A.                            Le 4 février 2012 X. circulait au volant de sa camionnette sur la voie sud de la rue des Sablons, à Neuchâtel, en direction est. Il a aperçu A. qui sortait en marche arrière du parking du magasin Denner situé au bord de la voie nord de ladite rue avec l'intention de repartir en direction d’Hauterive et, arrivé à hauteur dudit parking, a dépassé par la droite ledit véhicule en montant sur le trottoir. En se rabattant, sa camionnette a heurté avec son flanc gauche l'avant droit du véhicule de A., endommageant son aile avant et son pare-chocs. X. continuant sa route, A. l’a poursuivi pour l’immobiliser. Les deux véhicules sont entrés en contact à l’intersection entre la rue des Sablons et l’avenue de la Gare puis A. a bloqué la camionnette peu après l’arrêt de bus de la gare, sortie nord.

Le Tribunal a retenu que X. était monté sur le trottoir avec son véhicule alors que A., après avoir reculé calmement était positionné correctement sur la voie de circulation pour redémarrer et qu'ayant vu que la voiture de A. effectuait une manœuvre en marche arrière il aurait dû, selon le principe de précaution, ralentir et être attentif au déplacement de son véhicule, ce qui lui aurait permis de freiner à temps. En empruntant un trottoir, en dépassant la voiture de A. par la droite et en observant une distance insuffisante pour se rabattre il a violé les articles 34 al. 4, 35 et 43 al. 1 et 2 LCR. Le Tribunal de police a par ailleurs relaté que X. avait déclaré à la police, le 4 février 2012, qu’il croyait avoir «touché légèrement le véhicule gris avec l’aile gauche de [son] véhicule» et en a déduit que, ne s’étant pas arrêté, X. a violé l’article 51 al. 1 et 3 LCR relatif aux devoirs en cas d’accident. Il a retenu enfin que l’article 90 ch. 2 LCR était applicable considérant qu’en montant et roulant sur un trottoir le prévenu avait fait preuve d’une négligence grossière au total mépris des règles les plus élémentaires de la circulation et sans égard pour les piétons qui auraient pu s’y trouver.

B.                            X. interjette appel contre ce jugement pour violation du droit, abus du pouvoir d’appréciation, constatation erronée des faits et inopportunité. Il estime que la première juge a violé l’article 10 al. 3 CPP consacrant le principe in dubio pro reo en retenant que le véhicule de A. était arrêté sur la voie sud. Le témoin B., qui se trouvait sur le trottoir, a en effet indiqué avoir « vu une camionnette monter sur le trottoir à forte allure et toucher une voiture grise qui était en train de reculer ». Il a toujours déclaré que la voiture grise roulait encore lorsqu’il est monté sur le trottoir et c’est sans aucun motif juridiquement soutenable que la première juge a retenu la version des faits de l’autre automobiliste et de sa compagne. L’on ne saurait lui reprocher un dépassement par la droite étant donné qu’il a simplement voulu éviter un accident. Il se prévaut dès lors de l’état de nécessité prévu par l’article 17 CP. Il relève de plus que l’article 41 al. 1 et 2 LCR a été retenu à tort puisqu’il concerne certaines obligations des usagers de la route entre la tombée de la nuit et le lever du jour. Il n’y a pas lieu de retenir une infraction à l’article 51 al. 1 et 3 LCR au motif qu’il a déclaré le jour de l’audience qu’il n’avait pas senti le choc. Enfin, les circonstances l’on contraint à une manœuvre d’urgence qui ne résulte pas du hasard et c’est à tort qu’a été retenue une violation grave des règles de la circulation.

C.                            Le Ministère public conclut au rejet de l'appel sans formuler d'observations.

 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            C’est en vain que l’appelant invoque que la première juge aurait fait une fausse application de l’article 41 al. 1 et 2 LCR. Il résulte en effet du jugement motivé qu’elle visait l’article 43 al. 1 et 2 LCR (ch. 2. II a des considérants et ch. 1 du dispositif du jugement). Si les considérants mentionnent sous ch.  2. II c l’article 41 LCR il s’agit manifestement d’une erreur puisque la première juge venait d’exposer la teneur de l’article 43 LCR. Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas avoir emprunté un trottoir, manœuvre interdite par l’article 43 LCR, et n’indique pas en quoi la première juge aurait retenu à tort une infraction à cet article.

3.                            X. ne conteste pas  avoir procédé à un dépassement par la droite alors que l’article 35 LCR prévoit qu’ils doivent être effectués par la gauche. Il estime cependant qu’il doit être acquitté car il peut se prévaloir de l’état de nécessité prévu à l’article 17 CP étant donné qu’il a été mis subitement dans une situation dangereuse par la faute de A..

Selon l’article 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui  appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de prendre en considération la faute initiale de l’auteur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter d’être placé en situation d’état de nécessité et qui ne pourrait dès lors se prévaloir de l’article 17 CP si l’infraction commise lui est par là même imputable (Monnier in Commentaire romand du code pénal n. 3 ad. art. 17).

S’il est exact que les versions des protagonistes se contredisent quant à savoir où se trouvait précisément le véhicule de A. lorsque X. a entrepris le dépassement par la droite sur le trottoir, ce dernier a toutefois déclaré sans ambiguïté avoir vu A. commencer à reculer. S’il a pensé que ce dernier allait le laisser passer, il n’en demeure pas moins qu’il devait adopter une conduite prudente. Selon l’article 31 LCR, le conducteur doit en effet rester constamment maître de son véhicule, ce qui signifie qu’il doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement de façon à manœuvrer immédiatement de manière appropriée aux circonstances (Bussy et Rusconi, LCR annoté, ch. 2 et 2.4 ad. art. 31). Cette règle de prudence devait en l’occurrence amener l’appelant à ralentir de façon à être en mesure d’immobiliser son véhicule si A. violait sa priorité. S’il avait anticipé, il n’aurait pas dû effectuer la manœuvre qui lui est aujourd’hui reprochée et le témoin présent sur le trottoir n’aurait pas indiqué avoir « vu une camionnette monter sur le trottoir à forte allure et toucher une voiture grise qui était en train de reculer » (D. 15). L’état de nécessité ne saurait dès lors être retenu. Au vu de ce qui précède, devient sans objet la question de savoir si l'article 10 al. 3 CPP a été ou non violé.

4.                            a) Selon l’article 51 al. 1 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. L’alinéa 3 ajoute que si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, en cas d’impossibilité, en informera sans délai la police.

b) Les deux témoins à savoir C. et B. ont mentionné que le véhicule de X. a heurté l’avant droit du véhicule conduit par A., lorsqu’il s’est rabattu sur la chaussée. Dans sa première déclaration à la police le 4 février 2012 (D. 16) X. a indiqué : « lorsque j’ai voulu me rabattre sur la route je crois que j’ai touché légèrement le véhicule gris avec l’aile gauche de mon véhicule. Toutefois je n’ai pas porté attention à cela et j’ai continué ma route ». Il résulte enfin du rapport de police et des photographies prises par la police que le pare-choc et l’aile avant droite du véhicule de A. étaient enfoncés et endommagés. L’ensemble de ces circonstances amène à considérer que c’est avec raison que la première juge n’a pas été convaincue par les déclarations de l’appelant en audience lorsqu’il y a déclaré qu’il n’y a pas eu vraiment de choc mais juste un frottement.

Malgré les dégâts précités, l’appelant a continué sa route si bien qu’il y a infraction à l’article 51 LCR.

5.                            a) Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 ch. 2 LCR). Pour que cette disposition soit applicable, il doit y avoir violation objectivement grave d’une règle fondamentale de la circulation et la création d’un danger sérieux pour autrui. Le danger sérieux ne nécessite pas qu’un accident ait été causé ni qu’un tiers ait été exposé à un danger concret. La création d’un danger abstrait accru suffit. Une telle mise en danger doit être retenue lorsque l’on peut considérer qu’une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Une mise en danger abstraite doit être niée lorsque des circonstances objectives permettent d’exclure la présence de tiers, mais non le hasard. Enfin, subjectivement, l’application de l’article 90 ch. 2 LCR nécessite un comportement sans égard pour autrui ou violant gravement les règles de circulation (ATF 131 IV 133 cons. 3.2).

b) L’appelant conteste la création d’un danger sérieux pour autrui au motif qu’il n’a remarqué la présence d’aucun individu sur le trottoir emprunté. Si l’on peut concevoir que X. n’ait pas vu B. qui se trouvait à environ 35 mètres de l’endroit du dépassement par la droite, il ne pouvait par contre lui échapper la possibilité, vu la configuration des lieux, qu’un piéton surgisse soudainement sur le trottoir et risque d’être renversé. Il ne conteste par ailleurs ni la violation grave d’une règle fondamentale de la circulation ni un comportement sans égard pour autrui, si bien que ce grief doit également être rejeté.

6.                            Comme l'a relevé le Tribunal fédéral (arrêt du 26 mars 2013 [6B_547/2012]), lorsqu'un jugement est attaqué dans son ensemble, il appartient à la Cour pénale d'examiner d'office la quotité de la peine.

a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF [6B_327/2011] du 7 juillet 2011).

b) Par ailleurs, l'exercice de ce contrôle suppose que le juge expose, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffre ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 cons. 2c). Cette exigence résulte également de l'article 80 al. 2 CPP.

c) Le jugement entrepris ne permet pas de déterminer selon quels critères la peine pécuniaire a été fixée si bien que la Cour pénale n'est pas en mesure d'examiner si le Tribunal de police a omis de prendre en considération des éléments prévus par l'article 47 CP ou a fondé sa décision sur des critères étrangers à cet article.

7.                             Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance doit être annulé car entaché d'un vice important, irréparable en procédure d'appel (art. 409 CPP). L'affaire sera donc en conséquence renvoyée au premier juge afin qu'il motive sa décision en tant qu'elle fixe la peine.

8.                             L'appel étant très partiellement admis, une partie des frais sera laissée à charge de l'Etat. L'article 436 al. 3 CPP prévoit que lorsque l'autorité de recours annule une décision conformément à l'article 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Il y a lieu d'observer à cet égard que la déclaration d'appel du 11 mars 2013 et son complément du 4 avril 2013 ne contiennent aucune considération relative à la mesure de la peine. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte d'une durée d'activité de plus d'une heure, ce qui amène la Cour à fixer l'indemnité à 220 francs (Mizel/Retornaz, in Commentaire romand du CPP n°35 ad. art. 429). Augmentée de quelques débours, l'indemnité due à l'appelant peut être arrêtée à 300 francs hors TVA.

 

Par ces motifs,
la Cour pénale

vu les articles 34 al. 4, 35 al. 1 et 2, 43 al. 1 et 2, 51 al. 1 et 3, 90 ch. 2, 92 al. 1 LCR, 47 CP

1.    Admet très partiellement l'appel.

2.    Renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour instruction éventuelle et nouvelle décision au sens des considérants concernant la peine.

3.    Confirme le jugement pour le surplus.

4.    Met les frais de la procédure d’appel légèrement réduits à 500 francs à charge de X..

5.    Alloue à X. pour la procédure de recours une indemnité de 300 francs, hors TVA, à la charge de l'Etat.

6.    Notifie le présent arrêt à X. par Me D., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel et au Tribunal de police, à Boudry.

Neuchâtel, le 8 mai 2013

---
Art. 17 CP
Etat de nécessité licite

 

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

---
Art. 47 CP
Principe

 

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

---
Art. 50 CP
Obligation de motiver

 

Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.

---
Art. 31 LCR
Maîtrise du véhicule

 

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1

3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.2 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

---
Art. 51 LCR

 

1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2 S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.

3 Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.

4 En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.

---
Art. 90 1LCR
Violation des règles de la circulation

 

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a.

d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b.

d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c.

d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d.

d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 311.0

---