Extrait des considérants :
4. a) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La situation visée par cet article est celle du concours réel rétrospectif et a pour but que la peine fixée pour les infractions antérieures ne frappe pas le délinquant plus durement que si un seul tribunal avait été saisi de l'ensemble des infractions entrant en concours à l'époque du précédent jugement. Il y a condamnation pour une autre infraction au sens de cet article dès l'instant du prononcé du jugement et non au moment de son entrée en force. Si le juge dispose d'un jugement entré en force relatif aux actes déjà jugés, il doit prononcer une peine complémentaire. A défaut, il peut soit attendre que ce jugement entre en force puis prononcer une peine complémentaire, soit prononcer immédiatement un jugement indépendant (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, ch. 2.1 et 2.3 ad art. 49 et les références citées). Dans cette dernière hypothèse, le condamné a la possibilité, une fois le premier jugement entré en force, de demander la fixation d'une peine d'ensemble au sens de l'article 34 al. 3 CPP (ATF 129 IV 113 cons. 1.3; art. 344 al. 2 aCP). L'article 34 al. 3 CPP prévoit que lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble. Il s'agit d'une décision judiciaire ultérieure indépendante aux sens des articles 363 et ss CPP (Jeanneret et Kuhn, Précis de procédure pénale, p. 439 ss). Or le juge compétent au sens de cette disposition est celui qui a statué en première instance afin que le principe de double juridiction soit respecté (Perrin in Commentaire romand CPP, n. 17 ad art. 363 ; Basler Kommentar, Heer, n. 7 ad. art. 363).
b) Le Ministère public du canton de Berne a eu à juger le 27 mai 2013 des infractions commises en mai et juin 2011 par X. À ce moment-là, ce dernier avait d'ores et déjà été condamné par le tribunal criminel le 15 mars 2013 pour d'autres infractions, au sens de l'article 49 al. 2 CP, la date du jugement dans la première procédure étant déterminante (Favre, Pellet et Stoudmann, in op. cit. ch. 2.2 et 2.3 ad. art. 49 CP). Le Ministère public a rendu une ordonnance pénale le 27 mai 2013 sans attendre que le jugement du tribunal criminel entre en force et ne pouvait dès lors pas prononcer une peine complémentaire. La Cour pénale ne peut en principe prononcer une peine d'ensemble, cette compétence relevant du tribunal criminel. Toutefois, l'appelant ayant implicitement renoncé au double degré de juridiction en sollicitant devant elle une telle mesure, elle estime qu'elle peut y procéder. Elle retient que les infractions pour lesquelles X. a été condamné par le Ministère public du canton de Berne le 27 mai 2013 sont de même nature que celles jugées par le tribunal criminel, qu'elles s'inscrivent dans la droite ligne des infractions reprochées à l'appelant dans la présente procédure, qu'elles n'auraient selon toute vraisemblance pas entraîné une plus grande sévérité des premiers juges si ces derniers avaient eu à en connaître au moment de rendre leur jugement et que la peine d'ensemble peut en conséquence être fixée à 3 ans et demi de privation de liberté.
Par
ces motifs,
la Cour pénale
Vu les articles 47 et 49 CP, 34 al. 3, 135 al. 4, 221 al. 1 et 363 al. 1 CPP,
1. Admet partiellement l'appel et annule le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 mars 2013, confirmé pour le surplus.
Statuant au fond :
2. Condamne X. à 3 ½ ans de peine privative de liberté dont à déduire 494 jours de détention avant jugement.
3. Dit que la peine ci-dessus est une peine d'ensemble et comprend la peine prononcée le 27 mai 2013 par le Ministère public du canton de Berne.
4. Maintient le condamné en détention pour des motifs de sûretés.
5. Arrête les frais de la procédure à 1'500 francs et les met pour moitié à charge de X. par 750 francs.
6. Dit que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant sera fixée par voie de décision séparée et que la moitié sera remboursable aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP.
7. Notifie le présent jugement à X., par Me A., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.3553), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2013.4), à l'Office d'application des peines et mesures, à Berne.
Neuchâtel, le 25 novembre 2013
1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2 Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3 Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.