A.                    a) Le 29 juin 2012, en début de matinée, Y. s'est présentée à la police, à La Chaux-de-Fonds, pour se plaindre d'une tentative de viol dont elle disait avoir été victime à son domicile de la part de X., dans la nuit du 26 au 27 juin 2012. Comme elle était sous l'influence de l'alcool, il a été convenu qu'elle se présente ultérieurement pour son audition et elle a été entendue le 2 juillet 2014. En bref, elle a alors expliqué qu'elle avait entretenu une relation avec X., qui s'était terminée durant l'hiver 2011-2012. Dans la soirée du 26 juin 2012, X. est passé chez elle, apparemment alcoolisé, et a tenté de la violer, dans des circonstances dont il sera question plus loin. Elle a dit qu'elle voulait réfléchir à une éventuelle plainte et d'abord contacter le centre LAVI avant de se déterminer. X. a été interpellé par la police le 4 juillet 2012, puis entendu. En résumé, il a admis s'être rendu chez Y. dans la soirée du 26 juin 2012, avoir fait usage de contrainte envers elle, l'emmenant dans la chambre à coucher et la jetant sur le lit, et lui avoir demandé de se déshabiller, en l'aidant, mais ne l'avoir ensuite plus touchée. Il a expliqué avoir agi par dépit, pour faire à Y. la peur de sa vie. Le 16 juillet 2012, la police a encore entendu A., chez qui Y. s'était rendue le 27 juin 2012 (la mention du 17 juin 2012 dans le procès-verbal résulte manifestement d'un lapsus). L'intéressé a notamment déclaré qu'elle lui avait dit avoir été victime d'une agression sexuelle, sans donner de détails, et qu'elle avait l'air paniquée. Y. a produit un constat médical, accompagné d'une photographie, en relation avec un examen qu'elle avait subi le 29 juin 2012. Ce certificat atteste en particulier d'un hématome sur une paupière; au médecin qui l'a examinée, la patiente a déclaré que son ex-ami avait tenté de la violer et l'avait frappée dans la nuit du 26 au 27 juin 2012. Y. a finalement déposé plainte contre X. pour voies de fait, menaces et tentative de viol, ceci le 24 août 2012. La police a adressé son rapport au Ministère public le 28 du même mois.

                        b) Le 31 août 2012, le Ministère public a ouvert une instruction contre X., prévenu de tentative de viol et d'autres infractions. A l'issue d'une instruction au cours de laquelle quelques personnes ont été entendues et des faits postérieurs au 27 juin 2012 aussi examinés, il a renvoyé X. devant le Tribunal de police, par acte d'accusation du 10 septembre 2013. Cet acte d'accusation retenait des infractions à la loi sur les armes datant de 2010 à juin 2012, des lésions corporelles simples, des injures et une tentative de viol pour les faits de la soirée du 26 juin 2012, des injures et des menaces envers Y. le 2 juillet 2012, des voies de fait, des dommages à la propriété, des injures et une violation de domicile au préjudice de la même le 14 mars 2013 et des actes de contrainte envers un tiers le même jour. Y. a également été renvoyée devant ce tribunal, suite à une plainte déposée par X. pour des lésions corporelles simples et des voies de fait survenues le 14 mars 2013.

B.                    Par jugement du 19 novembre 2013, le Tribunal de police a retenu contre  X. des infractions à la loi sur les armes, ainsi qu'une violation de domicile, des voies de fait, des injures et des dommages à la propriété pour les faits du 14 mars 2013 et une contrainte envers un tiers le même jour, mais exempté le prévenu de toute peine pour les injures du 2 juillet 2012, abandonnant implicitement la prévention de menaces en relation avec les mêmes faits. S'agissant de la prévention de tentative de viol, le Tribunal de police l'a retenue, en se fondant sur les premières déclarations du prévenu, ainsi que sur celles de la plaignante et des témoins A. et B., retenant aussi des lésions corporelles simples pour les lésions infligées à la plaignante immédiatement après la tentative de viol. Il a condamné X. à huit mois de peine privative de liberté avec sursis pendant quatre ans, à une amende de 200 francs pour une contravention, aux frais de la cause et à payer à la plaignante Y., sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire, la somme correspondant aux honoraires de son avocat d'office. Le jugement ordonne en outre la confiscation et la destruction de deux couteaux et d'un poing américain séquestrés à X. et la restitution d'effets au même. Dans ses considérants, mais pas dans le dispositif, il écarte les prétentions civiles de Y., s'agissant d'une indemnité pour tort moral. Le Tribunal de police a au surplus condamné Y. pour lésions corporelles simples et voies de fait, en relation avec les événements du 14 mars 2013.

C.                    Par déclarations des 23 décembre 2013 et 2 juin 2014, X. appelle de ce jugement, ceci uniquement en tant qu'il le reconnaît coupable de tentative de viol. En bref, il allègue que s'il a effectivement utilisé de moyens de contrainte envers Y., il n'avait aucune intention de la violer. Il souligne que les déclarations de la victime n'ont pas été constantes sur le fait qu'il était d'abord en érection au moment des faits, puis ne l'était plus, qu'il ne l'était en fait pas, que la thèse de Y. selon laquelle son érection avait cessé quand elle lui avait dit qu'elle était consentante est illogique et absurde et que le témoin C. a déclaré qu'elle le croyait incapable d'un tel acte. Au surplus, le contexte général dans lequel les faits se sont déroulés et la personnalité du prévenu ne concordent pas avec un acte de ce genre. L'appelant admet par contre s'être rendu coupable de contrainte, en relation avec les mêmes faits. Compte tenu encore d'une responsabilité restreinte, d'une émotion violente et d'un profond désarroi, il conclut à la modification du chiffre 1 du jugement entrepris, à sa libération de la prévention de tentative de viol, et à sa condamnation, en lieu et place, pour contrainte et les infractions non contestées, à une peine d'au maximum 120 jours-amende ou 480 heures de travail d'intérêt général, avec sursis, à ce que les frais imputables à la défense d'office soient fixés pour les deux instances et à ce que les frais de première instance soient mis à sa charge, mais ceux de seconde instance laissés à la charge de l'Etat.

D.                    Dans sa réponse à appel et mémoire d'appel joint du 29 juillet 2014, Y. expose, en résumé, que les éléments constitutifs d'une tentative de viol sont réalisés, en s'appuyant sur les considérants du premier juge et en contestant que ses déclarations seraient contradictoires. Pour elle, le fait que le prévenu était en érection et qu'il a reconnu avoir usé d'un moyen de contrainte envers elle conduit à retenir qu'il cherchait à lui faire subir un acte sexuel. S'agissant de l'indemnité pour tort moral réclamée, elle se réfère à la jurisprudence et aux éléments démontrant qu'elle a été gravement atteinte par la tentative de viol, en particulier par les répercussions psychiques que les événements du 26 juin 2012 ont eus sur elle, pour réclamer une indemnité de 2'500 francs, ce qui lui paraît largement équitable. Elle conclut au rejet de l'appel, à la confirmation des chiffres 1 à 5 du jugement entrepris, à ce que X. soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 2'500 francs, plus intérêts, à ce que les frais de la procédure de seconde instance soient mis à la charge du même et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'article 433 CPP pour la seconde instance, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

E.                    Dans ses observations du 26 août 2014, X. confirme intégralement son mémoire d'appel et conclut au rejet de l'appel joint, en se référant essentiellement au jugement entrepris.

 

C O N S I D E R A N T

 

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.

2.                            L'appel joint a été déposé en temps utile. Il ne porte que sur les conclusions civiles. En pareil cas, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel (art. 398 al. 4 CPP). L'article 308 al. 2 CPC prévoit que, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. Si la valeur litigieuse est inférieure, c'est – en matière civile – le recours qui est recevable, mais seulement pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le but de l'article 398 al. 5 CPP est d'empêcher de traiter plus avantageusement les prétentions civiles formulées par adhésion dans une procédure pénale que celles qui ont été requises dans un procès civil (Kistler Vianin, in: Commentaire romand du CPP, n. 34 ad art. 398; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 398). La conséquence est alors de limiter la cognition du juge pénal d'appel à la seule violation du droit, pour les actions pécuniaires d'une valeur litigieuse n'excédant pas 10'000 francs (Jeanneret, L'action civile en paiement, in: Quelques actions en paiement, no 109, p. 147; dans le même sens Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, no 1168, p. 788). Les restrictions de l'article 398 al. 5 CPP ne sont cependant pas applicables lorsque le jugement a aussi été attaqué sur la question de la culpabilité (Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398), ce qui vaut également si le jugement est entrepris par une partie qui a qualité pour le faire et si la partie civile dépose alors un appel joint (Eugster, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 398). Il résulte de ce qui précède que l'appel joint est recevable. Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question du pouvoir de cognition de la juridiction d'appel, comme on le verra plus loin.

3.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Comme déjà relevé, il n'est pas nécessaire de trancher la question du pouvoir de cognition en rapport avec l'appel joint.

4.                            a) L'article 190 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le comportement réprimé consiste dans le fait que l'homme contraint volontairement la femme à subir l'acte sexuel (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, n. 7 ad art. 190 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (idem, n. 11 ad art. 190 CP).

                        b) En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir fait usage de la contrainte envers Y. Si on se réfère à ses premières déclarations, conformément à la jurisprudence rappelée par l'appelante jointe, X. a en effet "pété les plombs" et "disjoncté grave", dans la nuit du 26 au 27 juin 2012, après avoir appris d'un tiers que celui-ci aurait eu des relations intimes avec Y. la semaine précédente. Il s'est immédiatement rendu chez elle et a pénétré dans son appartement. Là, il a "choppé Y. par le bras, alors qu'elle se trouvait sur le fauteuil du salon", l'a "soulevée et … jetée sur le lit" et lui a "demandé de se foutre à poil". Il l'a "aidée un peu" à se déshabiller, en tirant sur son pantalon de jogging, puis s'est "couché sur elle". Il était alors déshabillé; selon lui, c'est la plaignante qui lui aurait enlevé ses vêtements. Cette version – sauf la question du déshabillage de l'appelant – correspond assez précisément à celle de Y., en particulier en ce qui concerne le fait qu'il l'a traînée dans sa chambre, que son sexe était dénudé, qu'il lui a arraché le bas de son training, qu'il l'a poussée sur le lit et qu'il essayait de venir sur elle. En fonction de ces éléments, la Cour de céans retient déjà que X. a bien fait usage de la force physique, forme évidente de contrainte, pour faire passer sa victime du salon à la chambre à coucher contre le gré de celle-ci, puis pour lui descendre le bas de son training, pour la contraindre à aller sur le lit et pour qu'il puisse se retrouver sur elle, également contre son gré, ceci alors que son propre sexe était dénudé. X. a au surplus admis que lorsqu'il a tiré sur le jogging de son ex-amie, il lui a dit qu'il pouvait "la baiser" s'il le voulait et qu'elle "n'était qu'une sale putain", et qu'il avait tenté de lui écarter les jambes quand il était sur elle, sur le lit.

                        c) Il est constant que Y. a, peu après, saisi le sexe de X. et l'a tordu, pressé. Cela résulte aussi bien des déclarations de la première que de celles du second.  X. a alors réagi en frappant violemment la plaignante au visage, ce qui lui a causé des lésions corporelles, qui sont établies par un certificat médical et ne sont plus contestées au stade de l'appel; dans ses premières déclarations, l'appelant disait d'ailleurs déjà qu'il avait donné une "baffe" à la victime, à ce moment précis. La violence a ensuite cessé.

                        d) Indépendamment de toute autre considération, la Cour de céans doit déjà retenir sur la base des éléments qui précèdent que le but de X. ne pouvait être que d'entretenir une relation sexuelle avec Y., ceci par la contrainte et que ce résultat n'a pas été atteint parce que la victime s'est vigoureusement défendue. En effet, l'homme qui se rend de nuit chez une femme qu'il a aimée, furieux et jaloux, puis, le sexe dénudé, emmène cette femme de force dans une chambre à coucher, la jette sur un lit et – à un moment ou à un autre - lui enlève son bas de jogging, puis se met sur elle et tente de lui écarter les jambes, le tout dans un contexte de violence physique et verbale, ne peut pas sérieusement contester avoir eu l'intention d'entretenir une relation sexuelle non consentie avec cette femme. X. doit dès lors être condamné pour tentative de viol, sous la forme d'une tentative inachevée (art. 190 et 22 al. 1 CP).

                        e) Cette conclusion s'impose d'autant plus au vu des autres éléments du dossier. Comme l'a en effet retenu de manière convaincante le jugement entrepris, le témoin A. a pu constater que Y., quelques heures après les faits, soit le matin du 27 juin 2012, entre 06h00 et 07h00, n'était pas bien du tout, anxieuse, paniquée et faible; elle lui avait dit qu'elle avait subi une agression sexuelle. Le même matin, vers 08h15, le témoin B. a rencontré X. à la terrasse de l'établissement F.; l'appelant parlait fort et disait que la nouvelle d'une liaison de son ex-amie l'avait rendu fou, qu'il avait traversé la ville à pied pour aller chez elle et qu'il lui avait demandé si elle voulait être violée, en précisant qu'il pouvait le faire. Le même témoin B., immédiatement après, a entendu de la bouche de la plaignante, rencontrée chez A., un récit correspondant à celui qu'elle a ensuite fait à la police; on peut relever ici que les propos tenus par l'appelant envers le témoin B. correspondent d'assez près à ce que l'appelant lui-même a déclaré avoir dit à sa victime, de sorte que les tergiversations de ce témoin ne sont pas décisives sur ce point. En outre, les déclarations de Y. sont essentiellement crédibles. Ses explications ont au fond été constantes. S'agissant en particulier du fait que X. se trouvait en érection au début de l'épisode, puis que cette érection avait ensuite disparu, elle n'a pas véritablement varié, comme relevé dans sa réponse à l'appel, à laquelle on peut se référer à cet égard. Il n'y a au surplus rien d'insolite au fait qu'un homme se trouve en érection au début d'une tentative de viol, puis perde cette érection en raison de la résistance de la victime, même si celle-ci cesse ensuite de résister. Y. a déclaré qu'elle avait déchiré le t-shirt de son agresseur, pendant que celui-ci tentait de la violer; X. a dû admettre que son t-shirt avait effectivement été déchiré chez l'intéressée, tout en prétendant, contre toute vraisemblance, que cela s'était passé au moment où il voulait partir de chez son ex-amie, puis, lors d'une autre audition, que cela s'était produit un autre jour. Ces différents éléments ne laissent pas de place au doute quant au déroulement général des faits et à l'intention délictueuse de X., dont les déclarations ont passablement varié au cours de l'instruction, dans une mesure amenant à jeter un doute très sérieux sur leur crédibilité (par exemple, l'appelant a admis avoir fait usage de la force envers Y., pour prétendre ensuite qu'il n'y avait jamais eu de violences physiques entre eux, pour dire immédiatement après qu'il l'avait, le jour des faits, saisie par le bras et jetée sur son lit, ce qu'il a confirmé devant le premier juge, voir aussi ses déclarations en rapport avec son t-shirt déchiré, rappelées ci-dessus).

                        f) Contrairement à ce que soutient l'appelant, une tentative de viol concordait assez bien avec le contexte général dans lequel les faits se sont déroulés, soit celui d'une séparation que X. ressentait à l'évidence douloureusement, d'une révélation soudaine d'une éventuelle liaison de Y. avec un tiers, d'une fureur qui l'a alors saisi et d'une "visite" immédiate chez l'intéressée, lors de laquelle il a usé de la force contre elle. L'argument de l'appelant à cet égard est infondé.

                        g) La personnalité de l'appelant ne l'a certes pas amené jusqu'ici à être condamné pour des actes de violence, sauf un cas de délit manqué de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ayant fait l'objet d'un jugement du 15 janvier 2008. Cependant, il faut bien constater que X., dans les circonstances de la nuit du 26 au 27 juin 2012, était hors de lui et a effectivement usé de violence envers Y., ce qui enlève du poids à son argument, invoqué dans son appel, selon lequel les faits qui lui sont reprochés ne cadreraient pas avec sa personnalité.

                        h) Enfin, s'il est vrai que le témoin C., qui se définit comme une connaissance de l'appelant, a déclaré qu'elle ne le croyait pas capable de commettre un tel acte, soit un viol, cela ne peut pas constituer un élément suffisant pour renverser les constatations faites plus haut. En effet, l'expérience enseigne que les auteurs d'infractions violentes sur des personnes peuvent parfaitement se montrer agréables et paisibles envers d'autres personnes et que ceux qui fréquentent régulièrement de tels auteurs ne partent généralement pas de l'idée qu'ils pourraient se montrer violents envers des tiers. Les déclarations de C. ne sont pas propres à démontrer que X. aurait pu avoir ou ne pas avoir tel ou tel comportement dans la nuit du 26 au 27 juin 2012.

                        i) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté. X doit dès lors être condamné pour infractions à l'article 33 al. 1 let. a LArm (ch. I de l'acte d'accusation), tentative de viol (art. 190 et 22 al. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP) au sens du chiffre II de l'acte d'accusation (le premier jugement ne retenait pas les injures à cet égard), violation de domicile (art. 186 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CPP), au sens du chiffre IV de l'acte d'accusation et contrainte (art. 181 CP), au sens du chiffre V de l'acte d'accusation, étant précisé que l'appelant avait été exempté de toute peine pour les faits faisant l'objet du chiffre III de l'acte d'accusation.

5.                            S'agissant de la peine à prononcer contre X., il convient, comme l'a fait le jugement entrepris, de retenir la gravité indéniable des faits, leur répétition qui amène à appliquer l'article 49 CP sur le concours d'infractions, le fait que l'appelant a agi par jalousie, qu'il a divers antécédents, que sa santé est atteinte, qu'il ne consomme apparemment plus de stupéfiants, qu'il émarge aux services sociaux et qu'il ne semble pas particulièrement ému par cette affaire. La Cour de céans retient aussi, avec le premier juge et pour les mêmes motifs, une responsabilité diminuée (art. 19 al. 2 CP) et que l'appelant a agi alors qu'il était en proie à une émotion excusable et dans un état de profond désarroi (art. 48 let. c CP). La peine de huit mois de privation de liberté requise par le Ministère public et prononcée par le Tribunal de police est clémente et elle sera confirmée. Vu l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), la peine doit être assortie du sursis, celui-ci ayant été accordé par le Tribunal de police.

6.                            a) L'appel joint demande qu' X. soit condamné à verser à Y. une indemnité de 2'500 francs pour tort moral. Le jugement entrepris avait rejeté cette demande, en considérant qu'une victime ne peut obtenir une indemnité pour tort moral que si elle a particulièrement souffert, au-delà de ce qu'on peut imaginer souffrir dans un cas tel que celui qui se présente, que les parties ont entretenu des relations houleuses probablement depuis leur séparation, que Y. y a participé activement et avec vigueur en envoyant à X. des messages qui n'étaient pas d'une aménité particulière, qu'elle a joué le jeu de son agresseur et donné prise aux interventions de ce dernier et qu'elle ne remplit donc pas les conditions d'atteinte particulièrement grave que demandent la loi et la jurisprudence.

                        b) Selon l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

                        c) Une indemnité au sens de l'article 49 CO est en principe allouée si la victime a subi une atteinte grave, subjectivement et objectivement, qui entraîne et est ressentie comme une souffrance morale (cf. Werro, in: Commentaire romand du CO, vol. I, n. 5 ad art. 49). Il n'est pas contestable que la victime d'une tentative de viol subit pratiquement toujours une telle atteinte. Y. se trouve bien dans cette situation, comme le montrent ses propres déclarations et celles de tiers, qui confirment que la tentative de viol ne l'a pas laissée indemne. Contrairement à ce que semble retenir le premier juge, la loi n'exige pas que la souffrance de la victime soit alors plus intense que dans d'autres cas du même genre, en l'espèce que celle provoquée par d'autres tentatives de viol. Le Tribunal de police a donc mal appliqué l'article 49 CO en refusant une indemnité à Y., ce qui constitue déjà une violation du droit au sens de l'article 320 CPC. Cela dispense d'examiner la question du pouvoir de cognition de la juridiction d'appel, au sens de l'article 398 al. 5 CPP. S'agissant du montant de l'indemnité, la Cour de céans, vu le contexte tout de même très particulier de la présente affaire, ne peut pas sans autre se référer à celles fixées dans les cas de viol et d'autres abus sexuels invoqués par l'appelante jointe, mais, tout bien considéré, l'indemnité de 2'500 francs qui est ici réclamée paraît équitable et sera allouée.

                        d) L'appel joint doit dès lors être admis.

7.                            L'appel étant rejeté et l'appel joint admis, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).

8.                            L'appelante jointe a droit à des dépens pour la procédure d'appel (art. 433 CPP). Ils seront fixés à 800 francs, payables en mains de l'Etat (art. 138 al. 2 CPP).

9.                            L'indemnité d'avocat d'office due à Me D. pour la défense des intérêts de Y. en procédure d'appel peut être fixée à 1'200 francs, frais, débours et TVA inclus, au vu du mémoire qu'il a déposé.

10.                         L'indemnité d'avocat d'office due à Me E. pour la défense des intérêts de X. en première instance n'a pas été fixée par le Tribunal de police. Par mesure de simplification, il convient de déterminer une indemnité globale, tenant compte de l'activité déployée en première et deuxième instances. Au vu des mémoires produits, elle peut être fixée à 9'818.85 francs, frais, débours et TVA inclus, étant précisé que, sur ce montant, le mandataire a déjà reçu un acompte de 4'549.30, selon une ordonnance rendue par le Ministère public le 8 juillet 2013.

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 33 al. 1 let. a LArm, 123, 126, 144, 177, 181, 186, 190 / 22 al. 1 CP, 49 CO, 135 al. 4, 398, 408, 429, 433 CPP,

1.    Rejette l’appel.

2.    Admet l'appel joint.

3.    Confirme les chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

4.    Condamne  X. à verser à Y. la somme de 2'500 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 juin 2012, au titre d'indemnité pour tort moral.

5.    Fixe à 1'200 francs, frais, débours et TVA inclus, l'indemnité d'avocat d'office due à Me D. pour la défense des intérêts de Y. en procédure d'appel et dit que ce montant ne sera pas remboursable.

6.    Met à la charge de X. une indemnité de 800 francs au titre de dépens, due à Y. pour la procédure d'appel, montant payable en mains de l'Etat.

7.    Met les frais de justice pour la procédure d'appel, arrêtés à 800 francs, à la charge de X..

8.    Fixe à 9'818.85 francs l'indemnité d'avocat d'office due à Me E. pour la défense des intérêts de X. pour l'ensemble de la procédure, dont à déduire l'acompte de 4'549.30 francs déjà versé (solde: 5'269.55 francs), et dit que cette indemnité sera remboursable à l'Etat dès que la situation financière de X. le permettra.

9.    Notifie le présent jugement à X., par Me E., avocat à Neuchâtel, à Y., par Me D., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP2012.4145) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.445).

Neuchâtel, le 26 septembre 2014

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Art. 491    CO
Atteinte à la personnalité

 

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement …).

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Art. 22 CP
Degrés de réalisation.
Punissabilité de la tentative

 

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

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Art. 190 CP
Viol

 

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

21

3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2

 

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (
RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

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