X.  a été reconnu coupable de meurtre et de rixe, C.  de complicité de meurtre, B.  et A.  chacun de rixe. En bref, le tribunal criminel a retenu que l’auteur des coups de couteau était X.  et qu’il avait agi avec la complicité de C. , le second ayant remis au premier l'arme à l’origine des blessures mortelles infligées à la victime. Le tribunal a considéré que X. avait agi avec une extrême violence et avec une pleine intention de donner la mort pour des motifs tout à fait futiles, l’expertise psychiatrique indiquant qu’il était pleinement responsable de ses actes au moment des faits.

C.               X.  appelle du jugement du 27 septembre 2012, invoquant la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, une violation de la présomption de son innocence de même que la constatation incomplète ou erronée des faits. Il remet principalement en cause le jugement en tant qu’il le condamne pour la prévention de meurtre, admettant par contre s’être rendu coupable de rixe. En tous les cas, il sollicite, sinon une peine assortie du sursis et réputée subie par la détention exécutée à ce jour, à tout le moins une sensible réduction de la peine infligée (au maximum une peine privative de liberté de 10 ans).

Devant la Cour pénale X.  plaide l'existence de doutes irréductibles commandant l'abandon de l'accusation de meurtre.

A titre préalable, il souligne que deux rapports de police indiquent que les déclarations des témoins et des co-prévenus sont insuffisantes pour déterminer par qui la victime a été tuée. Il ajoute qu'il est « évident » que les co-prévenus avaient intérêt à écarter les soupçons pesant sur eux. Niant que ce soit lui qui ait fait les allers et retours tenus pour déterminants en p. 13 du jugement il relève plusieurs contradictions émaillant les déclarations du témoin G. .

 

 
X.  fonde également sa défense sur l’existence des aveux, rétractés ensuite, de C. , sur les déclarations contradictoires relatives à l’endroit où le couteau lui aurait été remis (devant la discothèque ou devant la pharmacie H.  selon la reconstitution), et soutient que le foulard qu’on distingue sur une photo de C.  dans la voiture avant les évènements de la soirée pouvait être pris pour un collier par le sécuritas F. .

X.  conteste encore que l’on puisse fonder une condamnation sur les preuves techniques ; qu’il ait peut-être un peu plus de sang sur ses habits n’est pas déterminant, sachant qu’on n'a pas retrouvé tous les habits des co-prévenus.

X.  met enfin l’accent sur le fait qu’il a maintenu la même version depuis le départ, qu’il n’a pas cherché à fuir le pays.

En définitive, suivant le regard qu’on porte sur le dossier, on peut aboutir à des conclusions opposées. Un autre scénario que celui retenu par le tribunal de première instance est possible, même si, il le concède, l’hypothèse admise l’est également. Juridiquement, cette situation commande l’application du principe « in dubio pro reo » et sa libération.

Subsidiairement, l’appelant s’en prend à la peine prononcée à son encontre : selon lui, la brièveté même des événements exclut que l’on parle de cruauté ou d’acharnement. Il s’agit plutôt d’un coup de folie. Il rappelle qu’il n’a pas d’antécédent de violence. La peine qui lui a été infligée est exagérément sévère, que ce soit par rapport à celle infligée à C.  (peine privative de liberté de 5 ans), ou en comparaison d’autres peines récemment prononcées dans le canton pour des meurtres.

D.                            Le représentant du Ministère public et les plaignants concluent au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement de première instance, les plaignants invitent encore la Cour pénale à prononcer la condamnation de l’appelant à supporter les frais de la procédure ainsi qu’à leur verser une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art 404 al. 2 CPP).

L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art .389 al. 3 CPP).

En l’espèce, la seule preuve complémentaire administrée a été un rapport demandé à la direction de l’établissement pénitentiaire où séjourne l’appelant, afin d’obtenir des indications sur son comportement durant sa détention.

3.                            L’appelant ne conteste pas sa participation à la deuxième altercation et sa condamnation pour rixe de ce chef. En revanche, il nie être l’auteur des coups de couteau mortels. Il soutient qu'il s'est borné à faire usage de ses poings et à cacher l'arme ensuite. Il invoque la violation du principe de la présomption d’innocence : si l'hypothèse retenue par le tribunal de première instance est possible, concède-t-il, d’autres le sont également.

4.                            La présomption d’innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd., 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 1a 31 cons. 2c p. 36 et les réf. citées).

Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a ; ATF 120 Ia 31 cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; cf également arrêt du TF IP.87/2007 du 12.06.2007 et l’arrêt du TF 6B_293/2009 du 26.08.2009). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art.10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267).

5.                            En l’espèce, un nouvel examen du dossier conduit la Cour d’appel à partager la conviction du Tribunal criminel quant au fait que X.  est celui qui a asséné les coups de couteau à E. lors de la rixe du 25 février 2011 devant l’établissement public D.  à Neuchâtel.

                        a) Au préalable, il faut rappeler que la police a pu procéder aussitôt après les faits à l’audition de nombreux témoins et disposer de la vidéo de la caméra de surveillance du magasin d’optique I.  qui a filmé une partie de la scène. Les protagonistes de l’altercation, singulièrement les quatre prévenus condamnés par le tribunal de première instance, ont été identifiés très rapidement et ont été interpellés déjà le 25 février 2011 en fin d’après-midi et début de soirée pour A.  et B. , le 26 février pour X. , C.  se constituant lui-même prisonnier le 28 février 2011. Au travers des premiers témoignages, il est apparu que les faits se sont déroulés sur un laps de temps extrêmement bref (une vingtaine de secondes), avec une très grande violence et dans une relative confusion. Le 28 février 2011, trois jours après la bagarre, les prévenus ont été présentés aux témoins. Une partie d’entre eux ont été immédiatement reconnus et leurs rôles respectifs dans l’altercation assez clairement définis malgré les incertitudes pointées par la défense en plaidoirie et relevées dans les premiers rapports de police, sur lesquelles on reviendra ci-après autant que nécessaire. Le dossier ne révèle pas l'existence de lien entre d’une part l’un ou l’autre des témoins, d’autre part l’un ou l’autre des prévenus, lien susceptible d’avoir influé sur les déclarations obtenues. Interrogés après leur interpellation, trois des quatre prévenus ont, au sujet des faits, donné quasi immédiatement des explications correspondant en grande partie à celles déjà fournies par les témoins.

                        b) Il est constant au vu du dossier que l’arme du crime est un couteau de combat doté d’une lame de 20 cm de long. Ce couteau était la propriété de C. . Il a été retrouvé par la police dissimulé dans des arbustes à l’ouest d’un parking. Les analyses ont montré qu’il portait le sang de la victime. Six prélèvements d’ADN effectués sur le manche, la lame et le fourreau du couteau ont été envoyés au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURMIL) pour analyses. Deux des prélèvements correspondent à la victime et à C.  (en plaidoirie, le mandataire de X.  a admis qu’il avait caché le couteau). Les quatre autres prélèvements ont révélé des profils ADN qui n’étaient pas interprétables. Le CURMIL précise que son analyse donne uniquement une information quant à l’origine de la trace mais en aucun cas ne renseigne quant au mécanisme ou aux actions ayant conduit à la déposition du matériel prélevé.

                        Des traces de sang ont été retrouvées sur les vêtements de X. , de A.  et de B. . Le sang est celui de E.. Les traces les plus nombreuses sont celles qui ont été retrouvées sur les vêtements de l’appelant sans que celui-ci ne puisse s'en expliquer. On relèvera toutefois que les pantalons et les pulls ou tee-shirts de A.  et C.  n’ont pas été retrouvés. L’habillement des deux autres prévenus B.  et X.  est quant à lui complet. On dispose de toutes les vestes et de toutes les chaussures. Les traces de sang constatées sur la veste et les chaussures de C.  sont infimes et ponctuelles. Le sang sur la veste est celui de son propriétaire et celui sur ses chaussures appartient à un tiers non identifié.

                        En définitive, les prélèvements et analyses techniques effectués donnent certaines indications précieuses mais ne permettent pas de tirer une conclusion absolue quant au fait de savoir si l’appelant est l’auteur des coups de couteau ou pas. Il n’y a d’éléments déterminants ni en faveur d’une réponse affirmative, ni en faveur d’une réponse négative.

                        c) Les déclarations des témoins et des participants à la rixe donnent des informations plus claires, même si certains éléments discordants demeurent. X.  a été reconnu formellement, trois jours après les faits, comme l’auteur des coups de couteau par G.. Certes, lors de sa première audition, immédiatement après l’intervention de la police, G.  avait fait allusion à cinq agresseurs. La rapidité et la violence de la scène peuvent expliquer des imprécisions. Le témoin qui a été rapidement réentendu par la police ne parlait plus que de 4 agresseurs lors de la seconde audition, dans l'après-midi du 25 février 2011, donnant devant le Tribunal criminel des explications qui, après relecture attentive des diverses déclarations de l'intéressé, sont compatibles avec le déroulement des faits tels qu’il est apparu lors de la reconstitution malgré l’allusion à un second auteur de coups de couteau. J.  a, quant à elle, vu ce qu’elle a d’abord pris pour un revolver dans les mains de C. , mais n’a pas assisté aux coups qui ont été donnés, tout en indiquant clairement que C.  et X.  étaient proches l’un de l’autre.

                        C.  a affirmé avoir donné à X.  le couteau qu'il avait pris dans la voiture. A.  a confirmé qu’il l’avait vu faire, ce qui est hautement vraisemblable au vu de l’emplacement de chacun des prévenus au moment précis de la scène ; peu importe que ce soit devant la discothèque ou devant la pharmacie la jouxtant. A.  a ajouté, lors de sa deuxième audition, qu’il avait vu X.  donner des coups de couteau. Son frère B.  a essayé de couvrir plus longtemps X., mais lors de sa troisième et dernière audition, déclarant n’avoir pas vu qui avait donné les coups de couteau, il a précisé que lors de la fuite, il avait vu que X.  tenait un couteau avec du sang, ce dernier lui déclarant qu’il avait donné des coups de couteau. A.  a entendu la même chose lors de la fuite. Lors de sa confrontation avec X.  devant le procureur, B. , tout en maintenant qu’il n’avait pas vu l'arme, a donné une version entièrement compatible avec l’accusation.

                        C. , qui avait d’abord déclaré qu’il avait remis le couteau à X. , est revenu sur sa déclaration pour avouer être l'auteur des coups mortels dans un courrier reçu le 8 mars 2011 par le Ministère public. Deux jours plus tard, C.  a été entendu par le procureur à qui il a confirmé le contenu de la lettre ; il indiquait qu’il avait frappé le corps de la victime entre le cou et le ventre. C.  a remodifié sa version des faits le 12 avril 2011 devant la police, expliquant ses aveux rétractés par la peur qu'il avait pour sa famille et par son envie de faire accélérer la procédure et de se rapprocher des siens, en particulier de son amie. Il a confirmé ses explications devant le Tribunal criminel, en invoquant encore des questions relatives à son amie. L'examen du dossier et de la situation personnelle de l'intéressé, dans un état de grandes confusion et détresse durant l'instruction, permet de se convaincre qu'il ne faut pas accorder foi à ses aveux momentanés, d'ailleurs peu vraisemblables matériellement (pas de traces de sang de la victime sur lui, ignorance des coups portés aux bras et jambe de celle-ci).

                        Si l’on en vient maintenant aux déclarations de X. , il faut admettre que, comme l’a retenu le Tribunal criminel, c’est celui des quatre co-prévenus qui est le moins crédible dans ses dires. C’est lui qui a fait les déclarations les plus infondées lors de ses premiers interrogatoires. Il n’hésite pas à  nier l’évidence. Ses déclarations actuelles sont les plus floues et présentent des divergences avec les autres éléments du dossier. La thèse d’un prétendu complot n'est pas étayée. D’ailleurs, si chacun essayait d’échapper à ses responsabilités, on se trouverait en présence de récits incohérents entre eux. On ajoutera que c’est X.  qui a pris l’initiative de cacher l’arme d'abord dans un tube puis près d'arbustes. Son attitude telle que décrite par K.  peut aussi frapper, l’appelant restant évasif sur ce qui s’était passé à Neuchâtel envers lui. Que X.  soit resté en Suisse après les faits ne constitue par nécessairement la démonstration de son innocence.

                        Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d’indices probants qui ne laisse plus de place au doute susceptible de profiter à l’appelant. On retiendra donc que X.  est bien l’auteur des coups de couteau qui ont coûté la vie à E. dans la nuit du 25 février 2011 devant l'établissement public D.  à Neuchâtel. Sur le déroulement exact des faits, avant et après l’homicide, on se réfèrera au jugement et à l’analyse du Tribunal criminel, complète et convaincante, qui n'est plus discutée devant la Cour d’appel par l’appelant (art. 82 al. 4 CPP). C'est le lieu de rappeler que le Tribunal criminel a écarté l’hypothèse visée dans l'acte d'accusation selon laquelle c’est à la demande de X.  que C.  était allé chercher le couteau dans la voiture, admettant, au bénéfice du doute, que l’initiative de se munir de l’arme pour attendre la victime émanait de C. , nullement dissuadé par l’injonction contraire de A. .

6.                            Il est constant que l’appelant s’est rendu coupable d’une rixe, il ne le conteste d’ailleurs pas (ATF 137 IV 1).

7.                            Lorsque l’intention du participant à une rixe ou à une agression porte sur le meurtre ou des lésions corporelles, il doit être condamné non seulement en application des articles 133 ou 134 CP, mais aussi en vertu des articles 111 et ss ou 122 et ss CP (ATF 118 IV 227).

8.                            Selon l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. En l’espèce, il est constant que les éléments objectifs de l’infraction sont réalisés, à savoir un comportement homicide, la mort d’un être humain et un lien de causalité naturelle et adéquate. Sur le plan subjectif, l’infraction suppose qu’il y ait intention. L’auteur doit donc adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur se rend compte du danger qu’il induit et s’accommode de sa concrétisation potentielle. Cette situation doit être distinguée de celle dans laquelle il y a négligence consciente, l’auteur, par une imprévoyance coupable, tenant pour improbable la réalisation du risque en cause (PC CP n. 18 et 19 ad art. 111 CP). La jurisprudence comme la doctrine admettent que la probabilité connue de l’auteur de la réalisation de risque de mort et de l’importance du devoir de prudence dans le maniement d’une arme sont des éléments qui permettent de conclure à l’hypothèse que l’auteur accepte l’issue fatale, et donc il y a meurtre par dol éventuel. Tel est le cas de celui qui frappe sa victime au visage et au cou, à plusieurs reprises, avec un couteau de boucher. Il en va de même de celui qui poignarde sa victime au thorax et au ventre, qui fait feu avec son revolver sur le haut du corps de la victime, ou qui tire avec une arme à feu sur un agent de police (Hurtado Pozo, Droit pénal, n. 100 ad art. 111 CP). Ces exemples frappent par leur similitude avec la présente espèce. On doit donc admettre que l’appelant s’est rendu coupable de meurtre au sens de l'article 111 CP.

9.                            Le Ministère public n’ayant pas recouru, on n’examinera pas si l’aspect gratuit des violences infligées à la victime aurait justifié la qualification d’assassinat (voir ATF in SJ 1993 p. 299 ; ATF 120 IV 265; BJP 1986 n. 24 ; Stefan Disch, L’homicide intentionnel, thèse Lausanne 1999, p. 259, 315 et 317). L'interdiction de la reformatio in pejus s'y opposerait.

10.                          L’appelant conteste en tout état de cause la peine qui lui a été infligée. Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l’article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur de sorte que l’on peut continuer à s’y référer (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009] et les réf. citées). Il convient ainsi de prendre en considération la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l’acte commis, à savoir le résultat de l’activité illicite, le mode d’exécution, l’intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale.

L’article 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’article 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 18.04.2011 [6B_1029/2010] et les réf. citées). Quant à la juridiction d’appel, son rôle ne consiste pas à substituer, en toute circonstance, sa propre appréciation à celle, large, du premier juge.

Enfin, il convient de rappeler que toute comparaison, en matière de sanction pénale, est très aléatoire et rarement décisive, dès lors que deux situations distinctes seront rarement comparables et que de nombreux paramètres interviennent dans la mesure de toute sanction pénale, mesure gouvernée par le principe de l’individualisation. Le tribunal n’est pas lié par le réquisitoire du Ministère public (cf. notamment arrêt du TF [6B_189/2012]).

En l’espèce, la peine prononcée en première instance, requise encore ce jour par le Ministère public, 14 ans de peine privative de liberté sous déduction de la détention préventive subie avec révocation d’un sursis assortissant une peine pécuniaire de 45 jours amende à 20 francs pendant deux ans, est lourde, mais elle rentre dans le cadre légal. Il y a concours d’infractions (art. 49 CP). L’appelant ne soutient pas que le Tribunal criminel a pris en considération des critères juridiques erronés lors de la fixation de la sanction mais plaide qu’il les aurait mal pondérés et mal appréciés. Le jeune âge de l'auteur a été pris en compte, s’agissant d'un élément jouant en sa faveur. On doit relever en sa défaveur la violence de la bagarre – le nombre de coups de couteau – pour un motif parfaitement futile, l’altercation précédente à l'établissement public D.  ne pouvant susciter une telle réaction. L’utilisation d’un couteau commando – il est vrai, fourni par un tiers – enfoncé du côté gauche du thorax, doit aussi être mise en relief. Contrairement à ce que soutient la défense, la brièveté de la scène ne diminue pas la culpabilité ; pour sa part la Cour pénale voit dans le nombre de coups de couteaux assénés en quelques secondes une intensité homicide particulière. On est très désagréablement frappé par l’absence de regrets exprimés au cours de l’instruction sur le déroulement des faits ou la situation de la victime et de sa famille, bien que, depuis avril 2013, l’appelant se soit acquitté d’acomptes mensuels de 50 francs en faveur de la famille de la victime. L'absence de collaboration durant l'enquête est aussi marquante. L’expert psychiatre émet un diagnostic de trouble de la personnalité avec traits psychopathiques marqués et conclut à une pleine responsabilité. Le pronostic de récidive est réservé. L'expert souligne qu'on en sait peu sur la situation personnelle de l’auteur. Celui-ci, né en 1988 est kosovar, issu d'une famille modeste, célibataire ; il a eu un parcours professionnel difficile dans son pays (où il aurait été menacé de mort par d’ancien associés ou employés) ; il est en situation illégale en Suisse ; avant son interpellation il travaillait sur les chantiers. Il a été condamné en 2010 pour faux dans les certificats au sens de l’article 252 CP, après avoir utilisé un faux passeport norvégien. S’il n’y a pas d’antécédent de violence sanctionné pénalement, une décision disciplinaire faisant suite à un coup gratuit donné par l’appelant en détention doit être relevée. Quand bien même le récent rapport rendu par la direction de la prison le fait apparaître sous un jour moins sombre que durant l'enquête pour la période allant du jugement de première instance à ce jour, il n’apparaît pas à la Cour pénale qu’une appréciation différente de la peine infligée par le Tribunal criminel se justifierait.

11.                          Dès lors que X.  est en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) fondé sur le risque de fuite (ATF 137 IV 177). Le présent jugement entre en force immédiatement (art. 437 al. 3 CPP). Le recourant ne discute d’ailleurs pas le point.

12.                          Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté aux frais de son auteur. Il versera également une indemnité au sens de l’article 433 CPP à la partie plaignante pour la seconde instance (art. 436 CPP).

Par ces motifs,
la Cour pénale

vu les articles 111, 133 CP, 47 CP,

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement du 27 septembre 2012.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 2'000 francs et les met à la charge de l’appelant.

3.    Condamne l’appelant à verser à la partie plaignante une indemnité de 3'528.35 francs, frais, débours et TVA compris à titre d'indemnité au sens de l'article 433 CPP.

4.    Dit que l’indemnité d’avocat d’office du mandataire de l’appelant sera fixée dans une décision séparée.

5.    Notifie le présent jugement à X. , par Me L. , avocat à Neuchâtel, à C. , par Me M. , avocat à Neuchâtel, à B. , par Me N. , avocat à Colombier, à A. , par Me O., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional (MP. 2011.915), à A. E., B. et C. E., D. E., E. et F. E., tous représentés par Me P. , avocat à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2012.6), à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 16 mai 2013

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Art. 10 CPP
Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu

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Art. 47 CP
Principe

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures

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Art. 111 CP
Homicide
Meurtre

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.


1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

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Art. 1331 CP
Rixe

1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

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